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5 juin 1905

     * Adoption, après déclaration de l'urgence, du projet de loi relatif à la constitution de la pension de retraite des ouvriers immatriculés de manufacture nationale d'armes, en cas de location à l'industrie privée des établissements auxquels ces ouvriers sont affectés.

suite de la discussion du projet et des propositions de loi
concernant la séparation des Églises et de l'État.
(29° journée ; réduite et annotée)

M. le président : ... La Chambre, lundi dernier, s'est arrêtée à l'article 9.
    Je donne lecture de cet article :
    "Art. 9. - Les ministres des cultes qui compteront vingt-cinq années de fonctions rémunérées par l'État, les départements ou les communes, dont vingt années au moins au moins au service de l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement ; cette pension ne pourra pas être inférieure à 400 fr., ni supérieure à 1200 fr..
    " Les ministres des cultes actuellement salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions exigées pour la pension recevront pendant quatre ans, à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation annuelle égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
    "  Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.
    " Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure. Les pensions ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloués à titre quelconque par l'État, les départements ou les communes.
    "Les pensions et allocation seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante et elle pourront être suspendues pendant un délais de deux à cinq ans en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 31 et 32 de la présente loi."
    Il y a sur cet article un certain nombre d'amendements.
    Le premier, déposé par MM. Allard, Vaillant, Dejeante, Bouvert, Chauvière, paul Constans (Allier), Jules Coutant (Seine), Delory, jacques Dufour, Piger, Marcel Sembat, Thivrier et Walter, tend à supprimer l'article.
...
M. Maurice Allard :...  c'est à ces prêtres ...  que ... vous allez assurer des pensions allant de 400fr. à 1 200 fr.
...
Elles sont considérables si on les compare à celles dont bénéficient les instituteurs qui, après quarante ou quarante-cinq ans de service - utiles, ceux-là - obtiennent que des pensions qui n'atteignent pas souvent le chiffre de 600 fr....
...
M. le rapporteur :  La commission a considéré qu'au moment où l'État supprime un service public, il a pour devoir d'indemniser, dans une certaine mesure, les fonctionnaires qui en ont assuré la charge.
...
(L'amendement est repoussé par 485 voix contre 90)

M. le président :  Nous arrivons à l'amendement de M. Louis Ollivier, qui tend à remplacer les dispositions de l'article 9 par la rédaction suivante :
    "Art. 9. - Les indemnités concordataires, telles qu'elles ont été instituées par la loi de germinal an X, seront totalisées par circonscriptions ecclésiastiques actuellement existantes et transformées en rentes sur l'État pour la nue propriété en être inscrite au nom de la caisse des dépôts et consignations et l'usufruit au nom des associations formées dans l'étendue de ces circonscriptions et désignées par les évêques.
    "Il en sera de même des traitements des ministres des cultes protestants et israélites actuellement salariés par l'État, sur la demande des consistoires centraux."
...
(Amendement repoussé par 326 voix contre 172)
    Nous arrivons à un amendement de M. Auffray, ainsi conçu :
    "Il sera remis aux associations prévues par le titre IV des rentes sur l'État nominatives, dont le revenu, capitalisé au taux de 3 p. 100, représentera 50 p. 100 des sommes inscrites, pour l'exercice des différents cultes reconnus, au budget de l'État pour 1905, et 25 p. 100 des sommes inscrites aux budgets des départements et des communes.
    "La répartition de ces rentes sera faite entre les différentes associations au prorata des charges qui leur seront imposées du fait de la suppression des établissements publics du culte.
    "Les rentes ainsi constituées ne pourront être aliénées qu'avec l'autorisation du Gouvernement, par décret."
...
(Amendement repoussé par 346 voix contre 177)
    Nous arrivons à un amendement de M. Massabuau, qui est soumis à la prise en considération. Il est ainsi conçu :
    "Il sera réparti chaque année entre tous les Français des deux sexes habitant depuis six mois dans les anciennes limites d'une fabrique, d'un consistoire ou de tout autre circonscription cultuelle, contenant moins de 5 000 habitants, une somme égale au traitement payé par l'État aux ministres du culte dans cette circonscription.
    le payement sera fait par le percepteur au bénéficiaire ou à ses ayants droit après visa d'une feuille d'avis adressée par l'administration des contributions directes et établie par ses soins."
...
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas pris en considération.)
    Nous passons à un amendement de M. Gayraud, qui tend à rediriger l'article 9 de la manière suivante :
    "Les ministres du culte qui compteront vingt-cinq années de fonctions exercées en vertu d'une nomination ou par ordre de leurs supérieurs hiérarchiques recevront une pension annuelle viagère égale à la moyenne du traitement des trois dernières années."
...
(Amendement repoussé par 328 voix contre 221)
    Nous arrivons à un amendement de MM. Antoine Maure, Poullan, François Arago, Robert Surcouf, de Beauregard (Indre), Caffarelli, Lebrun, Edmond Gérard (Vosges), Perroche, Vallée, Rose, Delelis, Victor Morel (Pas-de-calais), Beharelle, Villault-Duchesnois, qui est ainsi conçu :
    "Les ministres des cultes actuellement salariés par l'État, les départements ou les communes, qui seront maintenus en fonctions, continueront à recevoir leur traitement pendant un délai de cinq ans à partir de la promulgation de la présente loi.
    "Passé ce délai, ceux d'entre eux qui continueront leurs fonctions dans les villes d'une population inférieure à 2 500 habitants, recevront une pension égale au trentième de leur traitement actuel multiplié par le nombre d'années de service pendant lesquelles ils auront été salariés par l'État sans que cette pension puisse dépasser le montant de ce traitement."
...
(L'amendement est repoussé par 301 voix contre 270 et la suite de la discussion renvoyée au lendemain.)

©Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur École
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3