|
Projet
de loi présenté
par la Commission
avec son évolution
|
Texte
voté en 1905
|
Le
Texte en 2010
(en gras, ce qui est
applicable aujourd'hui)
|
Titre Ier
Principes
|
Titre Ier
Principes
|
Titre Ier
Principes
|
Article 1er
La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules
restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
|
Article 1er
La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules
restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
|
Article 1er
La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules
restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
|
Article
2
La République ne reconnaît, ne salarie ni
ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui
suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de
l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à
l'exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits
budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à
assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que
lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. (rédaction du 22 mai 1905)
Les établissements publics du culte sont
supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.
|
Article 2
La République ne reconnaît, ne salarie ni
ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui
suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de
l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à
l'exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites
auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et
destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements
publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte
sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.
|
Article 2
La République ne reconnaît, ne salarie
ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra
la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État,
des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des
cultes.
Pourront toutefois être inscrites
auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et
destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements
publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte
sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.
|
Titre II
Dévolution des biens, pensions
|
Titre II
Dévolution des biens, pensions
|
Titre II
Dévolution des biens, pensions
|
Article
3
Les établissements dont la suppression est
ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner,
conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à la dévolution de leurs
biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à
l'expiration du délai ci-après.
Dès la
promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de
l'administration des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et
immobiliers desdits établissements ;
2° Des biens de l'État, des départements
et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé
contradictoirement avec les représentants légaux des établissements
ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme
administrative.
Les agents chargés de l'inventaire
auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à
leurs opérations. (nouvelle rédaction au 12 avril)
|
Article 3
Les établissements dont la suppression est
ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner,
conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs
biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à
l'expiration du délai ci-après.
Dès la promulgation de la présente
loi, il sera procédé par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire
descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers
desdits établissements ;
2° Des biens de l'État, des
départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé
contradictoirement avec les représentants légaux des établissements
ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme
administrative.
Les agents chargés de l'inventaire
auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à
leurs opérations.
|
Article 3
Les établissements dont la suppression est
ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner,
conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à
l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au
plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.
Dès la promulgation de la présente loi, il
sera procédé par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire
descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements
;
2° Des biens de l'État, des
départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé
contradictoirement avec les représentants légaux des établissements
ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme
administrative.
Les agents chargés de l'inventaire auront le
droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs
opérations.
|
Article
4
Dans le délai d'un an, à partir de la
promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliersappartenant aux administrés par les des menses,
fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics
du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale avec leur affectation spéciale, transférés au même titre attribués qui en se
conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se
proposent d'assurer l'exercice, se seront
légalement formées suivant les
prescriptions de l'article 17 pour
l'exercice du culte dans les anciennes circonscriptions desdits
établissements.
(nouvelle rédaction au 19 avril)
(nouvelle rédaction au 22 mai)
|
Article 4
Dans le délai d'un an, à partir de la
promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des
menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres
établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et
obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par
les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se
conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se
proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les
prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes
circonscriptions desdits établissements.
|
Article 4
Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de
la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques,
conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte
seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur
affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces
établissements aux associations qui, en se conformant aux règles
d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer
l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de
l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions
desdits établissements.
|
Nouvel
article 4 bis
Toutefois, ceux des
biens désignés à l'article précédent qui proviennent de l'État et qui ne sont
pas grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement
à la loi du 18 germinal an X feront retour
à l'État.
A défaut d'une association apte à recueillir les biens d'un
établissement ecclésiastique, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés d'une
fondation pieuse, pourront être réclamés par la commune où l'établissement à
son siège, à charge pour elle de les affecter à des œuvres d'assistance ou de
prévoyance.
Les attributions de biens ne pourront être
faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la
promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 36 . Faute de quoi
la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie
intéressée ou par le ministère public.
En cas d'aliénation par l'association cultuelle
de valeurs mobilières ou d'immeubles biens mobiliers ou immobiliers faisant partie du patrimoine de l'établissement public
dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de
rente nominatifs.
(nouvelle rédaction au 12
avril)
(nouvelle rédaction au 19
avril)
L'acquéreur des biens aliénés sera
personnellement responsable de la régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par l'État,
les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni
modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication par les
tribunaux compétents.
(nouvelle rédaction au 22 mai)
|
Article
5
Ceux des biens désignés à l'article
précédent qui proviennent de l'État et qui ne sont pas grevés d'une fondation
pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à
l'État.
Les attributions de biens ne pourront être
faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la
promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 43 . Faute de quoi
la nullité pourra en être demandée devant le tribunal
civil par toute partie intéressée ou par
le ministère public.
En cas d'aliénation par
l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie
du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la
vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions
prévues au paragraphe 2 de l'article 22.
L'acquéreur des biens aliénés sera
personnellement responsable de la régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par l'État,
les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni
modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication par les
tribunaux compétents.
|
Article 5
Ceux des biens désignés à l'article précédent
qui proviennent de l'État et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse
créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à l'État.
Les attributions de biens ne pourront être faites
par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du décret en Conseil d'État prévu à l'article 43. Faute de quoi la nullité pourra en être
demandée devant le tribunal de grande
instance par toute partie intéressée ou
par le ministère public.
En cas d'aliénation par
l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie
du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la
vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions
prévues au paragraphe 2 de l'article 22.
L'acquéreur des biens aliénés sera
personnellement responsable de la régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par l'État,
les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni
modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication par les
tribunaux compétents.
|
Article 4 bis ter
Les associations attributaires des biens des
établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements
ainsi que de leurs emprunts sous réserve des dispositions du troisième
paragraphe du présent article ; tant qu'elles ne seront pas libérées de ce
passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus
qui doivent faire retour à l'État en vertu de l'article 4.
Le revenu global desdits biens reste
affecté au payement du reliquat des dettes régulières et légales de
l'établissement public supprimé, lorsqu' aucune association cultuelle n'aura
recueilli le patrimoine de cet établissement
Les annuités des emprunts contractés
pour dépenses relatives aux édifices religieux, seront supportées par les
associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de
ces édifices par application des dispositions du titre III.
Dans le cas où l'État, les départements ou
les communes rentreront en possession de ceux des édifices dont ils sont
propriétaires, ils seront responsables des annuités à échoir des emprunts
afférents auxdits édifices
(nouvelle rédaction au 19 avril)
|
Article
6
Les associations attributaires des biens des
établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces
établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve des dispositions du
troisième paragraphe du présent article ; tant qu'elles ne seront pas
libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens
productifs de revenus qui doivent faire retour à l'État en vertu de l'article
5.
Le revenu global desdits biens reste
affecté au payement du reliquat des dettes régulières et légales de
l'établissement public supprimé, lorsqu'il ne sera formé aucune association
cultuelle apte à recueillir le patrimoine de cet établissement
Les annuités des emprunts contractés
pour dépenses relatives aux édifices religieux, seront supportées par les
associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de
ces édifices par application des dispositions du titre III.
Dans
le cas où l'État, les départements ou les communes rentreront en possession
de ceux des édifices dont ils sont propriétaires, ils seront responsables des
annuités à échoir des emprunts afférents auxdits édifices
|
Article 6
(
Loi du 13 avril 1908
Les associations attributaires des biens
des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces
établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve des dispositions du
troisième paragraphe du présent article ; tant qu'elles ne seront pas
libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens
productifs de revenus qui doivent faire retour à l'État en vertu de l'article
5.
Les annuités des emprunts contractés pour
dépenses relatives aux édifices religieux, seront supportées par les
associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de
ces édifices par application des dispositions du titre III.
|
Article 5
Les biens mobiliers ou immobiliers grevés
d'une affectation charitable ou d'une toute autre affectation étrangère à
l'exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des
établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou
d'utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens.
