Direction Générale de
l'Enregistrement, des domaines et du Timbre
INSTRUCTION
relative à la loi du 9 décembre 1905
concernant la Séparation des Églises et de l'État.
du 2 janvier 1906
La loi du 9 décembre 1905, publiée le
11 au Journal officiel (Annexe n° I) concernant la
Séparation des Églises et de l'État porte dans son
article 2 que "les établissements publics du culte sont
supprimés sous réserve des dispositions
énoncées à l'article 3"
L'article 3 est ainsi conçu:
"Les établissements dont la suppression est
ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de
fonctionner,
conformément aux dispositions qui les régissent
actuellement,
jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations
prévues
par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du
délai
ci-après.
"Dès la promulgation de la présente loi, il
sera procédé par les agents de l'administration des
domaines à l'inventaire descriptif et estimatif :
"1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits
établissements ;
"2° Des biens de l'État, des
départements et des communes dont les mêmes
établissements ont la jouissance.
"Ce double inventaire sera dressé
contradictoirement avec les représentants légaux des
établissements ecclésiastiques ou eux dûment
appelés par une notification faite en la forme administrative.
"Les agents chargés de l'inventaire auront le droit
de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs
opérations.
Un règlement d'administration publique du 29
décembre 1905, publié au Journal officiel du 31 (Annexe n° II), détermine
les mesures relatives à l'application de cet article.
La présente instruction a pour objet de
porter ces dispositions à la connaissance du service et de
tracer les règles qui devront être suivies pour en assurer
immédiatement l'exécution.
1. - Communication par les préfets
de la liste des établissements à inventorier.
Par une circulaire du 30 décembre 1905 (Annexe n° III), M. le Ministre
de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des cultes a prescrit aux
préfets d'établir immédiatement pour leurs
départements
respectifs et d'adresser aux directeurs des Domaines de leur
résidence
la liste de tous les établissements publics du culte pour
lesquels
un inventaire ou, à défaut de biens
possédés
ou occupés, un procès verbal de carence devra être
dressée par les agents du Domaine. cette liste indiquera, pour
chacun des établissements auquel ils ressortissent, les
édifices
servant à l'exercice public du culte et, notamment, pour les
fabriques
paroissiales ou succursales, la situation des chapelles dites de
secours qui en dépendent, et, pour les consistoires
israélites,
la situation des synagogues et communautés qui s'y rattachent.
En ce qui concerne les consistoires
israélites, et toutes les fois que leur circonscription
s'étendra sur plusieurs départements, le directeur du
département dans lequel le consistoire aura son siège,
devra, par dérogation aux règles tracées
ci-dessous, et après entente avec ses collègues,
soumettre à la Direction générale, sous le timbre
du Bureau central, des propositions au sujet des mesures à
prendre
pour procéder à l'inventaire des diverses
dépendances
de l'établissement.
2. - Personnel à utiliser pour les
inventaires.
Dès que les directeurs seront en possession
de la liste concernant leur département, ils auront à
prendre les dispositions nécessaires pour qu'il soit
procédé sans retard aux opérations d'inventaire.
Dans ce but, ils utiliseront tout le personnel assermenté qui se
trouve actuellement sous leurs ordres : inspecteurs, sous-inspecteurs,
receveurs et receveurs intérimaires.
Ces opérations commenceront
immédiatement en ce qui concerne les établissements
ecclésiastiques situés au chef-lieu du
département, dans les chefs-lieux d'arrondissement et dans les
communes où résident un receveur.
Pour la répartition des travaux entre les
divers agents qu'ils croiront devoir y faire coopérer, la plus
grande latitude est, d'ailleurs, laissée aux directeurs. Ils
s'inspireront à cet égard, des exigences du service, des
facilités plus ou moins grandes des communications, de la
difficulté présumée des inventaires ou des
circonstances de fait qui seront à leur
connaissance. Toutefois, les inventaires à dresser au chef-lieu
du département et dans les chefs-lieux d'arrondissement seront
confiés, de préférence, aux employés
supérieurs;
ceux-ci devront également être envoyés dans les
communes,
résidences d'un receveur, lorsqu'il ne paraîtra pas
possible
de déléguer l'agent local sans inconvénient pour
le
service régulier de son bureau.
