Journal officiel du 29 mars 1907

    Loi relative aux réunions publiques.

    Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
    Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
 

    Art. 1er. - Les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, pourront être tenues sans déclaration préalable.

    Art. 2. - Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi, les dispositions des loi des 30 juin 1881, 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907.

    Art. 3. - Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi et celle du 2 janvier 1907 seront applicables à l'Algérie et aux colonies.

    La présente loi, délibérée et adoptée par la Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

    Fait à Paris, le 28 mars 1907.
                                            A. FALLIERES.
    Par le Président de la République :
    Le président du conseil, ministre de l'intérieur
           G. CLEMENCEAU
    Le garde des sceaux, ministre de la justice,
                ED. GUYOT-DESSAIGNE
    Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes,
           ARISTIDE BRIAND



22 janvier 1907
Projet de loi relatif aux réunions publiques présentée au nom de M. Armand Fallières, Président de la République française, par M. Clemenceau, président du conseil, ministre de l'intérieur; par M. Guyot-Dessaigne, garde des sceaux, ministre de la justice, et par M. Aristide Briand, ministre de l'instruction publique, des beaux arts et des cultes. - (Renvoyée à la commission relative à la liberté individuelle.)

EXPOSE DES MOTIFS
    Messieurs, la loi du 30 juin 1881, en proclamant la liberté des réunions publiques, a subordonné l'exercice de ce droit nouveau à une déclaration préalable.
    Cette formalité avait un double objet : elle était destinée à mettre l'autorité publique à même de surveiller les réunions dans l'intérêt de l'ordre public (art. 8) et, en outre, elle devait servir à déterminer par avance les organisateurs responsables pénalement et civilement des infractions commises (art. 7).
    Mais cette double considération aurait peut-être été impuissante à faire attribuer à la déclaration un caractère obligatoire si le législateur n'avait pas poursuivi un autre but, essentiel à ses yeux, celui d'empêcher les clubs, dont l'interdiction était maintenue (art. 7), de se reconstituer clandestinement à la faveur de la nouvelle législation.
    La prohibition des clubs ayant été levée formellement par l'article 21 de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations, la nécessité de la déclaration a perdu sa principale raison d'être.
    Nous devons dailleurs constater que, dans la pratique, l'autorité publique est loin d'avoir tenu rigoureusement la main à l'observation de cette formalité qui qui se conciliait mal avec les mœurs de la liberté; elle a apporté dans l'application des prescriptions légales la plus large tolérance et elle a même été parfois jusqu'à les laisser sommeiller, notamment en matière de réunion électorale.
    C'est pourquoi les auteurs de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État, ayant à étendre aux réunions pour l'exercice du culte le régime des réunions publiques, se sont bien gardés d'imposer telle quelle aux fidèles et aux membres du clergé la formalité de la déclaration; ne pouvant l'abolir, alors qu'elle demeurait obligatoire pour la généralité des réunions publiques, ils l'ont, du moins, réduite à sa plus simple expression au profit des "réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition". L'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 a fait bénéficier de ce régime de faveur toutes autres réunions cultuelles, même celles qui se tiennent sur initiatives individuelles.
    Le Gouvernement n'a pas hésité à faire savoir, à propos de la discussion de cette loi, qu'il n'attachait à la formalité de la déclaration, considérée en elle-même et indépendamment de la révolte injustifiée qu'elle avait provoquée de la part de l'Église catholique, qu'une importance secondaire et qu'il se prêterait volontiers il la suppression d'une obligation, qui n'avait pas grande utilité, à la condition que cette abolition eût le caractère d'une réforme générale, bénéficiant à toutes les réunions publiques, et qu'elle n'apparût pas comme une faveur spécialement réservée aux réunions cultuelles.
    C'est pour tenir l'engagement virtuel pris ainsi par le Gouvernement que nous vous soumettons le présent projet de loi qui enlève à la déclaration préalable le caractère obligatoire que lui avait imprimé la loi du 30 juin l881.
    La déclaration subsistera à titre purement facultatif; au lieu de constituer une sujétion, elle ne sera plus qu'un avantage conféré aux organisateurs de réunions publiques: elle leur permettra, s'ils le désirent, de former d'avance le bureau qui, si la formalité de la déclaration avait été abolie purement et simplement, aurait dû être, dans tous les cas, élu par l'assemblée elle-même.
    Les réunions cultuelles ont été dispensées par l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 et l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907, de la nécessité de la formation d'un bureau; mais la déclaration conserve pour les adeptes des différents cultes un intérêt primordial puisque, d'après l'article 5, les ministres du culte, dont les noms seuls sont indiqués dans les déclarations, peuvent obtenir la jouissance gratuite des édifices affectés à l'exercice du culte.
    La suppression du caractère obligatoire de la déclaration de la déclaration aura-t-elle pour conséquence de rendre caduque les dispositions de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1907 d'après lesquelles "à l'expiration du délai d'un mois à partir de la promulgation de la présente loi seront de plein droit supprimées les allocations concédées, par application de l'article 11 de la loi du 9 décembre 1905, aux ministres du culte qui continueront à exercer leurs fonctions dans les circonscriptions ecclésiastiques où n'auront pas été remplies les conditions prévues, soit par la présente loi, pour l'exercice public du culte, après infraction dûment constatée ?" En aucune façon.
    D'après l'article 11 de la loi du 9 décembre 1905 les allocations comme les pensions, ne devraient être supprimées, en dehors du cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante, qu'à la suite d'une condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 34 et 35.
    L'article 3 de la loi du 2 janvier 1907 a généralisé l'éventualité de la suppression des allocations en attachant cette sanction à toute condamnation pour une infraction quelconque aux prescriptions des lois de 1905 et de 1907.
