Proposition de loi
pour établir la liberté de conscience
et des cultes
et l'affranchissement réciproque de l'État
et des Églises
présentée le 9 juin 1903 par M. Flourens
Exposé des motifs
Messieurs, dans sa séance du
29 mai 1903, la cause de la séparation des Églises et de
l'État a subi un échec dont il convient de déterminer
la signification et la portée.
Au cours d'une lutte engagée
contre le clergé catholique, lutte la plus violente peut-être
que l'histoire ait enregistrée depuis la chute du premier empire,
au moment où le chef du Gouvernement, dans un langage dépouillé
d'artifice, venait d'expliquer à la Chambre qui le soutient de l'inébranlable
fidélité de ses votes, qu'il manquait les armes nécessaires
pour faire respecter et exécuter ses décisions et qu'en face
de la résistance déclarée de ses adversaires, il n'avait
plus d'autre ressource qu'un appel à une opinion publique dont le
verdict lui paraissait incertain, il s'est trouvé une majorité
compacte pour maintenir le régime concordataire.
Qu'en conclure si ce n'est que beaucoup
des membres de la majorité ministérielle, qui se croient
assez forts pour partir en guerre contre les congrégations et pour
braver l'influence du clergé régulier, craignent une lutte
ouverte avec le clergé séculier des campagnes. Ils croient
avoir encore besoin de son concours pour assurer leur réélection.
Ils estiment qu'il leur faut un clergé de fonctionnaires, obligés
à patronner leur candidature sous peine de suppression de traitement.
Ces calculs égoïstes ne
peuvent prévaloir longtemps contre la force des choses. C'est elle
qui pose la question et c'est elle qui en impose la solution à brève
échéance.
Dans les écoles laïques
se sont formées des générations qui arrivent à
la vie politique. Élevées en dehors des enseignements des
Églises et dans un tout autre esprit, elles ne veulent pas continuer
à payer les frais de cultes dont elles ne sentent pas le besoin
et pour lesquels elles n'éprouvent aucune attraction.
Ces générations nouvelles
formeront bientôt la majorité du corps électoral. Étrangères
aux luttes confessionnelles qui ont fait tant de mal à leurs pères,
elles ne voudront pas en assumer l'odieux, maintenir un Concordat devenu
un instrument de vexation impuissantes entre les mains d'un gouvernement
illogique avec ses principes, et une charge sans compensation pour le contribuable.
Déjà, dans le sein même
de la majorité qui a lancé le ministère dans les mesures
de proscription contre les ordres monastiques, qui a applaudi, quand après
avoir dispersé les congrégations, il a interdit à
leurs membres l'exercice de certaines professions libérales, il
a prétendu les interner dans certains diocèses où
ils ne sont nullement assurés de gagner leurs moyens de subsistance,
des sentiments de lassitude et de dégoût commencent à
se faire jour. Les plus avisés commencent à apercevoir ce
qu'ont de ridicule, dans notre siècle de libre pensée, ces
distinctions entre un clergé séculier qui jouirait des faveurs
du Gouvernement et un clergé régulier qui subirait ses rigueurs,
entre congrégations protégées par l'estampille officielle
et des congrégations livrées au bras séculiers du
commissaire de police et aux menottes des gendarmes alors qu'elles exécutent
les unes et les autres les mêmes oeuvres, dans les mêmes conditions
et dans les mêmes buts.
M. Hubbard s'est fait l'écho,
encore timide et hésitant, de ces répugnances instinctives
du philosophe, de ces scrupules d'une philanthropie tardivement éveillée,
de ces pressentiments de l'homme d'État qui devine les dangers de
toute politique de persécution pour le gouvernement assez imprudent
pour s'y lancer.
