Loi modifiant les articles 6, 7, 9, 10, 13 et 14 de la loi du 9 décembre
1905 sur la séparation des Églises et de l'État.
Le sénat et la Chambre des députés
ont adopté,
Le président de la république promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - Les paragraphes 2 et 4 de l'article 6 de la loi du 9 décembre 1905 sont abrogés. Le paragraphe 1er de l'article 9 de ladite loi est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
"§ 1er. - Les biens des établissements
ecclésiastiques. qui n'ont pas été réclamés
par des associations culturelles constituées dans le délai
d'un an à partir de la promulgation de la loi du 9 décembre
1905, seront attribués par décret à des établissements
communaux de bienfaisance ou d'assistance situés dans les limites
territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée,
ou, à défaut d'établissement de cette nature, aux
communes ou sections de communes, sous la condition d'affecter aux services
de bienfaisance ou d'assistance tous les revenus ou produits de ces biens,
sauf les exceptions ci-après :
1° Les édifices affectés au culte lors
de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les
garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire
desquelles ils sont situés, s'ils n'ont pas été restitués
ni revendiqués dans le délai légal ;
2° Les meubles ayant appartenu aux établissements
ecclésiastiques ci-dessus mentionnés qui garnissent les édifices
désignés à l'article 12, paragraphe 2, de la loi du
9 décembre 1905, deviendront la propriété de l'État,
des départements et des communes, propriétaires desdits édifices,
s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués
dans le délai légal ;
3° Les immeubles bâtis, autres que les édifices
affectés au culte, qui n'étaient pas productifs de revenus
lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et qui appartenaient
aux menses archiépiscopales et épiscopales, aux chapitres
et séminaires, ainsi que les cours et jardins y attenant, seront
attribués par décret, soit à des départements,
soit à des communes, soit à des établissements publics
pour des services d'assistance ou de bienfaisance ou des services publics
;
4° Les biens des menses archiépiscopales et
épiscopales, chapitres et séminaires, seront, sous réserve
de l'application des dispositions du paragraphe précèdent,
affectés dans la circonscription territoriale de ces anciens établissements,
au paiement du reliquat des dettes régulières ou légales
de l'ensemble des établissements ecclésiastiques compris
dans ladite circonscription, dont les biens n'ont pas été
attribués à des associations cultuelles, ainsi qu'au paiement
de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées
relativement à ces biens par le séquestre, sauf ce qui est
dit au paragraphe 13 de l'article 3 ci-après. L'actif disponible
après l'acquittement de ces dettes et dépenses sera attribué
par décret à des services départementaux de bienfaisance
ou d'assistance.
En cas d'insuffisance d'actif il sera pourvu au paiement
desdites dettes et dépenses sur l'ensemble des biens ayant fait
retour à l'État, en vertu de l'article 5 ;
5° Les documents, livres, manuscrits et œuvres d'art
ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques et non
visés au 1° du présent paragraphe pourront être
réclamés par l'État, en vue de leur dépôt
dans les archives, bibliothèques ou musées et lui être
attribués par décret ;
6° Les biens des caisses de retraite et maisons de
secours pour les prêtres âgés ou infirmes seront attribués
par décret à des sociétés de secours mutuels
constituées dans les départements où ces établissements
ecclésiastiques avaient leur siège.
Pour être aptes à recevoir ces biens, lesdites
sociétés devront être approuvées dans les conditions
prévues par la loi du 1er avril 1898, avoir une destination conforme
à celle desdits biens, être ouvertes à tous les intéressés
et ne prévoir dans leurs statuts aucune amende ni aucun cas d'exclusion
fondés sur un motif touchant à la discipline ecclésiastique.
Les biens des caisses de retraite et maisons de secours
qui n'auraient pas été réclamés dans le délai
de dix-huit mois à dater de la promulgation de la présente
loi par des sociétés de secours mutuels constituées
dans le délai d'un an de ladite promulgation, seront attribués
par décret aux départements où ces établissements
ecclésiastiques avaient leur siège, et continueront à
être administrés provisoirement au profit des ecclésiastiques
qui recevaient des pensions ou secours ou qui étaient hospitalisés
à la date du 15 décembre 1906.
