Journal officiel du 3 janvier 1907
Loi concernant l'exercice public des cultes.
Article 1er. - Dès la promulgation
de la présente loi, l'État, les départements et les
communes recouvreront à titre définitif la libre disposition
des archevêchés, évêchés, presbytères
et séminaires qui sont leur propriété et dont la jouissance
n'a pas été réclamée par une association constituée
dans l'année qui a suivi la promulgation de la loi du 9 décembre
1905, conformément aux dispositions de ladite loi.
Cesseront de même, s'il n'a pas été
établi d'associations de cette nature, les indemnités de
logement incombant aux communes, à défaut de presbytère.
La location des édifices ci-dessus dont les
départements ou les communes sont propriétaires devra être
approuvée par l'administration préfectorale. En cas d'aliénation
par le département, il sera procédé comme dans les
cas prévus par l'article 48, paragraphe 1er de la loi du 10 août
1871.
Article 2. Les biens des établissements
ecclésiastiques qui n'ont pas été réclamés
par des associations constituées dans l'année qui a suivi
la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, conformément
aux dispositions de ladite loi, seront attribués à titre
définitif, dès la promulgation de la présente loi,
aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance dans
les conditions déterminées par l'article 9, premier paragraphe
de ladite loi, sans préjudice des attributions à opérer
par application des articles 7 et 8, en ce qui concerne les biens grevés
d'une affectation étrangère à l'exercice du culte.
Article 3. - A l'expiration du délai
d'un mois à partir de la promulgation de la présente loi,
seront de plein droit supprimées les allocations concédées
par application de l'article 11 de la loi du 9 décembre 1905, aux
ministres du culte qui continueront à exercer leurs fonctions dans
les circonscriptions ecclésiastiques où n'auront pas été
remplies les conditions prévues, soit par la loi du 9 décembre
1905, soit par la présente loi, pour l'exercice public du culte,
après infraction dûment réprimée.
La déchéance sera constatée
par arrêté du ministre des finances, rendu sur le vu d'un
extrait du jugement ou de l'arrêt qui lui est adressé par
les soins du ministre de la justice.
Article 4. - Indépendamment des associations
soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905,
l'exercice public d'un culte peut être assuré tant au moyen
d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 12 et 17) que par voie de réunions tenues sur initiatives
individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 et selon les prescriptions
de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905.
Article 5. - A défaut d'associations
cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du
culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation
dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à
être laissés à la disposition des fidèles et
des ministres du culte pour la pratique de leur religion.
La jouissance gratuite en pourra être accordée
soit à des associations cultuelles constituées conformément
aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, soit à
des associations formées en vertu des dispositions précitées
de la loi du 1er juillet 1901 pour assurer la continuation de l'exercice
public du culte, soit aux ministres du culte dont les noms devront être
indiqués dans les déclarations prescrites par l'article 25
de la loi du 9 décembre 1905.
La jouissance ci-dessus prévue desdits édifices
et des meubles les garnissant sera attribuée, sous réserve
des obligations énoncées par l'article 13 de la loi du 9
décembre 1905, au moyen d'un acte administratif dressé par
le préfet pour les immeubles placés sous séquestre
et ceux qui appartiennent à l'État et aux départements,
par le maire pour les immeubles qui sont la propriété des
communes.
Les règles susénoncées s'appliquent
aux édifices affectés au culte qui, ayant appartenu aux établissements
ecclésiastiques, auront été attribués par décret
aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance par
application de l'article 9, paragraphe 1er, de la loi du 9 décembre
1905.
Article 6 . - Les dispositions de la loi du
9 décembre 1905 et des décrets en Conseil d'État pris
pour son exécution sont maintenues en tout ce qu'elles n'ont pas
de contraire à la présente loi.
Par le Président de la République :
A. FALLIERES.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur,
G. CLEMENCEAU.
Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes,
ARISTIDE BRIAND.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ED. GUYOT-DESSAIGNE.
Le ministre des finances,
J. CAILLAUX.
PROJET DE LOI
concernant l'exercice public des cultes, présenté ,au nom
de M. Armand Fallières, Président de la République
française, par M. Clemenceau, président du conseil, ministre
de l'intérieur, par M. Aristide Briand, ministre de l'instruction
publique, des beaux-arts et des cultes, par M. GuyotDessaigne, ministre
de la justice, et par M. Caillaux, ministre des finances. - (renvoyé
à la commission de l'administration générale, départementale
et communale, des cultes et de la décentralisation,)
EXPOSE DES MOTIFS
Messieurs, depuis que la séparation des Églises
et de l' État est un fait accompli, le Gouvernement a eu le constant
souci d'assurer l'application de la loi et le maintien de la paix publique.