Au fur et à mesure de l'achèvement de
cette première série d'inventaires, les agents devenus
disponibles seront chargés de procéder aux mêmes
opérations, savoir : les employés supérieurs dans
les communes où se trouveront situés des
établissements d'une importance particulière, et les
receveurs dans celles où ils pourront se transporter facilement
et pourvu qu'en leur absence le service du bureau continue d'être
assuré pendant les heures réglementaires, au besoin au
moyen des surnuméraires qui pourront être mis
à leur disposition.
Les directeurs recevront ultérieurement des
instructions au sujet des inventaires à dresser dans les autres
communes.
3. - Fixation des dates.
Il appartient aux directeur de fixer, d'accord avec
les préfets, les jours et heure du commencement de chaque
opération. A cet effet, ils ne perdront pas de vue que les
multiples considérations sont de nature à influer sur la
fixation des dates : considérations de service résultant
du plus ou moins grand nombre d'agents disponibles,
considérations d'ordre local afin d'éviter qu'un
inventaire ne soit dressé dans une localité le jour d'une
fête patronale ou religieuse, etc.
Ces divers points examinés et
réglés, les directeurs se concerteront avec les
préfets en vue d'arrêter les dates qui devront être
définitivement choisies.
Les agents étant appelés à
déterminer eux-mêmes les jours et heures auxquels il sera
procédé à la continuation de l'inventaire lorsque
cette opération ne pourra être terminée en
une seule vacation, les directeurs, s'ils croient devoir fixer à
l'avance la date de plusieurs inventaires à confier à un
même agent, devront toujours l'aviser des jours laissés
disponibles
afin que celui-ci puisse, à son tour, sans provoquer de
nouvelles
instructions, informer les parties présentes aux
opérations
de l'époque où, après interruption, elles seraient
reprises.
Enfin, pour le choix de ces dates, les directeurs
tiendront également compte du temps nécessaire à
la transmission des avis de convocation, et veilleront à ce que
le délai minimum de 5 jours qui, d'après l'article 1er du
règlement, doit s'écouler entre la notification et
l'ouverture des opérations soit toujours rigoureusement
observé.
4. - Rédaction des avis de convocation
Les avis de convocation seront rédigés
par les directeurs des domaines sur des formules fournies par
l'Administration et dont le modèle est ci-joint (Annexe n°
IV).
Un premier envoi de formules sera incessamment
adressé d'office dans chaque département. Les directeurs
devront, par la suite, demander à la Direction
générale
(Bureau central) le nombre d'imprimés qui leur paraîtra
nécessaire.
Ces avis seront libellés au nom des
représentants légaux des établissements
ecclésiastiques, indiqués par l'article 1er du
règlement.. Les personnes à convoquer individuellement ne
seront pas désignés par leur nom, mais en leur seule
qualité.
En conséquence, il y aura lieu d'adresser :
Pour les fabriques des églises et
chapelles paroissiales, un premier avis au curé, et un
deuxième avis au bureau des marguilliers, en la personne de son
président;
Pour les menses curiales ou succursales,
deux avis semblables et distincts des deux précédents;
Pour les fabriques des églises
métropolitaines ou cathédrales, un avis à
l'archevêque ou évêque, ou, en cas de vacance du
siège, un avis collectif aux vicaires capitulaires, ou, à
défaut de ceux-ci, un avis au doyen du chapitre;
Pour les menses archiépiscopales ou
épiscopales, un avis à l'archevêque ou
évêque, ou, en cas de vacance du siège, au
commissaire administrateur;
Pour les chapitres métropolitains ou
cathédraux, un avis au chapitre, en la personne du doyen;
Pour les séminaires, un avis au
bureau d'administration, en la personne de son président;
Pour les maisons et caisses diocésaines
de retraite ou de secours pour les prêtres âgés ou
infirmes, un avis au conseil d'administration, en la personne de
son président;
Pour chacun des établissements des cultes
protestants et israélite, énumérés
à l'article 1er du règlement, un avis au conseil
presbytéral, synode ou consistoire, en la personne du
président.
5. - Remise des avis aux préfets.
Notification.
Les avis de convocation, ainsi libellés,
datés et signés, seront remis directement, le jour
même de leur date, aux préfets qui les feront
immédiatement notifier aux intéressés sous la
forme administrative et adresseront sans aucun retard aux directeurs
les procès-verbaux constatant distinctement chaque notification.
Il appartiendra exclusivement aux préfets de
donner avis de la date des opérations aux maires des communes,
afin qu'ils puissent y assister.
6. - Documents mis à la disposition des
directeurs.
Chaque directeur recevra, avec les imprimés
destinés aux avis de convocation, le relevé, pour son
département, des objets d'art classés dans les divers
établissements du culte, en exécution de l'article 8 de
la loi du 30 mars 1887.
