Début

V
Analyse des propositions et projets de loi.



Proposition Dejante
Proposition Ernest Roche
Proposition de Pressensé
Proposition Hubbard
Proposition Flourens
Proposition Réveillaud
Proposition Grosjean et Berthoulat
Proposition Sénac
Premier texte de la commission

    Telle est, dans les principales nations du monde, l'état de la législation appliquée aux diverses religions ; telle est, en France, la situations des trois cultes reconnus au moment où vous êtes appelés à résoudre l'un des plus gros problèmes politiques qui aient jamais sollicité l'attention du législateur. Ce problème, votre commission a pu l'étudier et s'efforcer à le résoudre en toute impartialité comme en toute sérénité d'esprit.

    Le moment où elle a été constituée, les conditions dans lesquelles elle a entrepris et poursuivi son œuvre la mettaient à l'abris des coups de passion et lui permettaient d'envisager sa tâche avec le calme et le sang froid désirables. Le 18 juin 1903, date à laquelle elle a été nommée, les événements n'avaient pas pris encore le caractère aigu et pressant que les conflits avec le Saint-Siège lui ont donné depuis. La question de la séparation n'était pas posée dans le domaine des faits : elle restait sous la seule influence des considérations théoriques et des raisons de principe. C'est à dire que l'on pouvait croire encore lointaine la solution qui s'impose aujourd'hui.
    La majorité de la commission, favorable en principe à la réforme, ne travaillait donc pas pour un résultat immédiat ; la fièvre du succès prochain ne risquait pas de troubler ses délibérations. Si elle ne se désintéressa à aucun moment de la tâche que vous lui aviez confiée c'est que, d'abord, elle comprit toute la valeur de la propagande que pourraient avoir dans le pays et au sein du Parlement même, ses efforts ; c'est qu'ensuite elle ne tarda pas à se laisser prendre toute entière par le vif intérêt des travaux. Les membres de la minorité eux-même n'échappèrent pas à cette attraction et c'est leur honneur, pendant les trente neuf séances qui ont été consacrées par la commission à l'accomplissement de son mandat, collaboré loyalement, avec un zèle persistant et une entière sincérité, avec leurs collègues de la majorité dans la recherche des solutions qui vous sont aujourd'hui proposées.
    Nous pouvons dire que le projet finalement adopté est l'œuvre de la commission toute entière. Beaucoup de ses dispositions portent l'empreinte de la minorité, dont le succès a souvent couronné les efforts, attestant que l'esprit systématique et le parti pris étaient exclus des délibérations communes. S'il en avait été autrement, les travaux de votre commission eussent été frappés de stérilité. de par sa composition même, elle semblait, en effet, dès l'origine, vouée à une incurable impuissance, et l'on ne peut pas reprocher à son honorable président de s'être montré exagérément pessimiste quand, après avoir accepté une fonction qui ne devait pas être pour lui une sinécure, il prononça ces paroles peu rassurantes :
    "Aucun de vous ne se dissimule les conditions très spéciales, pour ne rien dire de pis, dans lesquelles notre commission aborde sa tâche.
    "Elle est venue au jour sous des auspices peu favorables, les augures sont unanimes à lui prédire la vie difficile. Ils ne s'entendent d'ailleurs que sur un point : que peu faire d'utile une commission partagée par moitiés égales à une unité près ? La discussion y sera, dirent les uns, si passionnée, la lutte à chaque séance si acharnée, que le temps passera en longue querelle sans issue, et que la commission se perdra dans le bruit. Au contraire, disent les autres, le sentiment même de l'inutilité des débats qui ne peuvent pas aboutir, paralysera vite, des deux parts, l'ardeur des combattants : la commission se perdra dans le silence."
    Si cette sombre prédiction ne s'est pas réalisée, si votre commission a pu conduire à bonne fin la tâche lourde et difficile que vous lui aviez confiée, c'est, je le répète, grâce à la bonne volonté réciproque dont n'ont cessé de faire montre les membres de la minorité et de la majorité.
    Dans sa première réunion constitutive, la commission avait élu pour président M. Ferdinand Buisson ; pour vice-présidents MM. Bepmale et Baudon ; pour secrétaires MM. Gabriel Deville et Sarraut ; pour rapporteur provisoire le signataire de ce rapport. Aussitôt après, elle adoptait à la majorité de 17 voix contre 15, un ordre du jour proposé par MM. Allard et Vaillant, et ainsi conçu :
    "La commission décide qu'il y a lieu de séparer les Églises et l'État, et de commencer l'examen  des systèmes divers proposés pour remplacer le régime du Concordat".
    C'était, dès le premier jour, les travaux de la commission nettement orientés dans le sens de la séparation. Les séances qui suivirent furent consacrées à l'examen des diverses propositions de loi qui avaient été déposées au cours de la législature sur le bureau de la Chambre et renvoyées à la commission.
    Ces propositions, il convient de les rappeler ici, dans leur ordre chronologique, et de leur consacrer une rapide analyse.
    Elles ont ouvert ou jalonné la voie que la commission a suivie, et par leur influence directe ou indirecte, certainement concouru à ses conclusions finales.
Proposition Dejante.- La première en date est celle de M. Dejante , déposée à la à la séance du 27 juin 1902. Elle reproduit la proposition de notre collègue Zévaès sous la précédente législature et se caractérise par une économie des plus simples. Elle a pour objet la dénonciation du Concordat, la suppression immédiate de toutes les congrégations religieuses, la reprise par l'État des biens appartenant aux congrégations et aux établissements ecclésiastiques. Les capitaux et les ressources rendus disponibles par la suppression du budget des cultes seraient affectés à la constitution d'une caisse des retraites ouvrières.
Proposition Ernest Roche.- Très succinctement aussi est libellée la proposition de M. Ernest Roche , du 20 octobre 1902. Elle prononce la dénonciation du Concordat, supprime le budget des cultes et l'ambassade auprès le Vatican. Les associations formées pour l'exercice des cultes sont soumises au droit commun. Les immeubles dont les églises ont actuellement la disposition feraient l'objet de baux librement conclus avec l'État ou les communes. Les ressources devenues disponibles par ce nouveau régime seraient remises comme premier apport à une caisse des retraites ouvrières constituée sans délai. Une loi spéciale déterminerait les mesures transitoires rendues nécessaires par l'application de ces dispositions.

