Exposé des motifs
Messieurs, dans une importante réunion
tenue au Havre, le 24 mai, au lendemain même du vote, par lequel
240 députés républicains se prononçaient en
faveur de l'urgence des propositions tendant à effectuer la séparation
des Églises et de l'État, notre ancien collègue M.
Piou, président de la ligue catholique dite d'Action libérale,
s'exprimait en ces termes :
"Liberté
pour tous, égalité devant la loi, droit commun.
"La liberté
nous ne la réclamons pas nous seuls, nous la réclamons pour
nos adversaires eux-mêmes. Nous ne voulons pas être opprimés,
nous n'entendons pas d'avantage opprimer jamais ni blesser la conscience,
ni les droits de qui que ce soit. Nous ne voulons pour nous-même,
ni privilèges, ni faveurs, mais nous exigeons qu'il n'en existe
point. Le droit commun est notre égide."
Quelques jours auparavant, dans plus
de mille réunions tenues le dimanche 17
mai, à la veille du débat de la Chambre, les libres penseurs
républicains, radicaux ou socialistes, dans tous les départements,
réclamaient, au nom des mêmes principes d'égalité
devant la loi, et de droit commun en matière religieuse, la disparition
des budgets salariant certains cultes, la disparition du Concordat privilégiant
l'église catholique romaine et l'abrogation des textes accordant
une protection de faveur, en dehors du droit commun à certaines
religions.
Il est évident que, soit du
côté des catholiques dits libéraux, soit du côté
de la libre pensée, on envisage le régime des cultes reconnus
par l'État comme n'étant plus en harmonie avec l'état
actuel des esprits et le développement de l'indépendance
républicaine des consciences françaises.
Certains hommes politiques peuvent
rêver une modification du Concordat dans le sens de l'aggravation
des droits de l'État ( si peu respectés cependant jusqu'ici),
ou même l'organisation d'un véritable clergé catholique
d'État, en essayant de renouveler la désastreuse tentative
des Constituants, de l'abbé Grégoire et de ses amis.
Nous sommes persuadés que le
pays républicain se refuse énergiquement à l'une et
à l'autre de ces deux solutions.
Et comme le régime actuel,
dans laquelle l'Église profite de tous les avantages matériels
du Concordat, en réclamant toute liberté et toute indépendance
vis-à-vis de l'État en ce qui concerne sa prédication
à l'intérieur des édifices, qu'elle appelle avec une
singulière audace "ses églises",
soulève les plus vives critiques, il est manifeste que le régime
de la séparation des Églises et de l'État s'impose
à bref délai. Il importe donc d'en discuter les conditions
pratiques.
Plusieurs de nos collègues ont
déjà saisi la Chambre de diverses propositions dans ce sens.
Dans le but de compléter le
dossier d'étude de la commission qui devra être nommée,
nous avons l'honneur de présenter à la Chambre la présente
proposition de loi, dont les caractéristiques et la donnée
générale sont les suivantes :
Rapprocher la législation des
cultes aussi près que possible d'un régime de droit commun
dans lequel les discours, les actes, les manifestations des groupements
religieux et philosophiques seront régis par des dispositions s'inspirant
de l'idée de l'égalité devant la loi, de façon
à protéger toutes les libertés normales des citoyens
et les droits de l'homme, tout en sauvegardant la souveraineté intégrale
de la République française sur le territoire français.
A nos yeux en effet, ce qu'on appelle
le besoin collectif religieux ou la vie religieuse sociale, ne se distingue
pas de l'ensemble des phénomènes sociaux de l'ordre intellectuel
et moral.
La religion ne constitue point - pas
plus que les sentiments d'esthétique ou d'altruisme social - une
catégorie extraordinaire de phénomènes sociologiques,
surnaturelle et privilégiée.
L'État ne peut reconnaître
aucun caractère mystérieux à aucune personne, à
aucune institution. Il est renfermé dans le cercle des faits observables
par la science, véritables et démontrables. Pour lui il n'y
a pas de surnaturel.
Les hypothèses théologiques
et métaphysiques ne peuvent en quoi que ce soit, être mêlées
aux considérations juridiques ou historiques, aux données
sociologiques qui dictent ses textes législatifs.
