TITRE
I°
DES ASSOCIATIONS Chapitre I° Associations déclarées. Chapitre II : Association reconnues d'utilité publique. Chapitre III : Dispositions communes aux association déclarées et aux associations reconnues d'utilité publiques. TITRE II° :
Chapitre I°
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Section
2.
Instruction des demandes. Chapitre Il
Chapitre III
TITRE III° :
|
Chapitre I°
Associations déclarées.
Art. l.- La déclaration prévue par
l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par
ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration
ou de la direction de l'association.
Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique
par leurs soins au moyen de l'insertion au journal officiel d'un extrait
contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association,
ainsi que l'indication de son siège social.
(al. 3, abrogé D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 1° :
L'extrat est reproduit par les soins du préfet au Recueil des
actes administratifs de la préfecture)
(Un imprimé de "demande d'insertion" au Journal officiel est
à la disposition du responsable de l'association dans la préfecture
ou sous-préfecture d'enregistrement de la déclaration.
Cet imprimé, dûment rempli selon les
indications prescrites, est remis ou retourné au service préfectoral
qui transmet la date d'insertion à la direction des journaux officiels.
Celle-ci, après publication, adresse la facture du montant des frais
d'insertion aux intéressés et se charge de son recouvrement.
)
Art. 2.- Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait.
Art. 3.- Les déclarations relatives aux
changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association
mentionnent :
1° Les changements
de personnes chargées de l'administration ou de la direction ;
2° Les nouveaux établissements
fondés;
3° (D. n° 81-404, 24
avr. 1981, art. 2) - Le changement d'adresse du siège
social.
4° Les acquisitions ou aliénations
du local et des immeubles spécifiés à l'article 6
de la loi du 1er juillet 1901 ; un état descriptif, en cas d'acquisition,
et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être
joints à la déclaration.
Art. 4.- (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 3) Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations et les dépôts de pièces annexées sont faits à la préfecture de police.
Art. 5.- Le récépissé de toute déclaration contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 4) - par le préfet, le sous-préfet ou leur délégué ..
Art. 6.- Les modifications apportées aux
statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction
de l'association sont transcrits sur un registre tenu au siège de
toute association déclarée ; les dates des récépissés
relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au registre.
La présentation dudit registre
aux autorités administratives ou judiciaires, sur leur demande,
se fait sans déplacement au siège social.
Art. 7.- Les unions d'associations ayant une administration ou une direction centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent, en outre, le titre, l'objet et le siège des associations qui les composent. Elles font connaître dans les trois mois les nouvelles associations adhérentes.
Art. 8.- Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées.
Art. 9.- La demande en reconnaissance d'utilité publique est signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l'assemblée générale.
Art. 10.- Il est joint à la demande
1° Un exemplaire
du journal officiel contenant l'extrait de la déclaration ;
2° Un exposé indiquant
l'origine, le développement, le but d'intérêt public
de l'oeuvre;
3° Les statuts de l'association
en double exemplaire
4° La liste de ses établissements
avec indication de leur siège ;
5° La liste des membres de l'association
avec l'indication de leur âge, de leur nationalité, de leur
profession et de leur domicile, ou, s'il s'agit d'une union, la liste des
associations qui la composent avec l'indication de leur titre, de leur
objet et de leur siège ;
6° Le compte financier du dernier
exercice
7° Un état de l'actif mobilier
et immobilier et du passif;
8°Un extrait de la délibération
de l'assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance
d'utilité publique.
Ces pièces sont certifiées
sincères et véritables par les signataires de la demande.
Art. 11.- Les statuts contiennent
1°L'indication du titre de l'association,
de son objet, de sa durée et de son siège social ;
2°Les conditions d'admission et
de radiation de ses membres ;
3°Les règles d'organisation
et de fonctionnement de l'association et de ses établissements,
ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux
membres chargés de l'administration ou de la direction, les conditions
de modification des statuts et de la dissolution de l'association ;
4°L'engagement de faire connaître
dans les trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture
tous les changements survenus dans l'administration ou la direction et
de présenter sans déplacement les registres et pièces
de comptabilité, sur toute réquisition du préfet,
à lui-même ou à son délégué ;
5° Les règles suivant lesquelles
les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire,
prononcée en justice ou par décret ;
6° Le prix maximum des rétributions
qui seront perçues à un titre quelconque dans les établissements
de l'association où la gratuité n°est pas complète.
Art. 12.- La demande est adressée au ministre
de l'Intérieur; il en est donné récépissé
daté et signé avec indication des pièces jointes.(D.n°
81-404, 24 avr. 1981, art. 5) - Le ministre fait procéder,
s'il y a lieu, à l'instruction de la demande. il peut provoquer
l'avis du conseil municipal de la commune où l'association a son
siège et demander un rapport au préfet.
