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Proposition de loi
tendant à organiser le régime
de séparation des Églises et de l'État
Présentée le 26 mai 1903 par M. Gustave Hubbard

Exposé des motifs

    Messieurs, dans une importante réunion tenue au Havre, le 24 mai, au lendemain même du vote, par lequel 240 députés républicains se prononçaient en faveur de l'urgence des propositions tendant à effectuer la séparation des Églises et de l'État, notre ancien collègue M. Piou, président de la ligue catholique dite d'Action libérale, s'exprimait en ces termes :
    "Liberté pour tous, égalité devant la loi, droit commun.
    "La liberté nous ne la réclamons pas nous seuls, nous la réclamons pour nos adversaires eux-mêmes. Nous ne voulons pas être opprimés, nous n'entendons pas d'avantage opprimer jamais ni blesser la conscience, ni les droits de qui que ce soit. Nous ne voulons pour nous-même, ni privilèges, ni faveurs, mais nous exigeons qu'il n'en existe point. Le droit commun est notre égide."
    Quelques jours auparavant, dans plus de mille réunions tenues le dimanche 17 mai, à la veille du débat de la Chambre, les libres penseurs républicains, radicaux ou socialistes, dans tous les départements, réclamaient, au nom des mêmes principes d'égalité devant la loi, et de droit commun en matière religieuse, la disparition des budgets salariant certains cultes, la disparition du Concordat privilégiant l'église catholique romaine et l'abrogation des textes accordant une protection de faveur, en dehors du droit commun à certaines religions.
    Il est évident que, soit du côté des catholiques dits libéraux, soit du côté de la libre pensée, on envisage le régime des cultes reconnus par l'État comme n'étant plus en harmonie avec l'état actuel des esprits et le développement de l'indépendance républicaine des consciences françaises.
    Certains hommes politiques peuvent rêver une modification du Concordat dans le sens de l'aggravation des droits de l'État ( si peu respectés cependant jusqu'ici), ou même l'organisation d'un véritable clergé catholique d'État, en essayant de renouveler la désastreuse tentative des Constituants, de l'abbé Grégoire et de ses amis.
    Nous sommes persuadés que le pays républicain se refuse énergiquement à l'une et à l'autre de ces deux solutions.
    Et comme le régime actuel, dans laquelle l'Église profite de tous les avantages matériels du Concordat, en réclamant toute liberté et toute indépendance vis-à-vis de l'État en ce qui concerne sa prédication à l'intérieur des édifices, qu'elle appelle avec une singulière audace "ses églises", soulève les plus vives critiques, il est manifeste que le régime de la séparation des Églises et de l'État s'impose à bref délai. Il importe donc d'en discuter les conditions pratiques.

    Plusieurs de nos collègues ont déjà saisi la Chambre de diverses propositions dans ce sens.
    Dans le but de compléter le dossier d'étude de la commission qui devra être nommée, nous avons l'honneur de présenter à la Chambre la présente proposition de loi, dont les caractéristiques et la donnée générale sont les suivantes :
    Rapprocher la législation des cultes aussi près que possible d'un régime de droit commun dans lequel les discours, les actes, les manifestations des groupements religieux et philosophiques seront régis par des dispositions s'inspirant de l'idée de l'égalité devant la loi, de façon à protéger toutes les libertés normales des citoyens et les droits de l'homme, tout en sauvegardant la souveraineté intégrale de la République française sur le territoire français.
    A nos yeux en effet, ce qu'on appelle le besoin collectif religieux ou la vie religieuse sociale, ne se distingue pas de l'ensemble des phénomènes sociaux de l'ordre intellectuel et moral.
    La religion ne constitue point - pas plus que les sentiments d'esthétique ou d'altruisme social - une catégorie extraordinaire de phénomènes sociologiques, surnaturelle et privilégiée.
    L'État ne peut reconnaître aucun caractère mystérieux à aucune personne, à aucune institution. Il est renfermé dans le cercle des faits observables par la science, véritables et démontrables. Pour lui il n'y a pas de surnaturel.
    Les hypothèses théologiques et métaphysiques ne peuvent en quoi que ce soit, être mêlées aux considérations juridiques ou historiques, aux données  sociologiques qui dictent ses textes législatifs.
    C'est à la lumière de ces données fondamentales de neutralité confessionnelle et métaphysique que nous proposons à votre examen les dispositions suivantes, que tous les citoyens, quelle que soient leur philosophie ou leur croyance peuvent accepter.

