28 novembre 1905
Suite de la discussion du projet de loi
concernant la séparation des Églises
et de l'État
(15° journée, réduite
et annotée)
M. le président :
... Nous en sommes restés, messieurs à l’article 9. ...
«
Art. 9.- A défaut de toute association pour recueillir les biens
d'un établissement public du culte, ces biens seront attribués
par décret aux établissements communaux d'assistance ou de
bienfaisance situé dans les limites territoriales de la circonscription
ecclésiastique intéressée.
« En cas de dissolution d'une association,
les biens qui lui auront été dévolus en exécution
des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en
Conseil d'État, soit à des associations analogues dans la
même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions
les plus voisines, soit aux établissement visés au paragraphe
1er du présent article.
« Toute action en reprise ou en revendication
doit être exercée dans un délai de six mois à
partir du jour le décret aura été inséré
au Journal officiel. L'action ne pourra être intentée qu'en
raison de donation ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers
en ligne directe. »
Il y a sur cet article, un amendement de MM.
Le Cour Grandmaison et Ponthier de Chamaillard qui a pour objet d’ajouter
après le premier paragraphe de cet article :
« Les communes pourront toujours refuser
de rentrer en possession des édifices qui leur reviendraient aux
termes de l’article 6, paragraphe 4, de la présente loi. »
...
M. Le Cour Grandmaison
: messieurs l’amendement que j’ai l’honneur de soutenir a pour but de dégager
la responsabilité des communes. .....
Je ne m’occupe pas pour l’instant de l’État
ni des départements, car, comme cela fera une masse, si elles [les
associations cultuelles] perdent d’un côté, elles pourront
récupérer de l’autre. ....
... Il me semble que j’ai parfaitement le droit
de retirer mon amendement pour le reporter à l’article 12. Sous
cette réserve, je le retire.
...
(L’article 9 est adopté par 190 voix contre 27)
M. le président : Ici, messieurs,, se place un article
nouveau proposé par M. Halgan ; il est ainsi conçu :
« Art. 9 bis. - Après l’article
9, ajouter l’article 9 bis suivant :
« Par dérogation à l’article
précédent, les biens productifs de rentes, affectés
à des actes déterminés du culte, seront toujours attribués
à
l’association cultuelle de la commune la plus rapprochée. »
...
M. le président de la commission
: Messieurs, les sentiments que vient d’exprimer ici l’honorable
M. Halgan sont profondément respectables et je comprends comme lui
que les biens qui sont affectés soit à la célébration
de messes, soit à l’organisation de prédications, soit à
l’habillement de premiers communiants, soit à tout autre objet reçoivent
leur destination ; mais, dans l’article 9, toute satisfaction est donnée
à de telles préoccupations.
...
(Amendement repoussé par 185 vois contre 53)
M. le président : je donne lecture de l’article 10 :
«
Art. 10. - Les attributions prévues par les articles précédents
ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
»
MM. Gustave Denis et Richard Waddington demandent
au sénat de compléter le paragraphe unique de cet article
par l’addition suivante :
« La même exonération sera
accordée aux associations constituées conformément
à la loi, pour les immeubles affectés actuellement à
l’exercice public du culte qu’elles auront pour objet de continuer ou au
logement des ministres de ce culte. »
...
M. Gustave Denis : ... je me
trouve obligé de me contenter des promesses bienveillantes de M.
le ministre. Je compte entièrement sur cette bienveillance, et j’espère
que le règlement d’administration publique pourra, dans une mesure
plus ou moins complète, nous donner satisfaction,. En conséquence,
je retire mon amendement. (Très bien ! très bien ! à
gauche.)
(L’article 10 est adopté par 233 voix sur 233 votants)
M. le président : Je donne lecture de l’article 11 :
« Art.
11. - Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente
loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et
qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques
rémunérées par l'État, recevront une pension
annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.
« Ceux qui seront âgés
de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins,
rempli des fonction ecclésiastiques rémunérées
par l'État recevront une pension annuelle et viagère égale
à la moitié de leur traitement.
« Les pensions allouées par les
deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser
1.500 francs .
« En cas de décès des
titulaires, ces pensions sont réversibles. jusqu'à concurrence
de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins
mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence
du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité
des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit.
« Les ministres des cultes actuellement
salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions
ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression
du budget des cultes, une allocation égale à la totalité
de leur traitement pour la première année, aux deux tiers
pour la deuxième à la moitié pour la troisième,
au tiers pour la quatrième.