    Le projet de loi qui vous est présenté a pour conséquence de faire disparaître une des hypothèses où les allocations auraient cessé, celle où il n'y aurait pas été fait de déclaration préalable pour l'exercice public du culte. Mais l'obligation de déclaration n'est pas la seule prescription dont la méconnaissance puisse entraîner d'après la loi du 2 janvier 1907 la suppression des allocations; d'autres dispositions impératives comportent la même sanction qui sera applicable notamment : si des réunions politiques sont tenues dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte (loi du 9 décembre 1905, art. 26); si les règlements municipaux concernant soit les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures du culte, soit les sonneries des cloches ne sont pas observées (art. 27); si, contrairement à l'article 31, des ministres du culte, "soit par voie de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'ont déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte"; si, profitant de la loi du 2 janvier 1907, qui permet d'assurer l'exercice public du culte au moyen d'association de droit commun, régies par la loi du 1er juillet 1901, des ministres du culte établissent des associations de cette nature sans cependant respecter les prescriptions de ladite loi.
    Le projet de loi quo nous vous soumettons ne tend pas seulement à enlever à la formalité de la déclaration son caractère obligatoire; il porte, de plus, que les réunions publiques pourront se tenir à toute heure, et par là il abroge la disposition de l'article 6 de la loi du 30 juin 1881 aux termes de laquelle les réunions ne peuvent se prolonger au delà de onze heures du soir, sauf dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard.
    Par celle double innovation nous aurons éliminé de la loi du 30 juin 1881 tout ce qui pouvait être considéré comme une entrave à l'exercice du droit de réunion; les réunions publiques jouiront désormais de la liberté la plus entière, sans aucune des restrictions dont elle était entourée jusqu'ici et sous la seule réserve de l'usage du pouvoir de police municipale en vue du maintien de l'ordre public dans les conditions fixées par l'article 9 de la loi de 1881, qui ne fait que se référer au droit commun, tel qu'il était formulé dans les dispositions de l'article 3 de la loi des 16-24 juillet 1790, de l'article 9 de la loi des 19-22 juillet 1791 et des articles 9 à 11 de la loi du 18 juillet 1837 remplacées aujourd'hui, sauf pour Paris, par la loi du 5 avril 1884.
    D'ailleurs, la sauvegarde de l'ordre public, loin de porter atteinte à la liberté de réunion, est une condition essentielle de son exercice, sans laquelle cette liberté ne serait pas une réalité pratique.
    Notre projet répond aux mêmes préoccupations que la proposition déposée par M. Étienne Flandin; mais elle s'en distingue par certains traits essentiels.
    La proposition de M. Flandin se substitue à peu près intégralement à la loi du 30 juin 1881, dont elle reprend certaines dispositions fondamentales, tandis que notre projet, beaucoup plus simple, se superpose à la législation existante; il se borne aux innovations destinées à faire progresser le régime des réunions publiques dans le sens de la liberté.
    A quoi bon affirmer que les réunions publiques sont libres et qu'elles peuvent avoir lieu sans autorisation ? La loi du 30 juin 1881 l'a déjà dit (art. 1er). A quoi bon proscrire les réunions sur la voie publique ? La loi du 30 juin 1881 interdit déjà. A quoi bon prévoir que les réunions publique pourront être dissoutes par les représentants de l'autorité " en cas de tumulte dégénérant ou menaçant de dégénérer en violences ou voie de fait"? La loi du 30 juin 1881, dans son article 9, n'a-t-elle pas stipulé en termes plus précis et prêtant moins à l'arbitraire que "le droit de dissolution ne devra être exercé par le représentant de l'autorité que s'il en est requis par le bureau ou s'il se produit des collisions et voies de fait"? A quoi bon abroger l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 qui interdisait les clubs, puisque cet article a déjà été rapporté par la loi du 1er juillet 1901 ?
    Quant à l'abrogation de l'article 8 de la loi de 1881, la proposition de M. Flandin, en la prononçant, accomplit une réforme qui n'est libérale qu'en apparence et qui, en réalité, tournerait au détriment de la liberté. Supprimer l'obligation pour les réunions publiques d'avoir un bureau, n'est-ce pas livrer ces réunions au bon plaisir de la police ? C'est bien à ce résultat qu'aboutit, sans le vouloir, la proposition de l'honorable député, puisque la suppression du bureau est compensée par un renforcement des pouvoirs de police, l'article 2 de ce projet portant dans son second paragraphe que "le refus d'obtempérer aux réquisitions de l'autorité prononçant la dissolution d'une réunion au cas prévu par le paragraphe précédent est puni d'une amende de 16 à à 200 fr. sans préjudice de toutes poursuites pour crimes ou délits de droit commun".
    C'est le retour à la loi du 6 juin 1868 (art. 10). L'une des réformes capitales opérées par la loi du 30 juin 1881 a consisté à ne plus laisser subsister, en matière de réunion publique, que des peines de simple police; la proposition de M. Flandin, si elle était adoptée, nous ramènerait aux peines correctionnelles.
    Il nous a semblé que les droits de l'autorité publique devaient rester ce qu'ils sont d'après la loi du 30 juin 1881 et qu'il y avait d'autant moins lieu de les affermir par une aggravation de pénalités que, si la désignation d'un bureau à laquelle on voudrait suppléer, est de nature à garantir l'ordre, elle n'est pas une formalité attentatoire au droit de réunion.
    C'est au, contraire, le propre des assemblées délibérantes de confier la direction de leurs débats et le maintien de l'ordre dans leurs rangs à un bureau de leur choix qui, par l'autorité dont il dispose, est le signe extérieur et apparent de leur liberté.
    La nécessité d'un bureau a été supprimée pour les réunions cultuelles car les lois de 1905 et de 1907, mais c'est parce que la contradiction n'y est pas admise et qu'en se produisant  elle susciterait un trouble et un désordre dont les auteurs tomberaient sous le coup des dispositions de l'article 32 de la loi de 1905.
    Les réunions ordinaires comportent le plus généralement une discussion et par là même elles appellent la nomination d'un bureau.
    Tels sont les motifs pour lesquels, tout en nous ralliant au principe de la proposition de M. Flandin. nous croyons devoir vous apporter un texte différant qui nous parait mieux traduire la pensée même de l'honorable député et des membres de la Chambre qui se sont associés à son initiative.
    Le projet dont nous avons l'honneur de vous saisir est une nouvelle et significative affirmation de la politique libérale du Gouvernement.