Projet de loi

Titre préliminaire.

Art. 1er

    Est dénoncé, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, la convention passée à Paris le 26 messidor an IX entre le gouvernement de Bonaparte, premier consul, et le pape Pie VII.

Art. 2
    Sont abrogés à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi toutes les lois, décrets, ordonnances et arrêtés accordant une concession ou un privilège quelconque aux prêtres, pasteurs, rabbins ou ecclésiastiques représentants des diverses religions, à leur cérémonies dites cultuelles et d'une façon générale à leurs églises internationales ou nationales.
    Sont expressément, et sans que cette énumération soit limitative, les textes suivants :

     La loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l'organisation des cultes ;
    L'arrêté du 1er prairial an X (21 mai 1802) relatif à la bénédiction nuptiale donnée par le rabbin ;
    Le décret du 1er fructidor an X (18 août 1802) relatif au traitement des archevêques et des évêques ;
    L'arrêté du 18 nivôse an XI ( 8 janvier 1803) qui déclare insaisissable les traitements ecclésiastiques ;
    L'arrêté du 7 thermidor an XI (26 juillet 1803) relatif aux biens des fabriques ;
    La loi du 23 ventôse an XII (14 mars 1804) relative à l'établissement des séminaires ;
    L'arrêté du 15 germinal an XII ( 5 avril 1804) relative au traitements des ministres protestants ;
    Le décret du 11 prairial an XII ( 31 mai 1804) contenant le règlement sur une nouvelle circonscription des succursales ;
    Le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) sur les sépultures ;
    Le décret du 15 ventôse an XIII (6 mars 1805) sur la restitution des biens non aliénés, provenant des métropoles et des cathédrales, etc. ;
    La loi du 23 ventôse an XII (14 mars 1804) relative à l'établissement des séminaires ;
    L'arrêté du 15 germinal an XII ( 5 avril 1804) relative au traitements des ministres protestants ;
    Le décret du 11 prairial an XII ( 31 mai 1804) contenant le règlement sur une nouvelle circonscription des succursales ;
    Le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) sur les sépultures ;
    Le décret du 23 messidor an XIII (17 juillet 1805) sur les biens et rentes provenant des confréries ;
    Le décret du 13 thermidor an XIII (1er août 1805) qui ordonne q'un prélèvement sur le produit de la location des bancs et chaises pour former un fonds de secours au profit des ecclésiastiques ;
    Le décret du 22 fructidor an XIII (9 septembre 1805) sur l'administration des biens rendus aux fabriques et le payement des messes ou autres services aux desservants et vicaires ;
    Le décret du 10 brumaire an XIV sur les oratoires protestants ;
    Le décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres ;
    Le décret du 30 mai 1806 qui réunit aux biens des fabriques les églises et presbytères supprimés ;
    Le décret du 19 juin 1806 portant que les hospices et bureaux de bienfaisance doivent payer aux fabriques la rétribution des services religieux fondés sur les biens dont ils auraient été mis en possession ;
    Le décret du 31 juillet 1806 concernant les biens des fabriques des églises supprimées ;
    Le décret du du 25 mars 1807 qui fixe l'âge de la consécration au ministère évangélique ;
    Le décret du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales et permet l'établissement de chapelles et d'annexes ;
    Le décret du 7 janvier 1808 relatif aux ecclésiastiques nommés évêques in partibus ;
    Le décret du 17 mars 1808 qui ordonne l'exécution et l'annexion du décret au décret d'un règlement du 10 décembre 1806, délibéré dans l'assemblée générale  des juifs tenue à Paris, le 10 décembre 1806 ;
    Le décret du 17 mars 1809 qui prescrit des mesures pour l'exécution du règlement du 10 décembre 1806, délibéré par l'assemblé générale des juifs ;
    Le décret du 18 février 1809 relatif au congrégations ou maison hospitalières de femmes ;