    Ces deux propositions, assez laconiques, avaient surtout dans la pensée de leurs auteurs la caractère de projets de résolution. Elles devaient permettre à la Chambre de se prononcer sur le principe même de la séparation des Églises et de l'État. C'est dans sa séance du 20 octobre que la chambre, après avoir repoussé l'urgence sur les propositions de MM. Dejante et Roche, adoptait la motion de M. Réveillaud qui instituait une commission de trente-trois membres chargée d'examiner tous les projets relatifs à un nouveau régime des cultes.

Proposition de Pressensé.- Le premier qui fut déposé depuis fut celui de M. Francis de Pressensé , le 7 avril 1903.
    Il serait difficile de rendre un hommage exagéré à un travail aussi savant et aussi consciencieusement réfléchi.
    M. de Pressensé s'est donné pour tâche, et a eu le très grand mérite de poser nettement toutes les principales difficultés soulevées en aussi grave matière, et d'envisager résolument le problème dans toute son étendue.
    Les solutions qui ont été adoptées dans la suite peuvent être différentes, souvent même divergentes de celles qu'il indiquait lui-même ; il n'en demeure pas moins que sa forte étude a contribué beaucoup à faciliter les travaux de la commission.
    La caractéristique du projet est de réaliser radicalement la séparation des Églises et de l'État en tranchant tous les liens qui les rattachent. Il garanti expressément la liberté de conscience et de croyance. Dénonciation du Concordat, cessation de l'usage gratuit des immeubles affectés aux services religieux et au logement des ministres des cultes, suppression du budget des cultes et de toutes subventions par les départements ou les communes, telles sont les mesures générales par lesquelles serait assurée la laïcisation complète de l'État. Des dispositions spéciales et une période de transition déterminent les pensions allouées aux ministres des cultes en exercice, sous certaines conditions très strictes d'âge et de fonction. Les immeubles, provenant des libéralités exclusives des fidèles, seraient attribués à des "société civiles" formées pour l'exercice du culte. ; tous les autres feraient retour à l'État ou aux communes, selon qu'ils sont actuellement diocésains ou paroissiaux. Les Églises et presbytères pourraient être pris en location par les sociétés cultuelles..
    Selon une disposition intéressante, dont certains n'ont peut-être pas bien compris le but éloigné de toute arrière pensée de vexation, l'État ou les communes pourraient insérer dans les baux des stipulations leur réservant le droit, à certains jours, en dehors des heures de culte et de réunion religieuse, d'user des immeubles loués, pour des cérémonies civiques, nationales ou locales.
    Les sociétés cultuelles se formeraient selon le droit commun. Elles ne pourraient cependant posséder plus de cathédrales, évêchés, presbytères, que les établissements ecclésiastiques n'en ont aujourd'hui à leur disposition, proportionnellement au nombre de fidèles, ni plus de capitaux que ceux produisant un revenu égal aux sommes nécessaires pour la location des édifices religieux et le traitement des ministres du culte.
    Les sociétés cultuelles doivent rendre public le tarif des droits perçus ou des prix fixés pour les cérémonies du culte et pour la location des chaises. Ce tarif ne pourra, en aucun cas, s'élever au-dessus du tarif en cours à l'époque de la promulgation de la loi.
    La police des cultes est déterminée, dans ce projet, avec un soin précis, pour empêcher toute action ou manifestation étrangère au but religieux des sociétés cultuelles.
    Par des dispositions minutieuses relatives aux privilèges, dispenses, incompatibilités dont les ministres du culte sont actuellement l'objet, aux aumôneries, au serment judiciaires, aux pompes funèbres, toutes les particularités inscrites encore dans la législation pour des motifs religieux, toutes les manifestations ou signes extérieurs du culte sont supprimés.
    Une analyse exacte et complète de ce texte étendu exigerait des développements que nous ne pouvons malheureusement lui consacrer. Son rédacteur a cherché, tout en sauvegardant fermement les intérêts de la société laïque, à effectuer une séparation nette et décisive entre l'État et les Églises.
Proposition Hubbard.- L'originale proposition de M. Hubbard présentée le 26 mai 1903 ne tendait pas uniquement à ce but. Elle assimile les associations religieuses aux associations ordinaire et s'efforce de les rapprocher en fait. Elle supprime tous les textes relatifs au régime des cultes et le budget des cultes. Les prêtres, pasteurs et rabbins qui justifieraient de ressources personnelles insuffisantes recevraient pendant deux ans une indemnité. Celle-ci serait payée au titre à titre viager aux vieillards et infirmes. Les biens des menses seraient repris par l'État, ceux des fabriques par les communes, sauf revendications des donateurs pour les dons et legs recueillis depuis moins de trente ans.
    Mais l'idée toute nouvelle de la proposition est la création qu'elle prescrit, dans chaque commune et chaque arrondissement urbain d'un conseil communal d'éducation sociale. Ce conseil, composé en partie de femmes (qui n'auront le droit de vote qu'en 1945 ), administrerait les biens affectés gratuitement aux cultes et à leurs ministres et en réglerait l'usage. Il aurait de même des droits et obligation de gérance pour tous les immeubles servant aux cérémonies et au fonctionnement de toutes les associations d'enseignement ou de prédication morale, philosophique ou religieuse. Toute les manifestations extérieures du culte, toutes réunions seraient régies par le droit commun.
    Nous ne pouvons entrer dans le détail de cette organisation. M. Hubbard a voulu rapprocher dans la pratique toutes les formes de la vie religieuse et de la vie intellectuelle ou morale et leur donner comme des guides communs. Son projet est, dans le fond comme dans l'expression, particulièrement philosophique.