PROJET DE LOI
    Art. 1er. - Les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, peuvent être tenues sans déclaration préalable et à toute heure.
    Art. 2. - Sont abrogées on ce qu'elles ont de contraire à la présente loi, les dispositions des lois des 30 juin 1881, 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907.



24 janvier 1907
Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner 1° le projet de loi relatif aux réunions publiques; 2° la proposition de loi de M. Étienne Flandin (Yonne) et de plusieurs de ses collègues, sur la liberté de réunion, par M. Étienne Flandin (Yonne), député. (Urgence déclarée.)
    Messieurs, dans sa séance du 15 janvier 1907, la Chambre a prononcé l'urgence en faveur d'une proposition de loi de M. Étienne Flandin et de plusieurs de ses collègues relative à la liberté de réunion. dans leur court exposé des motifs, les auteurs de cette proposition de loi déclaraient : "Nous estimons que l'heure est venue pour la République de compléter l'œuvre du législateur de 1881, de mettre fin à des défenses injustifiées, de s'inspirer du large exemple de libéralisme que nous donnent des nations voisines, de reconnaître à un peuple maître de ses droits la liberté complète de réunion pour ses citoyens, pour les adhérents de tous les partis, pour les adeptes de toutes les doctrines, pour les croyants de toutes les confessions, sous la seule condition de ne pas troubler l'ordre public."
    S'inspirant de la même pensée, le Gouvernement a déposé, dans la séance du 22 janvier, un projet de loi ayant également pour but de faire disparaître les restrictions dont la loi du 30 juin 1881 avait entouré l'exercice du droit de réunion.
    Mais, tandis que la proposition de loi de M. Étienne Flandin et de ses collègues se substituait à peu près intégralement au texte de la loi du 30 juin 1881, le projet plus simple du Gouvernement se superpose à la législation existante en se bornant "aux innovations destinées à faire progresser le régime des réunions publiques dans le sens de la liberté".
    M. Étienne Flandin a retiré son texte pour se rallier à celui du Gouvernement. Votre commission vous propose d'adopter le projet de loi. Elle a pris cette résolution à l'unanimité moins deux voix de collègues qui ont d'ailleurs, déclaré n'être point opposé au principe de la réforme.
    Le projet de loi se réduit à deux articles.
    Le premier décide que "les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, peuvent être tenues sans déclaration préalable et à toute heure".
    Le second article abroge, en ce qu'elles ont de contraire à la législation nouvelle, les dispositions des lois des 30 juin 1881, 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907.
    La loi est donc une loi d'ordre général, réglant le droit commun de toutes les réunions.
    Au profit de toutes, elle consacre le même principe de liberté.
    Dorénavant, l'obligation d'une déclaration préalable, faite dans un délai déterminé, par deux citoyens jouissant de leurs droits civils et politiques, dont l'un au moins est domicilié dans la commune où doit avoir lieu la réunion, disparaît.
    Disparaît également l'interdiction de prolonger les réunions au delà de onze heures du soir.
    Mais, tout en supprimant les entraves que la nécessité de la déclaration préalable apportait au libre exercice du droit de réunion, le projet de loi réserve aux citoyens les avantages que leur assurait la déclaration aux termes de la législation existante.
    La déclaration cesse d'être obligatoire. Elle reste facultative.
    Qu'il s'agisse, en effet, des réunions publiques électorales ou autres que prévoit la loi du 30 juin 1881, ou des réunions cultuelles autorisées par la loi du 2 janvier 1907, la déclaration ouvre à ceux qui jugent utile de la faire des droits dont il importait de ne point les déposséder.
    En ce qui concerne les réunions publiques électorales ou autres, où des débats contradictoires appellent une direction nécessaire, votre commission, d'accord avec le Gouvernement, a pensé que l'on ne saurait, sans risquer de
compromettre l'exercice régulier du droit de réunion, supprimer la formalité de la nomination d'un bureau. La suppression du bureau, chargé par la loi de 1881 de maintenir l'ordre et d'empêcher toute infraction aux lois, aurait comme corollaire fatal le renforcement obligé des pouvoirs de police pour dissoudre la réunion en cas de tumulte dégénérant en violences ou voies de fait.
    Ce serait aller à l'encontre des dispositions libérales de la loi que nous voulons édicter.
    Mais, le bureau étant maintenu pour les réunions publiques, devait-on faire abstraction de la faculté que le deuxième paragraphe de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881 réserve aux organisateurs d'une réunion de désigner par avance dans leur déclaration les membres du bureau? Telles circonstances peuvent surgir où ce droit présente pour les organisateurs un réel intérêt.
    Il se trouve sauvegardé par le maintien de la déclaration facultative.
    Le maintien de la déclaration à titre purement facultatif ne présente pas moins d'utilité ce qui concerne les réunions cultuelles.
    Sans  doute les réunions pour la célébration du culte ont été affranchies par l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 et par l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 de la formalité d'un bureau.
    Mais la loi de 1907 a créé au profit du ministre du culte, dont le nom se trouve mentionné dans la déclaration générale annuelle, faite au termes de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905, une situation plus favorables que celle résultant de la simple application du droit commun.
    D'accord avec le Gouvernement, votre commission a entendu maintenir aux ministres du culte le bénéfice des dispositions législatives que vous avez précédemment votées.
    Les fidèles, voulant user pour la célébration du culte du droit de réunion, auront le choix entre deux alternatives :
    Ou la réunion cultuelle sans aucune déclaration;
    Ou la réunion cultuelle en vertu de la déclaration générale faite une fois par an en conformité de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905.
    Dans le premier cas, le ministre du culte sera dans l'église, édifice national, départemental ou communal affecté à perpétuité au culte aux termes de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, un simple occupant; il aura la jouissance gratuite, mais précaire, de l'église et du mobilier qui s'y trouve, sans aucun pouvoir d'administration ou de gestion.
    Dans le second cas, il aura un titre juridique, la qualité légale d'usager, avec tous les droits, tous les pouvoirs d'administration et de gestion qui en dérivent, tant pour l'église que pour le mobilier affecté au culte.