    Le décret du 17 mars 1809 concernant les églises et presbytères rentés dans la main du domaine pour cause de déchéance, ainsi que les chapelles de congrégation et les églises des monastères ;
    Le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises ;
    Le décret du 25 février 1810 qui déclare loi générale de l'Empire l'édit de mars 1682 sur la déclaration du clergé de France ;
    Le décret du 28 février 1810 concernant les modifications aux articles organiques du Concordat ;
    Le décret du 8 novembre 1810 qui applique aux maisons vicariales, non aliénées, les dispositions des décrets des 30 mai 1806 et 17 mars 1809 ;
    Le décret du 17 novembre 1811 relatif au remplacement des titulaires des cures en cas d'absence ou de maladie ;
    Le décret 22 novembre 1812 relatif au mode d'autorisation des chapelles domestiques et oratoires particuliers ;
    Le décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l'administration des biens que possède le clergé ;
    Le décret du 26 décembre 1813 concernant le partage des cierges employés aux enterrements et aux services funèbres ;
    Le décret du 5 octobre 1814 qui autorise les archevêques et évêques à établir des écoles ecclésiastiques;
    L'ordonnance du 6 novembre 1814 qui accorde un supplément de traitement aux desservants chargés du service de deux succursales ;
    La loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastique ;
    L'ordonnance du 2 avril 1818 relative à l'acceptation et à l'emploi des dons et legs faits aux établissements ecclésiastiques et autres ;
    L'ordonnance du 7 avril 1819 concernant le mobilier des archevêchés et évêchés ;
    L'ordonnance du 19 janvier 1820 relative aux dons et legs faits aux chapelles ou annexes ;
    L'ordonnance du 28 mars 1820 qui autorise les fabriques des succursales à se faire mettre en possession des biens et rentes appartenant autrefois aux églises qu'elles administrent ;
    L'ordonnance du 4 septembre 1820 concernant le traitement et les frais d'établissement alloués aux archevêques et évêques ;
    L'ordonnance du 20 août 1823 concernant les nouvelles modifications au règlement du 10 décembre 1806, proposées par les synagogues consistoriales et le consistoire central des israélites ;
    L'ordonnance du 12 janvier 1825 relative aux conseils de fabrique ;
    L'ordonnance du 3 mars 1825 relative aux presbytères ;
    L'ordonnance du 24 mai 1825 relative aux congrégations religieuses de femmes ;
    L'ordonnance du  7 mai 1826 qui détermine par qui devront être acceptés les donations faites aux établissements ecclésiastiques, lorsque les personnes désignées par l'ordonnance du 7 avril 1817 sont elles-mêmes donatrices ;
    Les ordonnances du 16 juin 1828 relatives aux écoles secondaires ecclésiastiques
    L'ordonnance du 25 décembre 1830 qui détermine les conditions d'admission aux fonction d'évêque, vicaire général, etc. ;
    L'ordonnance du 17 janvier 1831 relative aux donations et legs, acquisitions et aliénations concernant les établissements ecclésiastiques et les communautés religieuses de femmes ;
    La loi du 8 février 1831 qui met à la charge de l'État le traitement des ministres du culte israélite ;
    L'ordonnance du 4 janvier 1832 relative au mobilier des archevêchés et évêchés ;
    L'ordonnance du 12 mars 1832 qui détermine l'époque de jouissance du traitement alloué aux titulaires d'emplois ecclésiastiques ;
    L'ordonnance du 6 avril 1832 relative aux curés de 1ère classe ;
    L'ordonnance du 25 mai 1844 portant règlement pour l'organisation du culte israélite ;
    La loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement ;
    Le décret du 31 janvier 1852 sur les congrégations et communautés religieuses de femmes ;
    Le décret du 26 mars 1852 sur l'organisation des cultes protestants ;
    L'arrêté du 10 septembre 1853 portant règlement pour la formation des conseil presbytéraux et des consistoires dans les églises réformées et de la confession d'Augsbourg ;
    L'arrêté du 20 mai 1853 portant règlement d'exécution du décret du 26 mars 1852 en ce qui concerne les attributions des conseils presbytéraux et des consistoires des églises réformées ;