Proposition Flourens.- La proposition de M. Flourens , du 7 juin 1903, réalise l'indépendance absolue et légalise la création ou la résurrection de toutes les associations religieuses quelconques. L'État, une période de transition écoulée, ne subventionnerait aucune de ces associations. Encore devrait-il, sur simple demande de celles-ci, mettre à leur disposition les édifices actuellement affectés à l'usage religieux, sous la seule condition de ne pas les détourner de cette affectation. La partie caractéristique de cette proposition est sans nulle doute celle qui est relative aux œuvres et fondations charitables des associations cultuelles et à la propagation et l'enseignement des doctrines.
    Toutes les formes de pareilles manifestations de la vie ecclésiastique sont réalisables ; les associations sont libres sans restriction et sans qu'il y ait lieu de chercher si leurs adhérents ou ceux qui sont à leur service ont appartenu à des congrégations ou communautés autorisées ou non autorisées.
    Il apparaît immédiatement que l'effet certain d'un tel projet serait la libération sans garantie de l'Église, sa mise à l'abri de toute règle légale d'intérêt public, et la reconstitution définitive et inébranlable de toutes les congrégations.
Proposition Réveillaud.- La proposition que de M. Réveillaud présentée le 25 juin 1903, est marquée par le caractère vraiment libéral, mais tient compte des nécessités et des droits de la société civile.
    Suivant un plan très net, elle garantie la liberté religieuse. et n'y marque d'autre limite que celles demandées par l'intérêt public.
    Les associations sont régies par la loi de 1901.
    Les édifices religieux ou affectés au logement des ministres des cultes, qui appartiennent à l'État ou aux communes, sont laissés à la disposition des associations cultuelles, sous la condition de payer une redevance annuelles de 1 fr. par an destinée à assurer la pérennité du droit de propriété des concédants. Les meubles et immeubles appartenant aux menses, fabriques et consistoires seraient dévolus, sans frais, aux associations nouvelles. Les ministres des cultes actuellement salariés par l'État toucheraient la totalité de leurs traitement leur vie durant, s'ils ont plus de cinquante ans d'âge ; la moitié s'ils ont de trente à cinquante ans et le quart s'ils ont moins de trente ans.
    La police des cultes est strictement assurée et fixe, pour chaque infraction, des peines mesurées avec modération.
    L'exercice du culte est réglementé suivant des dispositions puisées dans une proposition de M. Edmond de Préssensé, votée en première lecture par l'Assemblée nationale, et qui a fait au Sénat l'objet d'un rapport favorable d'Eugène Pelletan.
    La proposition de M. Réveillaud contient un article dont le principe a été repris et adopté par la commission.
    Il fixe le maximum des valeurs mobilières placées en titres nominatifs au capital produisant un revenu ne pouvant dépasser la moyenne des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices.
Proposition Grosjean et Berthoulat.- Ce qui caractérise la proposition de MM. Grosjean et Berthoulat du 29 juin 1903 est le soucis de laisser aux Églises le maximum de libertés et d'avantages compatibles avec les garanties indispensables à l'ordre public.
    le droit commun d'association leur est applicable.
    Les édifices appartenant à l'État ou aux communes sont mis gratuitement à la disposition des communautés religieuses. Il en résulte du silence de la proposition que les grosses réparations de ces édifices gratuitement concédés resteraient à la charge de l'État ou des communes propriétaires.
    L'ouverture des édifices religieux et la tenue des réunions religieuses ne sont soumises qu'à une seule et simple déclaration faite à la municipalité.
    Les ministres du culte ayant dix ans de fonction jouiraient à vie du traitement qu'ils reçoivent actuellement. Les dispositions relatives à la police des cultes reproduisent les règles unanimement admises avec des peines modérées pour les infractions prévues.
    D'après cette proposition, un budget des cultes considérable resterait durant de longues années nécessaire pour le service des pensions du clergé.
    En outre, les édifices religieux, loin de produire le moindre revenu, seraient pour leurs propriétaires nominaux, l'État ou les communes la cause de dépenses élevées.
Proposition Sénac.- La proposition de M. Sénac , déposée le 31 janvier 1903, la dernière en date, s'inspire de toute autre préoccupation. En maintenant provisoirement l'état actuel des choses, elle vise à donner à toute heure au Gouvernement le droit de briser l'action individuelle ou collective des membres des associations cultuelles, qui pourraient être contraire aux intérêts de la République.
    L'État, les départements et les communes auraient la propriété de tous les édifices religieux. Ceux-ci resteraient à la disposition des diverses cultes qui en jouissent actuellement, mais les propriétaires pourraient leur en retirer à volonté l'usage.
    Les ministres des cultes recevraient, à titre de subvention, leur traitement actuel, mais il devrait leur être annuellement accordé. Les ministres des cultes, non encore en fonctions, recevraient sous certaines conditions des secours ou indemnité. Ces traitements, subventions et secours pourraient à tout moment être supprimés et celui qui aurait été l'objet de pareille mesure ne pourrait plus exercer son ministère dans un édifice public affecté au culte.
    Cette proposition,  qui a pour objet évident la défense laïque, établit plutôt un régime de police des cultes qu'elle ne réalise la séparation des Églises et de l'État.

