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Sénat
Session extraordinaire de 1905

28 novembre 1905
Suite de la discussion du  projet de loi
concernant la séparation des Églises et de l'État
(15° journée, réduite et annotée)

M. le président : ... Nous en sommes restés, messieurs à l’article 9. ...
     « Art. 9.- A défaut de toute association pour recueillir les biens d'un établissement public du culte, ces biens seront attribués par décret aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance situé dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée.
     « En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil d'État, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissement visés au paragraphe 1er du présent article.
     « Toute action en reprise ou en revendication doit être exercée dans un délai de six mois à partir du jour le décret aura été inséré au Journal officiel. L'action ne pourra être intentée qu'en raison de donation ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe. »
     Il y a sur cet article, un amendement de MM. Le Cour Grandmaison et Ponthier de Chamaillard qui a pour objet d’ajouter après le premier paragraphe de cet article :
     « Les communes pourront toujours refuser de rentrer en possession des édifices qui leur reviendraient aux termes de l’article 6, paragraphe 4, de la présente loi. »
...
M. Le Cour Grandmaison : messieurs l’amendement que j’ai l’honneur de soutenir a pour but de dégager la responsabilité des communes. .....
     Je ne m’occupe pas pour l’instant de l’État ni des départements, car, comme cela fera une masse, si elles [les associations cultuelles] perdent d’un côté, elles pourront récupérer de l’autre. ....
    ... Il me semble que j’ai parfaitement le droit de retirer mon amendement pour le reporter à l’article 12. Sous cette réserve, je le retire.
...
(L’article 9 est adopté par 190 voix contre 27)

M. le président :  Ici, messieurs,, se place un article nouveau proposé par M. Halgan ; il est ainsi conçu :
     « Art. 9 bis. - Après l’article 9, ajouter l’article 9 bis suivant :
     « Par dérogation à l’article précédent, les biens productifs de rentes, affectés à des actes déterminés du culte, seront toujours attribués à l’association cultuelle de la commune la plus rapprochée. »
...
M. le président de la commission :  Messieurs, les sentiments que vient d’exprimer ici l’honorable M. Halgan sont profondément respectables et je comprends comme lui que les biens qui sont affectés soit à la célébration de messes, soit à l’organisation de prédications, soit à l’habillement de premiers communiants, soit à tout autre objet reçoivent leur destination ; mais, dans l’article 9, toute satisfaction est donnée à de telles préoccupations.
...
(Amendement repoussé par 185 vois contre 53)

M. le président : je donne lecture de l’article 10 :
     « Art. 10. - Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. »
     MM. Gustave Denis et Richard Waddington demandent au sénat de compléter le paragraphe unique de cet article par l’addition suivante :
     « La même exonération sera accordée aux associations constituées conformément à la loi, pour les immeubles affectés actuellement à l’exercice public du culte qu’elles auront pour objet de continuer ou au logement des ministres de ce culte. »
...
M. Gustave Denis : ... je me trouve obligé de me contenter des promesses bienveillantes de M. le ministre. Je compte entièrement sur cette bienveillance, et j’espère que le règlement d’administration publique pourra, dans une mesure plus ou moins complète, nous donner satisfaction,. En conséquence, je retire mon amendement. (Très bien ! très bien ! à gauche.)

(L’article 10 est adopté par 233 voix sur 233 votants)

M. le président : Je donne lecture de l’article 11 :
     « Art. 11. - Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.
     « Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonction ecclésiastiques rémunérées par l'État recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement.
     « Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser 1.500 francs .
     « En cas de décès des titulaires, ces pensions sont réversibles. jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit.
     « Les ministres des cultes actuellement salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
     « Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée sera doublée.
     « Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.
     « Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille.
     « Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque par l'État les départements ou les communes.
     « La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimées est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante.
     « Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.
     « Le droit à l'obtention ou a la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité.
     « Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après la promulgation de la présente loi. »
...
     La parole est à M. Ponthier de Chamaillard pour développer le premier amendement dont je donne une nouvelle lecture :
     « Art. 11.- Rédiger ainsi cet article :
     « Les indemnités concordataires, telles qu’elles ont été instituées par la loi de germinal an X, seront totalisées par circonscriptions ecclésiastiques actuellement existantes et transformées en rentes sur l’État pour la nue propriété en être inscrite au nom de la caisse des dépôts et consignations et l’usufruit au nom des associations formées dans l’étendue de ces circonscriptions et désignées par les évêques.
     Il en sera de même des traitements des ministres des cultes protestants et israélites, actuellement salariés par l’État sue la demande des consistoires centraux. »
...
(Amendement repoussé par 185 voix contre 87)
...
     Ici s’intercale l’amendement de M. Mézières .....:
     « Les ministres des cultes actuellement salariés par l’État continueront à recevoir à titre viager leurs traitements actuels. »
(Amendement repoussé par 167 voix contre 110)
     MM. de carné, G. Bodinier (et leurs amis)... ont déposé un amendement ainsi conçu :
     « Rédiger cet article de la manière suivante :
     « Le ministres du culte qui compteront vingt-cinq années de fonctions exercées en vertu d’une nomination ou par ordre de leurs supérieurs hiérarchiques recevront une pension annuelle viagère égale à la moyenne du traitement des trois dernières années. »

M. le marquis de Carné :... Vous avez dissous les congrégations. Vous avez supprimé toutes les écoles congréganistes, et, aujourd’hui, nos cultivateurs n’ont pas le choix et sont obligés d’envoyer leurs enfants à l’école laïque.
...
(Amendement repoussé par 186 voix contre 46)
...
M. le président :... Je vais consulter le Sénat sur l’amendement de M. Denis ...
     « Art 11. - Ajouter au paragraphe 1er, après ces mots :
     « Rémunérés par l’État » le texte suivant :
     « Le département, la commune, ou un établissement public du culte. »
(Amendement repoussé par 168 voix contre 111)
     Je consulte maintenant le Sénat sur l’amendement de MM. Ponthier de Chamaillard, le marquis de Carné ... (et leurs amis)...  ainsi conçu :
     « Art 11 (paragraphe 1er). - Substituer au minimum de trente ans de fonctions ecclésiastique rémunérées par l’État, celui de vingt ans. »
(Repoussé par 177 voix contre 84)
...
     L’amendement de M. Pichon est ainsi conçu :
     « Art. 11.- Rédiger ainsi le premier alinéa :
     Les ministres des cultes en activité qui, au moment de la promulgation de la loi, compteront au moins cinq années de services, recevront une pension annuelles et viagère, calculée à raison de un trentième de leurs traitement actuel pour chaque année de service, sans qu’il soit tenu compte de leur âge, et en faisant entrer dans ce calcul leurs années de ministères, soit comme suffragants ou auxiliaires au service de paroisses reconnues par l’État, soit comme aumôniers, professeurs, répétiteurs ou surveillants dans les établissements d’instruction, d’assistance ou de bienfaisance dépendant de l’État, des départements ou des communes »
...
M. le président de la commission :  Il faut que la commission délibère sur l’amendement. Elle le fera demain avant la séance pour le faire.
...

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©Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur École
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