    Le décret du 15 février 1852 relatif à l'acceptation des dons et legs aux fabriques des églises ;
    Le décret du du 29 août - 10 novembre 1862 modifiant l'organisation du culte israélite ;
    Le décret du 11 août 1866 portant fixation des curés de 1ère classe des vingt arrondissements de Paris ;
    Le décret du 5 février 1867 complétant les dispositions du décret du 29 août 1862  relatives aux élections israélites ;
    Le décret du 12 septembre 1872 modifiant l'organisation du culte israélite en France et rapportant celui du 11 novembre 1870 ;
    L'article 3 de la loi du 21 novembre 1872 excluant du jury les ministres d'un culte reconnu par l'État ;
    La loi du 1er août 1879 qui modifie l'organisation de l'église de la confession d'Augsbourg ;
    Le décret du 12 mars 1880 portant règlement d'administration publique sur les inscriptions et opérations électorales dans les églises réformées de France ;
    Les lois du 20 mai, 3 juin et 8 juillet 1880 concernant l'aumônerie militaire ;
    Le décret du 27 avril 1881 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 8 juillet 1880 en ce qui concerne les ministres des différents cultes qui doivent être attachés aux armées en campagne ;
    La disposition suivante : "Envers les ministres du culte salariés par l'État", dans le paragraphe 3 de l'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 et sur la liberté de la presse ;
    La disposition suivante : "Soit du ministres des cultes reconnus par l'État", dans le paragraphe 4 de l'article 14 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale ;
    La disposition suivante : "les ministres en exercice d'un culte légalement reconnu", dans l'article 33 de la loi du 5 avril 1884 ;
    La disposition suivante : "1° Les circonscriptions relatives aux cultes", dans l'article 70 de la loi du 5 avril 1884 ;
    La disposition suivante : "Des fabriques et autres et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'État", dans l'article 70 de la loi du 5 avril 1884 ;
    Les articles 100 et 101 de la loi du 5 avril 1884 ;
    Le 11° de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884 ;
    La disposition suivante : "Sauf lorsqu'ils sont consacrés aux cultes, l'application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à ces réparations" ;
    Et la disposition suivante : "S'il y a désaccord entre la fabrique et la commune, quand au concours financier de cette dernière est réclamé par la fabrique dans les cas prévus aux paragraphes 11 et 12, il est statué par décret sur les propositions des ministres de l'intérieur et des cultes", du paragraphe 12 de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884.
    L'article 167 de la loi du 5 avril 1884 qui sera remplacé par la disposition suivante :
    Art. 107 - Les conseils municipaux pourront prononcer la désaffectation totale ou partielle d'immeubles consacrés à des établissements civils quelconques ; ces désaffectations seront prononcées dans la même forme que les affectations. La désaffectation totale des immeubles consacrés, au moment de la présente loi, à un culte quelconque, à un service religieux ou ecclésiastique, est prononcée par le fait même de la promulgation de la loi ;
    La disposition suivante : "Ainsi que les novices et membres des congrégations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues d'utilité publique, qui prennent l'engagement de servir pendant 10 ans dans les école françaises d'Orient et d'Afrique subventionnées par le Gouvernement français", dans le paragraphe 1er de la loi du 15 juillet 1889 ;
    La disposition suivante : "Les jeunes gens admis à titre d'élèves ecclésiastiques à continuer leur études en vue d'exercer le ministère dans l'un des cultes reconnus par l'État", dans le paragraphe 23 de la loi du 15 juillet 1889 ;
    La disposition suivante : "Les élèves mentionnés au paragraphe au paragraphe 4 qui, à l'âge de vingt-six ans ne seraient pas pourvus d'un emploi de ministre de l'un des cultes reconnus par l'État", dans l'article 24 de la loi du 15 juillet 1889 ;