Cette attribution devra être approuvée par le préfet du département où siège
l'établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par
décret en Conseil d'État.
Toute action en reprise ou en
revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour de la
dévolution l'attribution prévue au paragraphe précédent .Elle ne pourra être intentée qu'en raison de donation
ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
|
Article
7
Les biens mobiliers ou immobiliers grevés
d'une affectation charitable ou d'une toute autre affectation étrangère à
l'exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des
établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou
d'utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens.
Cette attribution devra être approuvée par le préfet du département où siège
l'établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par
décret en Conseil d'État.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai
de six mois à partir du jour où l'arrêté
préfectoral ou le décret approuvant l'attribution aura été inséré au Journal
officiel. L'action ne pourra être
intentée qu'en raison de donation ou de legs et seulement par les auteurs et
leurs héritiers en ligne directe.
|
Article 7
(Loi du 13 avril 1908)
Les biens mobiliers ou immobiliers grevés
d'une affectation charitable ou d'une toute autre affectation étrangère à l'exercice
du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements
ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité
publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette
attribution devra être approuvée par le préfet du département où siège
l'établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par
décret en Conseil d'État.
Toute action
en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en
résolution, concernant les biens dévolus en exécution du présent article, est
soumise aux règles prescrites par l'article 9.
|
Article 6
Faute par un établissement ecclésiastique
d'avoir, dans le délai fixé par le premier paragraphe de (22
mai) l'article 4, régulièrement
procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par le tribunal civil du siège de l'établissement. par décret
A l'expiration dudit délai et à la requête des intéressés ou du
ministère public (22 mai), les biens à attribuer seront, jusqu'à leur dévolution , placésprovisoirement (22
mai) sous séquestre par décision du président de ce tribunal. (22 mai)
Dans le cas où les biens d'un établissement(22 mai) attribués en vertu de l'article 4 et de l'article
6 - paragraphe 1er seront, soit dès
l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations légalement(22 mai) formées pour l'exercice du même culte, l'attribution que l'établissementqui en aura été faite par
les représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant letribunal civil qui statuera comme dans le cas du premier paragraphe du
présent article. Conseil d'État,
statuant au contentieux , lequel prononcera en tenant compte de toutes les
circonstances de fait. (nouvelle rédaction au 22 mai)
Si dans les trois mois qui suivront l'expiration
du délai fixé par le premier paragraphe de l'article 4 il ne s'est
présenté devant le tribunal civil, en vue de l'attribution des biens visés
par ledit article, aucune association légalement formée dans l'ancienne
circonscription dudit établissement, ces biens seront de plein droit dévolus
à la commune où l'établissement a son siège, à charge pour elle de les
affecter à des œuvres de bienfaisance ou de prévoyance ; toutefois, ceux de
ces biens qui seront grevés de fondations pieuses seront attribués aux
associations constituées dans les circonscriptions voisines en remplacement
d'établissements analogues.. (nouvelle rédaction au 12 avril)
|
Article
8
Faute par un établissement ecclésiastique
d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé aux attributions
ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret
A l'expiration dudit délai, les biens à
attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en
vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit dès
l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées
pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les
représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant
le Conseil d'État, statuant au contentieux , lequel prononcera en tenant
compte de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le
Conseil d'État, dans le délai d'un an à partir de la date du décret ou à
partir de la notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants
légaux des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par
eux. Cette notification devra être faite dans le délai d'un mois.
L'attribution pourra être
ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association nantie, de
création d'association nouvelle par suite d'une modification dans le
territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où
l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.
|
Article 8
Faute par un établissement ecclésiastique
d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé aux attributions
ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.
A l'expiration dudit délai, les biens à
attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article
4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit dès l'origine, soit
dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du
même culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants de
l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d'État,
statuant au contentieux , lequel prononcera en tenant compte de toutes les
circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil
d'État, dans le délai d'un an à partir de la date du décret ou à partir de la
notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants légaux des
établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette
notification devra être faite dans le délai d'un mois.
L'attribution pourra être ultérieurement
contestée en cas de scission dans l'association nantie, de création
d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de la
circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire
n'est plus en mesure de remplir son objet.
|
Article 7
En cas de dissolution d'une association, les
biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 6 seront
attribués par elle à une association analogue existant soit dans la même
circonscription soit dans les circonscriptions les plus voisines.
Faute d'attribution régulière et dans le cas ou
plusieurs associations formées légalement pour l'exercice d'un même culte
revendiqueraient les biens, l'attribution sera faite, à la requête de la
partie la plus diligente, par le tribunal de l'arrondissement où
l'association dissoute avait son siège.
A défaut de toute association apte à recueillir les
biens de l'association dissoute, ceux de ces biens qui ne seront pas grevés
d'une fondation pieuse pourront être réclamés par les communes dans les
conditions fixées au paragraphe 3 de l'article 4. A défaut
de toute association pour recueillir les biens d'un établissement public du
culte, ces biens seront attribués par décret aux établissements communaux
d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la
circonscription ecclésiastique intéressée.
Il en sera de même dans le cas de
dissolution d'une association pour les biens qui lui auraient été attribués
en vertu des articles 4 et 6. (nouvelle rédaction au 22 mai)
|
Article
9
A défaut de toute association pour recueillir les
biens d'un établissement public du culte, ces biens seront attribués par
décret aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance situés
dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique
intéressée.
En cas de dissolution d'une
association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4
et 8
seront attribués par décret rendu en
Conseil d'État, soit à des associations
analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les
circonscriptions les plus voisines, soit
aux établissement visés au paragraphe 1er du présent article.
Toute action en reprise ou en revendication doit être exercée dans un délai de
six mois à partir du jour le décret aura été inséré au Journal officiel.
L'action ne pourra être intentée qu'en raison de donation ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en
ligne directe.
|
Article 9
(Loi du 13 avril 1908 )
1. Les
biens des établissements ecclésiastiques. qui n'ont pas été réclamés par des
associations culturelles constituées dans le délai d'un an à partir de la
promulgation de la loi du 9 décembre 1905, seront attribués par décret à des
établissements communaux de bienfaisance ou d'assistance situés dans les
limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée, ou, à
défaut d'établissement de cette nature, aux communes ou sections de communes,
sous la condition d'affecter aux services de bienfaisance ou d'assistance
tous les revenus ou produits de ces biens, sauf les exceptions ci-après :
1° Les édifices affectés au culte
lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les
garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles
ils sont situés, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai
légal ;
2° Les meubles ayant appartenu aux
établissements ecclésiastiques ci-dessus mentionnés qui garnissent les
édifices désignés à l'article 12, paragraphe 2, de la loi du 9 décembre 1905,
deviendront la propriété de l'État, des départements et des communes,
propriétaires desdits édifices, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués
dans le délai légal ;
3° Les immeubles bâtis, autres que
les édifices affectés au culte, qui n'étaient pas productifs de revenus lors
de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et qui appartenaient aux
menses archiépiscopales et épiscopales, aux chapitres et séminaires, ainsi
que les cours et jardins y attenant, seront attribués par décret, soit à des
départements, soit à des communes, soit à des établissements publics pour des
services d'assistance ou de bienfaisance ou des services publics ;
4° Les biens des menses archiépiscopales
et épiscopales, chapitres et séminaires, seront, sous réserve de
l'application des dispositions du paragraphe précèdent, affectés dans la
circonscription territoriale de ces anciens établissements, au paiement du
reliquat des dettes régulières ou légales de l'ensemble des établissements
ecclésiastiques compris dans ladite circonscription, dont les biens n'ont pas
été attribués à des associations cultuelles, ainsi qu'au paiement de tous
frais exposés et de toutes dépenses effectuées relativement à ces biens par
le séquestre, sauf ce qui est dit au paragraphe 13 de l'article 3 ci-après.