"Nous sommes en face, a dit M. Hubbard,
de la guerre la plus déplorable, la plus triste, une guerre de papier
timbré, une guerre à coup d'épingles, une guerre d'amendes,
de petit procès, une guerre qui ne nous paraît pas profiter
à notre véritable intérêt qui est celui de la
liberté philosophique ... La Chambre ne sent elle pas, comme en
ce qui concerne la difficulté des sécularisations pour les
écoles libres et pour la prédication, que peu à peu,
dans cette mise en mouvement des droits de l'État à l'intérieur
du Concordat opérée avec une certaine âpreté
et une certaine brutalité, on marche vers la constitution civile
du clergé, vers cette oeuvre déplorable d'un catholicisme
légal et officiel qui ne serait pas un catholicisme romain, oeuvre
contre laquelle la Révolution française s'est brisée,
après avoir rencontré des difficultés que nous rencontrons
nous même. C'est cependant la voie dans laquelle on s'engage et on
engage le parti républicain tout entier, peu à peu, pas à
pas.
"Il est certain que nous serons, dans
quelque temps, en face de la loi de sécularisation qui nous amèneront
à régler des questions de conscience, des questions de rituel,
des questions de voeux. Déjà M. Massé a été
obligé de discuter, à cette tribune, le droit canon ; déjà
la cour de cassation a été amené à examiner
les conditions dans lesquelles les voeux sont prononcés. Déjà
la cour suprême a eu à se demander si tel curé, tel
congréganiste autorisé à dire la messe avait ou n'avait
pas le droit de la dire.
"Voilà toutes les questions
si périlleuses de constitution civile du clergé que vous
trouverez sur votre route et qui vous entraînent vers une conception
des relations de l'Église et de l'État difficilement acceptable
au point de vue républicain, conception dangereuse ..."
Je pourrais multiplier les citations
du discours de M. Hubbard. J'en pourrais emprunter de non moins catégoriques
au discours de M. Maurice Allard. J'aime mieux renvoyer à la lecture
des séances des 19 et - mai derniers. Il n'en n'est
pas de plus convaincante pour un esprit réfléchi. Tous les
orateurs, à quelque parti qu'ils appartiennent, à quelque
point de vue divergeant qu'ils se placent, sans excepter le président
du conseil lui-même et lui, peut-être, plus que tout autre,
sont intimement persuadés, on le sent à chaque phrase, à
chaque mot de leurs discours, que la situation actuelle ne peut pas se
prolonger. Le Gouvernement est invinciblement acculé à adopter
l'une ou l'autre de ces trois alternatives : ou reculer, et ce serait alors
un effondrement dont l'éloquence même de M. Jaures, quelque
experte qu'elle soit à ce genre d'opération, ne pourrait
le préserver, ou se lancer sur la pente sur la pente sur laquelle,
au dire même de ses meilleurs amis, il a déjà trop
glissé et alors il se brise sur les écueils dont leur clairvoyance
lui signale, à bon droit, la présence, ou entrer enfin dans
la voie de la liberté, de l'affranchissement complet de l'État
et des cultes dits reconnus des liens réciproques qui les enchaînent
et les paralysent.
Mais, pour que la séparation
des Églises et l'État engendre l'apaisement des esprits,
pour qu'elle produise les résultats féconds promis par ses
partisans, il faut qu'elle aboutisse au triomphe absolu et complet du principe
qui est le vrai principe des temps modernes : les Églises libres
dans l'État libre, non les Églises asservies dans l'État
persécuteur. Il faut qu'elle rompe définitivement toutes
les chaînes qui unissent deux organismes qui ne procèdent
pas de la même origine et qui ne tendent pas au même but. Il
faut qu'elle supprime les causes de heurt et de froissement loin d'en imaginer
et d'en créer de nouvelles.
Il importe que la législation
nouvelle qui se substituera à la législation concordataire
soit une législation scientifique, établissant une délimitation
méthodique entre les deux domaines distincts qui ne doivent sur
aucun point se confondre ni se pénétrer. Il est nécessaire
que sous prétexte de séparation, elle n'aboutisse pas à
la proscription des cultes au profit du dogme de l'État infaillible,
omnipotent et omniscient, régnant sur les consciences comme sur
les actes, sur la vie intérieure comme sur la vie extérieure.