Les ressources non absorbées par le service de
ces pensions ou secours seront employées au remboursement des versements
que les ecclésiastiques ne recevant ni pension ni secours justifieront
avait faits aux caisses de retraites.
Le surplus desdits biens sera affecté par les départements
à des services de bienfaisance ou d'assistance fonctionnant dans
les anciennes circonscriptions des caisses de retraite et maisons de secours.
"
Art.2. - Le paragraphe 2 de l'article 7 de
la loi du 9 décembre 1905 est abrogé et remplacé par
les dispositions suivantes :
" Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée
en revendication, en révocation ou en résolution, concernant
les biens dévolus en exécution du présent article,
est soumise aux règles prescrites par l'article 9."
Art. 3. - Le paragraphe 3 de l'article 9
de la loi du 9 décembre est abrogé et remplacé par
les dispositions suivantes :
" §3. Toute action en reprise, qu'elle soit
qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution
doit être introduite dans le délai ci-après déterminé.
Elle ne peut être exercée qu'en raison de
donations, de legs ou de fondations pieuses , et seulement par les auteurs
et leurs héritiers en ligne directe.
Les arrérages de rentes dues aux fabriques pour
fondations pieuses ou cultuelles et qui n'ont pas été rachetées
cessent d'être exigibles.
Aucune action d'aucune sorte ne pourra être intentée
à raison de fondations pieuses antérieures à la loi
du 18 germinal an X."
Outre les dispositions interprétatives ci-dessus,
le paragraphe 3 de l'article 9 de la loi du du 9 novembre 1905 est complété
par les dispositions suivantes :
"§ 4. L'action peut être exercée
contre l'attributaire ou, à défaut d'attribution, contre
le directeur général des domaines représentant l'État
en qualité de séquestre.
§5. Nul ne pourra introduire une action, de quelque
nature qu'elle soit, s'il n'a déposé, deux mois auparavant
un mémoire préalable sur papier non timbré entre les
mains du directeur général des domaines qui en délivrera
un récépissé daté et signé.
§6. Au vu de ce mémoire, et après avis
du directeur des domaines, le préfet pourra en tout état
de cause, et quel que soit l'état de la procédure, faire
droit à tout ou partie de la demande par un arrêté
....
§7. L'action sera prescrite si le mémoire
préalable n'a pas été déposé dans les
dix mois à compter de la publication au Journal officiel de la liste
des biens attribués ou à attribuer avec les charges auxquelles
lesdits biens seront ou demeureront soumis, et si l'assignation devant
la juridiction ordinaire n'a pas été délivrée
dans les trois mois de la date du récépissé.
Parmi ces charges, pourra être comprise celle de
l'entretien des tombes.
§8. Passé ces délais, les attributions
seront définitives et ne pourront plus être attaquées
de quelque matière ni pour quelque cause que ce soit.
Néanmoins, toute personne intéressée
pourra poursuivre devant le Conseil d'État statuant au contentieux,
l'exécution des charges imposées par les décrets d'attribution.
§9. Il en sera de même pour les attributions
faites après solution des litiges soulevés dans le délai.
§10. Tout créancier, hypothécaire,
privilégié ou autre, d'un établissement dont les biens
ont été mis sous séquestre, devra, pour obtenir le
paiement de sa créance, déposer préalablement à
toute poursuite un mémoire justificatif de sa demande, sur papier
non timbré, avec les pièces à l'appui au directeur
général des domaines qui en délivrera un récépissé
daté et signé.
§11. Au vu de ce mémoire et sur l'avis du
directeur des domaines, le préfet pourra en tout état de
cause, et quel que soit l'état de la procédure, décider,
par un arrêté pris en conseil de préfecture, que le
créancier sera admis, pour tout ou parti de sa créance, au
passif de la liquidation de l'établissement supprimé.
§12. L'action du créancier sera définitivement
éteinte si le mémoire préalable n'a pas été
déposé dans les six mois qui suivront la publication au Journal
officiel prescrite par le paragraphe 7 du présent article, et si
l'assignation devant la juridiction ordinaire n'a pas été
délivrée dans les neuf mois de ladite publication.