C'est à la lumière de
ces données fondamentales de neutralité confessionnelle et
métaphysique que nous proposons à votre examen les dispositions
suivantes, que tous les citoyens, quelle que soient leur philosophie ou
leur croyance peuvent accepter.
Projet de loi
Titre préliminaire.
Art. 1er
Art. 2
Sont abrogés à partir
du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi toutes
les lois, décrets, ordonnances et arrêtés accordant
une concession ou un privilège quelconque aux prêtres, pasteurs,
rabbins ou ecclésiastiques représentants des diverses religions,
à leur cérémonies dites cultuelles et d'une façon
générale à leurs églises internationales ou
nationales.
Sont expressément, et sans
que cette énumération soit limitative, les textes suivants
:
La loi
du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l'organisation des
cultes ;
L'arrêté
du 1er prairial an X (21 mai 1802) relatif à la bénédiction
nuptiale donnée par le rabbin ;
Le décret
du 1er fructidor an X (18 août 1802) relatif au traitement des archevêques
et des évêques ;
L'arrêté
du 18 nivôse an XI ( 8 janvier 1803) qui déclare insaisissable
les traitements ecclésiastiques ;
L'arrêté
du 7 thermidor an XI (26 juillet 1803) relatif aux biens des fabriques
;
La loi du 23
ventôse an XII (14 mars 1804) relative à l'établissement
des séminaires ;
L'arrêté
du 15 germinal an XII ( 5 avril 1804) relative au traitements des ministres
protestants ;
Le décret
du 11 prairial an XII ( 31 mai 1804) contenant le règlement sur
une nouvelle circonscription des succursales ;
Le décret
du 23 prairial an XII (12 juin 1804) sur les sépultures ;
Le décret
du 15 ventôse an XIII (6 mars 1805) sur la restitution des biens
non aliénés, provenant des métropoles et des cathédrales,
etc. ;
La loi du 23
ventôse an XII (14 mars 1804) relative à l'établissement
des séminaires ;
L'arrêté
du 15 germinal an XII ( 5 avril 1804) relative au traitements des ministres
protestants ;
Le décret
du 11 prairial an XII ( 31 mai 1804) contenant le règlement sur
une nouvelle circonscription des succursales ;
Le décret
du 23 prairial an XII (12 juin 1804) sur les sépultures ;
Le décret
du 23 messidor an XIII (17 juillet 1805) sur les biens et rentes provenant
des confréries ;
Le décret
du 13 thermidor an XIII (1er août 1805) qui ordonne q'un prélèvement
sur le produit de la location des bancs et chaises pour former un fonds
de secours au profit des ecclésiastiques ;
Le décret
du 22 fructidor an XIII (9 septembre 1805) sur l'administration des biens
rendus aux fabriques et le payement des messes ou autres services aux desservants
et vicaires ;
Le décret
du 10 brumaire an XIV sur les oratoires protestants ;
Le décret
du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois
funèbres ;
Le décret
du 30 mai 1806 qui réunit aux biens des fabriques les églises
et presbytères supprimés ;
Le décret
du 19 juin 1806 portant que les hospices et bureaux de bienfaisance doivent
payer aux fabriques la rétribution des services religieux fondés
sur les biens dont ils auraient été mis en possession ;
Le décret
du 31 juillet 1806 concernant les biens des fabriques des églises
supprimées ;
Le décret
du du 25 mars 1807 qui fixe l'âge de la consécration au ministère
évangélique ;
Le décret
du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales et permet l'établissement
de chapelles et d'annexes ;
