Telle est, dans les principales nations du monde, l'état de la législation appliquée aux diverses religions ; telle est, en France, la situations des trois cultes reconnus au moment où vous êtes appelés à résoudre l'un des plus gros problèmes politiques qui aient jamais sollicité l'attention du législateur. Ce problème, votre commission a pu l'étudier et s'efforcer à le résoudre en toute impartialité comme en toute sérénité d'esprit.
Le moment où
elle a été constituée, les conditions dans lesquelles
elle a entrepris et poursuivi son œuvre la mettaient à l'abris des
coups de passion et lui permettaient d'envisager sa tâche avec le
calme et le sang froid désirables. Le 18 juin 1903, date à
laquelle elle a été nommée, les événements
n'avaient pas pris encore le caractère aigu et pressant que les
conflits avec le Saint-Siège lui ont donné depuis. La question
de la séparation n'était pas posée dans le domaine
des faits : elle restait sous la seule influence des considérations
théoriques et des raisons de principe. C'est à dire que l'on
pouvait croire encore lointaine la solution qui s'impose aujourd'hui.
La majorité
de la commission, favorable en principe à la réforme, ne
travaillait donc pas pour un résultat immédiat ; la fièvre
du succès prochain ne risquait pas de troubler ses délibérations.
Si elle ne se désintéressa à aucun moment de la tâche
que vous lui aviez confiée c'est que, d'abord, elle comprit toute
la valeur de la propagande que pourraient avoir dans le pays et au sein
du Parlement même, ses efforts ; c'est qu'ensuite elle ne tarda pas
à se laisser prendre toute entière par le vif intérêt
des travaux. Les membres de la minorité eux-même n'échappèrent
pas à cette attraction et c'est leur honneur, pendant les trente
neuf séances qui ont été consacrées par la
commission à l'accomplissement de son mandat, collaboré loyalement,
avec un zèle persistant et une entière sincérité,
avec leurs collègues de la majorité dans la recherche des
solutions qui vous sont aujourd'hui proposées.
Nous pouvons
dire que le projet finalement adopté est l'œuvre de la commission
toute entière. Beaucoup de ses dispositions portent l'empreinte
de la minorité, dont le succès a souvent couronné
les efforts, attestant que l'esprit systématique et le parti pris
étaient exclus des délibérations communes. S'il en
avait été autrement, les travaux de votre commission eussent
été frappés de stérilité. de par sa
composition même, elle semblait, en effet, dès l'origine,
vouée à une incurable impuissance, et l'on ne peut pas reprocher
à son honorable président de s'être montré exagérément
pessimiste quand, après avoir accepté une fonction qui ne
devait pas être pour lui une sinécure, il prononça
ces paroles peu rassurantes :
"Aucun de vous ne se dissimule les conditions très spéciales,
pour ne rien dire de pis, dans lesquelles notre commission aborde sa tâche.
"Elle est venue
au jour sous des auspices peu favorables, les augures sont unanimes à
lui prédire la vie difficile. Ils ne s'entendent d'ailleurs que
sur un point : que peu faire d'utile une commission partagée par
moitiés égales à une unité près ? La
discussion y sera, dirent les uns, si passionnée, la lutte à
chaque séance si acharnée, que le temps passera en longue
querelle sans issue, et que la commission se perdra dans le bruit. Au contraire,
disent les autres, le sentiment même de l'inutilité des débats
qui ne peuvent pas aboutir, paralysera vite, des deux parts, l'ardeur des
combattants : la commission se perdra dans le silence."
Si cette sombre
prédiction ne s'est pas réalisée, si votre commission
a pu conduire à bonne fin la tâche lourde et difficile que
vous lui aviez confiée, c'est, je le répète, grâce
à la bonne volonté réciproque dont n'ont cessé
de faire montre les membres de la minorité et de la majorité.
Dans sa première
réunion constitutive, la commission avait élu pour président
M. Ferdinand Buisson ; pour vice-présidents MM. Bepmale et Baudon
; pour secrétaires MM. Gabriel Deville et Sarraut ; pour rapporteur
provisoire le signataire de ce rapport. Aussitôt après, elle
adoptait à la majorité de 17 voix contre 15, un ordre du
jour proposé par MM. Allard et Vaillant, et ainsi conçu :
"La commission
décide qu'il y a lieu de séparer les Églises et l'État,
et de commencer l'examen des systèmes divers proposés
pour remplacer le régime du Concordat".
