Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur
et du ministre des finances,
Vu la loi du 5 décembre 1905 concernant la
séparation des Églises et de l'État, notamment l'article
43 ainsi conçu :
"Des règlements d'administration publique
détermineront les conditions dans lesquelles la présente
loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies";
Vu le décret du 27 septembre 1907 déterminant
les conditions d'application en Algérie des lois sur la séparation
des Églises et de l'État, notamment l'article 11;
Vu la loi du 24 décembre 1902 portant création
des territoires du Sud; ensemble l'article 11 du décret du 14 août
1905;
Vu les avis émis par le gouverneur général
de l'Algérie et par le conseil de gouvernement;
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sont prorogés pour
une période de cinq ans, les dispositions du paragraphe 6 in
fine de l'article 11 du décret du 27 septembre 1907 portant
règlement d'administration publique pour l'application en Algérie
de la loi du 9 décembre 1905.
Art. 2. le ministre de l'intérieur
et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois
et au Bulletin officiel du gouvernement général de
l'Algérie.
Fait à Paris, le 19 septembre 1917.
R POINCARE
Par le
président de la République;
Le ministre de l'intérieur,
T. STEEG
Le ministre des finances,
L. -L. KLOTZ
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions du paragraphe
6 in fine de l'article 11 du décret du 27 septembre 1907
portant règlement d'administration publique pour l'application en
Algérie de la loi du 9 décembre 1905, déjà
prorogé pour une période de cinq ans, par le décret
susvisé du 19 septembre 1917, sont prorogées pour une nouvelle
période de dix ans.
Art. 2. le ministre de l'intérieur
et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois
et au Bulletin officiel du gouvernement général de
l'Algérie.
Fait à Rambouillet, le 31 août 1922
A MILLERAND
Par le président de la République;
Le ministre de l'intérieur,
MAURICE
MAUNOURY
Le ministre des finances,
CH. DE LASTEYRIE.
Le Président de la
République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur
et du ministre des finances,
Vu la loi du 5 décembre 1905 concernant la
séparation des Églises et de l'État et notamment son
article 2 stipulant que la république ne reconnaît, ne salarie
aucun culte et notamment les disposition de son article 43 stipulant
qu'un règlement d'administration publique déterminera
les conditions d'application de la loi en Algérie.
Vu le décret du 27 septembre 1907 portant
règlement d'administration publique pour l'application des dispositions
de l'article 43 susvisé de la loi du 9 décembre 1905 et notamment
les dispositions de son article 11 ainsi conçues: "Toutefois, dans
les circonscriptions déterminées par arrêté
pris en conseil de gouvernement, le gouverneur général pourra,
dans l'intérêt public et national, accorder des indemnités
temporaires de fonctions aux ministres désignés par lui et
qui exercent le culte public en se conformant aux prescriptions réglementaires.
En aucun cas ces indemnités de fonctions ne pourront être
maintenues au delà d'une période de dix ans à compter
de la publication du présent décret";
Vu les décrets des 19 septembre 1917 et 31
août 1922 prorogeant pour une période de cinq ans puis une
période de dix ans les dispositions susvisées de l'article
11 du règlement d'administration publique du 27 septembre 1907;
Vu les décrets des 15 septembre 1920, 18
janvier 1929 et 24 septembre 1932 portant relèvement du taux des
indemnités accordées aux ministres des différents
cultes
Vu l'avis émis par le ministre du budget;
Vu les avis émis par le gouverneur général
d'Algérie et le conseil de gouvernement;
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions susvisées
de l'article 11 du décret du 27 septembre 1907, déjà
prorogées par les décrets des 19 septembre 1917 et 31 août
1922 pour deux périodes successives de cinq ans, sont prorogées
pour une nouvelle période de dix ans à compter du 1er octobre
1932.
Art. 2. - Le ministre de l'intérieur
et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal officiel de la République française et
inséré au Journal officiel de l'Algérie.
Fait à Rambouillet, le 25 septembre 1932
ALBERT LEBRUN
Par le Président de la République
Le ministre de l'intérieur,
CAMILLE CHAUTEMPS
Le ministre du budget,
MAURICE PALMADE