    Tels sont les divers projets émanant de l'initiative parlementaire, qui, présentés à la Chambre au cours de cette législature, ont été renvoyés à la commission. Celle-ci a entendu tous leurs auteurs, sauf M. Sénac, dont la proposition fut déposée au moment même où la commission mettait la dernière main à ses travaux.
    La première discussion ouverte sur ces propositions révéla qu'aucune d'elle ne répondait pleinement aux vœux de la commission. Celle-ci manifesta la volonté d'établir elle-même un texte complet qui serait, en son nom, proposé à la Chambre. Mais, dans une matière aussi délicate, où tant de questions graves et complexes se posaient, il était indispensable qu'un plan de discussion clair et méthodique fût arrêté d'abord, selon lequel la commission pourrait discuter et faire connaître ses vues sur chacune des difficultés essentielles du problème à résoudre.
    Le rapporteur provisoire proposa aux délibérations de ses collègues le plan suivant qui fut adopté à l'unanimité :
    Le projet devra-t-il se borner à établir un régime de séparation des Églises et de l'État à l'exclusion de toute disposition concernant les congrégations ?
    Le projet s'inspirera-t-il exclusivement du droit commun ou bien édictera-t-il, au moins à titre transitoire, des mesures de précaution dans l'intérêt à la foi de l'État et de l'Église ?
    Les associations constituées en vertu de la loi de 1901 pour assurer l'exercice des différents cultes auront-elles la faculté :
    a) De se fédérer entre elles régionalement et nationalement ?
    b) De recevoir des dons de l'État, des départements et des communes ?
    A quel régime seront soumis les édifices publics affectés au culte ?
    Le projet abrogera-t-il toutes les législations antérieures par une seule disposition générale ou devra-t-il, par des articles spéciaux et précis, régler chaque point particulier ?
    Après avoir discuté longuement et minutieusement sur chacune des questions posées, la commission se détermina dans le sens de l'affirmative sur la première. Le projet à rédiger ne devra contenir aucune disposition relative aux congrégations
    Sur la deuxième, il fut décidé à l'unanimité que le régime de séparation devrait être établi selon "la liberté la plus large dans le droit commun ; qu'il convenait de n'en s'écarter que le moins possible et seulement dans l'intérêt de l'ordre public".
    Sur la troisième, la commission conclut au droit pour les associations cultuelles de s'organiser en fédérations régionales et nationales. Elle se prononça contre toute subvention de l'État au profit des cultes, mais elle ne put formuler une opinion sur le droit à accorder ou à refuser aux départements et aux communes de subventionner les églises. Treize de ses membres avaient voté pour l'affirmative et treize contre.
    Il fut également impossible à la commission démettre un avis formel sur les deux dernières questions posées.
    Elle décida de s'en remettre à son rapporteur provisoire du soin de rédiger, en tenant compte des indications recueillies au cours des dernières discussions, un avant-projet complet qui servirait de base aux délibérations ultérieures.
    Ainsi fut-il fait. Et cet avant-projet, après des débats nombreux et approfondis au cours desquels plusieurs dispositions furent amendées sur les propositions de membres tant de la majorité que de la minorité, fut finalement adopté en première lecture par la commission. En voici le texte :

