ANNEXE N° III
Paris, le 30 décembre
1905
LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE,
DES BEAUX-ARTS ET DES CULTES
à Monsieur le préfet du département d
Le décret du 29 décembre
1905 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne
l'inventaire prescrit par l'article 3 de la loi du 9 décembre 1905
sur la Séparation des Églises et de l'État vous confère
diverses attributions sur lesquelles je crois utile d'appeler votre attention.
C'est l'Administration des Domaines qui est chargée
de procéder à l'inventaire ; mais, aux termes de l'article 2,
§1er du décret, le directeur départemental, avant de fixer
pour chaque établissement les jours et heures de l'ouverture des opérations,
doit se concerter avec vous.
Le jour et l'heure de l'inventaire une fois arrêtés,
le directeur établira une convocation qu'il vous remettra, afin que
vous la fassiez notifier en la forme administrative, en vous conformant exactement,
pour les personnes auxquelles elle est destinée, aux indications contenues
dans l'article 2 du décret du 29 décembre 1905. Il n'est pas
nécessaire que les notifications soient nominatives; il suffira, quand
le nom des représentants légaux des établissements ecclésiastiques
vous sera inconnu, qu'elles précisent leur qualité. (Exemple:
M. le Président du bureau des marguilliers de la fabrique de l'église
paroissiale de ...)
Les notifications seront faites, soit à la personne
ou au domicile des représentants des établissements ecclésiastiques,
soit au siège de ces établissements. Le procès-verbal
de notification portera un accusé de réception de la convocation
dûment signé ou la mention du refus de signature. Il devra être
envoyé immédiatement, puis transmis par vous sans retard au
directeur des Domaines.
Il importe que la convocation soit adressée par
vous au fonctionnaire ou à l'agent, que vous aurez désigné
pour la remettre, suffisamment à l'avance pour que la notification
en soit faite cinq jours au moins avant la date fixée pour l'inventaire.
Les maires devront être avertis par vous du jour
et de l'heure des opérations afin qu'ils puissent y assister tant
dans l'intérêt de l'ordre public que pour la sauvegarde des
droits que les communes peuvent avoir sur les biens inventoriés.
Le second paragraphe de l'article 4 prévoit que,
si l'agent des domaines chargé d'un inventaire rencontre un obstacle
dans l'accomplissement de sa mission, il devra vous en référer
immédiatement pour que vous prescriviez les mesures nécessaires
: c'est ce qui se produira notamment lorsque l'agent trouvera fermées
soit les portes extérieures ou intérieures d'un édifice
religieux, soit celle des caisses ou armoires contenant les deniers, valeurs
et titres d'un établissement ecclésiastique.
Dans ce cas et si vous estimez qu'une intervention officieuse
de votre part ne serait pas suffisante pour lever toute difficulté,
vous prendrez un arrêté par lequel vous mettrez les représentants
légaux de l'établissement en demeure d'avoir, aux jour et heure
que vous fixerez pour l'ouverture effective ou la reprise des opérations
de l'inventaire, à remettre les clefs à l'agent des domaines
faute de quoi il sera procédé à l'ouverture des portes
avec le concours d'un officier de police judiciaire. Si les circonstances
l'exigent, il vous appartiendra de faire, dans les formes voulues, les réquisitions
nécessaire.
S'il est constaté que des objets à inventorier
ont été détournés ou soustraits, vous devez en
référer immédiatement à l'autorité judiciaire,
afin que celle-ci exerce des poursuites contre les auteurs de ces soustractions
ou détournement et procède, s'il y a lieu, à des perquisitions
pour retrouver les objets disparus.
Conformément à l'article 8 du décret
du 29 décembre 1905, vous devrez, lorsqu'un inventaire vous aura été
transmis par le directeur des Domaines pour être déposé
dans les archives de la préfecture, en faire délivrer une copie
certifiée conforme aux personnes ayant qualité, d'après
l'article 2, pour recevoir la convocation à l'inventaire. Ce document
déterminera l'étendue de la responsabilité des représentants
légaux de l'établissement ecclésiastique, vous veillerez
à ce que la délivrance de la copie ait lieu dans le plus bref
délai possible : la copie sera établie sur papier libre et
il ne sera perçu aucun droit d'expédition. Les représentants
de l'établissement ecclésiastique pourront réclamer
d'autres expéditions; cette même faculté appartiendra
à tous autres intéressés, mais alors l'expédition
sera délivré dans les conditions du droit commun.
Telles sont les obligations qui découlent pour
vous du décret du 29 décembre 1905.
J'ajoute qu'il est essentiel que vous vous efforciez de
faciliter la tâche qui incombe à l'Administration des Domaines.
A cet effet, vous ferez dresser d'urgence et vous remettrez
au directeur des Domaines la liste de tous les établissements ecclésiastiques
de votre département avec l'indication de leur siège; cette
liste mentionnera d'une façon précise les lieux de culte qui
dépendent de chaque établissement.
Vous communiquerez, en outre, au directeur des Domaines
tous documents utiles qui peuvent exister dans vos bureaux, aux archives
de la préfecture ou au greffe du conseil de préfecture, notamment
l'État des propriétés foncières, rentes et créances
mobilières ou, autrement dit, l'état de l'actif qui a dû
être produit par les comptables des fabriques, conseils presbytéraux
et communautés israélites à l'appui de leur dernier
compte (voir en ce qui concerne les fabriques, l'instruction interministérielle
du 15 décembre 1893, art. 38).
Enfin, dès la réception de la présente
circulaire, vous inviterez les maires qui, en exécution de mes circulaires
des 17 avril et 14 mai dernier, auraient reçu et obtenu copie de l'inventaire
des meubles et objets d'art prescrit par l'article 55 du décret du
30 décembre 1809, à vous adresser d'urgence cette copie que
vous mettrez à la disposition du directeur des Domaines.
BIENVENU MARTIN