L'actif disponible après l'acquittement de ces dettes et dépenses sera
attribué par décret à des services départementaux de bienfaisance ou
d'assistance.
En cas d'insuffisance d'actif il
sera pourvu au paiement desdites dettes et dépenses sur l'ensemble des biens
ayant fait retour à l'État, en vertu de l'article 5 ;
5° Les documents, livres, manuscrits
et œuvres d'art ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques et non
visés au 1° du présent paragraphe pourront être réclamés par l'État, en vue
de leur dépôt dans les archives, bibliothèques ou musées et lui être
attribués par décret ;
6° Les biens des caisses de retraite
et maisons de secours pour les prêtres âgés ou infirmes seront attribués par
décret à des sociétés de secours mutuels constituées dans les départements où
ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège.
Pour être aptes à recevoir ces
biens, lesdites sociétés devront être approuvées dans les conditions prévues
par la loi du 1er avril 1898, avoir une destination conforme à celle desdits
biens, être ouvertes à tous les intéressés et ne prévoir dans leurs statuts
aucune amende ni aucun cas d'exclusion fondés sur un motif touchant à la
discipline ecclésiastique.
Les biens des caisses de retraite et
maisons de secours qui n'auraient pas été réclamés dans le délai de dix-huit
mois à dater de la promulgation de la présente loi par des sociétés de
secours mutuels constituées dans le délai d'un an de ladite promulgation,
seront attribués par décret aux départements où ces établissements
ecclésiastiques avaient leur siège, et continueront à être administrés
provisoirement au profit des ecclésiastiques qui recevaient des pensions ou
secours ou qui étaient hospitalisés à la date du 15 décembre 1906.
Les ressources non absorbées par le
service de ces pensions ou secours seront employées au remboursement des
versements que les ecclésiastiques ne recevant ni pension ni secours justifieront
avait faits aux caisses de retraites.
Le surplus desdits biens sera
affecté par les départements à des services de bienfaisance ou d'assistance
fonctionnant dans les anciennes circonscriptions des caisses de retraite et
maisons de secours.
2. En cas de dissolution d'une
association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4
et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil d'État, soit à des
associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les
circonscriptions les plus voisines, soit aux établissements visés au
paragraphe 1er du présent article.
3. Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation
ou en résolution doit être introduite dans le délai ci-après déterminé.
Elle ne peut être exercée qu'en
raison de donations, de legs ou de fondations pieuses, et seulement par les auteurs et leurs héritiers en
ligne directe.
Les arrérages de rentes dues aux fabriques pour fondations pieuses ou
cultuelles et qui n'ont pas été rachetées cessent d'être exigibles.
Aucune action d'aucune sorte ne
pourra être intentée à raison de fondations pieuses antérieures à la loi du
18 germinal an X.
4. L'action peut être exercée contre
l'attributaire ou, à défaut d'attribution, contre le directeur général des
domaines représentant l'État en qualité de séquestre.
5. Nul ne pourra introduire une
action, de quelque nature qu'elle soit, s'il n'a déposé, deux mois auparavant
un mémoire préalable sur papier non timbré entre les mains du directeur
général des domaines qui en délivrera un récépissé daté et signé.
6. Au vu de ce mémoire, et après
avis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout état de cause, et
quel que soit l'état de la procédure, faire droit à tout ou partie de la
demande par un arrêté ....
7. L'action sera prescrite si le mémoire
préalable n'a pas été déposé dans les dix mois à compter de la publication au
Journal officiel de la liste des biens attribués ou à attribuer avec les
charges auxquelles lesdits biens seront ou demeureront soumis, et si
l'assignation devant la juridiction ordinaire n'a pas été délivrée dans les
trois mois de la date du récépissé.
Parmi ces charges, pourra être
comprise celle de l'entretien des tombes.
8. Passé ces délais, les
attributions seront définitives et ne pourront plus être attaquées de quelque
matière ni pour quelque cause que ce soit.
Néanmoins, toute personne intéressée
pourra poursuivre devant le Conseil d'État statuant au contentieux, l'exécution
des charges imposées par les décrets d'attribution.
9. Il en sera de même pour les
attributions faites après solution des litiges soulevés dans le délai.
10. Tout créancier, hypothécaire,
privilégié ou autre, d'un établissement dont les biens ont été mis sous
séquestre, devra, pour obtenir le paiement de sa créance, déposer
préalablement à toute poursuite un mémoire justificatif de sa demande, sur
papier non timbré, avec les pièces à l'appui au directeur général des
domaines qui en délivrera un récépissé daté et signé.
11. Au vu de ce mémoire et sur
l'avis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout état de cause, et
quel que soit l'état de la procédure, décider, par un arrêté pris en conseil
de préfecture, que le créancier sera admis, pour tout ou parti de sa créance,
au passif de la liquidation de l'établissement supprimé.
12. L'action du créancier
sera définitivement éteinte si le mémoire préalable n'a pas été déposé dans
les six mois qui suivront la publication au Journal officiel prescrite par le
paragraphe 7 du présent article, et si l'assignation devant la juridiction
ordinaire n'a pas été délivrée dans les neuf mois de ladite publication.
13. Dans toutes les causes
auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente loi, le tribunal
statue comme en matière sommaire, conformément au titre 24 du livre II du
Code de procédure civile.
Les frais exposés par le séquestre
seront, dans tous les cas, employés en frais privilégiés sur le bien
séquestré, sauf recouvrement contre la partie adverse condamnée aux dépens,
ou, sur la masse générale des biens recueillis par l'État.
Le donateur et les héritiers en
ligne directe soit du donateur, soit du testateur ayant, dès à présent,
intenté une action en revendication ou en révocation devant les tribunaux
civils, sont dispensés des formalités de procédure prescrites par les
paragraphes 5, 6 et 7 du présent article.
14. L'État, les
départements les communes et les établissements publics ne peuvent remplir ni
les charges pieuses ou cultuelles, afférentes aux libéralités à eux faites
ou, aux contrats conclus par eux, ni les charges dont l'exécution comportait
l'intervention soit d'un établissement public du culte, soit de titulaires
ecclésiastiques.
Ils ne pourront remplir les charges
comportant l'intervention d'ecclésiastiques pour l'accomplissement d'actes
non cultuels que s'il s'agit de libéralités autorisées antérieurement à la
promulgation de la présente loi, et si, nonobstant l'intervention de ces
ecclésiastiques, ils conservent un droit de contrôle sur l'emploi desdites
libéralités.
Les dispositions qui précèdent
s'appliquent au séquestre.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er
du présent paragraphe, et en cas d'inexécution des charges visées à l'alinéa 2, l'action en reprise,
qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, ne
peut être exercée que par les auteurs des libéralités et leurs héritiers en
ligne directe.
Les paragraphes précédents
s'appliquent à cette action sous les réserves ci-après :
Le dépôt du mémoire est fait au
préfet, et l'arrêté du préfet en conseil de préfecture est pris, s'il y a
lieu, après avis de la commission départementale pour le département, du
conseil municipal pour la commune et de la commission administrative pour
l'établissement public intéressé.
En ce qui concerne les biens
possédés par l'État, il sera statué par décret.
L'action sera prescrite si le
mémoire n'a pas été déposé dans l'année qui suivra la promulgation de la
présente loi, et l'assignation devant la juridiction ordinaire délivrée dans
les trois mois de la date du récépissé.
15. Les biens réclamés, en vertu du
paragraphe 14, à l'État, aux départements, aux communes et à tous les
établissements publics ne seront restituables, lorsque la demande ou l'action
sera admise, que dans la proportion correspondant aux charges non exécutées,
sans qu'il y ait lieu de distinguer si lesdites charges sont ou non
déterminantes de la libéralité ou du contrat de fondation pieuse et sous
déduction des frais et droits correspondants payés lors de l'acquisition des
biens.
