"Archives Israélites"
Jeudi 10 novembre 1904
LE CULTE ISRAÉLITE
ET LE PROJET DU GOUVERNEMENT SUR LA SÉPARATION

    Nous avons essayé de montrer, la semaine dernière, que le projet Combes n'est pas conçu dans un esprit libéral, qu'il s'applique à enserrer les cultes dans les mailles d'une réglementation tracassière, de nature à gêner, sinon paralyser leur fonctionnement, par une conséquence logique, à rendre l'exercice de la religion malaisé, ce qui est contraire au principe qui doit demeurer intangible, dans un État  démocratique, de la liberté de conscience. Quand des ministres les cultes sont, comme sous le régime actuel, des fonctionnaires de l'État, on comprend qu'ils soient soumis pour le recrutement à des conditions spéciales; quand l'État verse annuellement aux cultes des subventions, on comprend qu'il soit en droit - dont il n'use d'ailleurs que depuis dix ans seulement - de connaître l'emploi des fonds qu'il met à leur disposition et qu'il soumette leurs comptes en bloc à son contrôle.
    Mais du jour où il rompt toute attache avec les confessions religieuses, qu'il ne connaît plus, qu'il leur ferme sa caisse et les abandonne à leur sort, on ne s'explique pas qu'il persiste à les tenir sous sa férule, à s'immiscer dans leurs affaires intérieures, dans leur administration, dans la gestion de leurs finances, comme l'établit le projet présenté à la Chambre par le gouvernement.
    Ce projet présente encore une autre anomalie, un autre inconvénient, en dehors de cet empiétement sur le domaine confessionnel auquel il déclare vouloir demeurer étranger, c'est qu'il applique un traitement identique aux trois cultes, celui de la majorité et ceux de la minorité dont le régime intérieur, les conditions d'organisation et de fonctionnement diffèrent sensiblement.
    Nous avons déjà dit que la Séparation, c'était uniquement l'Église catholique qui l'avait provoquée, déchaînée par ses entreprises continuelles sur le terrain politique, par ses menées et ses relations suspectes avec les partis hostiles à la République.
    L'État juge nécessaire de rompre avec une confession qui pratique si peu le loyalisme qu'il est en droit d'attendre d'elle, et dénonçant le Concordat qui le lie à l'Église, il dénonce du même coup les conventions que, sous forme de lois et de décrets, il a conclues avec les cultes protestant et israélite dont l'attitude  constitutionnelle n'a donné lieu à aucun reproche, prise à aucun soupçon.
    Le seul trait commun que les trois cultes avaient au regard de l'État, c'est qu'ils étaient reconnus et subventionnés, et la disgrâce de l'Église devait entraîner fatalement celle tout à fait imméritée du Temple protestant et de la Synagogue. mais c'est pousser un peu loin la conception du principe de l'égalité et l'amour de la symétrie que de soumettre leur condition future à une législation absolument identique. Égalité n'est pas synonyme d'identité.
    Que l'État cesse de subventionner les divers cultes, rien n'est plus juste sous le régime de la Séparation. Mais une distinction, si l'on veut être équitable, doit s'établir dans l'organisation nouvelle, qu'en dépit de la liberté attendue, on leur imposera.
    D'ailleurs, ces distinctions, n'existent-elles pas déjà dans le régime présent ? Chaque culte n'a-t-il pas une organisation intérieure qui le différencie des autres, et la législation de l'État ne varie-t-elle pas, pour cette raison, de l'un à l'autre ?
    Pourquoi alors le projet de M. le Président du Conseil ne tient-il pas compte de cette diversité de constitution organique et de fonctionnement ?
    Soucieux d'empêcher l'Église catholique, qui peut grouper en France sous son obédience 35 millions de catholique, il n'autorise les associations de culte à se fédérer que dans les limites d'un seul département. Mais est-il juste d'étendre cette mesure de précaution aux cultes protestant et israélite dont le nombre de fidèles est hors de proportion, par son infimité et leur dispersion aux quatre coins du territoire, avec celui des catholiques ?