§13. Dans toutes les causes auxquelles s'appliquent
les dispositions de la présente loi, le tribunal statue comme en
matière sommaire, conformément au titre 24 du livre II du
Code de procédure civile.
Les frais exposés par le séquestre seront,
dans tous les cas, employés en frais privilégiés sur
le bien séquestré, sauf recouvrement contre la partie adverse
condamnée aux dépens, ou, sur la masse générale
des biens recueillis par l'État.
Le donateur et les héritiers en ligne directe soit
du donateur, soit du testateur ayant, dès à présent,
intenté une action en revendication ou en révocation devant
les tribunaux civils, sont dispensés des formalités de procédure
prescrites par les paragraphes 5, 6 et 7 du présent article.
§14. L'État, les départements les communes
et les établissements publics ne peuvent remplir ni les charges
pieuses ou cultuelles, afférentes aux libéralités
à eux faites ou, aux contrats conclus par eux, ni les charges dont
l'exécution comportait l'intervention soit d'un établissement
public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques.
Ils ne pourront remplir les charges comportant l'intervention
d'ecclésiastiques pour l'accomplissement d'actes non cultuels que
s'il s'agit de libéralités autorisées antérieurement
à la promulgation de la présente loi, et si, nonobstant l'intervention
de ces ecclésiastiques, ils conservent un droit de contrôle
sur l'emploi desdites libéralités.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent
au séquestre.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er
du présent paragraphe, et en cas d'inexécution des charges
visées à l'alinéa 2, l'action en reprise, qu'elle
soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution,
ne peut être exercée que par les auteurs des libéralités
et leurs héritiers en ligne directe.
Les paragraphes précédents s'appliquent
à cette action sous les réserves ci-après :
Le dépôt du mémoire est fait au préfet,
et l'arrêté du préfet en conseil de préfecture
est pris, s'il y a lieu, après avis de la commission départementale
pour le département, du conseil municipal pour la commune et de
la commission administrative pour l'établissement public intéressé.
En ce qui concerne les biens possédés par
l'État, il sera statué par décret.
L'action sera prescrite si le mémoire n'a pas été
déposé dans l'année qui suivra la promulgation de
la présente loi, et l'assignation devant la juridiction ordinaire
délivrée dans les trois mois de la date du récépissé.
§15. Les biens réclamés, en vertu du
paragraphe 14, à l'État, aux départements, aux communes
et à tous les établissements publics ne seront restituables,
lorsque la demande ou l'action sera admise, que dans la proportion correspondant
aux charges non exécutées, sans qu'il y ait lieu de distinguer
si lesdites charges sont ou non déterminantes de la libéralité
ou du contrat de fondation pieuse et sous déduction des frais et
droits correspondants payés lors de l'acquisition des biens.
§16. Sur les biens grevés de fondations de
messes, l'État, les départements, les communes et les établissements
publics possesseurs ou attributaires desdits biens, devront, à défaut
des restitutions à opérer en vertu du présent article,
mettre en réserve la portion correspondant aux charges ci-dessus
visées.
Cette portion sera remise aux sociétés de
secours mutuels constituées conformément au paragraphe 1er,
6°, de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905, sous la forme
de titres de rente nominatifs, à charge par celles-ci d'assurer
l'exécution des fondations perpétuelles de messes.
Pour les fondations temporaires, les fonds y afférents
seront versés auxdites sociétés de recours mutuels,
mais ne bénéficieront pas du taux de faveur prévu
par l'article 21 de la loi du 1er avril 1898.
Les titres nominatifs seront remis et les versements faits
à la société de secours mutuels qui aura été
constituée dans le département, ou à son défaut
dans le département le plus voisin.
A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu
au paragraphe 1er, 6° ci-dessus visé, si aucune des sociétés
de secours mutuels qui viennent d'être mentionnées n'a réclamé
la remise des titres ou le versement auquel elle a droit, l'État,
les départements, les communes et les établissements publics
seront définitivement libérés et resteront propriétaires
des biens par eux possédés ou à eux attribués,
sans avoir à exécuter aucune des fondations et messes grevant
lesdits biens.
