29 novembre 1905
Suite de la discussion du projet de loi
concernant la séparation des Églises
et de l'État
(16° journée, réduite
et annotée)
M. le président :
... Nous reprenons, messieurs, la discussion de l’article 11.
Nous en sommes restés à l’examen
de l’amendement déposé à la séance d’hier par
M. Pichon.
...
M. Vallé, président
de la commission : Messieurs, M. Pichon vient de faire connaître
à la commission qu’il retirait son amendement et qu’il lui substituait
un amendement à peu près semblable à celui qui a été
déposé hier par notre collègue M. Ponthier de Chamaillard
... La commission, après en avoir délibéré,
a déclaré qu’elle repoussait l’un comme l’autre ...
M. le comte de Goulaine :
Je m’étonne que vous preniez la peine de nous le dire.
...
M. le président de la commission : ... parce qu’elle
entend s’en tenir, sur cette question des pensions, au vote de la Chambre
des députés ...
Voyons quelles sont, en matière de
pensions, les règles de ce droit commun, auquel on a si souvent
fait appel depuis que nous nous occupons de la loi de séparation.
Nous vivons sous l’empire d’une législation
qui n’accorde des pensions aux fonctionnaires ....qui a subi une retenue
sur son traitement. (Le principe
des retenues sur revenus est aujourd’hui généralisé
à tous les travailleurs. Quant au mode calcul de la retraite des
fonctionnaires, elle est aujourd’hui assez proche des propositions
de M. Pichon.)
...
M. le président : Si j’ai bien compris les observations
présentées par M. Pichon, son amendement serait ainsi rédigé
:
« Les ministres des cultes actuellement
salariés par l’État, les départements ou les communes,
qui continueront leurs fonctions dans les communes d’une population inférieure
à 2 500 habitants, recevront une pension égale au trentième
de leur traitement actuel multiplié par le nombre d’années
de services pendant lesquelles ils auront été salariés
par l’État, sans que cette pension puisse dépasser les trois
quarts du montant de ce traitement. »
...
(Amendement repoussé par 171 voix contre 109)
....
Je mets aux voix la première partie
du paragraphe 1er ...
« Les ministres des cultes ....., rempli
des fonctions ecclésiastiques . (Adopté)
..les mots « rémunérés
par l’État » sont adopté par 164 voix contre 84
la fin du paragraphe 1er ... «
...recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois
quarts de leur traitement » est adopté.
...
(L’ensemble du premier paragraphe est adopté)
Nous passons au paragraphe 2 ... (Adopté)
...
Nous passons au paragraphe 3 ... (Adopté)
(Le paragraphe 4 est adopté, ainsi que les paragraphe 5, 6,
7, 8, 9, 10 et 11 )
Je ne consulte pas le sénat sur l’ensemble
de l’article, parce qu’une partie est réservée.
Nous passons donc à l’article 12
.....
«
Art. 12. - Les édifices qui ont été mis à
la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an
X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs
ministres (cathédrales, églises, chapelles, synagogues, archevêchés,
évêchés, presbytères, séminaires), ainsi
que leur descendance immobilière, et les objets mobiliers qui les
garnissaient au moment où lesdits édifices ont été
remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'État,
des départements, des communes.
« Pour ces édifices, comme pour
ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l'État,
les départements et les communes seraient propriétaires,
y compris les facultés de théologie protestante, il sera
procédé conformément aux dispositions des articles
suivants. »
L’amendement présenté par MM.
le vice-amiral de Cuverville, Dominique Delahaye (et
leurs amis) ..., est ainsi conçu :
« Art. 12. - Rédiger ainsi cet
article :
« Tous les édifices servant à
l’exercice des cultes ou au logement de leurs ministres : cathédrales,
églises, chapelles de secours, temples, synagogues, archevêchés,
évêchés, presbytères, séminaires, ainsi
que leurs dépendances immobilières et les objets qui les
garnissaient au moment où lesdits édifices ont été
mis à la disposition des cultes par l’État, les départements
ou les communes, avant ou après le Concordat, deviennent la propriété
des associations cultuelles que désigneront les évêques
ou les consistoires.
« La loi du 30 mars 1887, notamment
dans ses articles 2 et 4, continuera d’être applicable à ces
édifices. »
M. l’amiral de Cuverville :
Messieurs, le principe de notre amendement a été défendu
éloquemment à la tribune de la Chambre des députés
par MM. Dansette et Auffray.
