Décret du 16 août 1901
portant règlement d'administration publique
pour l'exécution de la loi du 1" juillet 1901
relative au contrat d'association
(JO du 17 août)
TITRE I°
DES ASSOCIATIONS
Chapitre I°
Associations déclarées.
Chapitre II : 
Association reconnues d'utilité publique.
Chapitre III : 
Dispositions communes aux association déclarées 
et aux associations reconnues d'utilité publiques.

TITRE II° : 
DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS

Chapitre  I° 
Congrégations religieuses
Section 1  
Demandes en autorisation.

Section 2. 
 Instruction des demandes.

Chapitre Il 
Etablissements dépendant d'une congrégation religieuse autorisée
Section I
Demandes en autorisation,
Section 2. 
 Instruction des demandes.

Chapitre III 
Dispositions communes aux congrégations religieuses 
et à leurs établissements.

TITRE III° : 
DISPOSITIONS GENERALES 
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

TITRE I°
DES ASSOCIATIONS

Chapitre I°

Associations déclarées.

Art. l.- La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association.
Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs soins au moyen de l'insertion au journal officiel d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son siège social.
(al. 3, abrogé D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 1° : L'extrat est reproduit par les soins du préfet au Recueil des actes administratifs de la préfecture)
(Un imprimé de "demande d'insertion" au Journal officiel est à la disposition du responsable de l'association dans la préfecture ou sous-préfecture d'enregistrement de la déclaration.
    Cet imprimé, dûment rempli selon les indications prescrites, est remis ou retourné au service préfectoral qui transmet la date d'insertion à la direction des journaux officiels. Celle-ci, après publication, adresse la facture du montant des frais d'insertion aux intéressés et se charge de son recouvrement. )
 

Art. 2.- Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait.

Art. 3.- Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association mentionnent :
    Les changements de personnes chargées de l'administration ou de la direction ;
    2° Les nouveaux établissements fondés;
    3° (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 2) - Le changement d'adresse du siège social.
    4° Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; un état descriptif, en cas d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joints à la déclaration.

Art. 4.- (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 3) Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations et les dépôts de pièces annexées sont faits à la préfecture de police.

Art. 5.- Le récépissé de toute déclaration contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 4) - par le préfet, le sous-préfet ou leur délégué ..

Art. 6.- Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute association déclarée ; les dates des récépissés relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au registre.
    La présentation dudit registre aux autorités administratives ou judiciaires, sur leur demande, se fait sans déplacement au siège social.

Art. 7.- Les unions d'associations ayant une administration ou une direction centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent, en outre, le titre, l'objet et le siège des associations qui les composent. Elles font connaître dans les trois mois les nouvelles associations adhérentes.

Chapitre II :
Association reconnues d'utilité publique.

Art. 8.- Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées.

Art. 9.- La demande en reconnaissance d'utilité publique est signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l'assemblée générale.

Art. 10.- Il est joint à la demande
    Un exemplaire du journal officiel contenant l'extrait de la déclaration ;
    2° Un exposé indiquant l'origine, le développement, le but d'intérêt public de l'oeuvre;
    3° Les statuts de l'association en double exemplaire
    4° La liste de ses établissements avec indication de leur siège ;
    5° La liste des membres de l'association avec l'indication de leur âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile, ou, s'il s'agit d'une union, la liste des associations qui la composent avec l'indication de leur titre, de leur objet et de leur siège ;
    6° Le compte financier du dernier exercice
    7° Un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif;
    8°Un extrait de la délibération de l'assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d'utilité publique.
    Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les signataires de la demande.

Art. 11.- Les statuts contiennent
    1°L'indication du titre de l'association, de son objet, de sa durée et de son siège social ;
    2°Les conditions d'admission et de radiation de ses membres ;
    3°Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association et de ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l'administration ou de la direction, les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l'association ;
    4°L'engagement de faire connaître dans les trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements survenus dans l'administration ou la direction et de présenter sans déplacement les registres et pièces de comptabilité, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué ;
    5° Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret ;
    6° Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre quelconque dans les établissements de l'association où la gratuité n°est pas complète.

