* Dépôt, par M. le ministre de
la justice, d'un projet de loi ayant pour objet de modifier et de
compléter les lois des 22 janvier 1851 et 10 juillet 1901 sur l'assistance
judiciaire.
* Dépôt, par, par M. Gouzy, d'une proposition
de loi tendant à ouvrir au ministre des colonies un crédit
extraordinaire de 100 000 fr. pour venir en aide aux habitants des établissements
français de l'Océanie, victimes de l'ouragan du 25 mars dernier.
M. le président : Nous arrivons à un amendement
présenté par MM. Albert-Le-Roy, Marc Réville, Eugène
Réveillaud, Jean Codet, Jules Siegfried, Louis Mill, Braud, Bichon,
Noël, Ridouard, Léopold Fabre, Ferrier, Messimy, Sibille, Torchut,
Deléglise, Balitrand, Lacombe, Rougier, Vigouroux et d'Irart d'Etchepare,
tendant à rédiger comme suit l'article 9 :
"Les ministres des cultes salariés par l'État
qui, lors de la promulgation de la présente loi seront âgés
de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans
au moins rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées
par l'État, recevront une pension annuelle viagère égale
aux trois quarts de leur traitement, mais ne dépassant pas 1 500
fr.
"Ceux qui seront âgés de plus de trente
cinq ans, et qui auront, pendant quinze ans au moins, rempli des fonctions
ecclésiastiques rémunérées par l'État,
recevront les deux tiers de leur traitement.
"En cas de décès des titulaires, ces
pensions, pour les cultes non catholiques, seront réversibles, jusqu'à
concurrence de la moitié de leur montant, au profit de la veuve
et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à
concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la
majorité des orphelins, leur pension s'éteindra de plein
droit.
"Les ministres des cultes actuellement salariés
par l'État, qui ne seront pas dans les conditions ci dessus, recevront
pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes,
une allocation égale à la totalité de leur traitement
pour la première année, au deux tiers pour la deuxième,
à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
" Toutefois, dans les communes de moins de 1 500
habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y
remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes
ci-dessus indiquées sera doublées.
"Les départements et les communes pourront,
sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux ministres
des cultes actuellement salariés par eux des pensions ou des allocations
établies sur la même base et pour une égale durée.
"Réserve est faite des droits acquis en matière
de pensions par application de la législation antérieure,
ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents
cultes, soit à leur famille.
"Les pensions ne pourront se cumuler avec toute autre
pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque,
par l'État, les départements ou les communes.
"La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des
facultés de théologie catholique supprimées, est applicable
aux professeurs, chargés de cours, maître de conférences
et étudiants des facultés de théologie protestante
et de l'école centrale rabbinique.
Les pensions et allocations prévues ci-dessus
seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que
les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation
à
une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l'un des
délits prévus aux articles 31 et 32 de la présente
loi."
M. Albert-Le-Roy : ...
Je demande à la Chambre si l'on agirait pas ainsi que nous l'indiquons,
au cas où il serait question de toute autre espèce de fonctionnaires.
Admettez, messieurs, l'hypothèse de la suppression des conseils
de préfecture qui me semble absolument désirable. N'accorderiez-vous
pas des pensions aux conseillers de préfecture dont l'emploi serait
aboli ? (Très bien ! très bien ! à gauche.)
...
Enfin, messieurs, les auteurs de l'amendement estiment qu'il importe,
en votant des pensions ecclésiastiques assez larges et assez
généreuses, de faire une loi de séparation de
Églises et de l'État qui donne satisfaction aux intérêts
individuels, de même que vous avez voulu effectuer une grande réforme
politique et sociale.
...
M. le rapporteur : Tout en reconnaissant que l'amendement présenté
par M. Albert-Le-Roy respecte l'économie générale
de l'article 9, la commission n'a pas cru pouvoir l'adopter. Elle a jugé
que la troisième catégorie de ministres du culte admis à
la pension n'y avait pas des droits suffisants.
Cependant elle pense que certaines dispositions
de l'amendement mériteraient d'être prises en considération,
par exemple celle relative à la réversibilité au profit
des veuves ou des orphelins mineurs des ministres du culte, celle qui vise
les droits acquis en matière de secours, enfin celle qui concerne
le personnel des facultés de théologie supprimées.