D'autre part, les directeurs des Contributions
directes ont été invités, par une circulaire du 20
décembre 1905, n°374 (deuxième série),
à
établir et à transmettre dans le plus bref délai
à
leurs collègues des Domaines les relevés de tous les
immeubles
détenus par les divers établissements
ecclésiastiques
et assujettis, dans le département, à l'impôt
foncier
et à la taxe de mainmorte.
Enfin, les préfets devront communiquer aux
directeurs : 1° toutes les fois qu'il leur aura été
fourni par les maires, l'inventaire mobilier dressé par les
fabriques, en exécution de l'article 55 du décret du 30
décembre 1809, et dont celles-ci ont dû déposer le
double à la mairie de leur siège, à la suite du
dernier récolement annuel prescrit, au cours de l'année
1905, par M. le Ministre des cultes; 2° l'état des
propriétés foncières, rentes et créances
mobilières comprises dans l'actif de la fabrique, état
qui doit, en conformité de l'instruction ministérielle du
15 décembre 1893, être jointe au compte annuel fourni par
chacun de ces établissements au Conseil de Préfecture, en
vertu des lois des 5 avril 1884, article 157, et 26 janvier 1892,
article 78, et des décrets des 27 mars 1893 et 18 juin 1898.
Pour ceux de ces états qui on
été joints aux derniers comptes annuels produits à
la Cour des comptes, l'Administration les fera parvenir aux directeurs
dès qu'elles-mêmes en aura obtenu la communication.
7. - Envoi des ordres de service
Aussitôt que les dates des inventaires auront
été fixés, les directeurs adresseront à
chacun des agents désignés pour y procéder, un
ordre spécial pour chaque opération. Ils y joindront, ou
ils feront parvenir
en temps utile à l'agent compétent :
1° L'extrait, pour l'établissement
à inventorier, des objets classés qui y sont contenus;
2° Les relevés établis par le
service des Contributions directes concernant les biens de cet
établissements;
3° Les inventaires mobiliers communiqués
par les préfets;
4° Les état joints au dernier
compte annuel de chaque établissement;
5° Les pièces justificatives des
notifications faites par les soins du préfet;
6° Enfin, tous documents existants dans les
archives ou sur les sommiers de la direction qui pourraient être
utiles à la confection des inventaires, notamment les extraits
du sommier des biens affectés..
Ces documents, étant fournis à titre
consultatif et pour faciliter le travail des agents, le fait que
quelques-uns d'entre eux ne leur seraient pas parvenus, ne devrait pas
les empêcher de procéder, aux jours et heures
fixés, à l'opération dont ils auront
été chargés.
Les employés supérieurs ou receveurs
chercheront d'ailleurs sur les registres des bureaux dons le ressort
desquels seront situés les établissements, tous
renseignements relatifs à l'origine de propriété,
à la consistance ou à l'estimation des biens à
inventorier.
8. - Confection de l'inventaire.
Dispositions générales.
Aux jour et heure fixés par le directeur,
l'agent du Domaine devra se présenter, muni de sa commission et
de
l'ordre de service spécial qu'il aura reçu, au
siège de l'établissement désigné. Si les
représentants de cet établissement ou les
délégués prévus par l'article 3 du
règlement sont présents, il leur fera connaître
l'objet de sa mission, puis, après leur avoir demandé,
s'il
le juge nécessaire, de justifier de leur qualité au moyen
de l'avis de convocation, ou de toute autre manière, il
procédera sur le champ aux opération d'inventaire. Il les
invitera à y assister et, dans ce but, à l'accompagner
dans les immeubles qui devront être décrits, à lui
faire présentation de tous les meubles et objets mobiliers, la
déclaration de tous les droits actifs et passifs
afférents à l'établissement, ainsi que la
communication de tous les titres et documents en leur possession.
On rappelle, à titre d'indication, que,
d'après les prescriptions du décret du 30 décembre
1809, chaque fabrique doit avoir une caisse ou armoire fermant
à trois clefs détenues respectivement par le
trésorier, le curé ou desservant, et le président
du bureau des marguilliers (art. 50 du décret). Dans
cette caisse doivent être déposés tous les deniers
appartenant à la fabrique, ainsi que les clefs des troncs des
églises (art. 51), les titres de propriété,
les papiers et
documents concernant les revenus et affaires de l'établissement,
les
comptes avec les pièces justificatives, les registres de
délibération autres que le registre courant, le sommier
des titres et les inventaires ou récolements (art. 54).