C'était,
dès le premier jour, les travaux de la commission nettement orientés
dans le sens de la séparation. Les séances qui suivirent
furent consacrées à l'examen des diverses propositions de
loi qui avaient été déposées au cours de la
législature sur le bureau de la Chambre et renvoyées à
la commission.
Ces propositions,
il convient de les rappeler ici, dans leur ordre chronologique, et de leur
consacrer une rapide analyse.
Elles ont ouvert
ou jalonné la voie que la commission a suivie, et par leur influence
directe ou indirecte, certainement concouru à ses conclusions finales.
Proposition
Dejante.- La première
en date est celle de M. Dejante ,
déposée à la à la séance du 27 juin
1902. Elle reproduit la proposition de notre collègue Zévaès
sous la précédente législature et se caractérise
par une économie des plus simples. Elle a pour objet la dénonciation
du Concordat, la suppression immédiate de toutes les congrégations
religieuses, la reprise par l'État des biens appartenant aux congrégations
et aux établissements ecclésiastiques. Les capitaux et les
ressources rendus disponibles par la suppression du budget des cultes seraient
affectés à la constitution d'une caisse des retraites ouvrières.
Proposition
Ernest Roche.- Très succinctement
aussi est libellée la proposition
de
M. Ernest Roche , du 20 octobre 1902.
Elle prononce la dénonciation du Concordat, supprime le budget des
cultes et l'ambassade auprès le Vatican. Les associations formées
pour l'exercice des cultes sont soumises au droit commun. Les immeubles
dont les églises ont actuellement la disposition feraient l'objet
de baux librement conclus avec l'État ou les communes. Les ressources
devenues disponibles par ce nouveau régime seraient remises comme
premier apport à une caisse des retraites ouvrières constituée
sans délai. Une loi spéciale déterminerait les mesures
transitoires rendues nécessaires par l'application de ces dispositions.
Ces deux propositions, assez laconiques, avaient surtout dans la pensée de leurs auteurs la caractère de projets de résolution. Elles devaient permettre à la Chambre de se prononcer sur le principe même de la séparation des Églises et de l'État. C'est dans sa séance du 20 octobre que la chambre, après avoir repoussé l'urgence sur les propositions de MM. Dejante et Roche, adoptait la motion de M. Réveillaud qui instituait une commission de trente-trois membres chargée d'examiner tous les projets relatifs à un nouveau régime des cultes.
Proposition
de Pressensé.- Le premier
qui fut déposé depuis fut celui de M. Francis
de Pressensé , le 7 avril 1903.
Il serait difficile
de rendre un hommage exagéré à un travail aussi savant
et aussi consciencieusement réfléchi.
M. de Pressensé
s'est donné pour tâche, et a eu le très grand mérite
de poser nettement toutes les principales difficultés soulevées
en aussi grave matière, et d'envisager résolument le problème
dans toute son étendue.
Les solutions
qui ont été adoptées dans la suite peuvent être
différentes, souvent même divergentes de celles qu'il indiquait
lui-même ; il n'en demeure pas moins que sa forte étude a
contribué beaucoup à faciliter les travaux de la commission.
La caractéristique
du projet est de réaliser radicalement la séparation des
Églises et de l'État en tranchant tous les liens qui les
rattachent. Il garanti expressément la liberté de conscience
et de croyance. Dénonciation du Concordat, cessation de l'usage
gratuit des immeubles affectés aux services religieux et au logement
des ministres des cultes, suppression du budget des cultes et de toutes
subventions par les départements ou les communes, telles sont les
mesures générales par lesquelles serait assurée la
laïcisation complète de l'État. Des dispositions spéciales
et une période de transition déterminent les pensions allouées
aux ministres des cultes en exercice, sous certaines conditions très
strictes d'âge et de fonction. Les immeubles, provenant des libéralités
exclusives des fidèles, seraient attribués à des "société
civiles" formées pour l'exercice du culte. ; tous les autres feraient
retour à l'État ou aux communes, selon qu'ils sont actuellement
diocésains ou paroissiaux. Les Églises et presbytères
pourraient être pris en location par les sociétés cultuelles..
Selon une disposition
intéressante, dont certains n'ont peut-être pas bien compris
le but éloigné de toute arrière pensée de vexation,
l'État ou les communes pourraient insérer dans les baux des
stipulations leur réservant le droit, à certains jours, en
dehors des heures de culte et de réunion religieuse, d'user des
immeubles loués, pour des cérémonies civiques, nationales
ou locales.
