22 juillet 1959
PROPOSITION DE LOI portant séparation
du culte musulman et de l'État, présente par M. Mustapha Chelha,
député. - (Renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.)
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, messieurs, l'article 2 de la Constitution
stipule que la France respecte toutes les religions.
Dès lors, le maintien de la dépendance
du culte musulman à l'égard de l'État devient inconstitutionnel.
En effet, la loi du 9 décembre 1905 portant séparation
des Églises et de l'État fut étendue à l'Algérie
par le décret du 27 septembre 1907, dont l'article 11, maintes
fois prorogé, a annihilé les effets de l'article 2 de la
loi du 9 décembre 1905.
Aussi votre Assemblée en a-t-elle repris le principe
de la séparation du culte musulman à l'égard de l'État
par l'article 56, alinéas 1 et 2, de la loi du 20 septembre 1947.
Toujours est-il qu'en 1959, le culte musulman est dépendant
de l'État.
En considération de ces données et des
voux de la population musulmane, il apparaît souhaitable que la loi
du 9 décembre 1905 soit applicable à tous les cultes.
PROPOSITION DE LOI
Art. 1er. - La République assure la liberté
de. conscience. Elle ne reconnaît; ne salarie ni ne subventionne aucun
culte.
En conséquence, à partir de la promulgation
de la présente loi, le culte musulman est indépendant de l'État
au même titre que les autres cultes.
Art. 2. - Les ministres du culte actuellement salariés
par l'État formeront dans un délai maximum d'un an une association
cultuelle suivant les prescriptions de l'article 18 de la loi du 9 décembre
1905.
A cette association seront dévolus tous les biens
cultuels mobiliers et immobiliers et notamment les biens habous suivant
les dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1906.
Toutefois, cette association ne sera reconnue par l'État
qu'après avoir eu l'approbation des fidèles musulmans par
voie de vote dans les mosquées d'Algérie.
Art. 3. - Tous les édifices cultuels actuellement
occupés en vertu du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 seront
rendus à l'exercice du culte.
Art. 4. - Toute disposition contraire à la présente
loi est abrogée.
20 octobre 1959
Nomination des membres de la commission spéciale
chargée d'examiner la proposition de loi portant séparation
du culte musulman et de l'État..
Aucune opposition n'ayant été déposée
dans le délai d'un jour franc suivant l'affichage prévu à
l'article 34, alinéa 3, du règlement, sont nommés membres
de la commission :
MM. Bedredine (Mohamed), Bekri (Mohamed), Bendjelida
(Ali); Broglie (de), Caillaud, Chelha (Mustapha), Commenay, Duchâteau,
Fourmond, Foyer, Frys, Gouled (Hassan), Japiot, Kaddari (Djillali), Laradji
(Mohamed) (qui en deviendra secrétaire),
Lefèvre d'Ormesson, Lopez, Mallem (Ali), Maloun (Mafid) (qui en sera président),
Moatti, Moore, Moulessehoul (Abbés), Pavot, Philippe, Renouard, Sammarcelli
(qui en deviendra vice président),
Trémolet de Villers, Weber, Widenlocher, Yrissou.
Monsieur Al-sid-Boubakeur se joindra à
cette commission dont je n'ai pas trouvé le rapport.
C'est le § 6 de l'article 11 qui dit : " Toutefois,
dans les circonscriptions déterminées par arrêté
pris en conseil de gouvernement, le gouverneur général pourra,
dans un intérêt public et national, accorder des indemnités
temporaires de fonction aux ministres désignés par lui et
qui exercent le culte public en se conformant aux prescriptions réglementaires.
En aucun cas, ces indemnités de fonction ne pourront dépasser
1,800 fr., ni être maintenues au delà d'une période
de dix ans à compter de la publication du présent décret."
qui sera prolongé une première fois pour cinq ans en 1917, puis pour 10 ans en 1922 et encore pour 10 ans en 1932. Je
n'ai pas trouvé trace de texte de prorogation par la suite. Sur quel
texte aurait-on continué a accoder des indemnités aux ministres
des cultes ?