    L'Église catholique, qui seule n'a pas jugé devoir accepter les avantages réservés aux associations cultuelles par la loi de 1905, aura l'option entre l'un ou l'autre de ces deux modes d'exercice du droit de réunion pour la célébration du culte.
    Il demeure entendu que, pour assurer au prêtre l'usage gratuit de l'église et du mobilier qui s'y trouve avec des droits légaux dérivant de la qualité d'usager dans les formes prévues par la loi du 2 janvier 1907, la déclaration ne devra pas nécessairement être faite par le ministre du culte. Pour satisfaire au texte et à l'esprit de la loi, il suffira, dans la déclaration signée de deux citoyens, dont l'un au moins domicilié dans la commune, il y ait eu l'indication du nom du desservant.
    Mais qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas déclaration, les fidèles pratiqueront librement leur religion sous la protection des articles 31, 32 et 33 de laloi du 9 décembre 1905 réprimant les atteintes, les entraves ou les troubles au libre exercice du culte.
    Au cours de l'élaboration de la loi du 2 janvier 1907, M. le ministre des cultes s'expliquait ainsi sur les conséquences pouvant résulter du défaut de déclaration pour les réunions cultuelles :
    "Pour préciser ma pensée, si l'Église catholique persiste à ne point faire la déclaration de réunion prescrite par la loi, voici ce qui se passera :
    1° Une contravention sera relevée contre le ministre du culte à chaque contravention;
    2° L'allocation sera supprimée;
    3° L'église pourra être désaffectée au bout de six mois, conformément à l'article 13 de la loi de 1905"
    Le droit commun que nous vous proposons de consacrer aura pour effet d'écarter ces éventualités.
    La déclaration cessant, d'une manière générale, d'être obligatoire pour toutes les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, il n'y aura pas à mobiliser, dans toutes nos communes, les agents de la force publique pour dresser des procès-verbaux, en encombrer les prétoires et prêter main-forte au fisc afin d'assurer le recouvrement d'amendes dérisoires.
    Les allocations que, dans un sentiment d'humanité et de justice, vous aviez tenu à accorder à d'anciens desservants, dont beaucoup sont pauvres, pourront être maintenues sans désarmer la République. Le projet de loi énumère toutes les infractions qui continueront à entraîner la suppression de l'allocation. La liste en est longue; mais la suppression alors résultera de la faute personnelle du ministre du culte, non de l'obéissance à laquelle sa soumission religieuse le condamne. Vous aurez d'autant plus le droit de vous montrer sévères vis-à-vis des membres du clergé qui, méconnaissant leur mission, voudraient transformer l'Église en un foyer d'agitation politiques, que vous n'aurez pas placé entre leur foi et leur pain des hommes qui souffrent de ne pouvoir concilier ce qu'ils jugent leur obligation de prêtre catholique avec leur devoir de citoyens français, tenus d'obéir aux lois de la France.
    Enfin, messieurs, vous aurez rendu impossibles le danger dont s'alarment les consciences, le danger de la fermeture des églises. Toute la tactique des adversaires de la République tend à vous acculer à cette mesure comme à la sanction nécessaire à la loi. Vous aurez ainsi ruiné d'avance par avance l'espoir de ceux qui voient dans la cessation du culte public le suprême moyen de détacher les masses du Gouvernement républicain. Dût-elle persister dans son refus d'accepter la loi de séparation, l'Église catholique restera, malgré elle, dans la légalité, et, la République tiendra sa promesse "d'assurer la liberté de conscience et de respecter le libre exercice des cultes".
    Tels sont, messieurs, les avantages que nous attendons de la loi nouvelle. Elle devra vous apporter la solution de difficultés passagères, mais elle devra être, avant tout, une loi de droit commun, ne créant de privilège pour personne, profitant indistinctement à tous les Français et venant accroître notre patrimoine de libertés.
    Nous croyons que les modifications proposées peuvent être votées par vous sans constituer le moindre péril pour l'ordre public.
    Vainement, on voudrait prétendre que l'autorité sera désarmée, qu'elle ignorera les réunions publiques, qu'elle sera dans l'impuissance pour prendre des mesures de surveillance nécessaires.
    Par cela même que la réunion devra être publique, ne faudra-t-il pas qu'elle soit annoncée, affichée, publiée ? Comment l'autorité, dont la mission est de s'enquérir de ce qui se passe, ne serait-elle pas avertie comme seront avertis tous les citoyens ?
    Soyons moins défiants vis-à-vis de la liberté, faisons lui plus généreusement crédit. Si la France a peut-être, à un moindre degré que d'autres peuples, profité des idées d'émancipation dont elle avait elle-même apporté l'enseignement, c'est que trop souvent chez elle la manie de la réglementation et la mise en tutelle a découragé les initiatives et paralysé le progrès.
    Il nous reste, messieurs, à nous expliquer sur le contre-projet de M. Ghesquière et de ses collègues, que vous avez bien voulu nous renvoyer.
    Le contre-projet de M. Ghesquière se différencie du projet de loi du Gouvernement en ce que, proclamant la liberté de réunion, il entend que les réunions puissent avoir lieu même sur la voie publique.
    Sans méconnaître l'appui qu'apporterait à la thèse des auteurs du contre-projet l'exemple de législations étrangères, même monarchiques, nous estimons qu'en l'état de nos mœurs la liberté de réunion sur la voie publique pourrait entraîner, à des heures données, de sérieux inconvénients, peut-être de regrettables désordres.
    La rue appartient surtout aux passants qui vaquent à leurs affaires; ils seraient médiocrement satisfaits de la trouver obstruée par des meetings plus ou moins tumultueux, si intéressant que puissent être les problèmes politiques, religieux ou sociaux qui seraient mis en discussion.
    M. Ghesquière et ses collègues réclament en outre que "dans chaque commune le maire soit tenu de mettre à la disposition des citoyens un local ou un emplacement quelconque, afin de leur assurer le libre exercice du droit de réunion".
    Il est assurément à désirer que ce vœu soit libéralement accueilli par les municipalités, mais nous ne croyons pas qu'il appartienne à l'État de se substituer à leur initiative.
    Votre commission a écarté le contre-projet de M. Ghesquière et a décidé de soumettre à vos délibération le projet de loi dont la teneur suit :
PROJET DE LOI
    Art. 1er. - Les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, peuvent être tenues sans déclaration préalable et à toute heure.
    Art. 2. - Sont abrogées on ce qu'elles ont de contraire à la présente loi, les dispositions des lois des 30 juin 1881, 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907.