Les sociétés
cultuelles se formeraient selon le droit commun. Elles ne pourraient cependant
posséder plus de cathédrales, évêchés,
presbytères, que les établissements ecclésiastiques
n'en ont aujourd'hui à leur disposition, proportionnellement au
nombre de fidèles, ni plus de capitaux que ceux produisant un revenu
égal aux sommes nécessaires pour la location des édifices
religieux et le traitement des ministres du culte.
Les sociétés
cultuelles doivent rendre public le tarif des droits perçus ou des
prix fixés pour les cérémonies du culte et pour la
location des chaises. Ce tarif ne pourra, en aucun cas, s'élever
au-dessus du tarif en cours à l'époque de la promulgation
de la loi.
La police des
cultes est déterminée, dans ce projet, avec un soin précis,
pour empêcher toute action ou manifestation étrangère
au but religieux des sociétés cultuelles.
Par des dispositions
minutieuses relatives aux privilèges, dispenses, incompatibilités
dont les ministres du culte sont actuellement l'objet, aux aumôneries,
au serment judiciaires, aux pompes funèbres, toutes les particularités
inscrites encore dans la législation pour des motifs religieux,
toutes les manifestations ou signes extérieurs du culte sont supprimés.
Une analyse
exacte et complète de ce texte étendu exigerait des développements
que nous ne pouvons malheureusement lui consacrer. Son rédacteur
a cherché, tout en sauvegardant fermement les intérêts
de la société laïque, à effectuer une séparation
nette et décisive entre l'État et les Églises.
Proposition
Hubbard.- L'originale
proposition de M. Hubbard présentée
le 26 mai 1903 ne tendait pas uniquement à ce but. Elle assimile
les associations religieuses aux associations ordinaire et s'efforce de
les rapprocher en fait. Elle supprime tous les textes relatifs au régime
des cultes et le budget des cultes. Les prêtres, pasteurs et rabbins
qui justifieraient de ressources personnelles insuffisantes recevraient
pendant deux ans une indemnité. Celle-ci serait payée au
titre à titre viager aux vieillards et infirmes. Les biens des menses
seraient repris par l'État, ceux des fabriques par les communes,
sauf revendications des donateurs pour les dons et legs recueillis depuis
moins de trente ans.
Mais l'idée
toute nouvelle de la proposition est la création qu'elle prescrit,
dans chaque commune et chaque arrondissement urbain d'un conseil communal
d'éducation sociale. Ce conseil, composé
en partie de femmes (qui
n'auront le droit de vote qu'en 1945
), administrerait les biens affectés gratuitement aux cultes et
à leurs ministres et en réglerait l'usage. Il aurait de même
des droits et obligation de gérance pour tous les immeubles servant
aux cérémonies et au fonctionnement de toutes les associations
d'enseignement ou de prédication morale, philosophique ou religieuse.
Toute les manifestations extérieures du culte, toutes réunions
seraient régies par le droit commun.
Nous ne pouvons
entrer dans le détail de cette organisation. M. Hubbard a voulu
rapprocher dans la pratique toutes les formes de la vie religieuse et de
la vie intellectuelle ou morale et leur donner comme des guides communs.
Son projet est, dans le fond comme dans l'expression, particulièrement
philosophique.
Proposition
Flourens.- La proposition
de M. Flourens , du 7 juin 1903, réalise
l'indépendance absolue et légalise la création ou
la résurrection de toutes les associations religieuses quelconques.
L'État, une période de transition écoulée,
ne subventionnerait aucune de ces associations. Encore devrait-il, sur
simple demande de celles-ci, mettre à leur disposition les édifices
actuellement affectés à l'usage religieux, sous la seule
condition de ne pas les détourner de cette affectation. La partie
caractéristique de cette proposition est sans nulle doute celle
qui est relative aux œuvres et fondations charitables des associations
cultuelles et à la propagation et l'enseignement des doctrines.
Toutes les formes
de pareilles manifestations de la vie ecclésiastique sont réalisables
; les associations sont libres sans restriction et sans qu'il y ait lieu
de chercher si leurs adhérents ou ceux qui sont à leur service
ont appartenu à des congrégations ou communautés autorisées
ou non autorisées.
Il apparaît
immédiatement que l'effet certain d'un tel projet serait la libération
sans garantie de l'Église, sa mise à l'abri de toute règle
légale d'intérêt public, et la reconstitution définitive
et inébranlable de toutes les congrégations.