La portion à mettre en réserve, en vertu
des dispositions précédentes sera calculée sur la
base des tarifs indiqués dans l'acte de fondation, ou, à
défaut, sur la base des tarifs en vigueur au 9 décembre 1905.
Art. 4. - L'article 10 de la loi du 9 décembre
1905 est complété ainsi qu'il suit :
" §2. Les transferts, transcriptions, inscriptions
et mainlevées, mentions et certificats seront opérés
ou délivrés par les compagnies, sociétés et
autres établissements débiteurs et par les conservateurs
des hypothèques, en vertu, soit d'une décision de justice
devenue définitive, soit d'un arrêté pris par le préfet
... , soit d'un décret d'attribution.
§3. Les arrêtés et décrets, les
transferts, les transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions
et certificats opérés ou délivrés venu desdits
arrêtés et décrets ou des décisions de justice
susmentionnés seront affranchis de droits de timbre, d'enregistrement
et de toute taxe.
§4. Les attributaires de biens immobiliers seront,
dans tous les cas, dispensés de remplir les formalités de
purge des hypothèques légales. Les biens attribués
seront francs et quittes de toute charge hypothécaire ou privilégiée
qui n'aurait pas été inscrite avant l'expiration du délai
de six mois à dater de la publication au Journal officiel ordonnée
par le paragraphe 7 de l'article 9."
Art. 5. - L'article 13 de la loi du 9 décembre
1905 est ainsi modifié :
" L'État, les départements, les communes
et les établissements publics de coopération intercommunale
pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien
et la conservation des édifices du culte dont la propriété
leur est reconnue par la présente loi. "
Art. 6. - Le cinquième paragraphe
de l'article 14 de la loi du 9 décembre 1905 est complété
ainsi qu'il suit :
" Ceux de ces immeubles qui appartiennent
à l'État pourront être, par décret, affectés
ou concédés gratuitement, dans les formes prévues
à l'ordonnance du 14 juin 1833, soit à des services publics
de l'État, soit à des services publics départementaux
ou communaux. "
Art. 7. - - Une somme de deux millions sept
cent mille francs (2,700,000 fr.), y compris les fonds déjà
attribués par le syndicat des fabriques et consistoires de Paris,
sera prélevée sur l'actif résultant de la liquidation
de ce syndical, pour garantir au personnel des pompes funèbres de
Paris les retraites et les droits acquis ou en cours de formation au 31
décembre 1905, conformément au règlement de la caisse
des retraites du 12 décembre 1890, avec ses additions des 12 février
1892, 25 janvier 1895 et 5 février 1897.
Ces retraites, liquidées ou en cours de formation,
seront constituées à la caisse nationales des retraites pour
la vieillesse, dans les conditions et limites prévues par la loi
du 20 juillet 1886 et le décret du 28 décembre suivant..
Pour le cas où les retraites dépasseraient
le maximum de douze cents francs (1,200 fr.) l'excédent sera constitué
dans une compagnie d'assurances.
Après le décès des titulaires
des pensions liquidées avant le 31 décembre 1905, et pour
celles allouées au personnel non repris par la ville de Paris, mais
comptant plus de vingt ans do services au 31 décembre 1905, des
pensions seront créées au bénéfice de leurs
veuves, dans les conditions prévues aux règlements du syndicat
des fabriques et consistoires, par prélèvement sur le reliquat
disponible des fonds attribués par la présente loi, qui sera
versé à la caisse des dépôts et consignations.
Art. 8. - Dans 1e département des
AlpesMaritimes, les revenus des chapellenies et autres établissements
ayant existé avant le traité d'annexion, qui étaient
affectée, à la date du 15 décembre 1906, à
l'entretien des prêtres âgés ou infirmes, recevront
l'emploi prévu à l'article 1er, paragraphe 1er, numéro
6, de la présente loi.
.