21 février 1905
RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, relatif aux réunions publiques, par M. Eugène Lintilhac, sénateur. - (Urgence déclarée) .
    Messieurs, dans la séance du 14 février, le Sénat, après avoir voté la première partie de l'article 1er du projet de loi relatif ,aux réunions publiques, ainsi conçu :
    "Les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, pourront être tenues sans déclaration préalable ", a renvoyé le texte du projet à la commission.
    Les critiques de ce texte qui ont motivé le renvoi et ont été portées par divers orateurs à la tribune du Sénat, ne différaient pas au fond de celles que votre rapporteur avait formulées au nom de la majorité de votre commission.
    Mais celle-ci avait passé outre à ces défectuosités du projet de loi. pour mettre au plus vite entre les mains du Gouvernement l'instrument de pacification religieuse qu'il vous demandait. Se plaçant à ce point de vue, elle considérait que maintenir l'intégralité du texte, c'était risquer un petit mal pour assurer un grand bien.
    Or votre vote du 14 février signifie évidemment que vous êtes très préoccupés de faire disparaître ce mal. sans craindre de perdre le bien. en renvoyant le projet modifie à la Chambre.
    Le Gouvernement, entendu par votre commission, s'est rangé à votre opinion. Cette adhésion entraîne logiquement la
notre.
    En effet. la commission est ainsi mise à l'aise pour corriger des défectuosités qu'elle-même avait loyalement signalées, qui avaient fait l'objet d'amendements de la part de plusieurs de ses membres et dont le maintien quand même n'a plus de contre-partie dans le temps à gagner, puisque le retour du projet de loi à la Chambre des députés est désormais inévitable.
    En conséquence, et à l'unanimité moins la voix d'un de ses membres qui demandait le maintien des anciens articles 3 et 4, elle vous propose le texte suivant:
Projet de loi
    Art. 1er. - Les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, pourront être tenues sans déclaration préalable.
    Art. 2. - Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi, les dispositions des loi des 30 juin 1881, 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907.
    Art. 3. - Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi et celle du 2 janvier 1907 seront applicables à l'Algérie et aux colonies.