16. Sur les biens grevés de
fondations de messes, l'État, les départements, les communes et les
établissements publics possesseurs ou attributaires desdits biens, devront, à
défaut des restitutions à opérer en vertu du présent article, mettre en
réserve la portion correspondant aux charges ci-dessus visées.
Cette portion sera remise aux
sociétés de secours mutuels constituées conformément au paragraphe 1er, 6°,
de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905, sous la forme de titres de rente
nominatifs, à charge par celles-ci d'assurer l'exécution des fondations
perpétuelles de messes.
Pour les fondations temporaires, les
fonds y afférents seront versés auxdites sociétés de recours mutuels, mais ne
bénéficieront pas du taux de faveur prévu par l'article 21 de la loi du 1er
avril 1898.
Les titres nominatifs seront remis
et les versements faits à la société de secours mutuels qui aura été
constituée dans le département, ou à son défaut dans le département le plus
voisin.
A l'expiration du délai de dix-huit
mois prévu au paragraphe 1er, 6° ci-dessus visé, si aucune des sociétés de
secours mutuels qui viennent d'être mentionnées n'a réclamé la remise des
titres ou le versement auquel elle a droit, l'État, les départements, les
communes et les établissements publics seront définitivement libérés et
resteront propriétaires des biens par eux possédés ou à eux attribués, sans
avoir à exécuter aucune des fondations et messes grevant lesdits biens.
La portion à mettre en réserve, en
vertu des dispositions précédentes sera calculée sur la base des tarifs
indiqués dans l'acte de fondation, ou, à défaut, sur la base des tarifs en
vigueur au 9 décembre 1905.
|
Article 8
Les attributions prévues par les articles
précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
|
Article
10
Les attributions prévues par les articles
précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
|
Article 10
(Loi du 13 avril 1908)
1. Les attributions prévues par les
articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
2.
Les transferts, transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et
certificats seront opérés ou délivrés par les compagnies, sociétés et autres
établissements débiteurs et par les conservateurs des hypothèques, en vertu,
soit d'une décision de justice devenue définitive, soit d'un arrêté pris par
le préfet ... , soit d'un décret d'attribution.
3. Les arrêtés et décrets, les
transferts, les transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et
certificats opérés ou délivrés venu desdits arrêtés et décrets ou des
décisions de justice susmentionnés seront affranchis de droits de timbre,
d'enregistrement et de toute taxe.
4. Les attributaires de biens
immobiliers seront, dans tous les cas, dispensés de remplir les formalités de
purge des hypothèques légales. Les biens attribués seront francs et quittes
de toute charge hypothécaire ou privilégiée qui n'aurait pas été inscrite
avant l'expiration du délai de six mois à dater de la publication au Journal
officiel ordonnée par le paragraphe 7 de l'article 9.
|
Article 9
Les ministres des cultes qui compteront vingt-cinq années de fonctions rémunérées par
l'État, les départements ou les communes, dont vingt années au moins au moins
au service de l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale à la
moitié de leur traitement , lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés
de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins,
rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une
pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de
quarante-cinq ans et de moins de soixante ans qui auront, pendant vingt
ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État
recevront une pension viagère annuelle égale à la moitié de leur
traitement.
Cette pensions ne
pourront pas être inférieure à 400 fr., ni supérieure à 1.200 fr.
Les
pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas
dépasser 1.500 francs
Les ministres des cultes actuellement
salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions exigées pour la pension ci-dessus
recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des
cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la
première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la
troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour
les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la
durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée sera doublée.
Les départements et les communes pourront,
sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux ministres des cultes
actuellement salariés par eux, des pensions ou des allocations établies sur
la même base et pour une égale durée.
Réserve est faite des droits acquis
en matière de pensions par application de la législation antérieure ainsi que des secours accordés, soit aux anciens
ministres des différents cultes, soit à leur famille.
Les pensions ne pourront se
cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre
quelconque par l'État les départements ou les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel
des facultés de théologie catholique supprimées est applicable aux
professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés
de théologie protestante.
Ces Les pensions et
allocations prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes
conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de
condamnation à une peine afflictive ou infamante et elles pourront être suspendues pendant un délai de deux à
cinq ansou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux
articles 31 et 32 de la présente loi.
(nouvelle rédaction au 22 mai)
|
Article
11
Les ministres des cultes qui, lors de la
promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus
et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions
ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère
égale aux trois quarts de leur traitement.
Ceux
qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans
au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État
recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur
traitement.
Les pensions allouées par les deux paragraphes
précédents ne pourront pas dépasser 1.500 francs .
En cas de décès des titulaires, ces pensions
sont réversibles. jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant au profit
de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à
concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la
majorité des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit.
Les ministres des cultes
actuellement salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions
ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget
des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la
première année, aux deux tiers pour la deuxième à la moitié pour la
troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de
1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir
leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée
sera doublée.
Les départements et les communes
pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux ministres des
cultes actuellement salariés, par eux, des pensions ou des allocations
établies sur la même base et pour une égale durée.
Réserve est faite des droits acquis
en matière de pensions par application de la législation antérieure, ainsi
que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes,
soit à leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne
pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué,
à titre quelconque par l'État les départements ou les communes.
La
loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie
catholique supprimées est applicable aux professeurs, chargés de cours,
maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie
protestante.
Les pensions et allocation prévues
ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que
les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à
une peine afflictive ou infamanteou en cas de condamnation pour l'un des
délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.
Le droit à l'obtention ou a la
jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances
qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette
qualité.
Les demandes de pension devront être,
sous peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après la promulgation
de la présente loi.
|
Article 11
Abrogé par la loi du
17 mai 2011
Les ministres des cultes qui, lors de
la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans
révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions
ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et
viagère égale aux trois quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de
quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des
fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État recevront une pension
annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement.
Les pensions allouées par les deux
paragraphes précédents ne pourront pas dépasser 1.500 (anciens) francs.
En cas de décès des
titulaires, ces pensions sont réversibles. jusqu'à concurrence de la moitié
de leur montant au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le
défunt et, jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants
mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement salariés
par l'État, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront,
pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes, une
allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux
deux tiers pour la deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour la
quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1.000
habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs
fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée sera
doublée.
Les départements et les
communes pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux
ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions ou des
allocations établies sur la même base et pour une égale durée.
Réserve est faite des droits acquis en matière
de pensions par application de la législation antérieure, ainsi que des
secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à
leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers
paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre
pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque par l'État les
départements ou les communes.
La loi du 27 juin 1885,
relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimées est
applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et
étudiants des facultés de théologie protestante.
Les pensions et allocation prévues
ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que
les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à
une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l'un des
délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.
Le droit à l'obtention ou a la jouissance
d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font
perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité.
Les demandes de pension devront être, sous peine
de forclusion, formées dans le délai d'un an après la promulgation de la
présente loi.
|
Titre III
Des édifices des culte
|
Titre III
Des édifices des culte
|
Titre III
Des édifices des cultes
|
Article 10
Les édifices antérieurs au Concordat,
servantqui ont été mis à la disposition de la nation et qui,
en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres ,
cathédrales, églises, chapelles de secours, temples, synagogues,
archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires, ainsi que leur dépendances immobilières,
et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices
ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'État, des
départements, des communes. qui devront en laisser la jouissance gratuite, pendant deux
années à partir de la présente loi, aux établissements ecclésiastiques puis
aux associations formées pour l'exercice du culte dans les anciennes
circonscriptions des établissements ecclésiastiques supprimés.
(rédaction du 9 juin)
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à
la loi du 18 germinal an X, dont l'État, les départements et les communes
seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il
sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants.