La présente loi, délibérée
et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 13 avril 1908
A. FALLIERES
Par le Président de la République
:
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes,
A. BRIAND
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts chargé
par intérim du ministère des finances,
GASTON DOUMERGUE
Avis paru au J.O du 2 mai 1908
Ministère des finances
En vue de l'exécution des dispositions de
l'article 3, paragraphes 5 et 10 de la loi du 13 avril 1908, il vient d'être
rappelé aux directeurs de l'enregistrement, des domaines et du timbre,
par une circulaire du directeur général du 30 avril 1908,
que, conformément aux règles suivies par le service de l'enregistrement
en matière contentieuse, les intéressés ont la faculté
de remettre le mémoire préalable prévu par les dispositions
susvisées au directeur du département où l'ancien
établissement ecclésiastique avait son siège et que
ce chef de service a qualité pour délivrer le récépissé
dudit mémoire au nom du directeur général.
"§1er. - Les établissements ecclésiastiques.
qui n'ont pas été réclamés par des associations
culturelles constituées dans le délai d'un an à partir
de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, seront attribués
par décret à des établissements communaux de bienfaisance
ou d'assistance situés dans les limites territoriales de la circonscription
ecclésiastique intéressée, sauf les exceptions ci-après
:
1° Les édifices affectés au culte lors
de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les
garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire
desquelles ils sont situés, s'ils n'ont pas été restitués
ni revendiqués dans le délai légal ;
2° Les meubles ayant appartenu aux établissements
ecclésiastiques ci-dessus mentionnés qui garnissent les édifices
désignés à l'article 12, paragraphe 2, de la loi du
9 décembre 1905, deviendront la propriété de l'État,
des départements et des communes, propriétaires desdits édifices,
s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués
dans le délai légal ;
3° Les immeubles bâtis, autres que les édifices
affectés au culte, qui n'étaient pas productifs de revenus
lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et qui appartenaient
aux menses archiépiscopales et épiscopales, aux chapitres
et séminaires,seront, de préférence, ainsi que les
cours et jardins y attenant, attribués par décret, soit à
des départements, soit à des communes, soit à des
établissements publics pour des services d'assistance ou de bienfaisance
ou des services scolaires ;
4° Les biens des menses archiépiscopales et
épiscopales, chapitres et séminaires, seront affectés,
sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe précèdent,
dans la circonscription territoriale de ces anciens établissements,
au payement du reliquat des dettes régulières ou légales
contractées par l'ensemble des établissements ecclésiastiques
compris dans ladite circonscription, dont les biens n'ont pas été
attribués à des associations cultuelles, ainsi qu'au payement
de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées
relativement à ces biens par le séquestre. L'actif disponible
après l'acquittement de ces dettes et dépenses sera attribué
par décret à des services départementaux de bienfaisance
ou d'assistance.
En cas d'insuffisance d'actif il sera pourvu au payement
desdites dettes et dépenses sur l'ensemble des biens ayant fait
retour à l'État, en vertu de l'article 5 ;
5° Les documents, livres, manuscrits et œuvres d'art
ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques et qui
seront réclamés par l'État, en vue de leur dépôt
dans les archives, bibliothèques ou musées , seront par décret
attribués à l'Etat;
6° Les biens des caisses de retraite et maisons de
secours pour les prêtres âgés ou infirmes seront attribués
par décret aux départements où ces établissements
ecclésiastiques avaient leur siège; mais ils continueront
à être administrés provisoirement au profit des ecclésiastiques
qui recevaient des pensions ou secours ou qui étaient hospitalisés
à la date du 15 décembre 1906.
A mesure qu'ils cesseront d'être nécessaires
pour l'administration provisoire susvisée, lesdits biens seront
affectés par les départements à des services de bienfaisance
ou d'assistance fonctionnant dans les anciennes circonscriptions des caisses
dsedits établissements ecclésiastiques "
Art. 2. - Le troisième paragraphe
de l'article 9 de la loi du 9 décembre est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes :
" §3. Toute action en reprise, en revendication,
en révocation ou en résolution concernant les biens dévolus
eb exécution du présent article devra être exercé
dans le délaiqui sera ci-après déterminé.
Elle ne peut être intentée ou poursuivie
que par les auteurs de dons ou legs, et les signataires de contrats à
titre onéreux et par leurs héritiers en ligne directe.