    La limitation à un département prescrite par l'article 8 des associations du culte, peut se justifier vis-à-vis de l'Église catholique dont la puissance numérique se chiffre par des millions, contre laquelle l'État laïque tient à se défendre et à se garder. Mais les 90 000 juifs de France, mais les quelques centaines de mille de protestants unissant leurs efforts, leurs ressources pour assurer la vie des centres religieux ne se suffisant pas à eux-mêmes, quel danger peut-il vraiment en résulter pour la sécurité de l'État ?
    Cette restriction d'ailleurs ne gênera en rien l'action religieuse de l'Église, qui compte dans chaque département un nombre considérable de fidèles en état de faire vivre les organes du culte. Il n'en est pas de même pour les cultes protestants et israélite dont la population est très disséminée.
    Il y a cinquante départements en France sur 86 qui ne possèdent pas de Communautés israélites et où l'élément juif n'est représenté - quand il l'est - que par quelques isolés. Leur interdira-t-on de contribuer aux frais du culte des Communautés des départements voisins ?
    Dans d'autres, on ne rencontre que des Communautés très pauvres, qui doivent forcément tirer d'ailleurs les ressources pour faire vivre leur culte.
    Si l'on pratique le système des cloisons étanches qu'établit l'article 8, la vie religieuse du Judaïsme se trouvera enrayée tandis que celle du catholicisme demeurera indemne.
    D'ailleurs, on lira plus loin la lettre que l'éminent Grand Rabbin de France vient d'adresser à un de nos confrères de la presse protestante sur cet article qui lèse les intérêts spirituels des réformés aussi bien que des israélites, et que le Gouvernement, s'il tient à demeurer équitable, ne peut persister à maintenir.
    La même hantise d'uniformité, nous la retrouvons dans le taux des pensions de retraites attribuées aux ministres des cultes. On n'y tient pas compte de la différence qui existe, au point de vue des nécessités les plus immédiates de la vie, entre le pasteur ou le rabbin chargé de famille et le prêtre catholique célibataire.
    Nous imaginons que les représentants du culte israélites sauront, devant la Commission de la Chambre où ils seront vraisemblablement appelés, faire ressortir les graves dommages qui résulteraient pour le Judaïsme de plusieurs des dispositions du projet du gouvernement.
    Si nous ne lui avons pas ménagé les critiques, nous devons - c'est une justice à lui rendre - louer en particulier la rédaction des articles 16 et 17 qui s'appliquent à assurer la défense et la protection de chaque culte contre les attaques d'un autre, et vis-à-vis des manifestations de groupements ou d'individus hostiles à toute organisation religieuse. Nous y renvoyons nos lecteurs.
    Mais sauf ces réserves, le projet traite tous les cultes en suspects, leur applique un régime d'exception, et s'il n'est pas, comme nous l'espérons pour l'honneur de nos institutions républicaines, profondément remanié dans un esprit plus bienveillant et plus tolérant, en particulier le culte israélite, du fait de sa nouvelle législation, sera beaucoup moins bien traité qu'il ne l'est, nous ne disons pas en Angleterre ou aux États-Unis, mais, par exemple, en Prusse, voire en Russie.
    Il y va de l'honneur de la France, qu'innovant en matière de culte, accomplissant une réforme capitale dans ses rapports avec les Églises, celle-ci ne tranche pas, par ses rigueurs, avec les dispositions libérales qui caractérisent sa législation et qu'elle s'accorde mieux avec les principes de justice et d'équité dont ses institutions politiques portent la forte et généreuse emprunte !