Le décret
du 7 janvier 1808 relatif aux ecclésiastiques nommés évêques
in
partibus ;
Le décret
du 17 mars 1808 qui ordonne l'exécution et l'annexion du décret
au décret d'un règlement du 10 décembre 1806, délibéré
dans l'assemblée générale des juifs tenue à
Paris, le 10 décembre 1806 ;
Le décret
du 17 mars 1809 qui prescrit des mesures pour l'exécution du règlement
du 10 décembre 1806, délibéré par l'assemblé
générale des juifs ;
Le décret
du 18 février 1809 relatif au congrégations ou maison hospitalières
de femmes ;
Le décret
du 17 mars 1809 concernant les églises et presbytères rentés
dans la main du domaine pour cause de déchéance, ainsi que
les chapelles de congrégation et les églises des monastères
;
Le décret
du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises
;
Le décret
du 25 février 1810 qui déclare loi générale
de l'Empire l'édit de mars 1682 sur la déclaration du clergé
de France ;
Le décret
du 28 février 1810 concernant les modifications aux articles organiques
du Concordat ;
Le décret
du 8 novembre 1810 qui applique aux maisons vicariales, non aliénées,
les dispositions des décrets des 30 mai 1806 et 17 mars 1809 ;
Le décret
du 17 novembre 1811 relatif au remplacement des titulaires des cures en
cas d'absence ou de maladie ;
Le décret
22 novembre 1812 relatif au mode d'autorisation des chapelles domestiques
et oratoires particuliers ;
Le décret
du 6 novembre 1813 sur la conservation et l'administration des biens que
possède le clergé ;
Le décret
du 26 décembre 1813 concernant le partage des cierges employés
aux enterrements et aux services funèbres ;
Le décret
du 5 octobre 1814 qui autorise les archevêques et évêques
à établir des écoles ecclésiastiques;
L'ordonnance du 6 novembre 1814 qui accorde un supplément de traitement
aux desservants chargés du service de deux succursales ;
La
loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements
ecclésiastique ;
L'ordonnance
du 2 avril 1818 relative à l'acceptation et à l'emploi des
dons et legs faits aux établissements ecclésiastiques et
autres ;
L'ordonnance
du 7 avril 1819 concernant le mobilier des archevêchés et
évêchés ;
L'ordonnance
du 19 janvier 1820 relative aux dons et legs faits aux chapelles ou annexes
;
L'ordonnance
du 28 mars 1820 qui autorise les fabriques des succursales à se
faire mettre en possession des biens et rentes appartenant autrefois aux
églises qu'elles administrent ;
L'ordonnance
du 4 septembre 1820 concernant le traitement et les frais d'établissement
alloués aux archevêques et évêques ;
L'ordonnance
du 20 août 1823 concernant les nouvelles modifications au règlement
du 10 décembre 1806, proposées par les synagogues consistoriales
et le consistoire central des israélites ;
L'ordonnance du 12 janvier 1825 relative aux conseils de fabrique ;
L'ordonnance
du 3 mars 1825 relative aux presbytères ;
L'ordonnance
du 24 mai 1825 relative aux congrégations religieuses de femmes
;
L'ordonnance
du 7 mai 1826 qui détermine par qui devront être acceptés
les donations faites aux établissements ecclésiastiques,
lorsque les personnes désignées par l'ordonnance du 7 avril
1817 sont elles-mêmes donatrices ;
Les ordonnances
du 16 juin 1828 relatives aux écoles secondaires ecclésiastiques
L'ordonnance
du 25 décembre 1830 qui détermine les conditions d'admission
aux fonction d'évêque, vicaire général, etc.
