ANNEXE N° III

            Paris, le 30 décembre 1905

LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
DES BEAUX-ARTS ET DES CULTES


à Monsieur le préfet du département d

    Le décret du 29 décembre 1905 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne l'inventaire prescrit par l'article 3 de la loi du 9 décembre 1905 sur la Séparation des Églises et de l'État vous confère diverses attributions sur lesquelles je crois utile d'appeler votre attention.
    C'est l'Administration des Domaines qui est chargée de procéder à l'inventaire ; mais, aux termes de l'article 2, §1er du décret, le directeur départemental, avant de fixer pour chaque établissement les jours et heures de l'ouverture des opérations, doit se concerter avec vous.
    Le jour et l'heure de l'inventaire une fois arrêtés, le directeur établira une convocation qu'il vous remettra, afin que vous la fassiez notifier en la forme administrative, en vous conformant exactement, pour les personnes auxquelles elle est destinée, aux indications contenues dans l'article 2 du décret du 29 décembre 1905. Il n'est pas nécessaire que les notifications soient nominatives; il suffira, quand le nom des représentants légaux des établissements ecclésiastiques vous sera inconnu, qu'elles précisent leur qualité. (Exemple: M. le Président du bureau des marguilliers de la fabrique de l'église paroissiale de ...)
    Les notifications seront faites, soit à la personne ou au domicile des représentants des établissements ecclésiastiques, soit au siège de ces établissements. Le procès-verbal de notification portera un accusé de réception de la convocation dûment signé ou la mention du refus de signature. Il devra être envoyé immédiatement, puis transmis par vous sans retard au directeur des Domaines.
    Il importe que la convocation soit adressée par vous au fonctionnaire ou à l'agent, que vous aurez désigné pour la remettre, suffisamment à l'avance pour que la notification en soit faite cinq jours au moins avant la date fixée pour l'inventaire.
    Les maires devront être avertis par vous du jour et de l'heure des opérations afin qu'ils puissent y assister tant dans l'intérêt de l'ordre public que pour la sauvegarde des droits que les communes peuvent avoir sur les biens inventoriés.
    Le second paragraphe de l'article 4 prévoit que, si l'agent des domaines chargé d'un inventaire rencontre un obstacle dans l'accomplissement de sa mission, il devra vous en référer immédiatement pour que vous prescriviez les mesures nécessaires : c'est ce qui se produira notamment lorsque l'agent trouvera fermées soit les portes extérieures ou intérieures d'un édifice religieux, soit celle des caisses ou armoires contenant les deniers, valeurs et titres d'un établissement ecclésiastique.
    Dans ce cas et si vous estimez qu'une intervention officieuse de votre part ne serait pas suffisante pour lever toute difficulté, vous prendrez un arrêté par lequel vous mettrez les représentants légaux de l'établissement en demeure d'avoir, aux jour et heure que vous fixerez pour l'ouverture effective ou la reprise des opérations de l'inventaire, à remettre les clefs à l'agent des domaines faute de quoi il sera procédé à l'ouverture des portes avec le concours d'un officier de police judiciaire. Si les circonstances l'exigent, il vous appartiendra de faire, dans les formes voulues, les réquisitions nécessaire.
    S'il est constaté que des objets à inventorier ont été détournés ou soustraits, vous devez en référer immédiatement à l'autorité judiciaire, afin que celle-ci exerce des poursuites contre les auteurs de ces soustractions ou détournement et procède, s'il y a lieu, à des perquisitions pour retrouver les objets disparus.
    Conformément à l'article 8 du décret du 29 décembre 1905, vous devrez, lorsqu'un inventaire vous aura été transmis par le directeur des Domaines pour être déposé dans les archives de la préfecture, en faire délivrer une copie certifiée conforme aux personnes ayant qualité, d'après l'article 2, pour recevoir la convocation à l'inventaire. Ce document déterminera l'étendue de la responsabilité des représentants légaux de l'établissement ecclésiastique, vous veillerez à ce que la délivrance de la copie ait lieu dans le plus bref délai possible : la copie sera établie sur papier libre et il ne sera perçu aucun droit d'expédition. Les représentants de l'établissement ecclésiastique pourront réclamer d'autres expéditions; cette même faculté appartiendra à tous autres intéressés, mais alors l'expédition sera délivré dans les conditions du droit commun.
    Telles sont les obligations qui découlent pour vous du décret du 29 décembre 1905.
    J'ajoute qu'il est essentiel que vous vous efforciez de faciliter la tâche qui incombe à l'Administration des Domaines.
    A cet effet, vous ferez dresser d'urgence et vous remettrez au directeur des Domaines la liste de tous les établissements ecclésiastiques de votre département avec l'indication de leur siège; cette liste mentionnera d'une façon précise les lieux de culte qui dépendent de chaque établissement.
    Vous communiquerez, en outre, au directeur des Domaines tous documents utiles qui peuvent exister dans vos bureaux, aux archives de la préfecture ou au greffe du conseil de préfecture, notamment l'État des propriétés foncières, rentes et créances mobilières ou, autrement dit, l'état de l'actif qui a dû être produit par les comptables des fabriques, conseils presbytéraux et communautés israélites à l'appui de leur dernier compte (voir en ce qui concerne les fabriques, l'instruction interministérielle du 15 décembre 1893, art. 38).
    Enfin, dès la réception de la présente circulaire, vous inviterez les maires qui, en exécution de mes circulaires des 17 avril et 14 mai dernier, auraient reçu et obtenu copie de l'inventaire des meubles et objets d'art prescrit par l'article 55 du décret du 30 décembre 1809, à vous adresser d'urgence cette copie que vous mettrez à la disposition du directeur des Domaines.

                            BIENVENU MARTIN