Il est indispensable qu'elle ne se donne pas l'apparence odieuse de procéder
à une oeuvre de confiscation, qu'elle respecte les droits acquis
sur les fondations pieuses et charitables, qu'elle répudie et condamne
la spoliation des temples et la profanation des autels.
Ce n'est pas octroyer la liberté
à un culte que de lui donner seulement la faculté de posséder
des temples et d'y procéder, sans entraves, aux offices et aux cérémonies
de son rituel, si on lui refuse, en même temps, le droit de perpétuer
ses doctrines par l'enseignement, de faire apprécier le bienfait
de la piété qu'il inspire par la diffusion de ses oeuvres
charitables.
La liberté des cultes sans
la liberté de l'enseignement et sans la liberté de la charité,
sous l'empire des règles du droit commun, n'est qu'un vain mot.
Ces oeuvres d'enseignement et de charité
sont confiées dans toutes les religions à des associations,
dont les règles et les statuts varient suivant les cultes. Un État
qui ne reconnaît aucun culte ne peut vérifier, ni autoriser
les statuts d'aucune de ses associations quelles que soient les règles
qui la gouvernent. Il ignore leur constitution intérieure et les
laisse soumises à l'empire des lois générales en matière
de mainmorte et de police des associations.
Le droit commun doit être assez
souple pour réprimer tous les écarts et tous les abus et
sauver les pouvoirs publics de l'odieux inévitable qui s'attache
à toute législation d'exception et à toute rigueur
préventive ne reposant, en définitive, que sur un procès
de tendance où le préjugé joue nécessairement
un rôle prépondérant.
Il ne peut pas y avoir deux classes
de congrégations ou communautés, dont les unes seront privilégiées
et les autres proscrites au gré de l'arbitraire d'un ministre ou
du hasard d'un vote parlementaire qui ne présente à aucun
degré les garanties de la loi.
Il est temps que nous sortions tous
de ces contresens qui finiraient par rendre ridicule et barbare aux yeux
du monde un peuple qui a passé jusqu'ici pour logique et humain.
La liste des textes à abroger
pour dénouer définitivement tous les liens qui unissent l'État
aux cultes reconnus est longue. On ne peut, en effet, dans cette matière
délicate, se borner à la formule ordinaire : "Toutes les
dispositions contraires à la présente loi sont abrogés"
et laisser au hasard des sentences judiciaires ou à l'arbitraire
des décisions administratives, le soin de dire si tel ou tel texte
est ou n'est pas contraire au principe de la séparation de l'Église
et de l'État. Ce serait s'exposer témérairement à
tomber dans un désordre inextricable de solutions contraires qui
varieraient sans cesse suivant les passions, les préjugés
ou les préférences personnelles des hommes, ou les hasard
des circonstances. Il faut que le législateur ait le courage de
se placer en face de chaque problème et de le résoudre clairement
par un oui ou par un non.
Ne voyons-nous pas déjà,
en l'état actuel, les jurisconsultes les plus autorisés et,
à leur suite, les autorités administratives et judiciaires
se partager sur la question de savoir si tels ou tels textes d'une importance
décisive sur les questions à trancher sont encore ou ne sont
plus en vigueur ? Il faut que cette anarchie cesse et que chacun sache
clairement à quelles prescriptions impératives il doit se
soumettre.
Des mesures transitoires sont à
prévoir, il faut aussi qu'elles soient explicites et renfermées
dans le plus court délai possible. La France républicaine
ne peut s'attarder indéfiniment dans les misères d'une lutte
religieuse et se risquer sans profit appréciable à rouvrir
la querelle des investitures qui serait aujourd'hui le plus singulier des
anachronismes.
PROJET DE LOI
Art. 1er
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Dispositions transitoires
Art. 8
Art. 9
Art. 10
La loi des 13-19 février 1790
qui prohibe en France les voeux monastiques de l'un et de l'autre sexe.
La loi du 18 août 1792 relative
à la suppression des congrégations séculières
et des confréries.
La loi du 18
germinal an X relative à l'organisation des cultes.