Proposition
Réveillaud.- La proposition
que de M. Réveillaud présentée
le 25 juin 1903, est marquée par le caractère vraiment libéral,
mais tient compte des nécessités et des droits de la société
civile.
Suivant un plan
très net, elle garantie la liberté religieuse. et n'y marque
d'autre limite que celles demandées par l'intérêt public.
Les associations
sont régies par la loi de 1901.
Les édifices
religieux ou affectés au logement des ministres des cultes, qui
appartiennent à l'État ou aux communes, sont laissés
à la disposition des associations cultuelles, sous la condition
de payer une redevance annuelles de 1 fr. par an destinée à
assurer la pérennité du droit de propriété
des concédants. Les meubles et immeubles appartenant aux menses,
fabriques et consistoires seraient dévolus, sans frais, aux associations
nouvelles. Les ministres des cultes actuellement salariés par l'État
toucheraient la totalité de leurs traitement leur vie durant, s'ils
ont plus de cinquante ans d'âge ; la moitié s'ils ont de trente
à cinquante ans et le quart s'ils ont moins de trente ans.
La police des
cultes est strictement assurée et fixe, pour chaque infraction,
des peines mesurées avec modération.
L'exercice du
culte est réglementé suivant des dispositions puisées
dans une proposition de M. Edmond de Préssensé, votée
en première lecture par l'Assemblée nationale, et qui a fait
au Sénat l'objet d'un rapport favorable d'Eugène Pelletan.
La proposition
de M. Réveillaud contient un article dont le principe a été
repris et adopté par la commission.
Il fixe le maximum
des valeurs mobilières placées en titres nominatifs au capital
produisant un revenu ne pouvant dépasser la moyenne des sommes dépensées
pendant les cinq derniers exercices.
Proposition
Grosjean et Berthoulat.- Ce qui caractérise
la proposition de MM. Grosjean
et Berthoulat du 29 juin 1903 est
le soucis de laisser aux Églises le maximum de libertés et
d'avantages compatibles avec les garanties indispensables à l'ordre
public.
le droit commun
d'association leur est applicable.
Les édifices
appartenant à l'État ou aux communes sont mis gratuitement
à la disposition des communautés religieuses. Il en résulte
du silence de la proposition que les grosses réparations de ces
édifices gratuitement concédés resteraient à
la charge de l'État ou des communes propriétaires.
L'ouverture
des édifices religieux et la tenue des réunions religieuses
ne sont soumises qu'à une seule et simple déclaration faite
à la municipalité.
Les ministres
du culte ayant dix ans de fonction jouiraient à vie du traitement
qu'ils reçoivent actuellement. Les dispositions relatives à
la police des cultes reproduisent les règles unanimement admises
avec des peines modérées pour les infractions prévues.
D'après
cette proposition, un budget des cultes considérable resterait durant
de longues années nécessaire pour le service des pensions
du clergé.
En outre, les
édifices religieux, loin de produire le moindre revenu, seraient
pour leurs propriétaires nominaux, l'État ou les communes
la cause de dépenses élevées.
Proposition
Sénac.- La proposition
de M. Sénac , déposée
le 31 janvier 1903, la dernière en date, s'inspire de toute autre
préoccupation. En maintenant provisoirement l'état actuel
des choses, elle vise à donner à toute heure au Gouvernement
le droit de briser l'action individuelle ou collective des membres des
associations cultuelles, qui pourraient être contraire aux intérêts
de la République.
L'État,
les départements et les communes auraient la propriété
de tous les édifices religieux. Ceux-ci resteraient à la
disposition des diverses cultes qui en jouissent actuellement, mais les
propriétaires pourraient leur en retirer à volonté
l'usage.
Les ministres
des cultes recevraient, à titre de subvention, leur traitement actuel,
mais il devrait leur être annuellement accordé. Les ministres
des cultes, non encore en fonctions, recevraient sous certaines conditions
des secours ou indemnité. Ces traitements, subventions et secours
pourraient à tout moment être supprimés et celui qui
aurait été l'objet de pareille mesure ne pourrait plus exercer
son ministère dans un édifice public affecté au culte.
Cette proposition,
qui a pour objet évident la défense laïque, établit
plutôt un régime de police des cultes qu'elle ne réalise
la séparation des Églises et de l'État.
