DÉCRETS DE PROROGATION

    Le Président de la République française,
    Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances,
    Vu la loi du 5 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, notamment l'article 43 ainsi conçu :
    "Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies";
    Vu le décret du 27 septembre 1907 déterminant les conditions d'application en Algérie des lois sur la séparation des Églises et de l'État, notamment l'article 11;
    Vu la loi du 24 décembre 1902 portant création des territoires du Sud; ensemble l'article 11 du décret du 14 août 1905;
    Vu les avis émis par le gouverneur général de l'Algérie et par le conseil de gouvernement;
    Le conseil d'État entendu,

    Décrète :
    Art. 1er. -  Sont prorogés pour une période de cinq ans, les dispositions du paragraphe 6 in fine de l'article 11 du décret du 27 septembre 1907 portant règlement d'administration publique pour l'application en Algérie de la loi du 9 décembre 1905.
    Art. 2. le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.
                        Fait à Paris, le 19 septembre 1917.
                      R POINCARE
           Par le président de la République;
        Le ministre de l'intérieur,
             T. STEEG
            Le ministre des finances,
                   L. -L. KLOTZ



Le Président de la République française,
    Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances,
    Vu la loi du 5 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, notamment l'article 43 ainsi conçu :
    "Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies";
    La loi du 24 décembre 1902 portant création des territoires du Sud; ensemble l'article 11 du décret du 14 août 1905;
    Le décret du 27 septembre 1907 déterminant les conditions d'application en Algérie des lois sur la séparation des Églises et de l'État, notamment l'article 11;
    le décret du 19 septembre 1917 prorogeant pour une période de cinq ans les dispositions du paragraphe 6 in fine de l'article 11 du décret susvisé du 27 septembre 1907;
    Le décret du 15 septembre 1920 portant relèvement du taux des indemnités temporaires accordés aux ministres des différents cultes en Algérie;
    La lettre du gouverneur général d'Algérie en date du 1er mars 1922;
    Le conseil d'État entendu,

    Décrète :
    Art. 1er. -  Les dispositions du paragraphe 6 in fine de l'article 11 du décret du 27 septembre 1907 portant règlement d'administration publique pour l'application en Algérie de la loi du 9 décembre 1905, déjà prorogé pour une période de cinq ans, par le décret susvisé du 19 septembre 1917, sont prorogées pour une nouvelle période de dix ans.
    Art. 2. le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.
                        Fait à Rambouillet, le 31 août 1922
                        A MILLERAND
            Par le président de la République;
        Le ministre de l'intérieur,
           MAURICE MAUNOURY
            Le ministre des finances,
                   CH. DE LASTEYRIE.    


Le Président de la République française,
    Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances,
    Vu la loi du 5 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État et notamment son article 2 stipulant que la république ne reconnaît, ne salarie aucun culte et notamment les disposition de son  article 43 stipulant qu'un règlement d'administration publique déterminera  les conditions d'application de la loi en Algérie.
    Vu le décret du 27 septembre 1907 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 43 susvisé de la loi du 9 décembre 1905 et notamment les dispositions de son article 11 ainsi conçues: "Toutefois, dans les circonscriptions déterminées par arrêté pris en conseil de gouvernement, le gouverneur général pourra, dans l'intérêt public et national, accorder des indemnités temporaires de fonctions aux ministres désignés par lui et qui exercent le culte public en se conformant aux prescriptions réglementaires. En aucun cas ces indemnités de fonctions ne pourront être maintenues au delà d'une période de dix ans à compter de la publication du présent décret";
    Vu les décrets des 19 septembre 1917 et 31 août 1922 prorogeant pour une période de cinq ans puis une période de dix ans les dispositions susvisées de l'article 11 du règlement d'administration publique du 27 septembre 1907;
    Vu les décrets des 15 septembre 1920, 18 janvier 1929 et 24 septembre 1932 portant relèvement du taux des indemnités accordées aux ministres des différents cultes
    Vu l'avis émis par le ministre du budget;
    Vu les avis émis par le gouverneur général d'Algérie et le conseil de gouvernement;
    Le conseil d'État entendu,

    Décrète :

    Art. 1er. -  Les dispositions susvisées de l'article 11 du décret du 27 septembre 1907, déjà prorogées par les décrets des 19 septembre 1917 et 31 août 1922 pour deux périodes successives de cinq ans, sont prorogées pour une nouvelle période de dix ans à compter du 1er octobre 1932.
    Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.

                Fait à Rambouillet, le 25 septembre 1932
                                    ALBERT LEBRUN
                Par le Président de la République

        Le ministre de l'intérieur,
            CAMILLE CHAUTEMPS

                            Le ministre du budget,
                                    MAURICE PALMADE