Les agents devront demander l'ouverture de
ladite caisse et utiliser, pour leur travail, les divers documents qui
s'y trouveront, principalement :
A. Les deux inventaires prévus à
l'article 55 du décret de 1809, l'un relatif aux titres, papiers
et renseignements, concernant la fabrique, l'autre au mobilier de
l'église, à moins cependant que le double de ce dernier
document ne leur ait été adressé par le directeur
comme il est dit ci-dessus n° 7.
B. Le registre-sommier sur lequel le
secrétaire du bureau est tenu de transcrire par ordre de dates :
1° les actes de fondation et généralement tous les
titres de propriété, 2° les baux à ferme ou
loyer (art. 56 du décret);
C. Les pièces constatant les
dépôts de fonds effectués soit en compte courant au
Trésor public en exécution de l'article 21 du
décret du 27 mars 1893, soit, antérieurement à ce
décret, dans les caisses d'épargne ou dans les autres
caisses.
Ils demanderont également aux prêtres
présents à l'opération l'ouverture des tabernacles.
Dans le cas où plusieurs représentants
d'un même établissement aurait été
convoqués, il suffira de la présence de l'un d'eux, pour
que l'agent du Domaine procède à l'inventaire sans le
secours de témoins, si d'ailleurs il ne rencontre pas d'obstacle
(voir infra n° 15) qui s'oppose à l'accomplissement
régulier de sa mission.
9. - Rédaction du procès-verbal
d'inventaire.
Ordre à suivre.
L'inventaire sera établi, en simple minute,
sur une ou plusieurs feuille double de papier non timbré, de
dimension du moyen papier à 1fr.80. Il ne sera pas soumis
à la formalité de l'enregistrement.
Les agents s'inspireront pour sa rédaction du
modèle ci-joint (Annexe n° V) et des observations suivantes
:
(Par dérogation à ces règles et pour les
établissements dont le patrimoine sera exceptionnellement
important, les directeurs pourront autoriser les agents à
dresser deux inventaires comprenant l'un les biens mobiliers et
immobiliers de l'établissement, le second les biens de
l'État, des départements et des communes dont le
même établissement a la jouissance.)
Au recto du premier feuillet (page 1) seront
portées les indications générales telles que la
date d'ouverture des opérations, la désignation de
l'établissement public, les noms, qualités et demeure de
l'agent procédant aux opérations, des comparants et des
défaillants; (art. 2-1er du règlement), ou des
témoins, le cas échéant.
La partie descriptive et estimative sera
rédigée à la suite, à feuille ouverte, et
divisée en deux
chapitres : le premier, relatif aux biens de l'établissement
commencera
au verso du premier feuillet (page 2) et se continuera au verso
des
feuillets suivants (pages 4, 6, etc.) ; le deuxième,
consacré aux biens de l'État, des départements et
des communes dont
l'établissement n'a que la jouissance, commencera, de
même,
au recto du second feuillet (page 3) et se continuera au recto
des
feuillets suivants (pages 5, 7, etc.).
S'il y a lieu à plusieurs
séances, la formule de clôture de chacune d'elles et
l'indication de la date et de l'heure fixée par le
représentant du Domaine pour la continuation des
opérations seront inscrites en travers des deux pages et tous
les blancs antérieurs (pages, lignes ou fractions de ligne)
seront bâtonnés.
Chaque page de l'inventaire sera subdivisée
en trois colonnes destinées à recevoir, la
première, des numéros d'ordre, la deuxième, la
description des biens inventoriés, la troisième,
l'estimation. Une marge sera réservée pour l'inscription
des renvois s'il y a lieu.
Les dires et protestations des
intéressés seront portés au fur et à mesure
qu'ils se produiront dans la seconde colonne. celle-ci contiendra
également l'analyse des papiers et la nomenclature des archives.
Puis, à la suite de la description et de
l'estimation, il conviendra d'insérer : 1° les
déclarations concernant l'actif et le passif; 2° les
observations d'ordre général; 3° l'indication
expresse que l'inventaire et le classement qu'il comporte sont
établis tous droits et moyen de l'État et des parties
réservés; 4° et, pour terminer, la déclaration
par les représentants de l'établissement qu'à leur
connaissance il n'existe pas d'autres biens susceptibles d'être
inventoriés ou la mention du refus de cette déclaration (art.
2-6 du règlement).