Après avoir consulté
les ministres intéressés, il transmet le dossier au Conseil
d'État.
Art. 13.- Une copie du décret de reconnaissance
d'utilité publique est transmise au préfet ou au sous-préfet
pour être jointe au dossier de la déclaration ; ampliation
du décret est adressée par ses soins à l'association
reconnue d'utilité publique.
Art. 13-I.- (D. no 80-1074,
24 avr. 1981, art. 3) Les modifications apportées
aux statuts ou la dissolution volontaire d'une association reconnue d'utilité
publique prennent effet après approbation donnée par décret
en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Toutefois, l'approbation peut être
donnée par arrêté du ministre de l'intérieur
à condition que cet arrêté soit pris conformément
à l'avis du Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions
qui précèdent, la modification des statuts portant sur le
transfert à l'intérieur du territoire français du
siège de l'association prend effet après approbation du ministre
de l'intérieur.
Chapitre
III :
Dispositions communes aux association
déclarées
et aux associations reconnues
d'utilité publiques.
Art. 14.- Si les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d'une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n'a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens ; il exerce les pouvoirs conférés par l'article 813 du Code civil aux curateurs des successions vacantes.
Art. 15.- Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association.
TITRE
II° :
DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES
ET DE LEURS ETABLISSEMENTS
Chapitre I
Congrégations religieuses
Section 1
Demandes en autorisation.
Art. 16.- Les demandes en autorisation adressées
au Gouvernement, dans le délai de trois mois à partir de
la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, tant par des congrégations
existantes et non autorisées que par des personnes désirant
fonder une congrégation nouvelle, restent soumises aux dispositions
de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1901 susvisé.
Les demandes en autorisation adressées
au Gouvernement après ce délai de trois mois, en vue de la
fondation d'une congrégation nouvelle, sont soumises aux conditions
contenues dans les articles ci-après.
Art. 17.- La demande est adressée au ministre
de l'Intérieur. Elle est signée de tous les fondateurs et
accompagnée des pièces de nature à justifier l'identité
des signataires.
Il est donné récépissé
daté et signé avec indication des pièces jointes.
Art. 18.- Il est joint à la demande
1° Deux exemplaires du projet
de statuts de la congrégation ;
2° L'état des apports consacrés
à la fondation de la congrégation et des ressources destinées
à son entretien ;
3° La liste des personnes qui,
à un titre quelconque, doivent faire partie de la congrégation
et de ses établissements, avec indication de leurs nom, prénoms,
âge, lieu de naissance et nationalité. Si l'une de ces personnes
a fait antérieurement partie d'une autre congrégation, il
est fait mention, sur la liste, du titre, de l'objet et du siège
de cette congrégation, des dates d'entrée et de sortie et
du nom sous lequel la personne y était connue.
Ces pièces sont certifiées
sincères et véritables par l'un des signataires de la demande
ayant reçu mandat des autres à cet effet
Art. 19.- Les projets de statuts contiennent les
mêmes indications et engagements que ceux des association,,; reconnues
d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article
7 de la loi du 24 mai 1825 sur la dévolution des biens en cas de
dissolution.
L'âge, la nationalité,
le stage et la contribution pécuniaire maximum exigée à
titre de souscription, cotisation, pension ou dot, sont indiqués
dans les conditions d'admission que doivent remplir les membres de la congrégation.
Les statuts contiennent, en outre
:
1° La soumission de la congrégation
et de ses membres à la juridiction de l'ordinaire;
2° L'indication des actes de la
vie civile que la congrégation pourra accomplir avec ou sans autorisation,
sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai
1825 ;
3° L'indication de la nature de
ses recettes et de ses dépenses et la fixation du chiffre au-dessus
duquel les sommes en en caisse doivent être employées en valeurs
nominatives et du délai dans lequel l'emploi devra être fait.
Art. 20.- La demande doit être accompagnée
d'une
déclaration par laquelle l'évêque
du diocèse s'engage à prendre la congrégation et ses
membres sous sa juridiction.
Art. 21.- Le ministre fait procéder à l'instruction des demandes mentionnées en l'article 16 du présent règlement, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune dans laquelle est établie ou doit s'établir la congrégation et un rapport du préfet.(D.28 nov. 1902) " Après avoir consulté les ministres intéressés, il soumet à l'une ou à l'autre des deux Chambres les demandes des congrégations."