Premier texte de la commission

Titre 1er
PRINCIPES

Article 1er

    La république assure la liberté de conscience.
    Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions ci-après, dans l'intérêt de l'ordre public.

Art. 2

    La République ne protège, ne salarie, ni ne subventionne, directement ou indirectement, sous quelque forme et pour quelque raison que ce soit, aucun culte.
    Elle ne reconnaît aucun ministre du culte.
    Elle ne fournit, à titre gratuit, aucun local pour l'exercice d'un culte ou le logement de ses ministres.

Titre II
ABROGATION DES LOIS ET DÉCRETS SUR LES CULTES.-
DÉNONCIATION DU CONCORDAT.- LIQUIDATION

Art. 3

    A dater de la promulgation de la présente loi, la loi du 18 germinal an X est abrogé; la convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le gouvernement français et le pape Pie VII est dénoncée.
    Sont également abrogés : le décret-loi du 26 mars 1852 et les arrêtés du 10 septembres 1852 et du 20 mai 1853 ; la loi du 1er août 1879, les décrets des 12-14 mars 1880, 12-14 avril 1880 et 25-29 mars 1882 ; les décrets du 17 mars 1808 relatifs à l'exécution du règlement du 19 décembre 1805 ; la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 24 mai 1844.

Art. 4

    L'ambassade auprès le Vatican et la direction des cultes sont supprimés.

Art. 5

    A partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi seront et demeureront supprimés : toutes dépenses publiques pour l'exercice ou l'entretien d'un culte , tous traitements, indemnités, subventions ou allocations accordés aux ministres des cultes, sur les fonds de l'État, des départements ou des communes.

Art. 5 bis

    Les sommes rendues disponibles par la suppression du budget des cultes seront employées à la détaxe de la contribution foncière des propriétés non bâties, à la culture desquelles participent effectivement les propriétaires eux-mêmes.
    Seront appelés à bénéficier de la remise les cotes uniques ou totalisées qui ne sont pas supérieures à 40 fr., à la condition que la part revenant à l'État sur la contribution personnelle mobilière, à laquelle sont assujettis les contribuables dans leurs diverses résidences ne dépasse pas 25 fr.