    La disposition suivante : "Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte", dans l'article 909 du code civil ;
    La disposition suivante : "Si les coupables sont ministres d'un culte, la peine sera celle des travaux forcés à temps dans le cas prévu par le paragraphe 1er de l'article 331 et des travaux forcés à perpétuité dans le cas prévu par l'article 332", dans l'article 333 du code pénal ;
    Les articles 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 260, 261, 262, 263, 264, 294 du code pénal, instituant des pénalités spéciales ou aggravant les peines de droit commun, soit contre les ministres des cultes, soit contre les personnes, à l'occasion des cultes et de leurs ministres.
    Les dispositions de l'article 259 du code pénal, mais seulement à l'égard des costumes ou des titres et distinctions ecclésiastiques ou religieux.
    La disposition suivante : " ou dans un des édifices consacrés aux cultes légalement établis en France" dans le paragraphe 2 de l'article 385 du code pénal.
    La disposition suivante : "ou dans les édifices consacrés aux cultes légalement établis en France" dans le paragraphe 1er de l'article 386 du code pénal.
    Les dispositions des décrets du 24 messidor an XII, du 13 octobre 1863 et du 23 octobre 1883 à l'égard seulement des préséances, visites, honneurs à rendre aux ecclésiastiques de tout rang, dans toutes les occasions indiquées.
    Les dispositions des articles 280 et 296 du décret du 23 octobre 1883 à l'égard de toutes les marques extérieures de respect à rendre aux cérémonies et manifestations cultuelles par les troupes en marche, postes et sentinelles.
    Les disposition de tous les décrets, ordonnances et règlements relatifs au service postal à l'égard de la franchise postale concédée à un ecclésiastique ou religieux quelconque, d'un culte quelconque.
    L'avis du conseil d'État (section de l'Intérieur) du quatrième jour complémentaire an XIII, approuvé par l'empereur le 8 vendémiaire an XIV, à l'égard de toute indulgence ou dérogation relative à la loi du 19 ventôse an XI sur l'exercice de la médecine et chirurgie, et l'instruction ministérielle approuvant le rapport de la faculté de médecine de Paris du 3 pluviôse an X, sur la latitude à accorder aux ministres du culte dans l'exercice de la pharmacie et de la préparation des médicaments.
    La disposition de l'article 105 de la loi du 3 frimaire an VIII sur la contribution foncière, qui exempte de cet impôt " les domaines notamment improductifs, exceptés de l'aliénation ordonnée par la loi et réservés pour un usage utile et celle, interprétative, du décret 11 août 1808, mais à l'égard seulement des églises, temples consacrés aux cultes publics, archevêchés, séminaires, presbytères et jardins y attenants et tout édifice quelconque consacré à une religion quelconque.
    La disposition de l'article 5 de la loi de 4 frimaire an VIII exemptant certains bâtiments de l'impôt des portes et fenêtres à l'égard seulement des églises, édifices ou bâtiments quelconques servant à un culte ou à une religion quelconque.
    Les dispositions de tout décret, ordonnance, règlement ou décision ministérielle établissant ou autorisant une dispense ou affranchisse quelconque d'une contribution quelconque, personnelle-mobilière, des prestations ou tout autre, même avec l'assentiment d'aucune autorité.
    Les dispositions de tout décret, ordonnance ou règlement dispensant les religieux ou ministres des cultes des réquisitions de logements militaires.
    Les dispositions de la loi des 2 août et 30 novembre 1875, 26 novembre 1887 et 10 août 1871, sur les incompatibilités électorales à l'égard seulement des ministres des cultes. Cependant, l'inéligibilité des ministres des cultes actuellement salariés par l'État subsistera dans la circonscription où ils exerceront leurs fonctions au moment de la promulgation de la loi, pendant un délai de cinq ans.