Chapitre
Il
Etablissements dépendant
d'une congrégation religieuse autorisée
Section I
Demandes en autorisation,
Art. 22.- Toute congrégation déjà
régulièrement autorisée à fonder un ou plusieurs
établissements et qui veut en fonder un nouveau doit présenter
une demande signée par les personnes chargées de l'administration
ou de la direction de la congrégation.
La demande est adressée au
ministre de l'intérieur. Il en est donné récépissé
daté et signé avec indication de pièces jointes.
Art. 23.- Il est joint à la demande
1° Deux exemplaires des statuts
de la congrégation;
2° Un état de ses biens
meubles et immeubles, ainsi que de son passif;
3° L'état des fonds consacrés
à la fondation de l'établissement et des ressources destinées
à son fonctionnement;
4° La liste des personnes qui,
à un titre quelconque, doivent faire partie de l'établissement
(la liste est dressée conformément aux dispositions de l'article
18, 3°) ;
29) L'engagement de soumettre l'établissement
et ses membres à la juridiction de l'ordinaire du lieu.
Ces pièces sont certifiées sincères
et véritables par l'un
des signataires de la demande ayant reçu mandat
des autres à cet effet.
La demande est accompagnée d'une déclaration
par laquelle l'évêque du diocèse où doit être
situé l'établissement s'engage à prendre sous sa juridiction
cet établissement et ses membres.
Art. 24.- Le ministre fait procéder, s'il
y a lieu, à l'instruction, notamment en provoquant l'avis du conseil
municipal de la commune où l'établissement doit être
ouvert et les rapports des préfets, tant du département où
la congrégation a son siège que de celui où doit se
trouver l'établissement.
Le décret d'autorisation règle
les conditions spéciales de fonctionnement de l'établissement.
Chapitre
III
Dispositions communes aux congrégations
religieuses
et à leurs établissements.
Art. 25.- En cas de refus d'autorisation d'une
congrégation ou d'un établissement, la décision est
notifiée aux demandeurs par les soins du ministre de l'intérieur
et par la voie administrative.
En cas d'autorisation d'une congrégation,
le dossier est retourné au préfet du département où
la congrégation a son siège.
En cas d'autorisation d'un établissement,
le dossier est transmis au préfet du département où
est situé l'établissement. Avis de l'autorisation est donné
par le ministre au préfet du département où la congrégation
dont dépend l'établissement a son siège.
Ampliation de la loi ou du décret
d'autorisation est transmise par le préfet aux demandeurs.
Art. 26.- Les congrégations inscrivent sur des registres séparés les comptes, états et listes qu'elles sont obligées de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1901
TITRE
III° :
DISPOSITIONS GENERALES
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 27.- Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un registre spécial, toutes les autorisations de tutelle ou autres qu'il est chargé de notifier et, quand ces autorisations sont données sous sa surveillance et son contrôle, il y mentionne expressément la suite qu'elles ont reçue.
Art. 28.- Les actions en nullité ou en dissolution
formées d'office par le ministère public en vertu de la loi
du 1" juillet 1901 sont introduites au moyen d'une assignation donnée
à ceux qui sont chargés de la direction ou de l'administration
de l'association ou de la congrégation.
Tout intéressé, faisant
ou non partie de l'association ou de la congrégation, peut intervenir
dans l'instance.
Art. 29.- Dans tout établissement d'enseignement
privé, de quelque ordre qu'il soit, relevant ou non d'une association
ou d'une congrégation, il doit être ouvert un registre spécial
destiné à recevoir les noms, prénoms, nationalité,
date et lieu de naissance des maîtres et employés, l'indication
des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où
ils ont résidé ainsi que la nature et la date des diplômes
dont ils sont pourvus.
Le registre est représenté
sans déplacement aux autorités administratives, académiques
ou judiciaires, sur toute réquisition de leur part.
Art. 30.- Les dispositions des articles 2 à 6 du présent règlement sont applicables aux associations reconnues d'utilité publique et aux congrégations religieuses.
Art. 31.- Les registres prévus aux articles 6 et 26 sont cotés par première et par dernière et paraphés sur chaque feuille (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 6) - par la personne habilitée à représenter l'association ou la congrégation - et le registre prévu à l'article 29 par l'inspecteur d'académie ou son délégué. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.
Art. 32.- Pour les associations déclarées depuis la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, le délai d'un mois prévu à l'article 1er du présent règlement ne court que du jour de la promulgation dudit règlement.
Art. 33.- Les associations ayant déposé
une demande en reconnaissance d'utilité publique antérieurement
au 1er juillet 1901 devront compléter les dossiers conformément
aux dispositions des articles 10 et Il.
Toutefois, les formalités de déclaration
et de publicité au journal officiel ne seront pas exigées
d'elles.