...
(Amendement repoussé par 187 voix contre 55)
M. le président : ... Je mets aux voix le premier paragraphe
...(adopté)
A ce paragraphe 1er, M. Le Cour Grandmaison
propose d’ajouter la disposition suivante :
« Les communes pourront toujours refuser
cette attribution, comme aussi elles pourront refuser de rentrer en possession
des édifices qui leur reviendraient aux termes de l’article 6, paragraphe
4, de la présente loi. »
(Amendement repoussé par 179 voix contre 43 ; puis le
paragraphe 2 est adopté )
M. Riou et plusieurs de ses collègues
....
proposent d’ajouter un paragraphe additionnel :
« Art. 12 (paragraphe additionnel).
- Les associations ont, dans tous les cas prévus par les articles
552 et suivants du code civil, la faculté de redimer au moyen d’annuités
à long termes les subventions en nature ou en argent qui leur ont
été faites, avant la promulgation de la loi, par l’État,
les départements et les communes pour la construction des édifices
servant au culte ou au logement de ses ministres. »
...
(Amendement repoussé par 181 voix contre 31)
(L’ensemble de l’article 12 est adopté par 200 voix contre 24)
Je donne lecture de l’article 13 :
«
Art. 13. -Les édifices servant à l'exercice public du
culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés
gratuitement à la disposition des établissements publics
du culte, puis des associations appelées à les remplacer
auxquelles les biens de ces établissements auront été
attribués par application des dispositions du titre II.
« La cessation de cette jouissance,
et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret,
sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux :
« 1° Si l'association bénéficiaire
est dissoute :
« 2° Si, en dehors des cas de force
majeure, le culte cesse d'être célébré pendant
plus de six mois consécutifs :
« 3° Si la conservation de l'édifice
ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887
et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance
d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée
du conseil municipal ou, à son défaut du préfet :
« 4° Si l'association cesse de remplir
son objet ou si les édifices s ont détournés de leur
destination ;
« 5° Si elle ne satisfait pas soit
aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent
article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
« La désaffectation et ces immeubles
pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée
par décret rendu en Conseil d'État. En dehors de ces cas,
elle ne pourra l'être que par une loi .
« Les immeubles autrefois affectés
aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront
pas été célébrées pendant le délai
d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que
ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle
dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront
être désaffectés par décret.
« Il en est de même pour les édifices
dont la désaffectation aura été demandée antérieurement
au 1er juin 1905.
« Les établissements publics
du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus
des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance
et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles
les garnissant. »
Il y a sur cet article 13 amendements
Le premier, de MM. Dominique Delahaye, le
vice-amiral de Cuverville ... (et
leurs amis) ... est ainsi conçu :
« Les édifices religieux, les
archevêchés, évêchés, presbytères
appartenant, soit à l’État, soit au département, soit
à la commune, seront mis gratuitement à la disposition des
associations cultuelles reconnues par les autorités religieuses
compétentes. » (Retiré)
Le deuxième
(des mêmes) ...
« Remplacer les premiers mots de l’article
: « les édifices servant à l’exercice du culte »
par ceux-ci : « Les édifices mentionnés à l’article
précédent »
(Amendement repoussé par 178 voix contre 76)
Nous arrivons maintenant, messieurs, à
l’amendement de M. Denis, qui est ainsi conçu :
« Au premier paragraphe, après
les mots :
« Les objets mobiliers les garnissant
... »
« Ajouter :
« ... et les presbytères
... »
(Amendement repoussé par 167 voix contre 108)
(Le premier paragraphe de l’article 13 est adopté par 202 voix
contre 34
...
(Le texte est adopté jusqu’au 4° par 182 voix contre 37,
le 5° est réservé)
Le paragraphe suivant est ainsi conçu
:
« La désaffectation et ces immeubles
pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée
par décret rendu en Conseil d'État.
En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi . »
M. Ollivier propose de rédiger ainsi
le troisième paragraphe de l’article :
« La désaffectation de ces immeubles
ne peut être prononcée que dans les cas énumérés
ci-desus et dans le cas d‘expropriation pour cause d‘utilité publique.
»
(Amendement repoussé par 180 voix contre 92)
( troisième paragraphe et les suivants sont adoptés)
©Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur École
ISBN 2 - 9505795 -3 - 1