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Sénat
Session extraordinaire de 1905

25 novembre 1905
Suite de la discussion du  projet de loi
concernant la séparation des Églises et de l'État
(13° journée, réduite et annotée)

M. le président : ... Nous reprenons, messieurs l’examen du paragraphe 1er de l’article 7.
 Nous en sommes à l’amendement de MM. Charles Riou, de Lamarzelle, (et leurs amis) .
     Cet amendement consiste à ajouter après les mots :
     « ou d’utilité publique »,
     Les mots :
     « ou à une association déclarée conformément à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ».

M. Charles Riou : ... je ne vois pas pourquoi devant la Chambre des députés le Gouvernement s’est refusé à conseiller d’accepter l’amendement que je propose aujourd’hui au Sénat.
     En effet, toutes les garanties se trouvent dans les termes et dans les formules de la loi du 1er juillet 1901. permettez-moi de vous les rappeler en deux mots. Cette loi .... a été, et je suis heureux de le reconnaître, aussi libérale pour les associations proprement dites que sectaire pour, ou plutôt contre les congrégations; (Très bien ! très bien ! à droite)
...
(Amendement repoussé par 177 voix contre 55)
...
(L’ensemble de l’article 7 est adopté par 178 voix contre 100)

M. le président :  ici se place, une disposition additionnelle de MM. Charles Riou, de Lamarzelle, .. (et leurs amis) , ainsi conçue :
     « Ajouter la disposition suivante au paragraphe 1er :
     « En ce qui concerne les biens des établissements d’enseignements, l’attribution pourra être faite à une association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 ».
...
(Amendement repoussé par 178 voix contre 96)
     Nous passons, messieurs, à l’examen du second paragraphe de l’article 7.
     J’en donne lecture :
     « Toute action en reprise ou en revendication devra être exercé dans un délai de six mois à partir du jour où l'arrêté préfectoral ou le décret approuvant l'attribution aura été inséré au Journal officiel. L'action ne pourra être intentée qu'en raison de donation ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe. »
     Il y a sur ce paragraphe un premier amendement de MM. de Lamarzelle, le comte de Goulaine ...  (et leurs amis)
     Il est ainsi conçu :
     « Au lieu de :
     « Dans un délai de six mois »,
     « Mettre :
     « Dans un délais de deux ans ».
...
(Amendement repoussé par 160 voix contre 101)
     Il y a ensuite un amendement déposé par  MM. Charles Riou, de Lamarzelle, ... (et leurs amis) , ...
     Cet amendement est ainsi conçu :
     « Dans cet article après les mots :
     « En raison de donations ou legs »,
     « Intercaler les mots :
     « Ou de vente conditionnelles ».
(Amendement retiré après explications)
     Je consulte le sénat sur la première partie du second paragraphe de l’article 7, jusques et y compris les mots « ou de legs »
(Adopté par 170 voix contre 72)
     Le sénat n’a plus maintenant à se prononcer que sur les derniers mots de l’article 7 :
     « Et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe. »
     Par leurs amendements M. Vidal de Saint-Urbain, d’une part, M. de Lamarzelle et un certains nombre de nos collègues, d’autre part, demandent la suppression de ce membre de phrase.
     Comme on ne met pas aux voix une suppression, je consulte le Sénat sur la disposition finale de l’article 7 ....
Adopté par 168 voix contre 97.
     Avant de consulter le Sénat sur l’ensemble de l’article, je donne la parole à M. Philippe berger pour une question qu’il désire poser à M. le ministre des cultes.
....
M. le ministre : L’honorable M. Berger a admis que je ne pouvais pas, au nom du Gouvernement, prendre l’engagement que toutes les sociétés, qui se fonderaient en vue de recueillir les bien grevés d’une affectation charitable, détenus actuellement par les établissements ecclésiastiques, obtiendraient la reconnaissance d’utilité publique. Il m’appartiendrait d’autant d’autant moins de prendre un pareil engagement que les reconnaissances d’utilité publique rentrent dans les attributions de mon collègue, M. le ministre de l’intérieur ; mais je ne fais nulle difficulté pour déclarer, en son nom comme au mien, que quand une association sollicitant la reconnaissance, offrira les conditions qu’on doit exiger en pareil cas, et qui sont celles qu’a indiquées M. Berger, le Gouvernement examinera sa demande avec bienveillance et avec le désir de lui donner satisfaction. (Très bien !  sur divers bancs.)
...
(L’ensemble de l’article 7 est adopté par 170 voix contre 97)

M. le président :  « Art. 8. -Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret
     « A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.
    Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d'État, statuant au contentieux , lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
     « La demande sera introduite devant le Conseil d'État, dans le délai d'un an à partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le délai d'un mois.
     « L'attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet. »
     Il y a, messieurs, sur cet article 8, six amendements ...
     Le 1er est présenté par MM. Ponthier de Chamaillard, le vice-amiral de Cuverville, ... (et leurs amis).
     Il est ainsi conçu :
     « Faute par un établissement ecclésiastique d’avoir, dans le délai fixé par l’article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par le tribunal civil du siège de l’établissement et ce conformément aux dispositions de cet article. »
(Amendement repoussé par 174 voix contre 88)

     Les amendements qui restent à discuter ne portant que sur les trois derniers paragraphes de l’article 8, je mets aux voix les deux premiers.
(Adoptés par 179 voix contre 80)

SUITE
 

©Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur École
ISBN 2 - 9505795 -3 - 1