* Dépôt, par M. Charles Beauquier, d'une proposition de loi ayant pour objet la suppression de l'incapacité légale de la femme mariée et par suite l'abrogation des articles 215, 217, 218, 219, 221, 224 et 225 du code civil (Il faudra attendre 1938 pour que cesse l'incapacité civile de la femme mariée !!!!)
suite de la discussion du projet et des propositions de
loi
concernant la séparation des Églises et
de l'État.
(21° journée ; réduite
et annotée)
M. le président : ...
Nous nous sommes arrêtés hier au moment
de passer au vote sur le premier paragraphe de l'article 4 bis,
dont voici la nouvelle rédaction présentée par la
commission :
"Ceux des biens désignés
à l'article précédent qui proviennent de l'État
et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée
postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour
à l'État."
...
(L'ensemble du paragraphe, mis aux voix est adopté)
MM. de Castelnau, Ollivier, Plichon, de Gailhard-Bancel,
Lerolle, de Millé, Xavier Reille et Lamy proposent d'ajouter la
disposition suivante :
"... ce, sous réserve de la plus-value par
suite d'achats ou constructions nouvelles régulièrement effectués
par l'établissement supprimé à l'aide de ses seules
ressources, laquelle plus-value sera attribuée, après appréciation
souveraine de trois experts désignés comme en matière
de partage, à l'association substituée audit établissement."
...
M. le rapporteur : Pour que l'amendement de l'honorable M. de
Castelnau soit complet, il faudrait qu'il visât aussi les cas de
moins-value, mais la commission considère sa proposition comme inutile.
... L'association pourra donc, dans les conditions du droit commun,
défendre, le cas échéant, ses intérêts
devant les tribunaux. (Très bien ! très bien !)
...
M. Léonce de Castelnau
: ...
Mais puisque dans votre esprit et dans votre
interprétation il est certain que le droit commun va profiter à
l'association cultuelle, ..., je prends acte de vos déclarations
et mon amendement est retiré....
...
M. le président : le deuxième paragraphe
du texte de la commission est ainsi conçu :
" Les attributions de
biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques
qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration
publique prévu à l'article 36 . Faute de quoi la nullité
pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute
partie intéressée ou par le ministère public."
Il y a un amendement de M. Lefas tendant
à modifier ce paragraphe de la manière suivante :
"
Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements
du culte qu'un mois après la promulgation de la présente
loi . Faute de quoi la nullité pourra en être demandée
devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par
le ministère public."
...
M. Lefas
: Je ne connais pas dans la législation
d'exemple imposant ce mois de répit que vous réclamez. ...
C'est contraire aux règles de notre droit public. Vous voulez que
cette exception soit introduite dans notre loi. Soit ! Elle caractérise
encore mieux les mesures d'exception que, paragraphe par paragraphe, on
a introduites et l'on apporte continuellement au texte du projet, et cela
contre les associations. (Très bien ! très bien ! à
droite et sur divers bancs.)
Je tiens à souligner
ce fait et je retire on amendement.
M. le président : Personne ne demande
la parole ? ...
Je mets aux voix le paragraphe
2 du texte de la commission dont j'ai donné lecture.
(Le paragraphe 2, mis aux
voix est adopté)
Nous arrivons au paragraphe
3 qui est ainsi conçu :
"En
cas d'aliénation par l'association cultuelle de biens mobiliers
ou immobiliers faisant partie du patrimoine de l'établissement public
dissous, le montant du produit de la vente devra être employé
en titres de rente nominatifs."
Il
y a sur ce paragraphe un amendement de M. de Castelnau, tendant à
le rédiger ainsi :
"En cas d'aliénation
par l'association de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie
du patrimoine de l'ancien établissement public, le montant du produit
devra être employé en titres de rente nominatifs, sauf à
l'association à faire autoriser par le tribunal tout autre mode
d'emploi, tel qu'achat d'immeubles ou grosses réparations à
des immeubles dépendant du patrimoine."
M. le rapporteur : Si M. de Castelnau veut
bien renoncer à la dernière partie de son amendement et se
borner à demander la substitution des mots " de valeurs mobilières"
aux mots " de biens mobiliers", la commission consent à cette modification.
...
M. Léonce de Castelnau : ...
Je maintiens donc mon amendement,
surtout dans l'intérêt des associations cultuelles les plus
intéressantes, c'est à dire les plus pauvres, dont les réserves
ne pourront jamais atteindre un chiffre qui leur permette de faire une
opération analogue à celles que je viens de vous indiquer,
opérations qui seraient facilitées par l'aliénation
des biens des fabriques disparues. (Très bien ! très bien
!)
M. le rapporteur : Si vous n'avez que cette préoccupation, nous pouvons vous donner satisfaction en ajoutant à notre texte les mots suivants : "ou être employé dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 20."
M. Léonce de Castelnau : J'accepte
cette rédaction qui me donne pleine satisfaction puisque le paragraphe
2 de l'article 20 vise justement les divers emplois que visent ma rédaction
et qui seront, dès lors, permis aux associations cultuelles.