L'arrêté
du 18 nivôse an XI qui déclare insaisissable les traitements
ecclésiastiques.
L'arrêté
du 7 thermidor an XI relatif aux biens des fabriques.
L'arrêté
du 27 brumaire an XI.
L'arrêté
des 14-25 ventôse an XI.
La loi du 23
ventôse an XII relative à l'établissement des
séminaires.
L'arrêté
du 15 germinal an XII relative au traitements des ministres protestants.
Le décret
du 11 prairial an XII contenant le règlement sur une nouvelle
circonscription des succursales.
Le titre 5 décret
du 23 prairial an XII sur les sépultures.
Le décret
du 3 messidor an XII qui ordonne la dissolution des plusieurs agrégations
ou associations religieuses.
Le décret
du 13 thermidor an XIII qui ordonne qu'un prélèvement
sur le produit de la location des bancs et chaises.
Le décret
du 22 fructidor an XIII sur l'administration des biens rendus aux
fabriques.
Le décret
du 10 brumaire an XIV sur les oratoires protestants.
Le décret
du du 10 brumaire an XIV sur les changements et démissions des pasteurs
protestants.
Le décret
du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et
à l'entretien des temples.
Le décret
du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois
funèbres.
Le décret
du du 25 mars 1807 qui fixe l'âge de la consécration au ministère
évangélique.
Le décret
du 30 mars 1807 portant établissement de bourses et demi-bourses
dans les séminaires.
Le décret
du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales et permet l'établissement
de chapelles et d'annexes.
Le décret
du 7 janvier 1808 relatif aux ecclésiastiques nommés évêques
in
partibus.
Le décret
du 17 mars 1808 qui ordonne l'exécution et l'annexion du décret
au décret d'un règlement du 10 décembre 1806 sur les
juifs .
Le décret
du 17 mars 1808 qui prescrit des mesures pour l'exécution du règlement
du 10 décembre 1806.
Le décret
du 19 octobre 1808 sur l'installation des membres des consistoires israélites
.
Le décret
du 18 février 1809 relatif au congrégations ou maison hospitalières
de femmes .
Le décret
du 26 septembre 1809 relatif aux missions .
Le décret
du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises
.
Le décret
du 25 février 1810 qui déclare loi générale
de l'Empire l'édit de mars 1682 sur la déclaration du clergé
de France.
Le décret
du 28 février 1810 concernant les modifications aux articles organiques
du Concordat.
L'avis
du 14 décembre 1810 sur la question de savoir si les communes qui
obtiennent une chapelle ou une annexe doivent contribuer aux frais du culte
paroissial.
L'avis du 19
mai 1811 relatif à la quotité et au mode de payement du traitement
des vicaires.
Le décret
du 17 novembre 1811 relatif au remplacement des titulaires des cures en
cas d'absence ou de maladie.
Le décret
22 décembre 1812 relatif au mode d'autorisation des chapelles domestiques
et oratoires particuliers.
L'avis
du 22 décembre 1813 sur les règlements faits pour les fabriques
par les archevêques et évêques.
Le décret
du 6 novembre 1813 sur la conservation et l'administration des biens que
possède le clergé.
L'avis
du 6 novembre 1813 relatif aux demandes en érection de chapelles.
Le décret
du 26 décembre 1813 concernant le partage des cierges employés
aux enterrements et aux pompes funèbres.
Le décret
du 5 octobre 1814 qui autorise les archevêques et évêques
à établir des écoles ecclésiastiques.
L'ordonnance
du 6 novembre 1814 qui accorde un supplément de traitement aux desservants
chargés du service de deux succursales ;
La loi du 18
novembre 1814 sur la célébration des fêtes et dimanche.
La
loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements
ecclésiastique.
L'ordonnance
du 2 avril 1817 relative à l'acceptation et à l'emploi des
dons et legs faits aux établissements ecclésiastiques.
L'ordonnance
du 7 avril 1819 concernant le mobilier des archevêchés et
évêchés .