                H. Prague


UNE LETTRE DE M. LE GRAND-RABBIN DE FRANCE
Voici le texte de la lettre que M. le Grand-Rabbin Zadoc-Kahn a adressé au Signal, et dont nous parlions plus haut :
                Monsieur le Directeur
    Dans l'article que vous consacrez, dans le Signal du 1er novembre, au nouveau projet présenté par M. le Président du Conseil des ministres à la Commission de la Séparation des Églises et de l'État, vous faites voir avec force quel coup redoutable, peut-être mortel, serait porté au protestantisme français par l'article 8 de ce projet, qui interdit aux associations religieuses de former des unions dépassant les limites d'un département.
    "Dans certains départements, dites-vous, il n'y a pas d'Église protestante officielle, et dans quelques autres elles sont si peu nombreuses, qu'elles ne pourraient pas subsister par leurs seules ressources, si leurs coreligionnaires plus fortunées ne leur venait en aide." Et vous ajoutez : " A plus forte raison pour les communautés israélites." Je vous remercie vivement, Monsieur le Directeur, de cette observation qui concerne le culte israélite. Elle est tout ce qu'il y a de plus exact. Dès le premier moment, j'ai été frappé et alarmé de la situation critique que créerait aux petites communautés israélites de province la restriction de l'article 8. La plupart d'entre elles seraient condamnées à disparaître à bref délai, car jamais elles ne pourraient se maintenir par leurs seules ressources.
    En France, le culte israélite se trouve concentré principalement à Paris et dans quelques chefs-lieux de départements, tels que Nancy, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc. . Mais combien de départements où il n'existe qu'une ou deux communautés toutes petites, obligées, dans l'état actuel des choses, de demander, pour assurer l'entretien d'un culte public, le concours d'autres départements plus favorisés ou celui du Consistoire Central des Israélites de France ! Si cette faculté devait leur être retirée, elles n'auraient plus qu'à mettre la clef sur leurs modestes synagogues ou oratoires. Il n'a certainement pu entrer dans l'esprit de M. le Président du Conseil, de rendre inévitable un tel résultat.
    Comme vous et avec vous, je me permets de faire appel à son esprit d'équité et d'impartialité avec l'espoir qu'une loi de liberté n'aura pas pour effet, en dernière analyse, et suivant votre expression si juste, de prononcer un arrêt de mort contre un grand nombre de centres religieux dignes d'un meilleur sort.
    Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, etc.
                                    Zadoc-Kahn
                                Grand-Rabbin de France
LE PROJET COMBES
SUR LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L'ÉTAT (suite)
Art. 4
    Les ministres du culte qui, par application de la présente loi, cesseront de remplir des fonctions rétribuées par l'État, recevront les pensions et allocations suivantes :
    1° Les curés et desservants, vicaires généraux et chanoines, âgés de plus de soixante ans et comptant vingt-cinq années de service au moins, 900 fr. ; les vicaires remplissant les mêmes conditions, 300 fr.
    2° Les curés et desservants, vicaires généraux et chanoines, âgés de plus de cinquante ans et comptant au moins vingt ans de services, 750 fr. ; les vicaires remplissant les mêmes conditions, 300 fr.
    3° Les curés et desservants, vicaires généraux et chanoines, âgés de plus de quarante ans et comptant au moins quinze ans de services au moins, 600 fr. ; les vicaires remplissant les mêmes conditions, 250 fr.
    4° Les curés et desservants, âgés de moins de quarante ans, recevront pendant quatre ans une allocation de 400 fr.
    Les ministres des cultes protestants et israélites, les directeurs et professeurs des séminaires de ces cultes auront les mêmes pensions et allocations que celles attribuées aux curés et desservants, suivant les distinctions précités et à des taux calculés dans les mêmes proportions que ci-dessus par rapport aux traitements actuels.
    Les archevêques et évêques, le grand rabbin du consistoire central auront une pension de 1 200 fr.
    Ces pensions et allocations cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou pour un des délits visés par les articles 17 et 19 de la présente loi.
    Les conditions de payement de ces pensions et allocations, ainsi que toutes les mesures propres à assurer l'exécution du présent article, seront déterminées par un règlement d'administration publique.