"§ 4. L'action peut être exercée
contre l'attributaire ou, à défaut d'attribution, contre
le directeur général des domaines représentant l'État
en qualité de séquestre.
§5. Nul ne pourra introduire une action, de quelque
nature qu'elle soit, s'il n'a déposé, trois mois auparavant
un mémoire préalable sur papier non timbré entre les
mains du directeur des domaines du département qui en délivrera
un récépissé daté et signé.
§6. Au vu de ce mémoire, et après avis
du directeur des domaines, le préfet pourra en tout état
de cause, faire droit à ou la demande par un arrêté
en conseil de préfecture.
§7. L'action sera prescrite si le mémoire
préalable n'a pas été déposé dans les
trois et assignation donnée dans les six mois mois à compter
de la publication au Journal officiel de la liste des biens à
attribuer avec les charges auxquelles les attributions seront soumises.
§8. Passé ces délais, les attributions
qui seront faites seront définitives et ne pourront plus être
attaquées de quelque matière ni pour quelque cause que ce
soit.
§9. Il en sera de même pour les attributions
faites après solution des litiges soulevés dans le délai.
§10. L'administration préfectorale et les
tribunaux ne pourront en aucun cas ordonner la restitution de tout
ou partie des biens acquis par les anciens établissements ecclésiastiques
que sous déduction des droits versés par ces établissements
au Trésor lors de l'acquisition.
§11. Tout créancier, hypothécaire,
privilégié ou autre, d'un établissement ecclésiastique
dont les biens ont été mis sous séquestre, devra,
pour obtenir le paiement de sa créance, déposer préalablement
à toute poursuite un mémoire justificatif de sa demande,
sur papier non timbré, avec pièces à l'appui au directeur
des domaines du département qui en délivrera un récépissé
daté et signé.
§12. Au vu de ce mémoire et sur l'avis du
directeur des domaines, le préfet pourra en tout état de
cause, décider, par un arrêté pris en conseil
de préfecture, que le créancier sera admis, pour tout ou
parti de sa créance, au passif de la liquidation de l'établissement
supprimé.
§13. L'action du créancier sera définitivement
éteinte si le mémoire préalable n'a pas été
déposé dans les trois mois et assignation donnée dans
les six mois qui suivront la publication au Journal officiel prescrite
par le paragraphe 7 du présent article.
Art. 3. - L'article 10 est complété
ainsi qu'il suit :
" §2. Les transferts, transcriptions, mentions
et certificats seront opérés ou délivrés par
les compagnies, sociétés et autres établissements
débiteurs et par les conservateurs des hypothèques, en vertu,
soit d'une décision de justice devenue définitive, soit d'un
arrêté pris par le préfet en conseil de préfecture,
soit d'un décret d'attribution.
§3. Ces arrêtés et décrets, les
transferts, transcriptions, mentions et certificats opérés
ou délivrés venu desdits arrêtés et décrets
ou des décisions de justice susmentionnés seront affranchis
de droits de timbre, d'enregistrement et de toute taxe.
§4. Les attributaires de biens immobiliers seront,
dans tous les cas, dispensés de remplir les formalités de
purge des hypothèques légales."
Art. 4. - Le cinquième paragraphe
de l'article 14 de la loi du 9 décembre 1905 est complété
ainsi qu'il suit :
" Ceux de ces immeubles qui appartiennent
à l'État pourront être, par décret, concédés
ou affectés , dans les formes prévues à l'ordonnance
du 14 juin 1833, soit à des services publics de l'État, soit
à des services publics départementaux ou communaux. "
PROPOSITION DE LOI
"§ 1er. - Les établissements ecclésiastiques.