Art. 12.- La demande est adressée au ministre de l'Intérieur; il en est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.(D.n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 5) - Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la demande. il peut provoquer l'avis du conseil municipal de la commune où l'association a son siège et demander un rapport au préfet.
    Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au Conseil d'État.

Art. 13.- Une copie du décret de reconnaissance d'utilité publique est transmise au préfet ou au sous-préfet pour être jointe au dossier de la déclaration ; ampliation du décret est adressée par ses soins à l'association reconnue d'utilité publique.
    Art. 13-I.- (D. no 80-1074, 24 avr. 1981, art. 3) Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire d'une association reconnue d'utilité publique prennent effet après approbation donnée par décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
    Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du ministre de l'intérieur à condition que cet arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
    Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification des statuts portant sur le transfert à l'intérieur du territoire français du siège de l'association prend effet après approbation du ministre de l'intérieur.

Chapitre III :
Dispositions communes aux association déclarées
et aux associations reconnues d'utilité publiques.

Art. 14.- Si les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d'une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n'a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens ; il exerce les pouvoirs conférés par l'article 813 du Code civil aux curateurs des successions vacantes.

Art. 15.- Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association.

TITRE II° :
DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS

Chapitre I
Congrégations religieuses

Section 1 
Demandes en autorisation.

Art. 16.- Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement, dans le délai de trois mois à partir de la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, tant par des congrégations existantes et non autorisées que par des personnes désirant fonder une congrégation nouvelle, restent soumises aux dispositions de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1901 susvisé.
    Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement après ce délai de trois mois, en vue de la fondation d'une congrégation nouvelle, sont soumises aux conditions contenues dans les articles ci-après.

Art. 17.- La demande est adressée au ministre de l'Intérieur. Elle est signée de tous les fondateurs et accompagnée des pièces de nature à justifier l'identité des signataires.
    Il est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.

Art. 18.- Il est joint à la demande
    1° Deux exemplaires du projet de statuts de la congrégation ;
    2° L'état des apports consacrés à la fondation de la congrégation et des ressources destinées à son entretien ;
    3° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de la congrégation et de ses établissements, avec indication de leurs nom, prénoms, âge, lieu de naissance et nationalité. Si l'une de ces personnes a fait antérieurement partie d'une autre congrégation, il est fait mention, sur la liste, du titre, de l'objet et du siège de cette congrégation, des dates d'entrée et de sortie et du nom sous lequel la personne y était connue.
    Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet

Art. 19.- Les projets de statuts contiennent les mêmes indications et engagements que ceux des association,,; reconnues d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 sur la dévolution des biens en cas de dissolution.
    L'âge, la nationalité, le stage et la contribution pécuniaire maximum exigée à titre de souscription, cotisation, pension ou dot, sont indiqués dans les conditions d'admission que doivent remplir les membres de la congrégation.
    Les statuts contiennent, en outre :
    1° La soumission de la congrégation et de ses membres à la juridiction de l'ordinaire;
    2° L'indication des actes de la vie civile que la congrégation pourra accomplir avec ou sans autorisation, sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 ;
    3° L'indication de la nature de ses recettes et de ses dépenses et la fixation du chiffre au-dessus duquel les sommes en en caisse doivent être employées en valeurs nominatives et du délai dans lequel l'emploi devra être fait.

Art. 20.- La demande doit être accompagnée d'une
déclaration par laquelle l'évêque du diocèse s'engage à prendre la congrégation et ses membres sous sa juridiction.

Section 2.
 Instruction des demandes.

Art. 21.- Le ministre fait procéder à l'instruction des demandes mentionnées en l'article 16 du présent règlement, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune dans laquelle est établie ou doit s'établir la congrégation et un rapport du préfet.(D.28 nov. 1902) " Après avoir consulté les ministres intéressés, il soumet à l'une ou à l'autre des deux Chambres les demandes des congrégations."