L'État, les
départements et les communes seront soumis à la même obligation en ce qui
concerne les édifices postérieurs au Concordat dont ils seraient
propriétaire, y compris les faculté de théologie protestante.
|
Article
12
Les édifices qui ont été mis à la
disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X,
servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres
(cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés,
presbytères, séminaires), ainsi que leur descendance
immobilière, et les objets mobiliers qui
les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont
et demeurent propriétés de l'État, des départements, des communes.
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi
du 18 germinal an X, dont l'État, les départements et les communes seraient
propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera
procédé conformément aux dispositions des articles suivants.
|
Article 12
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art.
94 I )
Les édifices qui ont été mis à la disposition
de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servant à
l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales,
églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères,
séminaires), ainsi que leur descendance immobilière, et les objets mobiliers
qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes,
sont et demeurent propriétés de l'État, des départements, des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale ayant pris la compétence en matière d'édifices des
cultes .
Pour ces édifices, comme pour ceux
postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l'État, les départements et
les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie
protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles
suivants.
|
Article 11
(nouvelle rédaction du 9 juin
1905)
A l'expiration du délais ci-dessus fixé, L'État, les
départements et les communes devront consentir aux associations, pour une
durée n'excédant pas cinq ans, la location des presbytères et pour une durée
n'excédant pas dix ans, la location des cathédrales, églises, chapelles de
secours, temples, synagogues ainsi que des objets mobiliers qui les
garnissent.
Le loyer ne sera pas
supérieur à 10 p. 100 du revenu annuel moyen des établissements supprimés,
ledit revenu calculé d'après les résultats des cinq dernières années
antérieures à la promulgation de la présente loi, déduction faite des
recettes supprimées par la loi du 28 décembre 1904.
Les réparations locatives et d'entretien ainsi que les
frais d'assurance seront à la charge des établissements et associations.
En cas
d'inexécution de ces prescriptions, la location sera résiliable.
Les associations locataires ne pourront se prévaloir
contre l'État et les communes des dispositions de articles 1720 et 1721 du
code civil. Elles pourront demander la résiliation du bail dans le cas où le
bailleur se refuserait à exécuter les grosses réparations indispensables pour
assurer la jouissance de l'immeuble.
Les
édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers
les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements
publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles
les biens de ces établissements auront été attribués par application des
dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance,
et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au
Conseil d'État statuant au contentieux :
1° Si l'association bénéficiaire est
dissoute :
2° Si, le culte cesse d'être célébré
pendant plus de six mois consécutifs :
3° Si la conservation de l'édifice
ou celle des objets mobiliers ci dessus
énoncés est compromise par insuffisance
d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal
ou, à son défaut du préfet :
4° Si l'association cesse de remplir
son objet ou si les édifices sont
employés à un usage étranger au culte.
5° Si elle ne satisfait pas soit aux
obligations de l'article 4 ter ou du dernier paragraphe du présent article,
soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation et ces immeubles pourra,
dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en Conseil
d'État.
Les établissements publics du culte,
puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute
nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux
édifices et aux meubles les garnissant.
|
Article
13
Les édifices servant à l'exercice public
du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés
gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des
associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces
établissements auront été attribués par application des dispositions du titre
II.
La cessation de cette jouissance,
et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au
Conseil d'État statuant au contentieux :
1° Si l'association bénéficiaire est
dissoute :
2° Si, en dehors des cas de force majeure,
le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs :
3° Si la conservation de l'édifice
ou celle des objets mobiliers classés en
vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après
mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du
préfet :
4° Si l'association cesse de remplir
son objet ou si les édifices s ont
détournés de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux
obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit
aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation et ces immeubles
pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en
Conseil d'État. En dehors de ces cas, elle
ne pourra l'être que par une loi .
Les immeubles autrefois affectés aux
cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées
pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui
ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux
ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.
Il en est de même pour les édifices
dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.
Les établissements publics du culte,
puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute
nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux
édifices et aux meubles les garnissant.
|
Article 13
(Loi du 13 avril 1908 )
(Loi n° 98-546 du 2 juillet
1998 art. 94 II )
Les édifices servant à l'exercice
public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront
laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte,
puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements
auront été attribués par application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance, et, s'il y a
lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil
d'État statuant au contentieux :
1° Si l'association bénéficiaire
est dissoute :
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le
culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs :
3° Si la conservation de
l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et
de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance
d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal
ou, à son défaut du préfet :
4° Si l'association cesse de
remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas soit
aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article,
soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation et ces immeubles
pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en
Conseil d'État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés
aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été
célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi
que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le
délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par
décret.
Il en est de même pour les édifices dont la
désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.
Les établissements publics du
culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de
toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes
aux édifices et aux meubles les garnissant.
L'État,
les départements, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et
la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par
la présente loi.
|
Article 12
A
l'expiration des périodes de sept et de douze ans ci-dessus prévus, l'État,
les départements et les communes auront libre disposition, soit pour la
location, soit pour la vente, de biens mobiliers et immobiliers leur
appartenant. Il en sera de même, après la période de jouissance gratuite,
pour tous les biens dont la location aux associations formées pour l'exercice
d'un culte n'est pas obligatoire ou n'aura pas été réalisée dans un délais d'un
an à partir de la promulgation de la présente loi.
Toutefois aucun acte de
location ou d'aliénation ne pourra être consenti avant les trois dernières
années du bail en cours.
Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances,
les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés
gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des
associations prévues à l'article 13, savoir : les archevêchés, et évêchés
pendant une période de deux années ; les presbytères dans les communes où
résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie
protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente
loi.
Les établissements et associations sont
soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le
dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des
grosses réparations.
La cessation de la jouissance des
établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant
les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3
et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe
1er du présent article.
La distraction des parties superflues
des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra,
pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un service
public par décret rendu en Conseil d'État.
A l'expiration des délais de jouissance
gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l'État, aux
départements ou aux communes.
Les indemnités de logement incombant actuellement aux
communes, à défaut de presbytère, par application de l'article 136 de la loi
du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles
cesseront de plein droit en cas de dissolution de l'association.
(nouvelle rédaction du 13 juin
1905)
|
Article
14
Les archevêchés, évêchés, les presbytères
et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie
protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements
publics du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir : les
archevêchés, et évêchés pendant une période de deux années ; les presbytères
dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et
facultés de théologie protestante, pendant cinq années à partir de la
promulgation de la présente loi.
Les établissements et associations
sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le
dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des
grosses réparations.
La cessation de la jouissance des
établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant
les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3
et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe
1er du présent article.
La distraction des parties
superflues des presbytères laissés à la disposition des associations
cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée
pour un service public par décret rendu en Conseil d'État.
A l'expiration des délais de
jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l'État,
aux départements ou aux communes.
Les indemnités de logement incombant
actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de
l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le
délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de
l'association.
|
Article 14
(Loi du 13 avril 1908 )
Les archevêchés, évêchés, les presbytères
et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante
seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du
culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir : les
archevêchés, et évêchés pendant une période de deux années ; les presbytères
dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et
facultés de théologie protestante, pendant cinq années à partir de la
promulgation de la présente loi.
Les établissements et associations sont soumis,
en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier
paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses
réparations.
La cessation de la jouissance des établissements
et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes
déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même
article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent
article.
La distraction des parties superflues des
presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra,
pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un service
public par décret rendu en Conseil d'État.
A l'expiration des délais de jouissance
gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l'État, aux
départements ou aux communes.
Ceux
de ces immeubles qui appartiennent à l'État pourront être, par décret,
affectés ou concédés gratuitement, dans les formes prévues à l'ordonnance du
14 juin 1833, soit à des services publics de l'État, soit à des services
publics départementaux ou communaux.