;
L'ordonnance
du 17 janvier 1831 relative aux donations et legs, acquisitions et aliénations
concernant les établissements ecclésiastiques et les communautés
religieuses de femmes ;
La loi du 8
février 1831 qui met à la charge de l'État le traitement
des ministres du culte israélite ;
L'ordonnance
du 4 janvier 1832 relative au mobilier des archevêchés et
évêchés ;
L'ordonnance
du 12 mars 1832 qui détermine l'époque de jouissance du traitement
alloué aux titulaires d'emplois ecclésiastiques ;
L'ordonnance
du 6 avril 1832 relative aux curés de 1ère classe ;
L'ordonnance
du 25 mai 1844 portant règlement pour l'organisation du culte israélite
;
La
loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement ;
Le
décret du 31 janvier 1852 sur les congrégations et communautés
religieuses de femmes ;
Le
décret du 26 mars 1852 sur l'organisation des cultes protestants
;
L'arrêté
du 10 septembre 1853 portant règlement pour la formation des conseil
presbytéraux et des consistoires dans les églises réformées
et de la confession d'Augsbourg ;
L'arrêté
du 20 mai 1853 portant règlement d'exécution du décret
du 26 mars 1852 en ce qui concerne les attributions des conseils presbytéraux
et des consistoires des églises réformées ;
Le décret
du 15 février 1852 relatif à l'acceptation des dons et legs
aux fabriques des églises ;
Le
décret du du 29 août - 10 novembre 1862 modifiant l'organisation
du culte israélite ;
Le décret
du 11 août 1866 portant fixation des curés de 1ère
classe des vingt arrondissements de Paris ;
Le décret
du 5 février 1867 complétant les dispositions du décret
du 29 août 1862 relatives aux élections israélites
;
Le
décret du 12 septembre 1872 modifiant l'organisation du culte israélite
en France et rapportant celui du 11 novembre 1870 ;
L'article 3
de la loi du 21 novembre 1872 excluant du jury les ministres d'un culte
reconnu par l'État ;
La loi du 1er
août 1879 qui modifie l'organisation de l'église de la confession
d'Augsbourg ;
Le décret
du 12 mars 1880 portant règlement d'administration publique sur
les inscriptions et opérations électorales dans les églises
réformées de France ;
Les lois du
20 mai, 3 juin et 8 juillet 1880 concernant l'aumônerie militaire
;
Le décret
du 27 avril 1881 portant règlement d'administration publique pour
l'exécution de la loi du 8 juillet 1880 en ce qui concerne les ministres
des différents cultes qui doivent être attachés aux
armées en campagne ;
La disposition
suivante : "Envers les ministres du culte salariés par l'État",
dans le paragraphe 3 de l'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 et sur
la liberté de la presse ;
La disposition
suivante : "Soit du ministres des cultes reconnus par l'État", dans
le paragraphe 4 de l'article 14 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation
municipale ;
La disposition
suivante : "les ministres en exercice d'un culte légalement reconnu",
dans l'article 33 de la loi du 5 avril 1884 ;
La disposition
suivante : "1° Les circonscriptions relatives aux cultes", dans l'article
70 de la loi du 5 avril 1884 ;
La disposition
suivante : "Des fabriques et autres et autres administrations préposées
aux cultes dont les ministres sont salariés par l'État",
dans l'article 70 de la loi du 5 avril 1884 ;
Les articles
100 et 101 de la loi du 5 avril 1884 ;
Le 11° de
l'article 136 de la loi du 5 avril 1884 ;
La disposition
suivante : "Sauf lorsqu'ils sont consacrés aux cultes, l'application
préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à
ces réparations" ;
Et la disposition
suivante : "S'il y a désaccord entre la fabrique et la commune,
quand au concours financier de cette dernière est réclamé
par la fabrique dans les cas prévus aux paragraphes 11 et 12, il
est statué par décret sur les propositions des ministres
de l'intérieur et des cultes", du paragraphe 12 de l'article 136
de la loi du 5 avril 1884.
L'article 167
de la loi du 5 avril 1884 qui sera remplacé par la disposition suivante
:
Art. 107 - Les
conseils municipaux pourront prononcer la désaffectation totale
ou partielle d'immeubles consacrés à des établissements
civils quelconques ; ces désaffectations seront prononcées
dans la même forme que les affectations. La désaffectation
totale des immeubles consacrés, au moment de la présente
loi, à un culte quelconque, à un service religieux ou ecclésiastique,
est prononcée par le fait même de la promulgation de la loi
;
La disposition
suivante : "Ainsi que les novices et membres des congrégations religieuses
vouées à l'enseignement et reconnues d'utilité publique,
qui prennent l'engagement de servir pendant 10 ans dans les école
françaises d'Orient et d'Afrique subventionnées par le Gouvernement
français", dans le paragraphe 1er de la loi du 15 juillet 1889 ;
La disposition
suivante : "Les jeunes gens admis à titre d'élèves
ecclésiastiques à continuer leur études en vue d'exercer
le ministère dans l'un des cultes reconnus par l'État", dans
le paragraphe 23 de la loi du 15 juillet 1889 ;
La disposition
suivante : "Les élèves mentionnés au paragraphe au
paragraphe 4 qui, à l'âge de vingt-six ans ne seraient pas
pourvus d'un emploi de ministre de l'un des cultes reconnus par l'État",
dans l'article 24 de la loi du 15 juillet 1889 ;
La
disposition suivante : "Les mêmes règles seront observées
à l'égard du ministre du culte", dans l'article 909 du code
civil ;
La disposition
suivante : "Si les coupables sont ministres d'un culte, la peine sera celle
des travaux forcés à temps dans le cas prévu par le
paragraphe 1er de l'article 331 et des travaux forcés à perpétuité
dans le cas prévu par l'article 332", dans l'article 333 du code
pénal ;
Les articles
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 260, 261, 262, 263, 264,
294 du code pénal, instituant des pénalités spéciales
ou aggravant les peines de droit commun, soit contre les ministres des
cultes, soit contre les personnes, à l'occasion des cultes et de
leurs ministres.