Chapitre Il
Etablissements dépendant d'une congrégation religieuse autorisée

Section I
Demandes en autorisation,

Art. 22.- Toute congrégation déjà régulièrement autorisée à fonder un ou plusieurs établissements et qui veut en fonder un nouveau doit présenter une demande signée par les personnes chargées de l'administration ou de la direction de la congrégation.
    La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Il en est donné récépissé daté et signé avec indication de pièces jointes.

Art. 23.- Il est joint à la demande
    1° Deux exemplaires des statuts de la congrégation;
    2° Un état de ses biens meubles et immeubles, ainsi que de son passif;
    3° L'état des fonds consacrés à la fondation de l'établissement et des ressources destinées à son fonctionnement;
    4° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de l'établissement (la liste est dressée conformément aux dispositions de l'article 18, 3°) ;

29) L'engagement de soumettre l'établissement et ses membres à la juridiction de l'ordinaire du lieu.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un
des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet.
La demande est accompagnée d'une déclaration par laquelle l'évêque du diocèse où doit être situé l'établissement s'engage à prendre sous sa juridiction cet établissement et ses membres.

Section 2.
Instruction des demandes.

Art. 24.- Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement doit être ouvert et les rapports des préfets, tant du département où la congrégation a son siège que de celui où doit se trouver l'établissement.
    Le décret d'autorisation règle les conditions spéciales de fonctionnement de l'établissement.

Chapitre III
Dispositions communes aux congrégations religieuses
et à leurs établissements.

Art. 25.- En cas de refus d'autorisation d'une congrégation ou d'un établissement, la décision est notifiée aux demandeurs par les soins du ministre de l'intérieur et par la voie administrative.
    En cas d'autorisation d'une congrégation, le dossier est retourné au préfet du département où la congrégation a son siège.
    En cas d'autorisation d'un établissement, le dossier est transmis au préfet du département où est situé l'établissement. Avis de l'autorisation est donné par le ministre au préfet du département où la congrégation dont dépend l'établissement a son siège.
    Ampliation de la loi ou du décret d'autorisation est transmise par le préfet aux demandeurs.

Art. 26.- Les congrégations inscrivent sur des registres séparés les comptes, états et listes qu'elles sont obligées de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1901

TITRE III° :
DISPOSITIONS GENERALES
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 27.- Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un registre spécial, toutes les autorisations de tutelle ou autres qu'il est chargé de notifier et, quand ces autorisations sont données sous sa surveillance et son contrôle, il y mentionne expressément la suite qu'elles ont reçue.

Art. 28.- Les actions en nullité ou en dissolution formées d'office par le ministère public en vertu de la loi du 1" juillet 1901 sont introduites au moyen d'une assignation donnée à ceux qui sont chargés de la direction ou de l'administration de l'association ou de la congrégation.
    Tout intéressé, faisant ou non partie de l'association ou de la congrégation, peut intervenir dans l'instance.

Art. 29.- Dans tout établissement d'enseignement privé, de quelque ordre qu'il soit, relevant ou non d'une association ou d'une congrégation, il doit être ouvert un registre spécial destiné à recevoir les noms, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance des maîtres et employés, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé ainsi que la nature et la date des diplômes dont ils sont pourvus.
    Le registre est représenté sans déplacement aux autorités administratives, académiques ou judiciaires, sur toute réquisition de leur part.

Art. 30.- Les dispositions des articles 2 à 6 du présent règlement sont applicables aux associations reconnues d'utilité publique et aux congrégations religieuses.

Art. 31.- Les registres prévus aux articles 6 et 26 sont cotés par première et par dernière et paraphés sur chaque feuille (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 6) - par la personne habilitée à représenter l'association ou la congrégation - et le registre prévu à l'article 29 par l'inspecteur d'académie ou son délégué. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.

Art. 32.- Pour les associations déclarées depuis la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, le délai d'un mois prévu à l'article 1er du présent règlement ne court que du jour de la promulgation dudit règlement.

Art. 33.- Les associations ayant déposé une demande en reconnaissance d'utilité publique antérieurement au 1er juillet 1901 devront compléter les dossiers conformément aux dispositions des articles 10 et Il.
Toutefois, les formalités de déclaration et de publicité au journal officiel ne seront pas exigées d'elles.