Tels sont les
divers projets émanant de l'initiative parlementaire, qui, présentés
à la Chambre au cours de cette législature, ont été
renvoyés à la commission. Celle-ci a entendu tous leurs auteurs,
sauf M. Sénac, dont la proposition fut déposée au
moment même où la commission mettait la dernière main
à ses travaux.
La première
discussion ouverte sur ces propositions révéla qu'aucune
d'elle ne répondait pleinement aux vœux de la commission. Celle-ci
manifesta la volonté d'établir elle-même un texte complet
qui serait, en son nom, proposé à la Chambre. Mais, dans
une matière aussi délicate, où tant de questions graves
et complexes se posaient, il était indispensable qu'un plan de discussion
clair et méthodique fût arrêté d'abord, selon
lequel la commission pourrait discuter et faire connaître ses vues
sur chacune des difficultés essentielles du problème à
résoudre.
Le rapporteur
provisoire proposa aux délibérations de ses collègues
le plan suivant qui fut adopté à l'unanimité :
1°
Le projet devra-t-il se borner à établir un régime
de séparation des Églises et de l'État à l'exclusion
de toute disposition concernant les congrégations ?
2°
Le projet s'inspirera-t-il exclusivement du droit commun ou bien édictera-t-il,
au moins à titre transitoire, des mesures de précaution dans
l'intérêt à la foi de l'État et de l'Église
?
3°
Les associations constituées en vertu de la loi de 1901 pour assurer
l'exercice des différents cultes auront-elles la faculté
:
a)
De
se fédérer entre elles régionalement et nationalement
?
b)
De recevoir des dons de l'État, des départements et des communes
?
4°
A quel régime seront soumis les édifices publics affectés
au culte ?
5°
Le projet abrogera-t-il toutes les législations antérieures
par une seule disposition générale ou devra-t-il, par des
articles spéciaux et précis, régler chaque point particulier
?
Après
avoir discuté longuement et minutieusement sur chacune des questions
posées, la commission se détermina dans le sens de l'affirmative
sur la première. Le projet à rédiger ne devra contenir
aucune disposition relative aux congrégations
Sur la deuxième,
il fut décidé à l'unanimité que le régime
de séparation devrait être établi selon "la
liberté la plus large dans le droit commun ; qu'il convenait de
n'en s'écarter que le moins possible et seulement dans l'intérêt
de l'ordre public".
Sur la troisième,
la commission conclut au droit pour les associations cultuelles de s'organiser
en fédérations régionales et nationales. Elle se prononça
contre toute subvention de l'État au profit des cultes, mais elle
ne put formuler une opinion sur le droit à accorder ou à
refuser aux départements et aux communes de subventionner les églises.
Treize de ses membres avaient voté pour l'affirmative et treize
contre.
Il fut également
impossible à la commission démettre un avis formel sur les
deux dernières questions posées.
Elle décida
de s'en remettre à son rapporteur provisoire du soin de rédiger,
en tenant compte des indications recueillies au cours des dernières
discussions, un avant-projet complet qui servirait de base aux délibérations
ultérieures.
Ainsi fut-il
fait. Et cet avant-projet, après des débats nombreux et approfondis
au cours desquels plusieurs dispositions furent amendées sur les
propositions de membres tant de la majorité que de la minorité,
fut finalement adopté en première lecture par la commission.
En voici le texte :
Premier texte de la commission
Titre 1er
PRINCIPES
Article 1er
Art. 2
Titre II
ABROGATION DES LOIS ET DÉCRETS
SUR LES CULTES.-
DÉNONCIATION DU CONCORDAT.-
LIQUIDATION
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 5 bis
Art. 6
Art. 7
Art. 7 bis
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Titre III
PROPRIÉTÉ ET LOCATION
DES ÉDIFICES DU CULTE
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Titre IV
ASSOCIATIONS POUR L'EXERCICE DU
CULTE
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 20 bis
Titre V
POLICE DES CULTES
Art. 21
Art. 22
Art 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 29 bis
Art. 30
Art. 31
Titre VI
§ 1er.- MANIFESTATIONS ET
SIGNES EXTÉRIEURS DU CULTE
Art. 32
Art. 33
Art. 34
§ 2.- CIMETIÈRES
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
La commission en était là de ses travaux : elle procédait déjà à une deuxième et dernière délibération sur son texte quand, le 10 novembre 1904, lui fut envoyé le projet de loi ci-dessous que M. Émile Combes, président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, venait de déposer, au nom du Gouvernement, sur le bureau de la Chambre.