...
M. le président : Je donne lecture
du nouveau texte du troisième paragraphe de l'article 4 bis.
"En
cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs
mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement
public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé
en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues
au paragraphe 2 de l'article 20."
Je mets ce paragraphe aux voix.
(Le paragraphe, mis aux voix, est adopté.)
Il y a plusieurs dispositions additionnelles.
L'une est proposée par MM. Marc Réville
et Jeanneney, est ainsi conçue :
" Les titres de rente ainsi établis porteront
mention de leur inaliénabilité, sauf le cas de dissolution
de l'association. L'acquéreur des biens aliénés sera
personnellement responsable de la régularité de cet emploi,
sous peine de nullité de la vente et d'une amende équivalente
au prix fixé à dire d'experts".
....
M. le rapporteur : La commission ne voit pas d'inconvénient
à ce que soit adoptée la deuxième partie de l'amendement
de MM. Réville et Jeanneney. Elle n'avait pas cru qu'il fût
utile de spécifier que l'acquéreur serait responsable du
remploi ; il lui avait paru que cela résultait du texte même
et y était implicitement compris.
Pour ce qui est de la première partie de
l'amendement, il est impossible à la commission de l'accepter. Il
faut absolument que les associations que les associations cultuelles puissent
puissent utiliser le patrimoine que vous leur laissez ; vous voulez seulement
prendre des précautions contre le mauvais usage qui pourrait en
être fait, notamment contre l'usage étranger à l'objet
cultuel pour lequel l'association se sera constituée. Mais le projet
a déjà pris des précautions, des mesures de contrôle,
des garanties dans ce but même.
...
Je prie donc l'honorable M. Réville
de vouloir bien ne pas insister sur la première partie de son amendement.
Pour la seconde partie, je lui demande également
si les explications que je viens de donner,..., ne sont pas de nature
à lui donner toute satisfaction..
M. Marc Réville : Mon
amendement avait été rédigé par moi à
un moment où celui de M. Castelneau n'avait pas été
adopté par la Chambre ; je ne fais donc aucune difficulté
pour retirer la première partie qui, aujourd'hui, n'offrirait plus
la même utilité et qui pourrait même jurer avec le texte
que vous venez d'adopter. Mais en ce qui concerne la responsabilité
de l'acquéreur, ou plutôt la nécessité pour
l'acquéreur de biens d'associations cultuelles de veiller à
ce que le prix soit employé ou bien en titres de rente nominatifs,
ou bien dans les conditions de l'article 20 de la loi projetée,
je demande à la commission de faire à son tour preuve de
bonne volonté en acceptant cette seconde partie de mon amendement.
...
M. le rapporteur : La commission accepterait volontiers ce membre
de phrase qui donnerait, je crois, satisfaction à M. Réville
:
"L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement
responsable de la régularité de cet emploi"
...
M. Marc Réville : J'accepte cette rédaction.
...
M. le président : A la suite du dernier paragraphe que
la Chambre vient de voter on ajouterait : "L'acquéreur des biens
aliénés sera personnellement responsable de la régularité
de cet emploi."
D'une manière générale, je
fais observer qu'il est très délicat d'improviser des textes
en séance lorsqu'il s'agit d'une loi qui ne doit être l'objet
que d'une délibération. (Très bien ! très
bien !)
...
(L'addition, mise aux voix, est adoptée)
Nous passons maintenant à un amendement
de M. Bepmale ainsi conçu :
"Les biens revendiqués
par l'État, les départements ou les communes ne pourront
être aliénés, transformés ni modifiés
jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication
par les tribunaux compétents."
M. le rapporteur : La commission, d'accord
avec le Gouvernement, ne voit pas d'inconvénient à l'adoption
de cet amendement.
(Le paragraphe mis aux voix, est adopté
; puis l'ensemble de l'article 4 bis est, lui aussi, adopté)
...
M. le président : Je donne lecture
de l'article 4 ter :
"Article 4 ter : Les
associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques
supprimés seront tenues des dettes de ces établissements
ainsi que de leurs emprunts sous réserve des dispositions du troisième
paragraphe du présent article ; tant qu'elles ne seront pas libérées
de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs
de revenus qui doivent faire retour à l'État en vertu de
l'article 4.
Le revenu global desdits biens reste
affecté au payement du reliquat des dettes régulières
et légales de l'établissement public supprimé, lorsqu'aucune
association cultuelle n'aura recueilli le patrimoine de cet établissement
Les annuités des emprunts
contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux,
seront supportées par les associations en proportion du temps pendant
lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des
dispositions du titre III.
Dans le cas où l'État, les
départements ou les communes rentreront en possession de ceux des
édifices dont ils sont propriétaires, ils seront responsables
des annuités à échoir des emprunts afférents
auxdits édifices
....
(Le paragraphe 1er de l'article 4 ter,
mis
aux voix, est adopté)
.....
©Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur École
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3