Mais l'extension du bénéfice de la
pension à des ministres âgés de trente-cinq ans seulement,
a paru excessive à la commission qui ne peut, dans ces conditions,
adopter l'amendement de M. Albert-Le-Roy. (TRès bien ! très
bien ! à gauche.- Mouvements divers.)
M. le ministre des cultes : Le Gouvernement repousse la prise en considération de l'amendement de M. Albert-Le-Roy.
M. Le président : Je consulte la Chambre sur la prise
en considération de l'amendement de M. Albert-Le-Roy, repoussé
par la commission et le Gouvernement.
(La prise en considération est votée par 309 voix contre
251)
En conséquence, l'amendement est pris en
considération et renvoyé à la commission.
La commission demande que la séance soit
suspendue pour lui permettre d'examiner l'amendement à fond.
...
(La séance, suspendue à trois heures vingt-cinq minutes,
est reprise à quatre heures et quart.)
M. le rapporteur : La commission vient d'examiner l'amendement
de M. Albert-Le-Roy pris en considération par la Chambre. Elle l'a
adopté sous le bénéfice des modifications suivantes
arrêtées d'accord avec les auteurs de l'amendement et M. Le
ministre des cultes.
Le deuxième et le troisième paragraphe
seraient confondus en un seul qui serait ainsi rédigé :
" Ceux (des ministres des
cultes) qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et
de moins de soixante ans, et qui auront, pendant vingt ans au moins rempli
des fonction ecclésiastiques rémunérées par
l'État, recevront une pension viagère annuelle égale
à la moitié de leur traitement. Les pensions allouées
par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser
quinze cents francs."
Cette modification correspond
à la réalité des faits. Un ministre du culte catholique
n'exerce son sacerdoce qu'à partir de vingt-cinq ans ; comme il
doit avoir vingt ans de service rémunérés par l'État
pour obtenir une pension, ce n'est guère qu'à quarante cinq
ans d'âge qu'il y aura droit.
Dans le paragraphe suivant,
nous avons proposé la suppression de ce membre de phrase : pour
les cultes non catholiques." Cette précision nous a paru absolument
inutile.
...
Enfin dans le paragraphe
qui règle les indemnités aux ministres des cultes dans les
petites communes, le chiffre de 1 500 habitants serait abaissé à
1 000.
A l'avant dernier paragraphe,
la commission a supprimé le membre de phrase " et de l'école
centrale rabbinique" à la suite d'observations que M. le ministre
des cultes a bien voulu faire valoir devant la commission et qui ont été
acceptées par M. Albert-Le-Roy, l'auteur principal de l'amendement
pris en considération.
...
En conséquence,
l'article 9 serait ainsi libellé :
"Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente
loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et
qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques
rémunérées par l'État, recevront une pension
annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.
"Ceux qui seront âgés de
plus de quarante-cinq ans et de moins de soixante ans qui auront,
pendant vingt ans au moins, rempli des fonction ecclésiastiques
rémunérées par l'État recevront une pension
viagère annuelle égale à la moitié de leur
traitement. Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents
ne pourront pas dépasser 1.500 francs.
En cas de décès
des titulaires, ces pensions seront réversibles, jusqu'à
concurrence de la moitié de leur montant, au profit de la veuve
et de orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à
concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la
majorité des orphelins, leur pension s'éteindra de plein
droit.
"Les ministres des cultes
actuellement salariés par l'État, qui ne seront pas dans
les conditions ci-dessus recevront, pendant quatre ans à partir
de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à
la totalité de leur traitement pour la première année,
aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour
la troisième, au tiers pour la quatrième.
"Toutefois, dans les communes
de moins de 1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront
à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre
périodes ci-dessus indiquée sera doublée.
"Les départements
et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'État,
accorder aux ministres des cultes actuellement salariés par eux,
des pensions ou des allocations établies sur la même base
et pour une égale durée.
"Réserve
est faite des droits acquis en matière de pensions par application
de la législation antérieure ainsi que des secours accordés,
soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à
leur famille.
"Les pensions
ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement
alloué, à titre quelconque par l'État les départements
ou les communes.
La loi du 27 juin
1885, relative au personnel des facultés de théologie catholique
supprimées est applicable aux professeurs, chargés de cours,
maîtres de conférences et étudiants des facultés
de théologie protestante.
" Les pensions et allocations
prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les
mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein
droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante
ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux
articles 31 et 32 de la présente loi."
...
M. Grousseau : J'entends plusieurs de
nos collègues demander l'impression du nouveau texte.
