22 juillet 1959


      PROPOSITION DE LOI portant séparation du culte musulman et de l'État, présente par M. Mustapha Chelha, député. - (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.)
EXPOSE DES MOTIFS
    Mesdames, messieurs, l'article 2 de la Constitution stipule que la France respecte toutes les religions.
    Dès lors, le maintien de la dépendance du culte musulman à l'égard de l'État devient inconstitutionnel.
    En effet, la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Églises et de l'État fut étendue à l'Algérie par le décret du 27 septembre 1907, dont l'article 11, maintes fois prorogé, a annihilé les effets de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905.
    Aussi votre Assemblée en a-t-elle repris le principe de la séparation du culte musulman à l'égard de l'État par l'article 56, alinéas 1 et 2, de la loi du 20 septembre 1947.
    Toujours est-il qu'en 1959, le culte musulman est dépendant de l'État.
    En considération de ces données et des voux de la population musulmane, il apparaît souhaitable que la loi du 9 décembre 1905 soit applicable à tous les cultes.
PROPOSITION DE LOI
    Art. 1er. - La République assure la liberté de. conscience. Elle ne reconnaît; ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
    En conséquence, à partir de la promulgation de la présente loi, le culte musulman est indépendant de l'État au même titre que les autres cultes.
    Art. 2. - Les ministres du culte actuellement salariés par l'État formeront dans un délai maximum d'un an une association cultuelle suivant les prescriptions de l'article 18 de la loi du 9 décembre 1905.
    A cette association seront dévolus tous les biens cultuels mobiliers et immobiliers et notamment les biens habous suivant les dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1906.
    Toutefois, cette association ne sera reconnue par l'État qu'après avoir eu l'approbation des fidèles musulmans par voie de vote dans les mosquées d'Algérie.
    Art. 3. - Tous les édifices cultuels actuellement occupés en vertu du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 seront rendus à l'exercice du culte.
    Art. 4. - Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée.
    20 octobre 1959
    Nomination des membres de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi portant séparation du culte musulman et de l'État..
    Aucune opposition n'ayant été déposée dans le délai d'un jour franc suivant l'affichage prévu à l'article 34, alinéa 3, du règlement, sont nommés membres de la commission :
    MM. Bedredine (Mohamed), Bekri (Mohamed), Bendjelida (Ali); Broglie (de), Caillaud, Chelha (Mustapha), Commenay, Duchâteau, Fourmond, Foyer, Frys, Gouled (Hassan), Japiot, Kaddari (Djillali), Laradji (Mohamed) (qui en deviendra secrétaire), Lefèvre d'Ormesson, Lopez, Mallem (Ali), Maloun (Mafid) (qui en sera président), Moatti, Moore, Moulessehoul (Abbés), Pavot, Philippe, Renouard, Sammarcelli (qui en deviendra vice président), Trémolet de Villers, Weber, Widenlocher, Yrissou.
Monsieur Al-sid-Boubakeur se joindra à cette commission dont je n'ai pas trouvé le rapport.
    C'est le § 6 de l'article 11 qui dit : " Toutefois, dans les circonscriptions déterminées par arrêté pris en conseil de gouvernement, le gouverneur général pourra, dans un intérêt public et national, accorder des indemnités temporaires de fonction aux ministres désignés par lui et qui exercent le culte public en se conformant aux prescriptions réglementaires. En aucun cas, ces indemnités de fonction ne pourront dépasser 1,800 fr., ni être maintenues au delà d'une période de dix ans à compter de la publication du présent décret." qui sera prolongé une première fois pour cinq ans en 1917, puis pour 10 ans en 1922 et encore pour 10 ans en 1932. Je n'ai pas trouvé trace de texte de prorogation par la suite. Sur quel texte aurait-on continué a accoder des indemnités aux ministres des cultes ?