Enfin, le procès-verbal sera
daté, et, après lecture donnée aux parties et
formellement constatées, signé par l'agent du Domaine,
les témoins s'il y en a, et
les comparants : il relatera, le cas échéant, le refus de
signature de ces derniers (art. 5 du règlement).
Si les représentants légaux des
établissements ou quelques-uns d'entre-eux font défaut,
les
pièces établissant qu'un avis de convocation leur a
été
dûment notifié, seront annexées
matériellement
à l'inventaire et revêtue d'une mention d'annexe
signée
de l'agent du Domaine.
10. - Énonciation diverses de
l'inventaire.
D'après l'article 3 du règlement
d'administration publique, l'inventaire contiendra notamment, en dehors
des énonciations qui qui en forment respectivement
l'intitulé et la clôture
:
L'indication des lieux où l'inventaire est
fait;
La description et l'estimation de tous les biens
mobiliers et immobiliers inventoriés;
L'indication des deniers et valeurs en caisse;
La déclaration des titres actifs et passifs.
Ces diverses mentions, qui seront
insérées au procès-verbal dans l'ordre
précédemment indiqué, donnent lieux aux
observations suivantes :
Lieu où l'opération est faite. - Si
l'inventaire est fait dans un lieu unique, celui-ci sera
désigné une fois pour toutes dans l'intitulé du
procès-verbal; dans le cas, au contraire, où il serait
procédé successivement dans des lieux différents,
l'agent n'omettrait pas de l'indiquer au cours de la description.
Classement des biens. - La description des
biens inventoriés constitue la partie la plus importante du
procès-verbal.
On a vu que cette partie doit être
divisée en deux chapitres. L'article 6 du règlement qui
prévoit cette distinction contient à cet égard des
prescriptions qu'il importe de ne pas perdre de vue.
Le premier chapitre comprendra les biens de toute
nature qui appartiennent à l'établissement. Si ces biens
proviennent de l'État, mention devra être faite de cette
origine ainsi que
des fondations pieuses qui les grèvent et de la date de ces
fondations. cette indication offre le plus grand intérêt
puisqu'aux termes de l'article 5 de la loi du 9 décembre 1905
les biens des établissements ecclésiastiques qui
proviennent de l'État, et qui ne sont pas grevés
d'une fondation pieuse créée postérieurement
à la loi du 18 germinal an X, doivent faire retour à
l'État.
A ce propos, on rappelle qu'on devra
considérer comme provenant de l'État tous les biens
déclarés propriétés nationales par les lois
de l'époque révolutionnaire et que les
établissements ecclésiastiques détiennent
aujourd'hui, soit en vertu de restitutions ou d'attribution
régulières, soit qu'ils n'aient jamais cessé d'en
conserver la possession. De ce
nombre sont, notamment, pour les fabriques, les biens suivants, dont
les produits
figurent dans les quatre premiers articles du budget ordinaire de leurs
recettes
(Annexe à l'Instr. interministérielle du 15
décembre
1893 sur la comptabilité des fabriques), savoir :
1° Biens restitués en vertu de
l'arrêté du Gouvernement du 7 thermidor an XI;
2° Rentes restituées en vertu du
même arrêté;
3° Biens célés au Domaine, dont
les fabriques ont été mises en possession;
4° Rentes célées au domaine, dont
les fabriques ont été mises en possession.
Si les biens de l'établissement ont toute
autre provenance, (acquisitions à titre gratuit ou
onéreux régulièrement effectuées depuis le
7 thermidor an XI), l'inventaire indiquera les affectation de toute
espèce dont ils pourraient être grevés. Il est
essentiel, en effet, de connaître, le cas échéant,
l'existence et la nature de ces affectations, puisque les biens
mobiliers et immobiliers grevés d'une affectation
charitable ou de toute autre affectation étrangère au
culte, (telle, par exemple,
qu'une affectation scolaire), seront attribués par les
représentants légaux des établissements
supprimés (art. 7 de la loi), ou par décret
(art. 8), aux services ou établissements publics ou
d'utilité publique dont la destination est conforme à
celles des dits biens.
Le deuxième chapitre de la description
comprendra les biens de toute nature appartenant à
l'État, aux départements ou aux communes et dont
l'établissement n'a que la jouissance. De
cette catégorie sont, notamment, les édifices mis
à
la disposition de la nation pendant la période
révolutionnaire
et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à
l'exercice
public des cultes ou au logement de leurs ministres (
cathédrales,
églises, chapelles, temples, synagogues,
archevêchés,
évêchés, presbytères, séminaires)
ainsi
que leurs dépendances immobilières et les objets
mobiliers
qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont
été
remis aux cultes (art. 12 de la loi).