C'est ce double but qu'il poursuit encore. L'heure est cependant venue
où il doit faire preuve d'une fermeté d'autant plus grande
qu'il a été jusqu'ici plus conciliant et plus généreux,
et il vient dans cet esprit vous proposer le projet de loi que le ministre
des cultes avait fait pressentir à la tribune de la Chambre.
Tant que l'Église catholique demeurait dans
les voies de la légalité, tant qu'elle se bornait à
rejeter les dispositions de la loi qui n'étaient pas obligatoires,
tant qu'il y avait lieu d'espérer qu'elle saurait respecter les
quelques règles exigées par les nécessités
de l'ordre public et qui avaient été assouplies dans un esprit
de libéralisme, en considération de ce que pouvaient avoir
de légitime certaines de ses susceptibilités, on pouvait
user envers elle de longanimité,
Mais dès lors qu'il est constaté que,
sans motifs d'ordre religieux, sur une injonction venue de l'extérieure,
elle se révolte contre la loi, même lorsque cette loi n'exige
qu'une formalité aussi simple que celle d'une déclaration
annuelle d'exercice du culte, toute faiblesse à son égard
serait coupable, et le Gouvernement a pour devoir d'assurer avec calme,
mais fermeté, la suprématie du pouvoir civil et l'exécution
de toutes les prescriptions légales.
Il vient convier le Parlement à compléter
la réforme législative de la séparation par le vote
da dispositions dont les événements ont démontré
la nécessité.
Point n'est besoin pour cela de modifier la loi
du 9 décembre 1905. Elle demeure entière. Elle est appliquée
dans toutes ses dispositions aux cultes non catholiques et s'impose même
au culte catholique par ceux de ses titres qui ne concernent pas les associations
cultuelles. Les groupements qui dans l'avenir voudront bénéficier
du régime qu'il' a institué pourront toujours y avoir recours.
Mais il est impossible de ne pas considérer
comme d'une importance capitale le fait que l'Église catholique
n'a pas constitué d'associations cultuelles et que ses établissements
ecclésiastiques, dans leur ensemble, n'ont pas usé de la
faculté qui leur était offerte de faire eux-mêmes l'attribution
de leurs biens.
Aussi longtemps qu'on pouvait compter que des associations
cultuelles seraient constituées sur tout le territoire, et que le
culte serait exercé, soit communément par leur moyen, soit
exceptionnellement par initiative individuelle, aucune difficulté
n'était à envisager pour la pratique légale de la
religion.
L'article 23 de la loi de séparation assimilait,
dans des conditions spéciales, c'est-à-dire sans les identifier,
les réunions pour le culte à des réunions publiques,
les dispositions combinées de la loi du 9 décembre 1905 et
de la loi du 30 juin 1881 étaient insuffisantes pour réglementer
le culte de quelque manière qu'il fût exercé.
Mais, dès le jour où il apparaît
que l'Église catholique entend renoncer au régime spécial
résultant de la législation de 1905 et se refuse à
constituer des associations cultuelles aptes à recevoir les biens
des établissements ecclésiastiques, le Gouvernement estime
qu'elle retombe par là même sous l'empire du droit commun,
et qu'il y a lieu de prévoir l'exercice du culte par des associations
organisées suivant la loi du 1er juillet 1901.
Nous vous proposons de coordonner tous ces principes
en un texte précis. La législation offrira ainsi de nouvelles
facilités à ceux qui veulent librement et paisiblement pratiquer
leur religion,
Le culte public pourra être exercé
tant par des associations cultuelles, qui conservent tous les privilèges
de la loi de 1905, ou par des associations de droit commun, créées
conformément à la loi de 1901, que par des réunions
publiques qui pourront continuer à être tenues sur initiatives
individuelles, en vertu du droit commun établi par la loi du 30
juin 1881. Nous vous proposons, en outre, sur ce dernier point, de consacrer
par un texte législatif l'interprétation qui a déjà
été faite de la loi du 9 décembre 1905 et par laquelle
on applique à toutes les cérémonies pour le culte
les dispositions de l'article 25 de cette même loi.