Art. 6

    A partir de la même date, cessera de plein droit l'usage gratuit des édifices religieux : cathédrales, églises paroissiales, temples, synagogues, etc., ainsi que des bâtiments des séminaires et des locaux d'habitation : archevêchés, évêchés, presbytères, mis à la disposition des ministres des cultes par l'État, les départements ou les communes.

Art. 7

    Les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses épiscopales ou curiales, aux fabriques, consistoires ou conseils presbytéraux et autres établissements publics des différents cultes seront, dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, répartis par les établissements précités, existant à cette date, entre les associations formées pour l'exercice et l'entretien du culte dans les diverses circonscriptions religieuses. Cette répartition ne donnera lieu à la perception d'aucun droit au profit du Trésor.
    Les biens immobiliers qui proviennent de dotations de l'État feront retour à l'État.

Art. 7 bis

    Les biens appartenant aux fabriques, consistoires ou conseils presbytéraux, qui ont été spécialement affectés par l'auteur d'une libéralité à une œuvre de bienfaisance seront, dans le délai de six mois, attribués par les établissements précités, soit aux bureaux de bienfaisance, soit aux hospices, soit à tous autres établissements de bienfaisance publics ou reconnus d'utilité publique.
    Le choix de l'établissement bénéficiaire de la dévolution devra être ratifié par le conseil d'État, s'il est conforme à la volonté du donateur ou du testateur. Cette attribution ne donnera lieu à aucun droit au profit du Trésor.

Art. 8

    Aux ministres des cultes, actuellement en exercice, archevêques, évêques, curés, desservants, aumôniers, pasteurs, rabbins, présidents de consistoires, inspecteurs ecclésiastiques, suffragants et vicaires des églises réformées et de la confession d'Augsbourg ; directeurs et professeurs de séminaires, doyens et professeurs des facultés de théologie, qui auront au moins quarante cinq ans d'âge et vingt ans de fonctionnement de fonctions rémunérées par l'État, les départements ou les communes, il sera alloué une pension viagère. Réserve est faite des droits acquis en matière de pension par application de la législation antérieure.

Art. 9

    Cette pension basée sur le traitement et proportionnelle au nombre des années de fonctions rétribuées par l'État, les départements et les communes, ne pourra être supérieure à 1 200 fr.
    Elle ne pourra, en aucun cas, dépasser le montant du traitement actuel de l'ayant droit, ni se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement à lui alloué à un titre quelconque par l'État, les départements ou les communes.

Art. 10

    Le payement des pensions ecclésiastiques aura lieu par trimestre. La jouissance courra au profit du pensionnaire du premier jour de l'exercice qui suivra la promulgation de la présente loi. Les arrérages des pensions inscrites se prescrivent par trois ans. La condamnation à une peine afflictive et infamante entraîne de plein droit la privation de la pension. Les pensions et leurs arrérages sont incessibles et insaisissables, si ce n'est jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dettes envers le Trésor public et d'un tiers pour les causes exprimées aux articles 203,205 et 214 du code civil.

Titre III
PROPRIÉTÉ ET LOCATION DES ÉDIFICES DU CULTE

Art. 11

    Les édifices antérieurs au Concordat qui ont été affectés à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, cathédrales, églises paroissiales, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, bâtiment des séminaires ainsi que les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été mis à la disposition des cultes, sont et demeurent propriétés de l'État ou des communes.
    Pour les édifices postérieurs au Concordat, construits sur des terrains qui appartenaient aux établissements publics des cultes ou avaient été achetés par eux avec des fonds provenant exclusivement de collectes, quêtes ou libéralités des particuliers, sont la propriété des établissements.

Art. 12

    Dans un délais d'un an à partir de la promulgation de la présente loi, ils seront dévolus par lesdits établissements à l'association civile de la circonscription religieuse intéressée.

Art. 13

    Les édifices servant ou ayant servi aux cultes, qui appartiennent à l'État ou aux communes, sont inaliénables, sauf dans les cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.
    La location n'en peut être faite qu'à titre onéreux et pour une durée maximum de dix ans.

Art. 14

    Pendant une période d'une année à partir de la promulgation de la présente loi, l'État et les communes sont tenus de consentir pour une durée de dix ans la location de ces édifices aux associations formées pour assurer l'exercice et l'entretien du culte.
    Le prix du loyer ne pourra être supérieur à 10 p. 100 du revenu annuel moyen de la circonscription religieuse intéressée, telle qu'elle se trouve actuellement constituée.
    Le revenu sera calculé sur la moyenne des cinq dernières années.
    Tous les frais de répartitions locatives, d'entretien et de grosses réparations, sauf celles qui seraient causées par un sinistre ne pouvant être couvert par un contrat d'assurances sont à la charge des locataires.
    Toutefois, pour plus de garanties et sans déroger à la responsabilité générale prévue dans le paragraphe ci-dessus, les locataires seront tenus de contracter une assurance contre les risques spéciaux de l'incendie et de la foudre.
    La résiliation est de droit dans les cas où les lieux loués ne seraient pas entretenus en bon état.