Les dispositions
de l'article 259 du code pénal, mais seulement à l'égard
des costumes ou des titres et distinctions ecclésiastiques ou religieux.
La disposition
suivante : " ou dans un des édifices consacrés aux cultes
légalement établis en France" dans le paragraphe 2 de l'article
385 du code pénal.
La disposition
suivante : "ou dans les édifices consacrés aux cultes légalement
établis en France" dans le paragraphe 1er de l'article 386 du code
pénal.
Les dispositions
des décrets du 24 messidor an XII,
du 13 octobre 1863 et du 23 octobre 1883 à l'égard seulement
des préséances, visites, honneurs à rendre aux ecclésiastiques
de tout rang, dans toutes les occasions indiquées.
Les dispositions
des articles 280 et 296 du décret du 23 octobre 1883 à l'égard
de toutes les marques extérieures de respect à rendre aux
cérémonies et manifestations cultuelles par les troupes en
marche, postes et sentinelles.
Les disposition
de tous les décrets, ordonnances et règlements relatifs au
service postal à l'égard de la franchise postale concédée
à un ecclésiastique ou religieux quelconque, d'un culte quelconque.
L'avis
du conseil d'État (section de l'Intérieur) du quatrième
jour complémentaire an XIII, approuvé par l'empereur le 8
vendémiaire an XIV, à l'égard de toute indulgence
ou dérogation relative à la loi du 19 ventôse an XI
sur l'exercice de la médecine et chirurgie, et l'instruction ministérielle
approuvant le rapport de la faculté de médecine de Paris
du 3 pluviôse an X, sur la latitude à accorder aux ministres
du culte dans l'exercice de la pharmacie et de la préparation des
médicaments.
La disposition
de l'article 105 de la loi du 3 frimaire an VIII sur la contribution foncière,
qui exempte de cet impôt " les domaines notamment improductifs, exceptés
de l'aliénation ordonnée par la loi et réservés
pour un usage utile et celle, interprétative, du décret 11
août 1808, mais à l'égard seulement des églises,
temples consacrés aux cultes publics, archevêchés,
séminaires, presbytères et jardins y attenants et tout édifice
quelconque consacré à une religion quelconque.
La disposition
de l'article 5 de la loi de 4 frimaire an VIII exemptant certains bâtiments
de l'impôt des portes et fenêtres à l'égard seulement
des églises, édifices ou bâtiments quelconques servant
à un culte ou à une religion quelconque.
Les dispositions
de tout décret, ordonnance, règlement ou décision
ministérielle établissant ou autorisant une dispense ou affranchisse
quelconque d'une contribution quelconque, personnelle-mobilière,
des prestations ou tout autre, même avec l'assentiment d'aucune autorité.
Les dispositions
de tout décret, ordonnance ou règlement dispensant les religieux
ou ministres des cultes des réquisitions de logements militaires.
Les dispositions
de la loi des 2 août et 30 novembre 1875, 26 novembre 1887 et 10
août 1871, sur les incompatibilités électorales à
l'égard seulement des ministres des cultes. Cependant, l'inéligibilité
des ministres des cultes actuellement salariés par l'État
subsistera dans la circonscription où ils exerceront leurs fonctions
au moment de la promulgation de la loi, pendant un délai de cinq
ans.
Titre II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10