Quant aux églises ou presbytères
acquis ou construits depuis le concordat, ils peuvent appartenir, soit
aux communes, soit aux fabriques, suivant les règles de droit
commun et, notamment, d'après les principes inscrits dans les
articles 552 et suivants
du Code civil.
On devra considérer, d'ailleurs, comme
étant demeurés la propriété de
l'État les objets d'art achetés par lui et qui ont
été concédés aux établissements dans
un intérêt public et pour encourager les beaux-arts.
Description. - La description des
biens inventoriés dans chacun de ces deux chapitres devra
être aussi complète et exacte que possible.
Pour les meubles, elle sera faite de manière
à les individualiser et à prévenir, par la suite,
les
détournements ou les substitutions. S'il s'agit d'objets
classés,
en exécution de la loi du 30 mars 1887, à raison de leur
caractère
artistique ou historique, mention sera faite de ce classement, au vu de
la liste remise par le service des Beaux-Arts et dont l'extrait aura
été
envoyé à l'agent du Domaine par le directeur. Si des
objets
classés n'étaient pas représentés, l'agent
aurait
soin d'en constater la non représentation à la fin de
l'inventaire
sous le titre des observations générales.
Le fait que l'inventaire et les récolements
prévus par le décret du 30 décembre 1809 lui
seraient communiqués, ne le dispenserait pas d'en reproduire les
énonciations dans son
procès-verbal.
Les numéraires et les valeurs (billets de
banque, effets, mandats, valeurs de bourse, etc...) existant en caisse
seront inventoriés sauf à l'établissement, lors de
l'attribution ultérieure des biens aux ayants droits, à
justifier par sa comptabilité de l'emploi de ces sommes et
valeurs aux besoins du service dont il aura
dû, jusque là, assurer l'exécution.
Les immeubles seront désignés par leur
nature, leur contenance, leur situation. L'origine de la
propriété aux mains de l'établissement sera
indiquée autant que possible. ce sont les titres de
propriété qui permettront seuls de constater et de
rappeler les charges et fondations dont la mention dans l'inventaire
est prescrite par par l'article 6 précité du
règlement.
Pour la distinction des meubles et des immeubles
les agents observeront les règles générales
tracées par le Code civil au titre "De la distinction des biens"
(Livre II, titre 1er).
Les immeubles par destination devront notamment
être décrits comme accessoires de l'immeuble auquel ils se
rattachent. A cet égard, on rappelle qu'en ce qui concerne les
églises
et autres édifices du culte, il y a lieu de considérer
comme
immeubles par destination, les autels fixes, les boiseries
scellées
dans les murs et faisant corps avec le monument, les stèles
fixes,
la chaire, les tribunes, les orgues élevées sur une
maçonnerie, les tableaux et ornements encadrés dans la
boiserie, les statues
placées dans les niches et généralement tous les
objets
scellés. Au contraire, sont meubles, les orgues mobiles, vases
sacrés,
candélabres, croix, encensoirs, chaises, etc.
Les archives ecclésiastiques et
bibliothèques existant dans les archevêchés,
évêchés,
grands séminaires, paroisses, succursales et leur
dépendances,
seront inventoriées sommairement, un inventaire spécial
et
détaillé devant être ultérieurement
établi,
en exécution de l'article 16 de la loi du 9 décembre 1905.
Dans les établissements où l'existence
d'archives ecclésiastiques ou de bibliothèques aura
été préalablement signalée à
l'Administration des Domaines, il sera bon que l'agent qui
procédera à l'inventaire sommaire dont il vient
d'être question, soit accompagné de l'archiviste
départemental qui pourra le guider utilement dans cette partie
de
ses opérations et lui signaler les documents, manuscrits et
livres
rares ou précieux dont il convient de faire mention individuelle
afin
d'en assurer la conservation en attendant l'inventaire
détaillé.
Les titres de propriété et autres
documents seront également catalogués et analysés
d'une manière très sommaire, ils ne seront ni
cotés, ni paraphés.
En ce qui concerne les rentes de toute nature
appartenant à l'établissement, il conviendra de
transcrire les mentions portées soit par les titres, soit dans
les actes de fondation et
pouvant fixer l'origine des deniers qui ont servi à leur
acquisition
ou à leur constitution.
