précédent
17 mai 1905

      * Dépôt, par M. Charles Beauquier, d'une proposition de loi ayant pour objet la suppression de l'incapacité légale de la femme mariée et par suite l'abrogation des articles 215, 217, 218, 219, 221, 224 et 225 du code civil (Il faudra attendre 1938 pour que cesse l'incapacité civile de la femme mariée !!!!)

suite de la discussion du projet et des propositions de loi
concernant la séparation des Églises et de l'État.
(21° journée ; réduite et annotée)

M. le président : ...
    Nous nous sommes arrêtés hier au moment de passer au vote sur le premier paragraphe de l'article 4 bis, dont voici la nouvelle rédaction présentée par la commission :
    "Ceux des biens désignés à l'article précédent qui proviennent de l'État et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à l'État."
...
    (L'ensemble du paragraphe, mis aux voix est adopté)
    MM. de Castelnau, Ollivier, Plichon, de Gailhard-Bancel, Lerolle, de Millé, Xavier Reille et Lamy proposent d'ajouter la disposition suivante :
    "... ce, sous réserve de la plus-value par suite d'achats ou constructions nouvelles régulièrement effectués par l'établissement supprimé à l'aide de ses seules ressources, laquelle plus-value sera attribuée, après appréciation souveraine de trois experts désignés comme en matière de partage, à l'association substituée audit établissement."
...

M. le rapporteur : Pour que l'amendement de l'honorable M. de Castelnau soit complet, il faudrait qu'il visât aussi les cas de moins-value, mais la commission considère sa proposition comme inutile. ... L'association pourra donc, dans les conditions du droit commun, défendre, le cas échéant, ses intérêts devant les tribunaux. (Très bien ! très bien !)
...
M. Léonce de Castelnau : ...
    Mais puisque dans votre esprit et dans votre interprétation il est certain que le droit commun va profiter à l'association cultuelle, ..., je prends acte de vos déclarations et mon amendement est retiré....
...
M. le président :  le deuxième paragraphe du texte de la commission est ainsi conçu :
    "  Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 36 . Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public."
    Il y a un amendement de M. Lefas tendant à modifier ce paragraphe de la manière suivante :
     "  Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements du culte qu'un mois après la promulgation de la présente loi . Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public."
...
M. Lefas : Je ne connais pas dans la législation d'exemple imposant ce mois de répit que vous réclamez. ... C'est contraire aux règles de notre droit public. Vous voulez que cette exception soit introduite dans notre loi. Soit ! Elle caractérise encore mieux les mesures d'exception que, paragraphe par paragraphe, on a introduites et l'on apporte continuellement au texte du projet, et cela contre les associations. (Très bien ! très bien ! à droite et sur divers bancs.)
    Je tiens à souligner ce fait et je retire on amendement.

M. le président : Personne ne demande la parole ? ...
    Je mets aux voix le paragraphe 2 du texte de la commission dont j'ai donné lecture.
    (Le paragraphe 2, mis aux voix est adopté)
    Nous arrivons au paragraphe 3 qui est ainsi conçu :
     "En cas d'aliénation par l'association cultuelle de  biens mobiliers ou immobiliers faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs."
    Il y a sur ce paragraphe un amendement de M. de Castelnau, tendant à le rédiger ainsi :
    "En cas d'aliénation par l'association de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'ancien établissement public, le montant du produit  devra être employé en titres de rente nominatifs, sauf à l'association à faire autoriser par le tribunal tout autre mode d'emploi, tel qu'achat d'immeubles ou grosses réparations à des immeubles dépendant du patrimoine."

M. le rapporteur : Si M. de Castelnau veut bien renoncer à la dernière partie de son amendement et se borner à demander la substitution des mots " de valeurs mobilières" aux mots " de biens mobiliers", la commission consent à cette modification.
...
M. Léonce de Castelnau : ...
    Je maintiens donc mon amendement, surtout dans l'intérêt des associations cultuelles les plus intéressantes, c'est à dire les plus pauvres, dont les réserves ne pourront jamais atteindre un chiffre qui leur permette de faire une opération analogue à celles que je viens de vous indiquer, opérations qui seraient facilitées par l'aliénation des biens des fabriques disparues. (Très bien ! très bien !)

M. le rapporteur :  Si vous n'avez que cette préoccupation, nous pouvons vous donner satisfaction en ajoutant à notre texte les mots suivants : "ou être employé dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 20."