7 mars 1907
Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, adopté avec modifications par le Sénat,  relatif aux réunions publiques, par M. Étienne Flandin (Yonne) , député. (Urgence déclarée.)
    Messieurs, le sénat a modifié sur trois points le projet de loi relatif aux réunions publiques que vous aviez voté, à l'unanimité moins une voix, dans votre séance du 30 janvier.
    Il a décidé, avec vous, que "les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, pourront être tenues sans déclaration préalable"; mais il a supprimé du texte de l'article 1er les mots " à toute heure".
    Il a supprimé de même les 3 et 4 du texte sorti de vos délibérations.
    L'article 3 spécifiait que "dans chaque commune où il existe un local ou un emplacement communal habituellement utilisé pour les réunions publiques" le maire serait tenu de "le mettre à la disposition des citoyens pour assurer le libre exercice du droit de réunion".
    Larticle 4 ajoutait que "les organisateurs de la réunion seraient solidairement responsables des dégâts".
    Votre commission a l'honneur de vous proposer d'accepter la rédaction du Sénat.
    En maintenant l'interdiction prononcée par l'article 6 de la loi du 30 juin 1881 de prolonger les réunions au delà de onze heures du soir ou de l'heure fixée pour la fermeture des établissements publics, la haute Assemblée a été guidée par la préoccupation d'empêcher que la tenue de prétendues réunions ne vint paralyser l'exécution des arrêtés de police protégeant le bon ordre et la tranquillité publique.
    Les mots" à toute heure" ont été supprimés sur la double affirmation du rapporteur de la commission et de M, le président du conseil, ministre de l'intérieur, que l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, aux termes duquel " la République garantit le libre exercice des cultes , pouvait suffire à assurer la parfaite légalité de la célébration des offices religieux de Noël et de toute autre cérémonie rituelle qui se prolongerait au delà de l'heure fixée par l'article 6 de la loi du 30 juin 1881.