D'une façon plis spéciale, et dans les
presbytères appartenant aux communes ou aux fabriques, les
agents
rechercheront s'il se trouve des meubles appartenant à la mense
curiale
ou succursale.
D'autre part, dans les archevêchés qui,
en général, sont la propriété de
l'État
et où la mense a seulement son siège, il n'y aura pas
lieu
d'inventorier le mobilier fourni par l'État à
l'archevêque
ou à l'évêque et dont l'inventaire prescrit par
l'ordonnance
du 7 avril 1819 est soumis à un récolement annuel (Ord.
du 4 janv. 1832). Il suffira d'établir une
référence au dernier récolement dressé.
Mais il conviendra de rechercher et d'inventorier le mobilier, et, dans
la forme sommaire indiquée ci-dessus,
les bibliothèques ou archives pouvant, au même titre que
les
immeubles, appartenir à la mense.
11. - Estimation des biens.
En principe, tous les biens inventoriés
devront être estimés et le montant de l'estimation sera
porté, en chiffres seulement, dans la colonne à ce
destinée. Autant que possible, l'estimation sera faite d'un
commun accord avec les représentants de l'établissement
ecclésiastique. A défaut d'entente avec ces derniers ou
s'ils se refusent à fournir leur avis à cet égard,
la prisée sera faite par l'agent du Domaine : en toute
hypothèse, le procès-verbal indiquera de qui elle
émane.
En aucun cas, il ne pourra être fait appel au
concours d'experts salariés.
Les évaluations déjà
portées sur les inventaires mobiliers dressés en
exécution de l'article 55 du décret du 30 décembre
1809 pourront, si elles paraissent toujours exactes, être
reproduites avec l'indication de leur origine.
En ce qui concerne les immeubles classés en
vertu de la loi du 30 mars 1887, les agents pourront se dispenser d'en
faire l'estimation. Celle-ci sera remplacée par la mention :
objet classé.
Quant aux édifices affectés
à l'exercice du culte, le sol sur lequel ils reposent sera seul
évalué d'après le prix courant des terrains
à bâtir dans le lieu
de la situation de l'édifice, et les constructions, ainsi que
les
immeubles par destination qui s'y rattachent, ne seront portés
que
pour mémoire.
12. - Pluralité d'inventaires.
Procès-verbaux de carence.
Il sera établi un inventaire
séparé pour chacun des établissements
désignés à l'Administration par les préfets.
En ce qui concerne les séminaires, on
remarquera que le bureau d'administration établi
auprès du séminaire principal de chaque
évêché ou grand séminaire,
gère en même temps le patrimoine des écoles
secondaires ecclésiastiques du diocèse ou petits
séminaires (Décrets du 6 novembre 1813, art. 64). Or,
comme ces derniers constituent des établissements
ayant une personnalité civile distincte, il conviendra de
dresser
un inventaire spécial pour chacun d'eux indépendamment de
celui
relatif au grand séminaire.
A défaut de biens possédés ou
occupés, l'inventaire sera remplacé par un
procès-verbal de carence, dressé dans les mêmes
conditions et revêtu des mêmes signatures. Le cas sera sans
doute assez fréquent en ce qui concerne les menses curiales ou
succursales, qui constituent, dans chaque paroisse, un
établissement public distinct de la fabrique, apte à
posséder un patrimoine propre (Décret du 6 novembre
1813; ordonnance du 2
avril 1817; avis du Conseil d'État du 3 juin 1820), mais
qui, la
plupart du temps, n'ont, en fait, aucun actif. A raison du peu
d'importance que paraît devoir présenter cette
catégorie d'inventaires, il pourra sans doute y être
procédé, dans la majorité des cas, le même
jour que celui fixé pour l'inventaire de la fabrique.
13. - Transmission de l'inventaire. Copie.
Dépôt à la Préfecture.
Aussitôt après la clôture des
opérations, l'inventaire sera adressé par l'agent du
Domaine au directeur. ce dernier
en fera prendre une copie qui sera conservée à la
Direction; puis il transmettra l'original au préfet afin que le
dépôt en soit effectué dans les archives de la
Préfecture. L'article 8 du règlement dispose qu'une copie
conforme en sera délivrée, sans frais, par les soins du
préfet au représentant légal de
l'établissement, sans préjudice du droit des
intéressés d'en prendre communication sur place ou d'en
obtenir une expédition dans les conditions du tarif légal.
14. - Supplément d'inventaire.