Les indemnités de logement incombant
actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de
l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le
délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de
l'association.
|
Article
13
Les
édifices du culte, dont les établissements ecclésiastiques seraient
propriétaires, seront, avec les objets mobiliers les garnissant, attribués
aux associations dans les conditions déterminées par le titre II
(nouvelle
rédaction du 13 juin 1905)
Article 14
Quand plusieurs associations légalement
formées formées pour l'exercice du même culte réclameront la jouissance ou la
location des mêmes édifices et objets mobiliers, il sera pourvu au règlement
du litige par le tribunal civil du ressort.
(nouvelle rédaction du 13 juin
1905)
|
Article
15
Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie
et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18
germinal an X, servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs
ministres, sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils
se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par
les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations,
les communes pourront disposer librement de la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les
cimetières resteront la propriété des communes.
|
Article 15
Dans
les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la
jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à
l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par
les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations
cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de
la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer
librement de la propriété de ces édifices.
Dans ces
mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes.
|
Article 15
Les objets mobiliers ou les immeubles par
destination mentionnés aux
articles 10 et 13, à l'article 11, qui
n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en
vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi,
ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts , dans le délai de trois ans, au classement
définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point
de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce
délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.
En outre, les immeubles et les
objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations,
pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des
établissements publics.
Il n'est pas dérogé, pour le
surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
|
Article
16
Il sera procédé à un classement
complémentaire des édifices servant à l'exercice public du culte
(cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés,
presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces
édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur
artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les
immeubles par destination mentionnés à
l'article 13, qui n'auraient pas encore
été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars
1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera
procédé par le ministre compétent, dans le délai de trois ans, au classement définitif de
ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de
l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les
autres objets seront déclassés de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets
mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront
être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des
établissements publics.
Il n'est pas dérogé, pour le
surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés,
évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances,
seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de l'État lui
seront restituées.
|
Article 16
Il sera procédé à un classement
complémentaire des édifices servant à l'exercice public du culte
(cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés,
presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces
édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur
artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par
destination mentionnés à l'article 13, qui n'auraient pas encore été inscrits
sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont,
par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par
le ministre compétent, dans le délai de trois ans, au classement définitif de
ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de
l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les
autres objets seront déclassés de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers,
attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés
dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements
publics.
Il n'est pas dérogé, pour le
surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques
existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses,
succursales et leurs dépendances, seront inventoriées et celles qui seront
reconnues propriété de l'État lui seront restituées.
|
|
Article
17
Les immeubles par destination classés en
vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et
imprescriptibles
Dans le cas où la vente ou l'échange
d'un objet classé serait autorisé par le
ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, un droit de préemption est accordé : 1° aux
associations cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux départements ; 4° aux
musées et sociétés d'art et d'archéologie ; 5° à l'État. Le prix sera fixé
par trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président du tribunal civil
Si aucun des acquéreurs visés
ci-dessus ne fait usage du droit de préemption la vente sera libre ; mais il
est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le transporter hors de France.
Nul
travail de réparation, restauration ou entretien à faire aux monuments ou
objets mobiliers classé ne peut être commencé sans l'autorisation du
ministres des beaux-arts, ni exécuté hors la surveillance de son
administration, sous peine, contre les propriétaires, occupants ou détenteurs
qui auraient ordonné ces travaux, d'une amende de seize à quinze cents francs
(16 à 1 500 fr.).
Toute infraction aux dispositions
ci-dessus ainsi qu'à celles de l'article 16 de la présente loi et des
articles 4, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887 sera punie d'une
amende de cent à dix mille francs ( 100 à 10 000 fr.) et d'un emprisonnement
de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La visite des édifices et
l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques : elles ne pourront
donner lieu à aucune taxe ni redevance.
|
Article 17
(Loi du 31 décembre 1913 )
Les immeubles par destination classés
en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et
imprescriptibles
Dans le cas où la vente ou l'échange
d'un objet classé serait autorisé par le
ministre compétent, un droit de
préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes ;
3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés d'art et d'archéologie ; 5° à
l'État. Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur,
l'acquéreur et le président du tribunal
de grande instance.
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne
fait usage du droit de préemption la vente sera libre ; mais il est interdit à
l'acheteur d'un objet classé de le transporter hors de France.
La visite des édifices et l'exposition des
objets mobiliers classés seront publiques : elles ne pourront donner lieu à
aucune taxe ni redevance.
|
Titre
IV
Des associations pour l'exercice des cultes
|
Titre IV
Des associations pour l'exercice des cultes
|
Titre IV
Des associations pour l'exercice des cultes
|
Article 16
Les associations formées pour subvenir aux
frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être
constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la
loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions
de la présente loi,sous réserve des
dispositions ci-après .
(nouvelle rédaction du 14
juin 1905)
|
Article 18
Les associations formées pour subvenir aux
frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées
conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet
1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.
|
Article 18
Les associations formées pour subvenir
aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être
constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du
1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la
présente loi.
|
Article 17
Elles devront être composées au moins de sept personnes
majeures et domiciliées ou résident dans la circonscription religieuse et
avoir et avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte.
Ces associations devront avoir
exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composés au moins :
Sept membres Dans les communes de
moins de 1.000 habitants ;
Quinze membres dans les communes de
1.000 à 20.000 habitants;
Vingt-cinq membres dans les communes
dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000 ;
Les personnes composant les associations
devront être majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription
religieuse.
Les associations ne pourront inscrire dans leurs
statuts aucune clause tendant à exclure l'assemblée générale de leurs membres
de la participation à l'administration légale des biens.
Elles pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues
par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et
collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les
cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des
bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des
funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Elles pourront verser, sans donner lieu à
perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations
constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque
forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements et
des communes. Ne sont
pas considérées comme subventions les sommes quel'État, les départements et les communes jugeront
convenable d'employer aux grosses réparations des édifices du culte loués par
eux aux associations.
(nouvelle rédaction du 14
juin 1905)
|
Article
19
Ces associations devront avoir
exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composés au moins :
Dans les communes de moins de 1.000
habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 1.000 à 20.000
habitants, de quinze personnes ;
Dans les communes dont le nombre des
habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures,
domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer
en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles de l'année
courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire
des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des
biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au
moins présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de
l'association et soumis à son approbation.
Les
associations pourront recevoir, en outre,
des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le
produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des
rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ;
pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés
au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de
ces édifices.
Elles pourront verser, sans donner lieu à
perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées
pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque
forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements et
des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux monuments classés
|
Article 19
(Loi n° 42-1114 du 25
décembre 1942 )
(Décret n° 66-388 du 13 juin
1966 art. 8)
(Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet
2005 art 2, 6° )
(loi du 17 mai 2011)
Ces associations devront avoir exclusivement
pour objet l'exercice d'un culte et être composés au moins :
Dans les communes de moins de
1.000 habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 1.000 à
20.000 habitants, de quinze personnes ;
Dans les communes dont le nombre
des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées
ou résidant dans la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout
temps, après payement des cotisations échues et de celles de l'année
courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts,
les actes de gestion financière et d'administration légale des biens
accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins
présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et
soumis à son approbation.
Les associations pourront
recevoir, en outre, des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er
juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte,
percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même
par fondation ; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture des
objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à
la décoration de ces édifices.
Les
associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées
par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901-8 juillet 1941, relative
à la tutelle administrative en matière de dons et legs dans les conditions prévues par le deuxième (troisième) alinéa de l'article 910 du code civil , les libéralités
testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou
grevées de charges pieuses ou cultuelles.
Elles pourront verser, sans
donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres
associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque
forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements et
des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées
pour réparations aux édifices
affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques.
|
Article 18
Ces associations peuvent, dans les formes
déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant
une administration ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par
les articles 16 et 17 par les
cinq derniers paragraphes de l'article 17
de la présente loi.