    Quant aux dispositions des articles 3 et 4 du texte de la Chambre, dispositions improvisées en séance à titre d'amendement an projet de loi, elles ont paru au Sénat présenter le triple inconvénient d'être difficilement conciliables avec les prorogatives légales des municipalités, d'être dénuées de toute sanction pratique et de créer une antinomie avec les dispositions de l'article 1er de la loi nouvelle supprimant la formalité de la déclaration.
    Devant ces critiques non dénuées de fondement, votre commission vous demande de renoncer aux dispositions que vous aviez votées à l'initiative de l'honorable M. Willm. La pensée qui avait inspiré son amendement pourra, au surplus, recevoir satisfaction dans une large mesure avec l'engagement pris par le Gouvernement d'inviter. par voie de circulaire, les maires à mettre les locaux dont ils ont la jouissance à la disposition des citoyens désireux d'organiser des réunions, sous la garantie que l'ordre public ne sera pas troublé, ce sera un devoir pour les municipalités d'assurer, de la façon la plus impartiale et la plus libérale, l'exercice du droit de réunion. Un pays ne progresse qu'en s'accoutumant aux mœurs de la liberté.
    Votre commission. messieurs, soumet à votre approbation le texte adopté par le Sénat et dont la teneur suit:
Projet de loi
    Art. 1er. - Les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, pourront être tenues sans déclaration préalable.
    Art. 2. - Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi, les dispositions des loi des 30 juin 1881, 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907.
    Art. 3. - Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi et celle du 2 janvier 1907 seront applicables à l'Algérie et aux colonies.



Le texte repassera à la Chambre le 27 mars 1907 où il sera adopté après une courte discussion; M. Paul Constans proposant un amendement similaire à celui du sénateur Willm.