qui n'ont pas été réclamés par des associations
culturelles constituées dans le délai d'un an à partir
de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, seront attribués
par décret à des établissements communaux de bienfaisance
ou d'assistance situés dans les limites territoriales de la circonscription
ecclésiastique intéressée, sauf les exceptions ci-après
:
1° Les édifices affectés au culte lors
de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les
garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire
desquelles ils sont situés, s'ils n'ont pas été restitués
ni revendiqués dans le délai légal ;
2° Les meubles ayant appartenu aux établissements
ecclésiastiques ci-dessus mentionnés qui garnissent les édifices
désignés à l'article 12, paragraphe 2, de la loi du
9 décembre 1905, deviendront la propriété de l'État,
des départements et des communes, propriétaires desdits édifices,
s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués
dans le délai légal ;
3° Les immeubles bâtis, autres que les édifices
affectés au culte, qui n'étaient pas productifs de revenus
lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et qui appartenaient
aux menses archiépiscopales et épiscopales, aux chapitres
et séminaires, seront, de préférence, ainsi que les
cours et jardins y attenant, attribués par décret, soit à
des départements, soit à des communes, soit à des
établissements publics pour des services d'assistance ou de bienfaisance
ou des services scolaires ;
4° Les biens des menses archiépiscopales et
épiscopales, chapitres et séminaires, seront affectés,
sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe précèdent,
dans la circonscription territoriale de ces anciens établissements,
au payement du reliquat des dettes régulières ou légales
contractées par l'ensemble des établissements ecclésiastiques
compris dans ladite circonscription, dont les biens n'ont pas été
attribués à des associations cultuelles, ainsi qu'au payement
de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées
relativement à ces biens par le séquestre. L'actif disponible
après l'acquittement de ces dettes et dépenses sera attribué
par décret à des services départementaux de bienfaisance
ou d'assistance.
En cas d'insuffisance d'actif il sera pourvu au payement
desdites dettes et dépenses sur l'ensemble des biens ayant fait
retour à l'État, en vertu de l'article 5 ;
5° Les documents, livres, manuscrits et œuvres d'art
ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques et qui
seront réclamés par l'État, en vue de leur dépôt
dans les archives, bibliothèques ou musées , seront par décret
attribués à l'État;
6° Les biens des caisses de retraite et maisons de
secours pour les prêtres âgés ou infirmes seront attribués
par décret aux départements où ces établissements
ecclésiastiques avaient leur siège; mais ils continueront
à être administrés provisoirement au profit des ecclésiastiques
qui recevaient des pensions ou secours ou qui étaient hospitalisés
à la date du 15 décembre 1906.
A mesure qu'ils cesseront d'être nécessaires
pour l'administration provisoire susvisée, lesdits biens seront
affectés par les départements à des services de bienfaisance
ou d'assistance fonctionnant dans les anciennes circonscriptions des caisses
desdits établissements ecclésiastiques "
§2 ..........................
Art. 2. - Le troisième paragraphe
de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905 est abrogé et
remplacé par les dispositions suivantes:
§ 3. - Toute action on reprise, en revendication,
ou révocation ou en résolution devra être exercée
dans le délai qui sera ci-après déterminé.
Elle ne pourra être intentée ou poursuivie
que par les auteurs de dons et legs et les signataires de contrats de fondations
pieuses, ainsi que par leurs héritiers en ligne directe.
§ 4. - L'action peut être exercée
contre l'attributaire ou, à défaut d'attribution, contre
le directeur général des domaines représentant l'État
en qualité de séquestre.
§ 5. - Nul ne pourra introduire une action,
de quelque nature qu'elle soit, s'il n'a déposé, trois mois
auparavant, un mémoire préalable sur papier non timbré
entre les mains du directeur des domaines du département, qui en
délivrera un récépissé daté et signé.
§ 6. - Au vu de ce mémoire et après
avis du directeur des domaines, le préfet pourra, en tout état
de cause, et quel que soit l'état de la procédure, faire
droit à tout ou partie de la demande par un arrêté
pris en conseil de préfecture.
§ 7. - L'action sera prescrite si le mémoire
préalable n'a pas été déposé dans les
trois mois et l'assignation donnée devant la juridiction ordinaire
dans les six mois à compter de la publication au Journal officiel
de la liste des biens avec les charges auxquelles lesdits biens seront
ou demeureront soumis.
§ 8. - Passé ces délais, les
droits et attributions seront définitifs et ne pourront plus être
attaqués de quelque manière ni pour quelque cause que ce
soit.