Les
unions, qui seront seules aptes à recueillir les biens des menses épiscopales,
des chapitres et séminaires diocésains, devront être formées par les
associations de la circonscription ecclésiastique correspondante.
(nouvelle rédaction du 14
juin 1905)
|
Article
20
Ces associations peuvent, dans les formes
déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions
ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions seront
réglées par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19
de la présente loi.
|
Article 20
Ces associations peuvent, dans les
formes déterminées par l'article 7 du décret du 16
août 1901 , constituer des unions ayant une administration ou une
direction centrale ; ces unions seront réglées par l'article 18 et par les
cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la présente loi.
|
Article 19
Les associations et les unions tiennent un
état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte
financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et
immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations par l'administration de
l'enregistrement et sur les unions par la cour des comptes.
|
Article
21
Les associations et les unions tiennent un
état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le
compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens,
meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par
l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des
finances.
|
Article 21
Les associations et les unions tiennent
un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année
le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens,
meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé
sur les associations et sur les unions par l'administration de
l'enregistrement et par l'inspection générale des finances.
|
Article 20
Les associations et unions peuvent employer
leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve
dont le montant pourra jamais dépasser la moyenne annuelle des
sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices pour les frais et
l'entretien du culte .
Indépendamment de cette réserve, qui devra
être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve
spéciale dont les fonds devront êtres déposés à la Caisse des dépôts et
consignations pour y être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à
l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou
meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.
|
Article
22
Les associations et unions peuvent employer leurs
ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour
assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas,
recevoir une autre destination : le montant de cette réserve ne pourra jamais
dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq
mille francs (5 000 F)
de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la
moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais du
culte pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui
devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une
réserve spéciale dont les fonds devront êtres déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour y être
exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction,
à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux
besoins de l'association ou de l'union.
|
Article 22
Les associations et unions peuvent employer
leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve
suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en
aucun cas, recevoir une autre destination : le montant de cette réserve ne
pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant
plus de cinq mille (anciens) francs de revenu, à trois fois et, pour les
autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par
chacune d'elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra
être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve
spéciale dont les fonds devront êtres déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour y être
exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction,
à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux
besoins de l'association ou de l'union
|
Article 21
Seront passibles
d'une amende de 16 à 200 fr., et d'un emprisonnement de six jours à trois mois , ou de l'une de ces deux peines, les directeurs ou administrateurs d'une association ou
d'une union qui auront contrevenu aux articles 16, 17, 18, 19 et 20.
Les tribunaux pourront, dans le cas
d'infraction au paragraphe 1er de l'article 20, condamner l'association ou
l'union à verser à l'État l'excédent constaté par le contrôle financier.
Ils pourront, en outre, dans tous
les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution
de l'association ou de l'union
|
Article
23
Seront punis
d'une amende de seize francs (16 F) à deux cents francs (200 F), et , en cas de récidive, d'une amende double , les directeurs ou administrateurs d'une association
ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas
d'infraction au paragraphe 1er de l'article 22, condamner l'association ou
l'union à verser l'excédent constaté aux établissements
communaux d'assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous
les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution
de l'association ou de l'union.
|
Article 23
modifié
par décret du 12/09/1985, du29/12/1989 et 25/02/1994
Seront punis d'une amende prévue par le
5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5° classe
et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou
administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux
articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas
d'infraction au paragraphe 1er de l'article 22, condamner l'association ou
l'union à verser l'excédent constaté aux établissements communaux
d'assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les
cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution de
l'association ou de l'union.
|
Article 22
Les biens meubles et immeubles, propriété des associations
et unions, sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.
Ils ne sont pas assujettis à la taxe d'abonnement
ni à celle imposée aux cercles par l'article 33 de la loi du 8 août 1890.
Toutefois les immeubles appartenant aux associations et unions sont
soumis à la taxe de mainmorte.
L'impôt de 4 p. 100 sur le revenu établi
par les lois du 28 décembre 1880 et du 29 décembre 1884 ne frappe pas les
biens des associations déclarées pour l'exercice et l'entretien du culte. Il
est transformé en une taxe de statistique de 1 centime p. 100 fr., perçue sur
le revenu des titres et valeurs mobilières desdites associations
|
Article
24
Les édifices affectés à l'exercice du culte
appartenant à l'État, aux départements ou aux communes continueront à être
exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement des
ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante
qui appartiennent à l'État, aux départements ou aux communes, les biens qui
sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que
ceux des particuliers.
Les associations et unions ne sont en aucun cas
assujetties à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par article
33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4 % sur le revenu
établi par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.
|
Article 24
Les édifices affectés à l'exercice du
culte appartenant à l'État, aux départements ou aux communes continueront à
être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement des
ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante
qui appartiennent à l'État, aux départements ou aux communes, les biens qui
sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que
ceux des particuliers.
Toutefois, les édifices affectés à l'exercice
du culte qui ont été attribués aux associations ou unions en vertu des
dispositions de l'article 4 de la présente loi sont, au même titre que ceux
qui, appartiennent à l'État, aux départements et aux communes, exonérés de
l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.
Les associations et unions ne
sont en aucun cas assujetties à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux
cercles par article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4 %
sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.
|
Titre V
Police des cultes
|
Titre V
Police des cultes
|
Titre V
Police des cultes
|
Article 23
Les réunions pour la célébration d'une
culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à
sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de
l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la
surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent
avoir lieu qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article 2 de
la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues
Une seule déclaration suffit pour
l'ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront
lieu dans l'année.
|
Article
25
Les réunions pour la célébration d'une
culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à
sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de
l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance
des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après une déclaration
faite dans les formes de l'article 2 de la même loi et indiquant le local
dans lequel elles seront tenues
Une seule déclaration suffit pour l'ensemble
des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans
l'année.
|
Article 25
Les réunions pour la célébration d'une
culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à
sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de
l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la
surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public.
|
Article 24
Il est interdit de tenir des réunions politiques
dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte
|
Article
26
Il est interdit de tenir des réunions
politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.
|
Article 26
Il est interdit de tenir des réunions politiques
dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.
|
Article 25
Les cérémonies, processions et autres
manifestations extérieures d'un culte ne
peuvent avoir lieu sur la voie publique.
Les cérémonies funèbres seront réglées dans
toutes les communes par arrêté municipal dans les conditions de la loi du 15
novembre 1887.
Les sonneries des cloches seront
réglées par arrêté municipal.
|
Article
27
Les cérémonies, processions et autres
manifestations extérieures d'un culte continueront
à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril
1884.
Les sonneries des cloches seront réglées
par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président
ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration
publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions
et les cas dans lesquels le sonneries civiles pourront avoir lieu.
|
Article 27
Les cérémonies, processions et autres
manifestations extérieures d'un culte, sont réglées en conformité de l'article 97 du Code de l'administration
communale.
Les sonneries des cloches seront
réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le
président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le décret en Conseil d'État prévu
par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas
dans lesquels le sonneries civiles pourront avoir lieu.
|
Article 26
Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou
d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en
quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au
culte, des terrains de sépulture privées ainsi que des musées ou expositions.
|
Article
28
Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou
d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en
quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au
culte, des terrains de sépulture dans les
cimetières, des monuments funéraires ,
ainsi que des musées ou expositions.
|
Article 28
Il est interdit, à l'avenir, d'élever
ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en
quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au
culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments
funéraires, ainsi que des musées ou expositions.
|
Article 27
Les contraventions aux articles précédents
sont punies des peines de simple police.
Sont passibles de ces peines, dans
le cas des articles 23, 24 et 25 , ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation,
ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des
articles 23 et 24 , ceux qui ont fourni le local.
|
Article
29
Les contraventions aux articles précédents
sont punies des peines de simple police.