Si, après la clôture de l'inventaire et
avant qu'il ait été procédé à la
dévolution des biens, il est découvert des valeurs
mobilières ou immobilières qui n'y auraient pas
été portées, il sera dressé un
supplément d'inventaire (article 9 du règlement)
dans
les conditions et suivant les formes adoptées pour l'inventaire
lui-même;
si la découverte des biens omis ou célés est
postérieure
à leur dévolution et à la dissolution des
établissements,
les directeurs en référeront à l'Administration au
sujet
des mesures qui devront être prises.
15. - Absence de représentants
légaux.
Concours de témoins.
Impossibilité de procéder à l'inventaire.
L'article 4 du règlement d'administration
publique est ainsi conçu :
"Dans le cas où aucun des
représentants d'un établissement ne se rend à la
convocation, il est passé outre par l'agent des Domaines qui
procède alors en présence de deux témoins. Si
l'agent rencontre un obstacle dans l'accomplissement de sa mission, il
le constate et en réfère immédiatement, par
l'intermédiaire du directeur, au préfet qui prescrit les
mesures nécessaires."
La loi exige que l'inventaire soit dressé
contradictoirement avec les représentants légaux des
établissements ecclésiastiques ou "eux dûment
appelés."
Lorsqu'aucun des représentants
régulièrement convoqués ou aucune des personnes
qui peuvent qui peuvent être déléguées
à leur place ne se présentera aux jour et heure
fixés, l'agent devra immédiatement requérir
l'assistance de deux témoins et procéder en leur
présence aux opérations de l'inventaire dans tous les
endroits où ils pourraient librement accéder.
Si l'opération ne pouvait être
achevée dans les conditions qui viennent d'être
rappelées, ou si, soit dès le début, soit au cours
d'un inventaire, l'agent rencontrait un obstacle à
l'accomplissement de sa mission, il le constaterait par
un procès-verbal spécial relatant d'une manière
précise
les circonstances qui se seront opposées à l'ouverture ou
à
la continuation des opérations.
Ce procès-verbal serait immédiatement
transmis, par l'intermédiaire du directeur, au préfet
chargé de prescrire les mesures nécessaires.
Si, avant le commencement ou au cours des
opérations, il se produisait des incidents d'une gravité
exceptionnelle, les agents en préviendraient
télégraphiquement ou téléphoniquement leur
directeur qui en aviserait lui-même le préfet sans aucun
délai.
Les directeurs apprécieront si ces incidents
doivent être portés par dépêche ou seulement
par lettre à la connaissance de la Direction
générale.
16. - Correspondance générale.
Les directeurs adresseront, sous le timbre du 3°
bureau de la 3° division, les rapports relatifs aux
difficultés
que pourra soulever l'exécution de la loi du 9 décembre
1905
et du décret du 29 du même mois.
17. - Avis de situation
Les directeurs adresseront, sous le timbre du Bureau
central, les 10, 20, 30 de chaque mois et pour la première fois
les
30 janvier 1906, un avis de situation présentant le degré
d'avancement des opérations qui devront être
terminées dans un délai maximum de deux mois. Cet
état sera conforme au modèle ci-joint (Annexe n° VI);
il sera, le cas échéant, accompagné d'une notice
signalant les principales difficultés qui auraient
été rencontrées et tous autres faits de nature
à présenter un intérêt particulier.
18. - Frais et déboursés.
Chaque fois que des agents seront chargés de
procéder à des inventaires d'établissement
situés dans des localités autres que leur
résidence, les directeurs se feront remettre, en même
temps que la minute du procès-verbal d'inventaire, un
relevé détaillé de tous les frais et
déboursés qu'aura occasionnés l'opération.
Ce relevé sera accompagné des pièces
justificatives de la dépense.
J'ai à peine besoin en terminant de faire
appel au zèle et au dévouement des agents de tout grade
pour meneur à bien la tâche qui leur est confiée,
persuadé qu'ils feront toujours preuve du tact et de la
modération que comporte l'accomplissement de la mission dont les
législateur les a investis.
Le directeur général de
l'Enregistrement des Domaines et du Timbre,
MARCEL FOURNIER
Approuvé :
Paris, le 31 décembre 1905
Le Ministre des Finances,
P. MERLOU
*******************************************************
Il est à noter que
ces instructions seront reprises par le Bulletin
officiel du ministère de l'Intérieur, mais sous forme d'extraits.
Il y manquera cette "maladroite" ligne qui sera un prétexte à
la colère du clergé et de ses fidèles.