Art. 5
    Les édifices et autres biens affectés aux cultes antérieurement reconnus, qui appartiennent à l'État, aux départements ou aux communes, seront concédés, à titre onéreux, aux associations qui se formeront pour l'exercice d'un culte, dans les anciennes circonscriptions ecclésiastiques où se trouvent ces biens.
    Ces concessions, qui n'auront d'effet que deux ans à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront faites dans les limites des besoins de ces associations par décret en conseil d'État ou par arrêté préfectoral, suivant que les biens appartiendront soit à l'état, soit aux départements ou aux communes, pour une période de dix années et à charge d'en rendre compte à l'expiration de cette période et de supporter les frais d'entretien et de grosses réparation.
    Elles pourront être renouvelées, sous les mêmes conditions, pour des périodes de même longueur ou des périodes moindres.
    Le prix de la concession ne pourra dépasser le dixième des recettes annuelles de l'association constatées d'après les dispositions de l'article 9 de la présente loi.
    Des subventions pour grosses réparations pourront être accordées aux départements et aux communes dans la limite du crédit inscrit annuellement au budget du ministère de l'intérieur.
    Les biens non reconnus utiles pour les besoins des associations d'un culte ou dont la concession n'aura pas été redemandée pourront dans les mêmes formes être concédés à un autre culte ou affectés à un service public.
    Les conseils municipaux et les conseils généraux seront appelés à donner leur avis pour la concession des biens communaux ou départementaux.
Titre II
ASSOCIATION POUR L'EXERCICE D'UN CULTE
Art. 6
    Les associations formées pour subvenir aux frais et à l'entretien d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901 ; elles seront soumises aux autres prescriptions de cette loi sous réserve des dispositions ci-après :
    Elles devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte.
    Elles ne pourront employer aucun étranger dans les fonctions de ministre du culte.
    Les administrateurs ou directeurs devront être Français, jouir de leurs droits civils, et avoir leur domicile dans le canton où se trouvent les immeubles consacrés à l'exercice du culte.
Art. 7
    Outre les cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, elles pourront recevoir le produit des quêtes et collectes faites pour les frais d'entretien d'un culte, dans les édifices consacrés à l'exercice public de ce culte, percevoir des taxes ou rétribution, même par fondations, pour les cérémonies et service religieux, pour la location des bancs et siège, pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Art. 8
    Ces associations pourront, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 7 août 1901, constituer des unions.
    Ces unions ne pourront dépasser les limites du département.
Art. 9
    Les associations tiennent un état de leur de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'État inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
    Elles peuvent constituer un fonds de réserve dont le montant ne devra pas être supérieur au tiers de l'ensemble de leurs recettes annuelles.
    Ce fonds de réserve sera placé soit à la caisse des dépôts et consignations, soit en titres nominatifs de rentes françaises ou de valeurs garanties par l'État.
    A défaut par une association de remplir les charges de réparation qui lui sont imposées par l'article 5 pour les immeubles concédés, le fond de réserve pourra être employé par arrêté préfectoral pris après mise en demeure restée sans effet, à réparer lesdits immeubles.
    Outre ce fonds de réserve, elles pourront verser à la caisse des dépôts et consignations d'autres sommes, mais seulement en vue de l'achat ou de la construction d'immeubles nécessaires à l'exercice du culte.
    Elles seront tenues de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet lui-même ou à son délégué, les comptes et états ci-dessus prévus.
Art. 10
    Sont passibles d'une amende de 16 à 1 000 fr. et d'un emprisonnement de six jours à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, les directeurs et administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 9.
Titre III
POLICE DES CULTES ET GARANTIE DE LEUR  LIBRE EXERCICE
Art. 11
    Les cérémonies d'un culte, les processions et autres manifestations religieuses ne peuvent avoir lieu sur la voie publique, ni dans aucun lieu public, à l'exception des cérémonies funèbres, ni dans aucun édifice public autre que ceux concédés à un culte dans les conditions déterminées par la présente loi.
    Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices concédés pour l'exercice d'un culte, des terrains de sépulture privée dans les cimetières, ainsi que des musées ou expositions publics.
Art. 12
    Les réunions pour la célébration d'un culte ne peuvent avoir lieu qu'après déclaration faite dans les conditions et les formes prescrites pour les réunions publiques, par l'article 2 de la loi du 30 juin 1881. Outre les noms, qualités et domiciles des déclarants, la déclaration indiquera ceux des ministres du culte appelés à l'exercice de leur ministère.
    Une seule déclaration suffit pour un ensemble de cérémonies ou assemblées cultuelles permanentes ou périodiques. Elle cesse de produire effet à l'expiration d'une année.
    Toute réunion non comprise dans la déclaration, tout modification dans le choix du local ou des ministres du culte doivent être précédées d'une déclaration nouvelle.
    Les représentants ou délégués de l'autorité publique ont toujours accès dans les lieux de réunion pour l'exercice d'un culte.
Art. 13
    Il est interdit de se servir de l'édifice consacré à un culte pour y tenir des réunions politiques.
Art. 14
    Les contraventions aux trois articles précédents sont punis d'une amende de 50 à 1 000 fr. et les infractions à l'article 13 peuvent être, en outre, punies d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois.
    Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 12 et 13, ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui ont participé en qualité de ministre du culte et ceux qui ont fourni le local.
Art. 15
    Sont punis d'une amende de 100 à 1 000 fr., et d'un emprisonnement de 6 jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, soit par menace ou abus d'autorité, soit en faisant craindre à autrui de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, auront tenté de contraindre ou d'empêcher une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, de contribuer aux frais de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer tel ou tel jour de repos et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux.
Art. 16
    Sont punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres dans un édifice consacré à un culte conformément à la loi.
Art. 17
    Sera puni des mêmes peines tout ministre d'un culte qui, dans l'exercice de ce culte, se rendra coupable d'actes pouvant compromettre l'honneur des citoyens et dégénérer contre eux en oppression, en injure ou en scandale public, notamment par des inculpations dirigées contre les personnes.
Art. 18
    Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposés en public, soit outragé ou diffamé un membre du Gouvernement ou des Chambres, ou une autorité publique, soit cherché à influencer le vote des électeurs ou à les déterminer à s'abstenir de voter, sera puni d'une amende de 500 fr. à 3 000 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 19
    Si un discours prononcé ou écrit affiché, lu ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.
Art. 20
    Dans le cas des poursuites exercées par l'application des articles 12, 13, 17, 18 et 19, l'association propriétaire, concessionnaire ou locataire de l'immeuble dans lequel le délit a été commis, et ses directeurs et administrateurs sont civilement et solidairement responsables.
    Si l'immeuble a été concédé en vertu de la présente loi, la concession en peut être retirée dans les formes où elle a été faite.
    La fermeture du local peut être immédiatement ordonnée par l'autorité judiciaire, qui prononce une condamnation pour infraction aux articles 13, 17, 18 et 19.
Titre IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES
Art. 21
    Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'application de la présente loi. Il réglementera en outre les sonneries des cloches.
Art. 22
    L'article 463 du code pénal est applicable à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte les pénalités.
Art. 23
    Les congrégations religieuses demeurent soumises aux loi du 1er juillet 1901, du 4 septembre 1902 et du 7 juillet 1904.
Art. 24
    La direction des cultes continuera à fonctionner pour assurer l'exécution de la présente loi.
Art. 25
    Sont abrogées toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi et notamment :
    1° La loi du 18 germinal an X   qui a déclaré que la convention du 26 messidor an IX entre le Gouvernement français et le pape,  ensemble les articles organiques de ladite convention, seraient promulgués et exécutés comme des lois de la République ;
  2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;
  3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831  sur le culte israélite ;
  4° Les décrets des 22 septembre 1812 et 19 mars 1859 ;
  5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du code pénal
  6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l'article 136  de la loi du 5 avril 1834 . 
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