Les mêmes raisons qui imposent la mise on
œuvre du droit commun d'association nous obligent à abroger les
dispositions de faveur qui étaient destinées à régler
l'attribution des biens après la suppression des établissements
ecclésiastiques. Pour laisser à la collectivité des
fidèles le temps de s'organiser et de réclamer ces biens,
le règlement d'administration publique, en date du 16 mars I906,
pris conformément à la loi, avait prévu un délai
d'un an pendant lequel des associations cultuelles pourraient se constituer
et seraient aptes à obtenir du Gouvernement le patrimoine des établissements
ecclésiastiques supprimés.
Mais une pareille disposition ne se concevait que
s'il était à présumer que les intéressés
s'en prévaudraient. Dès lors qu'il parait certain, au contraire,
que les fidèles comme les membres du clergé, au moins pendant
un laps de temps dont il est impossible de prévoir le terme, s'abstiendront
de fonder des associations cultuelles, la période d'attente serait
vaine et pourrait amener une situation confuse et troublée; aussi
n'y a-t-il plus lieu de maintenir à l'Église le délai
qu'on lui accordait et de continuer à lui offrir libéralement
ce qu'elle refuse avec intransigeance.
Nous vous proposons, en conséquence, de procéder,
à. partir de la promulgation de la loi, à la dévolution,
au profit des établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance,
des biens qui étaient destinés aux associations cultuelles
et qui n'ont fait l'objet d'aucune demande d'attribution.
Il est bien entendu que, sans attendre le veto de
la. loi que nous vous proposons, les biens grevés d'une affectation
étrangère à l'exercice public du culte (charitable
ou scolaire, par exemple) seront sans délai attribués par
le Gouvernement aux établissements publics ou d'utilité publique
ayant une destination conforme.
De même l'État, les départements
et les communes, propriétaires des archevêchés, évêchés,
presbytères et séminaires, auront, d'après notre projet,
la libre disposition immédiate et définitive de leurs immeubles.
Les édifices affectés au culte seront
mis avec les obligations qu'indique le projet - à la disposition
de ceux qui exercent le culte dans des conditions déterminées.
Même dans le cas où il n'aurait pas
été constitué d'association pour le culte, les églises
resteront ouvertes (jusqu'à désaffectation) tant aux fidèles
qu'aux ministres du culte qui voudront y pratiquer leur religion.
Mais, en cette il hypothèse, les uns comme les autres, jusqu'à
se qu'ils se soient conformés aux prescriptions légales,
occuperont l'édifice sans titre juridique.
L'expérience nous obligeait à prévoir
le cas où des ministres du culte, malgré les facilités
si larges données pour exercer le culte, refuseraient de se soumettre
aux prescriptions édictées dans l'intérêt de
l'ordre public. Nous vous proposons de supprimer les allocations pour tous
les ecclésiastiques qui se révolteraient ainsi contre la
loi. Cette suppression se réaliserait bien entendu sans préjudice
des peines encourues à raison des actes délictueux qui viendraient
à être commis. Le texte de la loi du 9 décembre 1905,
concernant la police des cultes, conserve, en effet, son application générale.
Prenant en considération l'âge et la
durée des services des titulaires de pensions, nous ne croyons pas
devoir vous proposer de prévoir, en ce qui les concerne, la même
mesure que pour les bénéficiaires d'allocations.
Il convient d'observer que le seul fait de la non-constitution
d'associations cultuelles fera perdre le bénéfice exceptionnel
des allocations concédées pour huit années aux ecclésiastiques
exerçant le culte dans les communes de moins de 1 000 habitants.
Ils ne pourront toucher que les allocations ordinaires de quatre ans, faute
de satisfaire aux prescriptions spéciales du décret du 19
janvier 1906.
Les ecclésiastiques auxquels ces allocations
ont été concédées sont au nombre de plus de
13 000.
Le Parlement, par le vote du projet que nous lui
soumettons, fortifiera l'œuvre de la séparation des Églises
et de l'État et assurera l'application d'un régime qui demeure
celui de la liberté sous les seules restrictions exigées
par l'ordre public.