L'ordonnance
du 29 juin 1819 contenant les dispositions relatives à l'exécution
du règlement du 10 décembre 1806 sur les juifs.
L'ordonnance
du 28 juillet 1829 sur le traitement des pasteurs protestants de la confession
d'Augsbourg.
L'ordonnance
du 19 janvier 1820 relative aux dons et legs faits aux chapelles ou annexes.
L'ordonnance
du 28 mars 1820 qui autorise les fabriques des succursales à se
faire mettre en possession des biens et rentes appartenant autrefois aux
églises qu'elles administrent.
L'ordonnance
du 3 avril 1820 qui applique celle du 29 février 1816 aux écoles
de filles
L'ordonnance
du 4 septembre 1820 concernant le traitement et les frais d'établissement
alloués aux archevêques et évêques.
La loi du 4
juillet 1821 relative aux pensions ecclésiastiques.
L'ordonnance
du 31 juillet 1821 relative aux bourses des séminaires protestants.
L'ordonnance
du 20 août 1823 contenant de nouvelles modifications au règlement
du 10 décembre 1806 et au décret du 17 mars 1808 sur les
juifs.
L'ordonnance du 12 janvier 1825 relative aux conseils de fabrique.
L'ordonnance
du 3 mars 1825 relative aux presbytères.
La loi du 24
mai 1825 relative aux congrégations religieuses de femmes.
L'ordonnance
du 7 mai 1826 qui détermine par qui devront être acceptés
les donations faites aux établissements ecclésiastiques,
lorsque les personnes désignées par l'ordonnance du 7 avril
1817 sont elles-mêmes donatrices.
L'ordonnance
du 22 mars 1827 portant augmentation du traitement des pasteurs protestants
de 3è classe.
Les deux ordonnances
du 16 juin 1828 relatives aux écoles secondaires ecclésiastiques.
L'ordonnance
du 25 décembre 1830 qui détermine les conditions d'admission
aux fonction d'évêque, vicaire général, chanoine,
et curé et de professeur dans les facultés de théologie.
L'ordonnance
du 14 janvier 1831 relative aux donations et legs, acquisitions et aliénations
concernant les établissements ecclésiastiques et les communautés
religieuses de femmes.
La loi du 8
février 1831 qui met les traitements des ministres du culte
israélite à la charge de l'État.
L'ordonnance
du 4 janvier 1832 sur le recollement annuel du mobilier des archevêchés
et évêchés.
L'ordonnance
du 12 mars 1832 qui détermine l'époque de jouissance du traitement
alloué aux titulaires d'emplois ecclésiastiques.
L'ordonnance
du 6 avril 1832 relative aux curés de 1ère classe.
L'article 8
de la loi du 23 avril 1833 relative à la résidence des ecclésiastiques.
L'ordonnance
du du 23 mai 1834 qui oblige les consistoires protestants à obtenir
pour plaider l'autorisation des conseils de préfecture.
L'ordonnance
du 2 novembre 1835 relative au payement des bourses et demi-bourses dans
les séminaires.
L'ordonnance
du 19 juillet 1841 relative au renouvellement des collèges de notables
israélites et des membres laïques des consistoires départementaux.
Les sénatus-consultes
des 28 juin 1853 et 9 janvier 1854.
L'article 30
de la loi de finance du 21 mars 1865.
L'article
135 n°4 de la loi municipale du 5 avril 1884.
Les articles
10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de la loi du 1er juillet
1901.
Les articles
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 260, 261, 262, 263, 264, 294 du
code pénal.
Les dispositions
de l'article 10 de la loi du 30 avril 1810 relatives aux archevêques
et évêques.
Les
dispositions des articles 31, 32 et 34 de la loi du 20 avril 1881 sur la
presse en tant qu'elles concernent les ministres du culte.
L'article
259 du code pénal en tant qu'il serait déclaré applicable
au port de costumes ou d'insignes ecclésiastiques.
L'article 385
du code pénal en tant qu'il s'applique à un des édifices
consacrés aux cultes légalement établis en France.
