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Sénat
Session extraordinaire de 1905

29 novembre 1905
Suite de la discussion du  projet de loi
concernant la séparation des Églises et de l'État
(16° journée, réduite et annotée)




M. le président : ... Nous reprenons, messieurs, la discussion de l’article 11.
     Nous en sommes restés à l’examen de l’amendement déposé à la séance d’hier par M. Pichon.
...
M. Vallé, président de la commission : Messieurs, M. Pichon vient de faire connaître à la commission qu’il retirait son amendement et qu’il lui substituait un amendement à peu près semblable à celui qui a été déposé hier par notre collègue M. Ponthier de Chamaillard ... La commission, après en avoir délibéré, a déclaré qu’elle repoussait l’un comme l’autre ...

M. le comte de Goulaine :  Je m’étonne que vous preniez la peine de nous le dire.
...
M. le président de la commission : ... parce qu’elle entend s’en tenir, sur cette question des pensions, au vote de la Chambre des députés ...
     Voyons quelles sont, en matière de pensions, les règles de ce droit commun, auquel on a si souvent fait appel depuis que nous nous occupons de la loi de séparation.
     Nous vivons sous l’empire d’une législation qui n’accorde des pensions aux fonctionnaires ....qui a subi une retenue sur son traitement. (Le principe des retenues sur revenus est aujourd’hui généralisé à tous les travailleurs. Quant au mode calcul de la retraite des fonctionnaires, elle est aujourd’hui assez  proche des propositions de M. Pichon.)
...
M. le président : Si j’ai bien compris les observations présentées par M. Pichon, son amendement serait ainsi rédigé :
     « Les ministres des cultes actuellement salariés par l’État, les départements ou les communes, qui continueront leurs fonctions dans les communes d’une population inférieure à 2 500 habitants, recevront une pension égale au trentième de leur traitement actuel multiplié par le nombre d’années de services pendant lesquelles ils auront été salariés par l’État, sans que cette pension puisse dépasser les trois quarts du montant de ce traitement. »
...
(Amendement repoussé par 171 voix contre 109)
....
     Je mets aux voix la première partie du paragraphe 1er ...
     « Les ministres des cultes ....., rempli des fonctions ecclésiastiques . (Adopté)
     ..les mots « rémunérés par l’État » sont adopté par 164 voix contre 84
     la fin du paragraphe 1er ... «  ...recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement » est adopté.
...
(L’ensemble du premier paragraphe est adopté)
     Nous passons au paragraphe 2 ... (Adopté)
...
     Nous passons au paragraphe 3 ... (Adopté)
(Le paragraphe 4 est adopté, ainsi que les paragraphe 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 )
     Je ne consulte pas le sénat sur l’ensemble de l’article, parce qu’une partie est réservée.
     Nous passons donc à l’article 12
.....
     « Art. 12. - Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leur descendance immobilière, et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'État, des départements, des communes.
     « Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l'État, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants. »
     L’amendement présenté par MM. le vice-amiral de Cuverville, Dominique Delahaye (et leurs amis) ..., est ainsi conçu :
     « Art. 12. - Rédiger ainsi cet article :
     « Tous les édifices servant à l’exercice des cultes ou au logement de leurs ministres : cathédrales, églises, chapelles de secours, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires, ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été mis à la disposition des cultes par l’État, les départements ou les communes, avant ou après le Concordat, deviennent la propriété des associations cultuelles que désigneront les évêques ou les consistoires.
     « La loi du 30 mars 1887, notamment dans ses articles 2 et 4, continuera d’être applicable à ces édifices. »

M. l’amiral de Cuverville : Messieurs, le principe de notre amendement a été défendu éloquemment à la tribune de la Chambre des députés par MM. Dansette et Auffray.
...
(Amendement repoussé par 187 voix contre 55)

M. le président : ... Je mets aux voix le premier paragraphe ...(adopté)
     A ce paragraphe  1er, M. Le Cour Grandmaison propose d’ajouter la disposition suivante :
     « Les communes pourront toujours refuser cette attribution, comme aussi elles pourront refuser de rentrer en possession des édifices qui leur reviendraient aux termes de l’article 6, paragraphe 4, de la présente loi. »
(Amendement repoussé par 179  voix contre 43 ; puis le paragraphe 2 est adopté )
     M. Riou et plusieurs de ses collègues .... proposent d’ajouter un paragraphe additionnel :
     « Art. 12 (paragraphe additionnel). - Les associations ont, dans tous les cas prévus par les articles 552 et suivants du code civil, la faculté de redimer au moyen d’annuités à long termes les subventions en nature ou en argent qui leur ont été faites, avant la promulgation de la loi, par l’État, les départements et les communes pour la construction des édifices servant au culte ou au logement de ses ministres. »
...
(Amendement repoussé par 181 voix contre 31)
(L’ensemble de l’article 12 est adopté par 200 voix contre 24)
     Je donne lecture de l’article 13 :
     « Art. 13. -Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.
     « La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux :
     « 1° Si l'association bénéficiaire est dissoute :
     « 2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs :
     « 3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet :
     « 4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices s ont détournés de leur destination ;
     « 5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
     « La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en Conseil d'État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi .
     « Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.
     « Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.
     « Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant. »

    Il y a sur cet article 13 amendements
     Le premier, de MM. Dominique Delahaye, le vice-amiral de Cuverville ... (et leurs amis) ... est ainsi conçu :
     « Les édifices religieux, les archevêchés, évêchés, presbytères appartenant, soit à l’État, soit au département, soit à la commune, seront mis gratuitement à la disposition des associations cultuelles reconnues par les autorités religieuses compétentes. » (Retiré)
     Le deuxième (des mêmes) ...
     « Remplacer les premiers mots de l’article : « les édifices servant à l’exercice du culte » par ceux-ci : « Les édifices mentionnés à l’article précédent »
(Amendement repoussé par 178 voix contre 76)
     Nous arrivons maintenant, messieurs, à l’amendement de M. Denis, qui est ainsi conçu :
     « Au premier paragraphe, après les mots :
     « Les objets mobiliers les garnissant ... »
     « Ajouter :
     «  ... et les presbytères ... »
(Amendement repoussé par 167 voix contre 108)
(Le premier paragraphe de l’article 13 est adopté par 202 voix contre 34
...
(Le texte est adopté jusqu’au 4° par 182 voix contre 37, le  5° est réservé)
     Le paragraphe suivant  est ainsi conçu :
     « La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en Conseil     d'État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi . »
     M. Ollivier propose de rédiger ainsi le troisième paragraphe de l’article :
     « La désaffectation de ces immeubles ne peut être prononcée que dans les cas énumérés ci-desus et dans le cas d‘expropriation pour cause d‘utilité publique. »
(Amendement repoussé par 180 voix contre 92)
( troisième paragraphe et les suivants sont adoptés)

 SUITE
 

©Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur École
ISBN 2 - 9505795 -3 - 1