« Toutefois, dans les communes de moins
de 1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à
y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes
ci-dessus indiquée sera doublée.
« Les départements et les communes
pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux
ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions
ou des allocations établies sur la même base et pour une égale
durée.
« Réserve est faite des droits
acquis en matière de pensions par application de la législation
antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens
ministres des différents cultes, soit à leur famille.
« Les pensions prévues aux deux
premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec
toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre
quelconque par l'État les départements ou les communes.
« La loi du 27 juin 1885, relative au
personnel des facultés de théologie catholique supprimées
est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres
de conférences et étudiants des facultés de théologie
protestante.
« Les pensions et allocation prévues
ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions
que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation
à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour
l'un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente
loi.
« Le droit à l'obtention ou a
la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances
qui font perdre la qualité de Français durant la privation
de cette qualité.
« Les demandes de pension devront être,
sous peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après
la promulgation de la présente loi. »
...
La parole est à M. Ponthier de Chamaillard
pour développer le premier amendement dont je donne une nouvelle
lecture :
« Art. 11.- Rédiger ainsi cet
article :
« Les indemnités concordataires,
telles qu’elles ont été instituées par la loi de germinal
an X, seront totalisées par circonscriptions ecclésiastiques
actuellement existantes et transformées en rentes sur l’État
pour la nue propriété en être inscrite au nom de la
caisse des dépôts et consignations et l’usufruit au nom des
associations formées dans l’étendue de ces circonscriptions
et désignées par les évêques.
Il en sera de même des traitements des
ministres des cultes protestants et israélites, actuellement salariés
par l’État sue la demande des consistoires centraux. »
...
(Amendement repoussé par 185 voix contre 87)
...
Ici s’intercale l’amendement de M. Mézières
.....:
« Les ministres des cultes actuellement
salariés par l’État continueront à recevoir à
titre viager leurs traitements actuels. »
(Amendement repoussé par 167 voix contre 110)
MM. de carné, G. Bodinier (et
leurs amis)... ont déposé un amendement
ainsi conçu :
« Rédiger cet article de la manière
suivante :
« Le ministres du culte qui compteront
vingt-cinq années de fonctions exercées en vertu d’une nomination
ou par ordre de leurs supérieurs hiérarchiques recevront
une pension annuelle viagère égale à la moyenne du
traitement des trois dernières années. »
M. le marquis de Carné :...
Vous avez dissous les congrégations. Vous avez supprimé toutes
les écoles congréganistes, et, aujourd’hui, nos cultivateurs
n’ont pas le choix et sont obligés d’envoyer leurs enfants à
l’école laïque.
...
(Amendement repoussé par 186 voix contre 46)
...
M. le président :... Je vais consulter le Sénat
sur l’amendement de M. Denis ...
« Art 11. - Ajouter au paragraphe 1er,
après ces mots :
« Rémunérés par
l’État » le texte suivant :
« Le département, la commune,
ou un établissement public du culte. »
(Amendement repoussé par 168 voix contre 111)
Je consulte maintenant le Sénat sur
l’amendement de MM. Ponthier de Chamaillard, le marquis de Carné
... (et leurs amis)...
ainsi conçu :
« Art 11 (paragraphe 1er). - Substituer
au minimum de trente ans de fonctions ecclésiastique rémunérées
par l’État, celui de vingt ans. »
(Repoussé par 177 voix contre 84)
...
L’amendement de M. Pichon est ainsi conçu
:
« Art. 11.- Rédiger ainsi le
premier alinéa :
Les ministres des cultes en activité
qui, au moment de la promulgation de la loi, compteront au moins cinq années
de services, recevront une pension annuelles et viagère, calculée
à raison de un trentième de leurs traitement actuel pour
chaque année de service, sans qu’il soit tenu compte de leur âge,
et en faisant entrer dans ce calcul leurs années de ministères,
soit comme suffragants ou auxiliaires au service de paroisses reconnues
par l’État, soit comme aumôniers, professeurs, répétiteurs
ou surveillants dans les établissements d’instruction, d’assistance
ou de bienfaisance dépendant de l’État, des départements
ou des communes »
...
M. le président de la commission : Il faut que
la commission délibère sur l’amendement. Elle le fera demain
avant la séance pour le faire.
...
©Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur École
ISBN 2 - 9505795 -3 - 1