PROJET DE LOI
Art. 1er. - Indépendamment des associations
soumises aux prescriptions des articles 18 et suivants de la loi du 9 décembre
1905, l'exercice public d'un culte peut être assure tant au moyen
d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (art. 1er,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 12) que par voie de réunions qui continueront
à pouvoir être tenues sur initiatives individuelles, en vertu
de la loi du 30 juin 1881 et selon les prescriptions de l'article 25 de
la loi du 9 décembre 1905.
Art. 2. - A défaut d'associations
cultuelles pour recevoir, en exécution des articles 4 et 13 de la
loi du 9 décembre 1905, la propriété ou la jouissance
des édifices affectés à l'exercice du culte,
ces édifices, ainsi que les meubles les garnissant, continueront
à être laissés, jusqu'à leur désaffectation
régulière, à la disposition des fidèles et
des ministres du culte pour la pratique de leur religion.
La jouissance gratuite en pourra être accordée
soit à des associations formées en vertu des dispositions
précitées de la loi du 1'" juillet 1901 pour assurer 1a continuation
de l'exercice public du culte, soit aux ministres du culte indiqués
dans les déclarations prescrites par l'article 25 de la loi du 9
décembre 1905.
La jouissance ci-dessus prévue desdits édifices
et des meubles les garnissant sera attribuée, sous réserve
des obligations énoncées par l'article 13 de la loi du 9
décembre 1905, au moyen d'un acte administratif dressé par
le préfet. pour les immeubles placés sous séquestre
et ceux qui appartiennent à l'État et aux départements;
par 1e maire, pour les immeubles qui sont la propriété des
communes. Les règles susénoncées s'appliqueront aux
édifices affectés au culte qui, ayant appartenu aux établissements
ecclésiastiques auront été attribués par décret
aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance. par
application de l'article 9, paragraphe 1er, de la loi du 9 décembre
1905.
Art. 3. - Dès la promulgation de la
présente loi, l'État, les départements et les communes
recouvreront la libre disposition des archevêchés, évêchés,
presbytères et séminaires qui sont leur propriété
et dont la jouissance n'a pas été réclamée
par une association constituée conformément aux prescriptions
de la loi du 9 décembre 1905. Cesseront de même, s'il n'a
pas été établi d'associations de cette nature, les
indemnités de logement incombant aux communes, à défaut
de presbytère.
La location de ceux des édifices ci-dessus
dont les départements ou les communes sont propriétaires
devra être approuvée par l'administration préfectorale.
Art. 4. - Les biens des établissements
ecclésiastiques qui n'auront pas été réclamés
par des associations constituées conformément aux prescriptions
de la loi du 9 décembre 1905 seront attribués, dès
la promulgation de la présente loi, aux, établissements communaux
d'assistance ou de bienfaisance dans les conditions déterminées
par l'article 9, paragraphe 1er, de ladite loi, sans préjudice des
attributions à opérer par application des articles 7 et 8,
en ce qui concerne les biens grevés d'une affectation étrangère
à l'exercice du culte.
Art 5. - A l'expiration du délai d'un
mois à partir de la promulgation de la présente loi, seront
de plein droit supprimées les allocations concédées
par application de l'article 11 de la loi du 9 décembre 1905, aux
ministres du culte qui continueront à exercer leurs fonctions dans
les circonscriptions ecclésiastiques où n'auront
pas été remplies les conditions prévues soit par la
loi du 9 décembre 1905, soit par la présente loi, pour l'exercice
public du culte.
La déchéance sera prononcée
- après infraction dûment constatée et réprimée
- par une décision concertée du ministre de la justice et
du ministre des finances.
Art. 6. - Les dispositions de la loi du 9
décembre 1905 et les décrets portant règlement d'administration
publique pour son exécution sont maintenues en tout ce qu'elles
n'ont pas de contraire à la présente loi.
Texte finalement voté
Rapport fait au
nom de la commission de l'administration générale,
départementale et communale, des cultes et de la décentralisation,
chargée d'examiner le projet de loi concernant l'exercice public
des cultes, par M. Paul-Meunier, député.
Messieurs, les longs débats consacrés
depuis
le début de cette législature à la question de la
séparation des Églises et de l'État nous dispensent
de rappeler comment à la. loi libérale de 1905 et à
l'attitude si conciliante du Gouvernement et de la majorité républicaine
l'Église catholique, à l'instigation de son chef, a répondu
par une fin de non-recevoir intransigeante.