§ 9. - Il en sera de même pour les attributions
faites après solution des litiges soulevés dans le délai.
§ 10. - Tout créancier, hypothécaire,
privilégié ou autre, d'un établissement dont les biens
ont été mis sous séquestre, devra, pour obtenir le
payement de sa créance, déposer préalablement à
toute poursuite un mémoire justificatif de sa demande, sur papier
non timbré, avec pièces à l'appui, au directeur des
domaines du département qui en délivrera un récépissé
daté et signé.
§ 11 - Au vu de ce mémoire et sur l'avis
du directeur des domaines, le préfet pourra, en tout état
de cause, et quel que soit l'état de la procédure, décider,
par un arrêté pris en conseil de préfecture, que .le
créancier sera admis pour tout ou partie de sa créance, au
passif de la liquidation de l'établissement supprimé.
§12. - L'action du créancier sera définitivement
éteinte si le mémoire préalable n'a pas été
déposé dans les trois mois et l'assignation donnée
devant la juridiction ordinaire dans les six mois qui suivront la publication
au Journal officiel proscrite par le paragraphe 7 du présent article.
§ 13 - Les frais exposés par le séquestre
seront, dans tous les cas, employés en frais privilégiés
sur le bien séquestré, sauf recouvrement contre la partie
adverse condamnée aux dépens.
§ 1 4. - Les règles établies
par les paragraphes 3,4, 5, 6, 7, 8 et 13 ci-dessus s'appliqueront à
toutes actions qui seraient dirigées contre l'État, les départements
les communes et tous établissements publics, à raison des
modifications apportées par la loi du 9 décembre 1905 aux
conditions d'exécution des libéralités à eux
faites. Le dépôt du mémoire sera alors fait, suivant
les cas, au préfet, maire ou représentant légal de
l'établissement public, et l'arrêté du préfet
en conseil de préfecture, sera pris, s'il y a lieu, après
avis de la commission départementale pour le département,
du conseil municipal pour la commune, et de la commission administrative
pour l'établissement public intéressé.
§ 15 - Les biens réclamés tant
au séquestre qu'à l'État, aux départements,
aux communes et à tous les établissements publics ne seront
restituables, lorsque la demande ou l'action sera admise, que dans la proportion
correspondante aux charges non exécutées, sans qu'il y ait
lieu de distinguer si lesdites charges sont ou non déterminantes
de la libéralité ou du contrat de fondation pieuse, et sous
déduction :
1° Des frais indiqués au paragraphe 13;
2° Des frais et droits correspondants payés
lors de l'acquisition des biens,
Art. 3. - L'article 10 est complété
ainsi qu'il suit :
§ 1er . . . . . . . .
§ 2. - Les transferts, transcriptions, mentions,
délivrance d'états et certificats seront opérés
ou délivrés par les compagnies, sociétés et
autres établissements débiteurs et par les conservateurs
des hypothèques en vertu soit d'une décision de justice devenue
définitive, soit d'un arrêté de restitution pris par
le préfet en conseil de préfecture, soit d'un décret
d'attribution .
§ 3. - Ces arrêtés et décrets,
les transferts, transcriptions, mentions, délivrance d'états
et certificats opérés ou délivrés en vertu
desdits arrêtés et décrets seront affranchis de toute
espèce de perception de droits, salaires ou redevances.
§ 4. - Les attributions de biens immobiliers
seront, dans tous les cas, dispensés de remplir les formalités
de purge des hypothèques légales. Les biens attribués
seront francs et quittes de toute charge hypothécaire ou privilégiée
qui n'aurait pas été inscrite avant l'expiration du délai
de prescription déterminé au paragraphe 7 de l'article 9.
Art. 4. - Le cinquième paragraphe de l'article
14 de la loi du 9 décembre 1905 est complété ainsi
qu'il suit :
§5 ........................................
" Ceux de ces immeubles qui appartiennent
à l'État pourront être, par décret, concédés
ou affectés , dans les formes prévues à l'ordonnance
du 14 juin 1833, soit à des services publics de l'État, soit
à des services publics départementaux ou communaux. "