Art. 15

    Les lois, décrets et règlements relatifs à la conservation et l'entretien des monuments ou objets historiques continueront à être appliqués à tous les immeubles et meubles servant au culte rentrant ou pouvant rentrer dans cette catégorie.

Titre IV
ASSOCIATIONS POUR L'EXERCICE DU CULTE

Art. 16

    Les associations formées pour subvenir aux frais et à l'entretien des cultes sont soumises aux prescriptions de la loi du 1er juillet 1901, sous la réserve des modifications ci après.

Art. 17

    Elles pourront recevoir, en outre des cotisations prévues par l'article 6 de cette loi, le produit des quêtes et collectes pour les frais et l'entretien du culte, percevoir des taxes ( même par fondation) pour les cérémonies ou service religieux, pour la location des bancs et siège, pour la fournitures des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices.

Art. 18

    Lesdites associations ne pourront, sous quelque forme et pour quelque raison que ce soit, recevoir de subventions de l'État, des départements et des communes.
    La prestation de meubles et immeubles servant au culte, consentie dans les conditions des articles 13 et 14, ne constitue pas une subvention.

Art. 19

    Ces associations pourront, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 18 août 1901, constituer des unions avec administration ou direction centrale.

Art. 20

    Les valeurs mobilières disponibles des associations formées pour assurer l'exercice du culte seront placées en titres nominatifs. Leur revenu total ne pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq dernières exercices pour les frais et l'entretien du culte.
    Toutefois, ce capital ne pourra être augmenté de sommes qui, placées en titres nominatifs déposés à la caisse des dépôts et consignations, seront, après avis du conseil d'État, exclusivement affectés, compris les intérêts, à l'achat, à la construction ou à la réparation d'immeubles ou meubles jugés indispensables pour les besoins de l'association.

Art. 20 bis

    Les biens meubles et immeubles appartenant aux associations seront soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.
    Ils ne seront pas assujettis à la taxe d'accroissement. Toutefois, les immeubles, propriétés de ces associations, seront passibles de la taxe de mainmorte.

Titre V
POLICE DES CULTES

Art. 21

    Les cérémonies pour la célébration d'un culte sont assimilées aux réunions publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8, mais resteront à la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. La déclaration en sera faite dans les formes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1881. Une seule déclaration suffira pour l'ensemble des cérémonies ou assemblées cultuelles permanentes ou périodiques. Toute réunion non comprises dans la déclaration, toute modification dans le choix du local devront être précédées d'une déclaration nouvelle.

Art. 22

    Il est interdit de se servir de l'édifice consacré au culte pour y tenir des réunions politiques. Toute infraction sera punie d'une amende de 100 à 1 000 fr. et d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines en la personne des auteurs responsables.

Art 23

    Seront punis d'une amende de 50 à 500 fr. et d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines, ceux qui, par injures, menaces, violences ou voie de fait, tenteront de contraindre une ou plusieurs personnes à contribuer aux frais d'un culte ou à célébrer certaines fêtes religieuses ou bien de les empêcher de participer à l'exercice d'un culte, d'observer tel ou tel jour de repos, ou de s'abstenir de les observer, soit en les forçant à ouvrir ou fermer leurs ateliers, boutiques, magasins, ou de quelque manière que ce soit.

Art. 24

    Ceux qui auront empêché, retardé, ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou des désordres dans l'édifice servant au culte, ou qui auront, par des paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans le temple même affecté à l'exercice de ce culte, seront punis d'une amende de 16 à 300 fr. et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines.
    Lesdites peines pourront être portées au double en cas de voie de fait contre les personnes.

Art. 25

    Les dispositions de l'article ci-dessus ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voie de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les autres dispositions du code pénal.

Art. 26

    Tout les ministres du culte qui, dans l'exercice de ses fonctions et en assemblée publique aura, soit en lisant un écrit contenant des instructions pastorales, soit en tenant lui-même un discours, outragé ou diffamé un membre du Gouvernement, des Chambres ou une autorité publique, sera puni d'une amende de 500 à 3 000 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines.