...
M. le rapporteur : L'honorable M.
Grousseau (qui vient de faire
un commentaire du nouveau texte)
vient de nous prouver qu'il n'a pas besoin d'un texte imprimé ...
pour apprécier la portée exacte des modifications qui sont
proposées à la Chambre.
...
M. le président : Je mets aux voix
la motion de M. Grousseau, tendant à renvoyer à demain la
suite de la discussion pour permettre l'impression de l'amendement.
(Motion repoussée par 325 voix contre
248.)
...
Un certain nombre d'amendements
qui ont été présentés tombent. Pour les autres,
je vais demander à leurs auteurs s'ils les maintiennent.
(Monsieur Berry ne soutient pas son amendement,
M. Gaffier déclare vouloir en déposer un autre et M. Augagneur
ne maintient pas son amendement. MM. Caillaux, Georges Leygues, Noulens,
Chaigne, Maurice Colin, Pierre Dupuy, Larquier, Siegfried, Fernand-Brub,
Baband-Lacroze, Catalogne, Chastenet, Corderoy, Dussuel, Grosdidier, de
La Batut, Malizard, Germain Périer, Robert Surcouf maintiennent
le leur.)
Cet amendement est ainsi conçu
:
"A partir du 1er janvier qui
suivra la promulgation de la présente loi, la somme actuellement
consacrée au service des cultes dans le budget général
sera répartie entre les communes au prorata des dépenses
du personnel des cultes incombant actuellement à l'État.
"Ce versement sera opéré
dans les conditions et sous les réserves suivantes :
"Un chapitre sera ouvert au
budget du ministère de l'intérieur sous la rubrique : "Grosses
réparations aux édifices du culte. - Constructions ou reconstructions
déjà en cours." Le montant du crédit sera annuellement
déterminé par la loi de finances.
"Un crédit de 7 millions
sera inscrit au budget du ministère des finances (Première
partie) à un chapitre ainsi libellé : "Pensions et indemnités
aux anciens ministres des cultes". En conséquence, des pensions
seront accordées par décret contresigné par les ministres
des finances et de l'intérieur à tous les ministres des cultes
qui n'auront plus d'emploi et qui compteront vingt-cinq années de
fonction rémunérées par l'État. Ces pensions
seront viagères et égales à la moitié du traitement
moyen des six dernières années. Elles ne pourront être
ni inférieures à 400 fr., ni supérieures à
1 200 francs. En outre, des indemnités pourront être accordées
aux ministres des cultes que l'âge, les infirmités, les charges
de famille ou toute autre cause reconnue légitime mettront dans
la difficulté de subvenir à leurs besoins. Le droit à
ces indemnités sera reconnu et leur montant fixé par une
commission dont la composition sera arrêtée par décret
et qui devra comprendre deux représentants du ministère des
finances, deux représentants du ministère de l'intérieur,
deux conseillers d'État, deux conseillers maître à
la cour des comptes. Les indemnités devront être calculées
en tenant compte à la foi des années de service, des situations
individuelles, des charges de famille ; elles ne pourront être inférieures
à 400 fr. par an, ni supérieures à 1 200 fr.
"Le surplus de la somme de
42 millions sera réparti tous les ans par un décret contresigné
par les ministres des finances et de l'intérieur entre les communes
au prorata des dépenses du personnel des cultes qui incombent actuellement
actuellement à l'État dans chacune de ces communes ou réunion
de communes. Toutefois, celles qui comptent moins de 4 000 âmes de
population agglomérée recevront une somme égale à
la totalité des susdites dépenses. Les sommes ainsi réparties
devront être intégralement employées à des dégrèvements
qui porteront en premier lieu sur les centimes additionnels aux quatre
contributions directes.
"Par mesure transitoire, durant
deux années, toutes les communes seront tenues d'attribuer l'intégralité
des sommes ainsi reçues aux ministres des cultes en fonction sur
leur territoire. Les commune comptant moins de 4 000 âmes de population
agglomérée devront continuer cette allocation pendant une
seconde période de quatre années"
(Amendement repoussé par 452 voix contre
134 ; puis Monsieur Lemire essaye de reconstruire son amendement en tenant
compte de la nouvelle rédaction de la commission, mais celui-ci
est malgré tout repoussé par 313 voix contre 245. La discussion
est ensuite renvoyée au lendemain.)
©Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur École
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3