Titre II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 3

    En conséquence des abrogations de testes précisées dans l'article 2, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, la République ne reconnaît aucun culte et ne salarie les ministres d'aucune religion. Aucune allocation ni subvention cultuelle ne pourra figurer, à partir de la même date, soit pour le personnel soit pour le matériel, dans aucun budget communal, départemental, national ou colonial.

Art. 4

    Les ministres des différents cultes recevant un salaire de l'État, à la date de la promulgation de la présente loi, qui justifieront que leurs revenus ou ressources annuelles sont inférieurs à la somme de 600 fr. recevront, à titre de secours temporaire, pendant deux années, sur les fonds du ministère des finances, payée trimestriellement, dont le montant total complétera, pour chacun d'eux, la somme de 600 fr. par an, en tenant compte de leurs revenus constatés.
    La justification du montant de l'insuffisance de revenu sera fournie, chaque année, par le demandeur, au moment de l'établissement du rôle, et vérifiée par l'administration des finances.
    Cette allocation sera continuée, dans les mêmes conditions, à titre viager, aux titulaires qui auront atteint leur cinquantième année ou seront reconnus par le conseil d'État comme atteint d'infirmités permanentes les rendant incapables d'un travail régulier.

Art. 5

    Les biens meubles ou immeubles des menses épiscopales font retour à l'État.
    Les biens meubles et immeubles des fabriques et des cures font retour aux communes.
    Les donations et legs recueillis depuis moins de trente ans avant la promulgation de la présente loi et qui se retrouveront en nature dans la liquidations des menses, fabriques et cures pourront être revendiqués par les donataires, leurs héritiers légitimes et ceux des testateurs. La revendication devra être introduite dans un délais de six mois à dater de la promulgation de la présente loi.

Art. 6

    Il est institué dans chaque commune et dans chaque arrondissement urbain, pour les villes déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 9 de la présente loi, un conseil communal d'éducation sociale.
    Ce conseil administrera, sous le contrôle du conseil municipal, la gestion des bâtiments et immeubles actuellement affectés gratuitement aux cultes ou aux ministres des cultes, et suivant l'attribution qui sera faite par le règlement prévu à l'article 9.

Art. 7

    Le conseil communal d'éducation sociale sera ainsi composé : le maire, président, deux délégués nommés par le conseil municipal, un délégué nommé par le conseil général, un délégué nommé par le préfet, un délégué nommé par l'inspecteur d'académie, trois citoyens, trois citoyennes, élus, chaque année, par l'ensemble des pères et des mères de famille, domiciliés dans la commune ou l'arrondissement urbain, âgés de plus de trente ans et de moins de soixante, munis du certificat d'instruction primaire, et ayant au moins un enfant mineur vivant.
    Le conseil communal de l'éducation sociale désigne un administrateur délégué et un trésorier. Il établit un règlement pour l'usage des édifices, dont la gérance est confiée, en vue des cérémonies et du fonctionnement des diverses associations d'enseignement et de prédication morale, philosophique ou religieuse. Il peut consentir, pour un ou plusieurs jours de chaque semaine, mais non pour la totalité de la semaine, et pour une durée de 5 ans au plus, des locations temporaire à titre onéreux, au profit desdites associations. Il peut réserver l'usage des édifices, à des jours déterminés, pour des réunions et les fêtes des sociétés mutuelles, de bienfaisance, d'enseignement ou de prévoyance.
    Ces règlements et ces locations temporaires seront exécutés après approbation des conseils municipaux et des préfets.

Art. 8

    Les associations formées, dans les conditions de la loi de 1901, dans le but d'assurer l'enseignement et la prédiction philosophique, morale ou religieuse et la célébration des divers cultes et rites, en outre des des locaux ou édifices leur appartenant et où elles jouiront de toute la liberté de droit commun, pourront célébrer librement leurs cérémonies dans les édifices communaux, dont elles auront obtenu la location temporaire, soit en réunion publique, soit en réunion privée, en observant les prescriptions de la loi de 1881 sur la liberté de réunion.

Art. 9

    Toutes les cérémonies et prédication dites religieuses ou cultuelles, célébrées en public ; toutes les quêtes ou recettes auxquelles il serait procédé publiquement seront régies par les dispositions de droit commun concernant soit les réunions publiques, soit les spectacles, concerts ou rassemblements publics, en ce qui concerne les droits de police et de perception des autorités municipales, départementale ou nationales. toutes les manifestations de cet ordre, prêches, sermons, mandements, pastorales, donations, legs, cotisations, seront régies par les dispositions des lois organiques garantissant la liberté de la presse, la liberté de la réunion et la liberté d'association.

Art. 10

    Un règlement d'administration publique déterminera le mode d'exécution des prescriptions de la présente loi.