Journal officiel du 31 décembre 1905
Décret
du 29 décembre 1905
portant règlement d'administration publique
en ce qui concerne l'inventaire prescrit par l'article 3
de la loi du 9 décembre 1905 sur la Séparation des Églises
et de l'État
Retranscription de l'Annexe n° II des instructions du 2 janviers
1906
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre de l'instruction publique,
des Beaux-Arts et des Cultes, du Ministre des finances et du Ministre de
l'Intérieur;
Vu la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation
des Églises et de l'État, et notamment les articles 3 et 43,
§ 1er, ainsi conçus :
..................................................................
.................................................................
Le conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER
Le directeur général
des domaines désigne les agents chargés dans chaque département
de l'inventaire prescrit par l'article 3 de la loi du 9 décembre 1905.
S'il y a lieu, il commissionne des agents auxiliaires,
lesquels sont choisis exclusivement parmi les fonctionnaires appartenant
aux services de l'administration des finances déterminés par
arrêté ministériel.
ART. 2.
Le directeur des domaines du département,
après s'être concerté ave le préfet, fixe le jour
et heure de l'ouverture des opérations et il en avise, au moyen d'une
notification faite par les soins du préfet, dans la forme administrative
et cinq jours au moins à l'avance, savoir :
1° Pour les fabriques des églises et chapelles
paroissiales, et pour les menses curiales ou succursales, le curé
ou desservant et le bureau des marguilliers en la personne de son président;
2° Pour les fabriques des églises métropolitaines
ou cathédrales, l'archevêque ou l'évêque ou,
en cas de vacance du siège, les vicaires capitulaires ou, à
défaut de ceux-ci, le doyen du chapitre;
3° Pour les menses archiépiscopales ou épiscopales,
l'archevêque ou l'évêque ou, en cas de vacance du siège,
le commissaire administrateur;
4° Pour les chapitres, le chapitre en la personne
du doyen;
5° Pour les séminaires, le bureau d'administration
en la personne de son président;
6° Pour les maisons et caisses diocésaines
de retraite ou de secours pour les prêtres âgés ou infirmes,
le conseil d'administration en la personne de son président;
7° Pour les conseils presbytéraux, consistoires
et synodes particuliers de l'Église de la confession d'Augsbourg,
les consistoires israélite, le conseil, consistoire ou synode
en la personne du président.
Avis des opérations est donné par le préfet
aux maires qui devront y assister.
ART. 3.
Indépendamment de la faculté
qu'ont les membres des conseils administratifs ci-dessus désignés
d'assister, à titre individuel, aux opérations de l'inventaire,
ces conseils peuvent s'y faire représenter par un ou plusieurs délégués
pris parmi leurs membres.
En outre, les bureaux des marguilliers peuvent se faire
représenter par un ou plusieurs des autres membres du conseil de fabrique
et les consistoires israélites par le commissaire administrateur ou
par un ou plusieurs membres des commissions administratives, prévus
par l'article 21 de l'ordonnance du 25 mai 1844.
Les archevêques et évêques peuvent
se faire représenter par un membre du chapitre, les curés et
desservant par un membre du conseil de fabrique.
ART. 4.
Dans le cas où aucun des
représentants d'un établissement ne se rend à la convocation,
il est passé outre par l'agent des domaines, qui procède alors
en présence de deux témoins.
Si l'agent rencontre un obstacle dans l'accomplissement
de sa mission, il le constate et en réfère immédiatement,
par l'intermédiaire du directeur, au préfet qui prescrit les
mesures nécessaires.
ART. 5.
L'inventaire est établi,
tous droits et moyens des parties réservés.
Il est rédigé en simple minute et sur papier
non timbre.
Il contient notamment:
1° Les noms, qualités et demeures des comparants;
2° L'indication des lieux où l'inventaire est
fait;
3° La description et l'estimation de tous les biens
mobiliers et immobiliers inventoriés;
4° L'indication des deniers et valeurs en caisse;
5° La déclaration des titres actifs et passifs;
6° La déclaration par les représentants
de l'établissement, lors de la clôture des opérations,
qu'à leur connaissance il n'existe pas d'autres biens susceptibles
d'être portés à l'inventaire ou la mention du refus de
cette déclaration.
Les dires et protestations des intéressés,
au cours des opérations, y sont consignés.
ART. 6.
La partie descriptive et estimative
de l'inventaire est divisée en deux chapitres :
Le premier comprend les biens de toute nature qui appartiennent
à l'établissement. S'ils proviennent de l'État, mention
est faite de cette origine ainsi que des fondations pieuses qui les grèvent
et de la date de ces fondations. S'ils ont une autre provenance, l'inventaire
indique les affectations de toute espèce dont ils peuvent être
grevés.
Le second chapitre est relatif aux biens de toute nature
appartenant à l'État, au département ou à la
commune et dont l'établissement n'a que la jouissance.
ART 7.
Après lecture, l'inventaire
est revêtu de la signature de l'agent des domaines et de celle des
comparants ou témoins. En cas de refus de signature, il en est fait
mention.
ART. 8.
Aussitôt la clôture
des opérations, l'inventaire est adressé, par l'intermédiaire
du directeur, au préfet pour être déposé dans
les archives de la préfecture. Une copie conforme en est délivrée,
sans frais, par les oins du préfet, au représentant légal
de l'établissement, sans préjudice du droit des intéressés
d'en prendre communication sur place et d'en obtenir une expédition
dans les conditions du tarif légal.
ART. 9.
Au cas où, après la
clôture de l'inventaire, des biens qui n'y ont pas été
portés viennent à être découverts, il est dressé
un supplément d'inventaire.
ART. 10.
Les autres mesures propres à
assurer l'application de la loi du 9 décembre 1905, notamment en ce
qui concerne l'attribution des biens, seront déterminées par
des règlements d'administration ultérieurs.
ART. 11.
Le ministre de l'Instruction publique,
des beaux-arts et des cultes, le ministre des finances et le ministre de
l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 29 décembre 1905
ÉMILE LOUBET
Par le président de la République
Le Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts
et des Cultes
BIENVENU MARTIN
Le Ministre des Finances
P. MERLOU
Le Ministre de l'intérieur
F. DUBIEF