M. Léonce de Castelnau : J'accepte cette rédaction qui me donne pleine satisfaction puisque le paragraphe 2 de l'article 20 vise justement les divers emplois que visent ma rédaction et qui seront, dès lors, permis aux associations cultuelles.
...
M. le président : Je donne lecture du nouveau texte du troisième paragraphe de l'article 4 bis.
    "En cas d'aliénation par l'association cultuelle de  valeurs  mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou  dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 20."
    Je mets ce paragraphe aux voix.
    (Le paragraphe, mis aux voix, est adopté.)
    Il y a plusieurs dispositions additionnelles.
    L'une est proposée par MM. Marc Réville et Jeanneney, est ainsi conçue :
    " Les titres de rente ainsi établis porteront mention de leur inaliénabilité, sauf le cas de dissolution de l'association. L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi, sous peine de nullité de la vente et d'une amende équivalente au prix fixé à dire d'experts".
....
M. le rapporteur : La commission ne voit pas d'inconvénient à ce que soit adoptée la deuxième partie de l'amendement de MM. Réville et Jeanneney. Elle n'avait pas cru qu'il fût utile de spécifier que l'acquéreur serait responsable du remploi ; il lui avait paru que cela résultait du texte même et y était implicitement compris.
    Pour ce qui est de la première partie de l'amendement, il est impossible à la commission de l'accepter. Il faut absolument que les associations que les associations cultuelles puissent puissent utiliser le patrimoine que vous leur laissez ; vous voulez seulement prendre des précautions contre le mauvais usage qui pourrait en être fait, notamment contre l'usage étranger à l'objet cultuel pour lequel l'association se sera constituée. Mais le projet a déjà pris des précautions, des mesures de contrôle, des garanties dans ce but même.
...
    Je prie donc l'honorable M. Réville de vouloir bien ne pas insister sur la première partie de son amendement.
    Pour la seconde partie, je lui demande également si les explications que je viens de donner,..., ne sont pas de nature à lui donner toute satisfaction..

M. Marc Réville : Mon amendement avait été rédigé par moi à un moment où celui de M. Castelneau n'avait pas été adopté par la Chambre ; je ne fais donc aucune difficulté pour retirer la première partie qui, aujourd'hui, n'offrirait plus la même utilité et qui pourrait même jurer avec le texte que vous venez d'adopter. Mais en ce qui concerne la responsabilité de l'acquéreur, ou plutôt la nécessité pour l'acquéreur de biens d'associations cultuelles de veiller à ce que le prix soit employé ou bien en titres de rente nominatifs, ou bien dans les conditions de l'article 20 de la loi projetée, je demande à la commission de faire à son tour preuve de bonne volonté en acceptant cette seconde partie de mon amendement.
...
M. le rapporteur : La commission accepterait volontiers ce membre de phrase qui donnerait, je crois, satisfaction à M. Réville :
"L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi"
...
M. Marc Réville : J'accepte cette rédaction.
...
M. le président : A la suite du dernier paragraphe que la Chambre vient de voter on ajouterait : "L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi."
    D'une manière générale, je fais observer qu'il est très délicat d'improviser des textes en séance lorsqu'il s'agit d'une loi qui ne doit être l'objet que d'une délibération. (Très bien ! très bien !)
...
(L'addition, mise aux voix, est adoptée)
    Nous passons maintenant à un amendement de M. Bepmale ainsi conçu :
    "Les biens revendiqués par l'État, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents."

M. le rapporteur : La commission, d'accord avec le Gouvernement, ne voit pas d'inconvénient à l'adoption de cet amendement.
(Le paragraphe mis aux voix, est adopté ; puis l'ensemble de l'article 4 bis est, lui aussi, adopté)
...
M. le président : Je donne lecture de l'article 4 ter :
    "Article 4 ter : Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article ; tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à l'État en vertu de l'article 4.
   Le revenu global desdits biens reste affecté au payement du reliquat des dettes régulières et légales de l'établissement public supprimé, lorsqu'aucune association cultuelle n'aura recueilli le patrimoine de cet établissement
   Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux, seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des dispositions du titre III.
  Dans le cas où l'État, les départements ou les communes rentreront en possession de ceux des édifices dont ils sont propriétaires, ils seront responsables des annuités à échoir des emprunts afférents auxdits édifices
    ....
(Le paragraphe 1er de l'article  4 ter, mis aux voix, est adopté)
.....

suite des débats

©Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur École
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3