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Sénat
Session extraordinaire de 1905

30 novembre 1905
Suite de la discussion du  projet de loi
concernant la séparation des Églises et de l'État
(17° journée, réduite et annotée)

M. le président : ... Nous sommes arrêtés, ..., au dernier paragraphe de l’article 13 dont donne une nouvelle lecture :
     « Les établissements public du culte, puis les associations bénéficiaires seront tenues des réparations de toute nature, ainsi que des frais d’assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant. »
     M. Béranger demande la suppression de ce paragraphe.
...
M. le président de la commission : On veut nous acculer à une séparation qui laisse à l’Église ou aux associations tous les avantages et à l’État tous les risques.
...
(Le dernier paragraphe de l’article 13 est adopté par 178 voix contre 102.)

M. le président :  Le sénat pourrait, en ce moment, avant de passer aux dispositions additionnelles présentées par deux de nos collègues, se prononcer sur le 5° du paragraphe 2 que nous avons réservé et qui est ainsi conçu :
     « 5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l’article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques. »
     Il n’y a pas d’opposition ? ...
(Le 5° est adopté)
     Nous passons maintenant  [a la disposition additionnelle] présentée par M. Guillier... Elle est ainsi conçue :
     « Ajouter un paragraphe additionnel ainsi conçu :
     « Dans les cas de cessation de jouissance ou de désaffectation ci-dessus prévus, l’État, les départements ou les communes seront responsables des dettes régulièrement contractées par les associations cultuelles et afférentes aux édifices dont ils rentreront en possession, à la condition que les achats ou travaux de toute nature, dont le prix sera encore dû, aient été, avant leur exécution, approuvés par le maire autorisé du conseil municipal s’il s’agit d’un édifice communal, ou par le préfet, s’il s’agit d’un édifice appartenant au département ou à l’État. »
...
M. Guillier : Messieurs, l’article 13 n’intéresse pas seulement ceux qui ont le désir de voir fonctionner convenablement les associations cultuelles ; il préoccupe aussi très vivement tout un monde de fabricants, de commerçants, d’ouvriers qui doivent leurs moyens d’existence aux industries d’art religieux.
     C’est afin de calmer de légitimes inquiétudes, de poignantes angoisses ; c’est en vue d’essayer d’amortir le coup terrible qui va leur être porté que j’ai déposé l’amendement dont le Sénat voudra bien tolérer le rapide exposé.
     Vous n’ignorez pas le nombre considérable de corps de métiers qui bénéficiaient des commandes faites par les établissements religieux ; plus de cinquante vont être atteints par les dispositions de la nouvelle loi (Très bien ! très bien ! à droite.)
     Je ne citerai que les principaux, ceux qui s’occupent des vitraux, des travaux statuaires, de l’ameublement, de la fonderie des cloches, des fleurs, des images, de l’orfèvrerie, de la bijouterie religieuse, des bronzes, de la chasublerie, etc. , et de tout ce qui se rattache à la construction et à l’agencement des édifices du culte ..
(Une étude a-t-elle été faite depuis, sur ces conséquences de la  loi ?)
...
(Amendement repoussé par 222 voix contre 55)
(L’ensemble de l’article 13 est adopté par 180 voix contre 50)

M. le président : « Art. 14. - Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir : les archevêchés, et évêchés pendant une période de deux années ; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi.
     « Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.
     « La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent article.
     « La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un service public par décret rendu en Conseil d'État.
     « A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l'État, aux départements ou aux communes.
     « Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l'association. »
     Sur cet article, divers amendements ont été déposés :
...
     Celui de M. Guillier consiste en ceci :
     « Modifier ainsi qu’il suit le premier paragraphe :
     Après le mot : « savoir », mettre :
     « Les archevêchés et évêchés pendant une période de deux années ; les grands séminaires et facultés de théologie protestante pendant cinq années et les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte ; pendant trente années, le tout à partir de la promulgation de la présente loi. »
....
(Repoussé par 171 voix contre 96)
(Les six paragraphes sont adoptés)
...
M. le marquis de Carné :... Permettez-moi ....., de remettre sous vos yeux le texte du paragraphe additionnel dont je demande l’adoption :
     « Les sommes versées par les fidèles ou employées par les fabriques pour la construction, la réfection ou les grosses réparations des édifices affectés aux logements des ministres du culte, attribués à l’État ou aux communes et la valeur des immeubles donnés par des fidèles pour servir au même usage, quand ils n’auront pas été revendiqués par les ayants droits dans un délai d’un an, seront remises par l’État ou par les communes aux associations cultuelles constituées conformément à la loi. »
...
(Repoussé par 180 voix contre 48)

M. le président :  Vient maintenant un second article additionnel de M. de carné à l’article 14. Il est ainsi conçu :
     « Dans le cas où un édifice affecté au logement des ministres du culte aura été construit à la fois avec le concours de l’État, du département ou de la commune et à l’aide de souscription recueillies ou de fonds votés par l’établissement public bénéficiaire de l’affectation, l’association substituée audit établissement, qui n’en aura pas été reconnue propriétaire, aura le droit de demander la restitution du montant des souscriptions remises à l’établissement ecclésiastique supprimé et des fonds par lui votés.
     L’État, le département et les communes auront, dans le cas contraire, droit à la restitution des subventions par eux affectées à la construction de l’édifice. »
...
(Repoussé  par 180 voix contre 57)
(L’ensemble de l’article 14 est voté par 184 voix contre 41)
     Il y a sur les deux articles suivants, ni amendement ni inscription. ...
     « Art. 15. -Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la propriété de ces édifices.
     « Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes. »
(Adopté)
     « Art. 16. - Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.
     « Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l'article 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le ministre compétent, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.
     « En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.
     « Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
     « Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de l'État lui seront restituées. »
(Adopté)

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©Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur École
ISBN 2 - 9505795 -3 - 1