Sont passibles de ces peines, dans
le cas des articles 25, 26 et 27 , ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux
qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des
articles 25 et 26 , ceux qui ont fourni le local.
|
Article 29
Les contraventions aux articles
précédents sont punies des peines de
police.
Sont passibles de ces peines, dans le
cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou
manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et,
dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.
|
|
Article
30
Conformément aux dispositions de l'article 2 de
la loi du 28 mars 1882, l'enseignement
religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits
dans les écoles publiques, qu'en dehors des heures de classe.
Il sera fait application aux ministres des
cultes qui enfreindront ces prescriptions, des dispositions de l'article 14
de la loi précitée.
|
Article 30
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art. 7 pour
être inséré (le 1er § uniquement) dans le Code de l'Éducation
|
Article 28
Sont punis d'une peine d'amende de 16 fr.
à 200 fr. et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces
deux peines seulement, ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces
contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou
d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront
déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à contribuer ou à
s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.
|
Article
31
Sont punis d'une
peine d'amende de seize francs (16 fr.) à deux cents francs (200 fr.) et d'un emprisonnement de six jours à deux mois
ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait,
violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de
perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa
fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une
association cultuelle, à contribuer ou à
s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.
|
Article 31
Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de
la 5ème classe et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux
peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces
contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou
d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront
déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à
cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à
s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.
|
Article 29
Seront punis des mêmes peines ceux qui
auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des
troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.
|
Article
32
Seront punis des mêmes peines ceux qui
auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des
troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.
|
Article 32
Seront punis des mêmes peines ceux qui
auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des
troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.
|
Article 30
Les dispositions des deux articles
précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont
la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines
d'après les dispositions du Code pénal.
|
Article
33
Les dispositions des deux articles
précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont
la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines
d'après les dispositions du Code pénal.
|
Article 33
Les dispositions des deux articles
précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont
la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines
d'après les dispositions du Code pénal.
|
Article 31
Tout ministre d'un culte qui, dans les
lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des
lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou
diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 500
fr. à 3 000 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces
deux peines seulement.
|
Article
34
Tout ministre d'un culte qui, dans les
lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des
lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou
diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de cinq cents francs à trois mille francs (500 à 3 000
fr.) et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou
de l'une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais
seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le
tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du
29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi
s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit.
|
Article 34
Tout ministre d'un culte qui, dans les
lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des
lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou
diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 25.000
F . et d'un emprisonnement d'un an , ou de l'une de
ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais
seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le
tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du
29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi
s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit.
|
Article 32
Si un discours prononcé ou un écrit
affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte,
contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux
actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une
partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera
rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans
préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait
été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.
|
Article
35
Si un discours prononcé ou un écrit
affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte,
contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux
actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une
partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera
rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice
des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie
d'une sédition, révolte ou guerre civile.
|
Article 35
Si un discours prononcé ou un écrit
affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient
une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux
de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des
citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable
sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des
peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie
d'une sédition, révolte ou guerre civile.
|
Article 33
Dans le cas de condamnation par les tribunaux
de police ou de police correctionnelle en application des articles 23 et 24, 31 et 32 ,
l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où
l'infraction a été commise et ses
directeurs et administrateurs sont
civilement et solidairement responsables.
Si l'immeuble a été loué à
l'association par l'État, les départements ou les communes en vertu de la
présente loi, la résiliation du bail pourra être demandée par le bailleur.
|
Article
36
Dans le cas de condamnation par les tribunaux
de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35 ,
l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où
l'infraction a été commise sera civilement responsable.
|
Article 36
Dans le cas de condamnation par les
tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles
25 et 26, 34 et 35, l'association
constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été
commise sera civilement responsable.
|
Titre VI
Dispositions générales
|
Titre
VI
Dispositions générales
|
Titre VI
Dispositions générales
|
Article 34
L 'article 463
du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans
lesquels la présente loi édicte des pénalités.
|
Article
37
L'article 463 du Code pénal et la loi du
26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi
édicte des pénalités.
|
Article 37
Abrogé , en principe, par l'article 323
de la loi 92-1336 du 16 décembre 1992, mais toujours présent dans la version
consolidée de la loi au 22/09/09 ; la loi du 26 mars 1891, elle n’est
pas abrogée
|
Article 35
Les congrégations religieuses demeurent
soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.
|
Article
38
Les congrégations religieuses demeurent
soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.
|
Article 38
Les congrégations religieuses demeurent
soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.
|
|
Article
39
Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre
d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15
juillet 1889, continueront à en bénéficier conformément à l'article 99 de la
loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient
pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association
cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement
d'administration publique.
|
Article 39
Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre
d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15
juillet 1889, continueront à en bénéficier conformément à l'article 99 de la
loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient
pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association
cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un
règlement d'administration publique.
|
|
Article
40
Pendant huit années à partir de la
promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au
conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère
ecclésiastique.
|
Article 40
Pendant huit années à partir de la promulgation
de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil
municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.
|
|
Article
41
Les sommes rendues disponibles chaque années par
la suppression du budget des cultes seront réparties entre les communes au
prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties
qui leur aura été assigné pendant l'exercice qui précédera la promulgation de
la présente loi.
|
Article 41
Abrogé par Décret-loi 4 Avril 1934 JORF 5 avril 1934 en
vigueur le 1er janvier 1935.
|
|
Article 42
Les dispositions légales relatives aux jours
actuellement fériés sont maintenues.
|
Article 42
Abrogé par Loi 73-4 du 2 Janvier 1973 art 2
|
Article 36
Un règlement d'administration publique
rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi
déterminera les mesures propres à assurer son application.
|
Article
43
Un règlement d'administration publique
rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi
déterminera les mesures propres à assurer son application.
Des règlements d'administration
publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera
applicable en Algérie et aux colonies
|
Article 43
Un
règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la
promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son
application.
Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans
lesquelles la présente loi sera applicable [dans les territoires français
d’outre-mer]
|
Article 37
Sont et demeurent abrogées toutes les
dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus
par l'État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et
notamment :
1° La loi du 18 germinal an X ;
portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre le pape et
le gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite
convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la
République ;
2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du
1er août 1879 sur les cultes protestants ;
3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du
8 février 1831 et l'ordonnance du 28 mai 1844 sur le culte israélite ;
4° Les décrets des 22 septembre 1812 et 19
mars 1859 ;
5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294
du code pénal
6° Les articles 100 et 101, les
paragraphes 11 et 12 de l'article 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril
1884 ;
7° Le décret du 30 décembre 1809 et
l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892.
|
Article
44
Sont et demeurent abrogées toutes les
dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement
reconnus par l'État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente
loi et notamment :
1° La loi du 18 germinal an X ;
portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre le pape et
le Gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite
convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la
République ;
2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du
1er août 1879 sur les cultes protestants ;
3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8
février 1831 et l'ordonnance du 28 mai 1844 sur le culte israélite ;
4° Les décrets des 22 septembre 1812 et 19
mars 1859 ;
5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294
du code pénal
6° Les articles 100 et 101, les
paragraphes 11 et 12 de l'article 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril
1884 ;
7° Le décret du 30 décembre 1809 et
l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892.
La présente loi, délibérée et adoptée par le
sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
|
Article 44
Sont et
demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation
publique des cultes antérieurement reconnus par l'État, ainsi que toutes
dispositions contraires à la présente loi et notamment :
1° La loi du
18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre
le pape et le Gouvernement français, ensemble les articles organiques de
ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois
de la République ;
2° Le décret
du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;
3° Les
décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25 mai
1844 sur le culte israélite ;
4° Les
décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;
5° Les
articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ;
6° Les
articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12, de l'article 136 et l'article
167 de la loi du 5 avril 1884 ;
7° Le décret
du 30 décembre 1809 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892.
|