Les décrets
du 24 messidor an XII, du 13 octobre 1866
et
du 23 octobre 1888 concernant les préséances et honneurs
dus aux autorités ecclésiastiques.
Les articles
286 et 296 du décret du 23 octobre 1888 sur les honneurs à
rendre par les troupes en marche et sentinelles aux cérémonies
et manifestations extérieures du culte.
Les disposition
des décrets, règlements arrêtés et circulaires
ministérielles accordant la franchise postale pour le service des
archevêques, évêques, grands vicaires, directeurs de
séminaires, curés, desservants, aumôniers des lycées,
collèges et hôpitaux, chapelains des communautés religieuses,
présidents de consistoires, pasteurs protestants et rabbins israélites.
L'avis du conseil
d'État du quatrième jour complémentaire an XIII, approuvé
par l'empereur le 8 vendémiaire an XIV, accordant aux ministres
du culte certaines dérogations à la loi du 19 ventôse
an XI sur l'exercice de la médecine et chirurgie, et l'instruction
ministérielle contenant et approuvant le rapport de la faculté
de médecine de Paris du 3 pluviôse an X, sur la latitude à
accorder aux ministres du culte dans l'exercice de la pharmacie et de la
préparation des médicaments.
Les article
23 §1, 24 §4 et 51 §4 de la loi du 16 juillet 1889 comprenant
parmi les jeunes gens qui en temps de paix, après un an sous les
drapeaux, sont envoyés en congé dans leurs foyers, jusqu'à
la date de leur passage dans la réserve, les élèves
ecclésiastiques admis à continuer leurs études en
vue d'exercer le ministère dans un des cultes reconnus par l'État
et les versant dans le service de santé en cas de mobilisation.
L'article 14
§4, de la loi du 6 avril 1884 qui comprend les ministères des
cultes reconnus par l'État parmi les électeurs inscrits d'office
sur les listes électorales.
L'article 105
de la loi du 3 frimaire an VIII sur la contribution foncière qui
exempte de cet impôt les domaines notamment improductifs, exceptés
de l'aliénation ordonnée par la loi et réservés
pour un usage utile, en tant qu'il est interprété par le
décret 11 août 1808 qui a rangé dans cette catégorie
les églises, temples consacrés aux cultes publics, archevêchés,
séminaires, presbytères et jardins y attenants .
L'article 5
de la loi de 4 frimaire an VIII sur l'impôt des portes et fenêtres,
qui en exempte certains bâtiments, en tant qu'il vise les églises,
édifices servant au culte et bâtiments ou logement des ministres.
La décision
ministérielle du 13 février 1837 affranchissant de la taxe
de prestation en nature, toute exemption des ministres des logements et
réquisition militaire.
L'article 1
et 3 de la loi du 4 novembre 1872 sur le jury et l'article 391 du code
d'instruction criminelle qui prononce la nullité des déclaration
de culpabilité auxquelles aurait participé un ministre d'un
culte et établissant une incompatibilité entre les fonctions
de juré et celles de ministre d'un culte.
La
dispense accordée par l'article 427 et 431 du code criminel et par
l'avis du conseil d'État du 20 novembre 1806 et la circulaire
ministérielle du 15 décembre 1806, aux personnes remplissant
les fonctions d'un ministère ecclésiastique qui exige la
résidence, de la charge de la tutelle dans un département
autre que celui où elles exercent leurs fonctions.
Les
incompatibilités établies par les lois du 30 novembre 1875
et du 26 novembre 1887 entre certaines fonctions ecclésiastiques
et le mandat de sénateur ou de député.
Les inéligibilités
au Sénat et à la Chambre des députés dont les
lois des 2 août 1875 et 30 novembre 1875 frappent certains ministres
du culte.
L'inéligibilité
aux conseils généraux édictée par la loi du
10 août 1871 contre les ministres des cultes dans le canton de résidence
et l'inéligibilité aux conseils municipaux prononcée
par l'article 33 §9 de la loi du 5 avril 1884 contre les ministres
dans la commune où ils exercent leurs fonctions.