M. de Pressensé, l'éminent député
du Rhône estime qu'après trente-trois années de République,
la question si épineuse de la séparation de l'Église
et de l'État est décidément mûre, et qu'il vient
de déposer au nom de cinquante-six de ses collègues socialistes
et radicaux socialistes, une proposition tendant à la réalisation
de cette réforme capitale qui ne nous effraye en aucune façon.
Nous nous proposons de revenir sur cette question que nous avons déjà
discutée au point de vue du Judaïsme.
Le projet de M. de Pressensé est très
étudié. L'exposé des motifs est des plus approfondis.
On sent la marque d'un esprit familiarisé avec les questions religieuses
et leur rapport avec les lois de l'État. La proposition comprend
douze chapitres rangés sous les titres suivants et formant un total
de 98 articles :Généralités; dénonciation
du Concordat; Mesures de transition; Location des édifices du culte;
Sociétés civiles pour l'exercice du culte; Privilèges,
dispenses et incompatibilités; cérémonies; Serment
judiciaire; Cimetières; Pompes funèbres; Cultes non catholiques.
Pour aujourd'hui nous voulons nous borner à
donner les articles de la proposition concernant le culte israélite
:
A partir
de la même date (1er janvier qui suivra la promulgation de la loi)
il cessera de payer sur les chapitres 20, 21 et 22 du budget des cultes
les traitements des rabbins, les dépenses du séminaires israélite
et les travaux des édifices israélites.
Art.
94 - Tout traitement, toute subvention, toute allocation accordée
accordée à un ministre du culte protestant
ou du culte israélite
ou du culte mahométan, en activité, sur les fonds de l'État,
des départements et des
communes cessera de plein
droit à la même date.
Art.
95 - L'usage gratuit des temples et synagogues et des presbytères
protestants et israélite cessera à la même
date.
Art.
96 - L'article 14 s'applique aux ministres protestants et israélites.
Art.
97 - Les articles 16, 17, 18, 19 s'appliquent également à
eux, ainsi qu'aux directeurs et professeurs des
séminaires, doyens
et professeurs des facultés de théologie.
Art.
98 - Toutes les dispositions de la présente loi relatives
à la location des édifices du culte et des presbytères,
à la formation des
sociétés civiles pour l'exercice du culte et à la
police des cultes s'appliquant aux cultes
protestants (réformé
et de la confession d'Augsbourg) et israélite.
L'article susvisé 14 dit que les allocations
à titre d'indemnité de logement par les communes cesseront.
L'article 16 attribue une pension viagère
uniforme de 600 francs aux ministres des cultes. L'article 17 établit
les formalités à remplir pour l'obtenir ; l'article 18 règle
leur payement et l'article 19 détermine sur quels fonds ces dépenses
seront imputables.
Nous examinerons dans un prochain article les autres
dispositions de cette proposition communes aux trois cultes.