Art. 27

    Si un discours prononcé ou un écrit lu par un ministre du culte dans l'exercice de ses fonctions et en assemblé publique contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou ou a armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et d'un emprisonnement d'un an à trois ans si elle a donné lieu à une résistance autre, toutefois, que celle qui aurait dégénéré en révolte, sédition ou guerre civile.

Art. 28

    Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile dont la nature donnera lieu, contre un ou plusieurs coupables, à des peines plus graves que celles portées à l'article précédent, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre du culte coupable de provocation.

Art. 29

    L'auteur de l'écrit qui aura été lu par le ministre du culte dans les conditions ci-dessus indiquées, sera, en cas de complicité établie, puni des peines portées aux articles précédents contre le ministre du culte coupable.

Art. 29 bis

    Dans le cas de poursuites exercées par application des articles 27 et 28, l'association constituée pour l'exercice du culte locataire de l'immeuble dans lequel le délit aura été commis, sera assignée en responsabilité civile.

Art. 30

    L'article 463 du code pénal et la loi de sursis sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

Art. 31

    Dans tous les cas de culpabilité prévus et punis par la présente loi, le contrat de location de l'édifice, propriété de la commune ou de l'État, où le délit aura été commis par un ministre du culte, pourra être résilié.

Titre VI
§ 1er.- MANIFESTATIONS ET SIGNES EXTÉRIEURS DU CULTE

Art. 32

Les processions et autres cérémonies ou manifestations extérieures du culte ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du maire de la commune. Les sonneries de cloches sont réglées par arrêté municipal.

Art. 33

    La formule du serment judiciaire est libre. Nul ne peut être tenu de prêter serment sur un emblème philosophique ou religieux, ou dans les termes susceptibles de porter atteinte à la liberté de conscience.

Art. 34

    Aucun signe ou emblème particulier d'un culte ne peut être élevé, érigé, fixé et attaché en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception de l'enceinte destinée aux exercices du culte, des cimetières, sous les conditions ci-après, et des musées. Ceux qui existent contrairement à la présente disposition pourront être enlevés par les autorités publiques compétentes, sauf dans le cas où il s'y attacherait une valeur ou un intérêt artistique ou historique spécial.
    Il est interdit d'en rétablir ou établir sous peine d'une amende de 100 à 2 000 fr.

§ 2.- CIMETIÈRES

Art. 35

    Les cimetières appartiennent aux communes. L'autorité en a la garde, la police, l'entretien.

Art. 36

    Il est interdit de bénir, consacrer ou de faire bénir ou consacrer par une cérémonie religieuse, un cimetière tout entier ou une portion de cimetière contenant plusieurs tombes.
    Il est interdit d'y ériger des emblèmes religieux ayant un caractère collectif, sauf sur la sépulture unique consacrée à une famille ou à une collectivité.
    Toute infraction sera punie d'une amende de 100 à 500 fr. et, en cas de récidive, de deux à cinq jours de prison.
    La destruction de l'emblème illégalement érigé sera ordonnée. Elle aura lieu aux frais du coupable.

Art. 37

    Les ornements et inscriptions funéraires sur les tombes ou monuments particuliers demeurent soumis à l'autorité municipale. Toutefois, ils ne peuvent être interdits, supprimés ou modifiés qu'au cas où ils porteraient atteintes aux lois, aux bonnes mœurs et à la paix publique.

Art. 38

    Tout concessionnaire ou membre de la famille, enlevant, détruisant ou faisant enlever ou détruire un emblème philosophique ou religieux déposé en vertu de la volonté du défunt, même par un étranger, sera puni des peines portées contre la violation de sépulture à l'article 360 du code pénal.

Art. 39

    Il est interdit aux autorités publiques d'assigner des heures spéciales ou des modes particuliers pour la cérémonie des obsèques, sous quelque prétexte philosophique ou religieux que ce puisse être ;
    D'assigner des places spéciales aux suicidés ou aux personnes non baptisées ou de religion différente de celle de la majorité des habitants de la commune;
    Ou de faire quoi que ce soit de nature à déshonorer la mémoire d'une personne, de quelque façon qu'elle soit morte, ou qu'elle se fasse ensevelir, ou qu'elle ait vécu.
    Toute infraction à ces dispositions entraînera la révocation du magistrat municipal qui s'en sera rendu coupable.

Art. 40

    Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.
 

    La commission en était là de ses travaux : elle procédait déjà à une deuxième et dernière délibération sur son texte quand, le 10 novembre 1904, lui fut envoyé le projet de loi ci-dessous que M. Émile Combes, président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, venait de déposer, au nom du Gouvernement, sur le bureau de la Chambre.

Suite du rapport

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