En présence de cette résistance absolue,
et pour assurer tout à la lois le libre exercice du culte et le
respect de la loi, le Gouvernement a pensé qu'il convenait d'apporter
certaines dispositions complémentaires à la loi du 9 décembre
1 905.
C'est dans ce but que le ministre des cultes a lu
et déposé à la séance du 15 décembre
dernier un projet de loi dont la Chambre a ordonné le renvoi à
la commission d'administration générale et des cultes.
Avant d'examiner ce projet, deux questions préjudicielles
se posaient :
1° Etait-il nécessaire de présenter
un texte législatif nouveau pour régler les difficultés
actuelles?
2° Et, si l'on admettait la nécessité
d'un nouveau texte, convenait-il de rapporter le projet de loi dans son
ensemble, ou fallait-il mieux scinder en deux ou trois projets distincts
les dispositions proposées par le Gouvernement?
Telles son les deux questions préjudicielles
que la commission a été appelée à résoudre
avant de formuler ses conclusions précises sur chacun des articles
du projet gouvernemental.
I
Devant la commission, notre collègue M. Depasse
a soutenu que les lois de 1905, de 1901 et de 1881 suffisent; qu'à
la condition de les interpréter dans l'esprit où elles out
été votées on y trouverait la solution de toutes les
difficultés actuelles; qu'il n'était donc point nécessaire
de donner à des lois existantes une nouvelle investiture.
Le Gouvernement a exposé au contraire, qu'il
était absolument indispensable de compléter la. loi de 1905
pour régler une situation que cette loi n'avait pas prévue.
Il a ajouté que les dispositions nouvelles - qu'il présentait
- en ce qui touche notamment la loi de 1881 sur les réunions publiques
et la loi de 1901 sur les associations dont il entend faire bénéficier
le culte catholique - aurait besoin de la sanction législative.
La commission s'est ralliée à celle
manière de voir.
Elle a reconnu qu'il était au moins utile
d'apporter certaines précisions aux dispositions de la loi du 9
décembre 1906 pour mettre un terme à certaines divergences
d'interprétation et pour assurer l'application intégrale
et définitive de cette loi.
II
Le projet de loi complémentaire présenté
par le Gouvernement porte à la fois sur l'exercice du culte, sur
la situation des édifices affectés au culte, sur la dévolution
des biens des établissements ecclésiastiques, sur la situation
des archevêchés, évêchés, presbytères
et séminaires; sur les allocations et pensions dont bénéficient
les ministres du culte,
An cours de sa première séance, la
majorité de la commission avait exprimé l'avis que les deux
articles les plus importants du projet étaient ceux qui visent la
reprise immédiate par leurs propriétaires des édifices
autres que les églises et l'attribution, également immédiate,
des biens des menses et des fabriques aux établissements communaux
d'assistance et de bienfaisance.
Ces deux articles étaient pour nous tout
le projet.
C'est pourquoi nous avions demandé qu'ils
fussent isolés de l'ensemble pour faire l'objet d'un projet spécial
sur lequel la Chambre aurait pu statuer sans délai.
Pour le reste, c'est-à-dire pour ce qui concerne
les pensions et allocations, ainsi que les facultés nouvelles qui
sont offertes à l'Église catholique pour exercer son culte
dans les édifices appartenant à l'État, aux départements
et aux communes, nous avions pensé qu'il serait possible de discuter
un peu plus tard, et après examen approfondi, la solution proposée.
Le Gouvernement s'est expliqué devant la
commission sur cette question de procédure que nous lui avions soumise.
Le ministre des cultes a déclaré,
au nom du Gouvernement tout entier, qu'il ne pouvait pas accepter la disjonction
proposée par la commission, parce qu'il ne lui semblait pas possible
de revenir plusieurs fois devant la Chambre avec des projets distincts
portant sur une seule et même question.
Il a ajouté qu'en présence des difficultés
de toute nature qu'avait rencontrées l'application de la loi il
importait de régler par un texte nouveau l'exercice public du culte.
" C'est la question la plus urgente, a-t-il dit,
et c'est politiquement la partie la plus importante du projet que je soumets
au Parlement.
" On a. parlé d'obstruction possible et de
débats interminables sur les articles qui concernent la police du
culte; le Gouvernement ne croit pas à cette obstruction, et il estime,
au contraire, que son projet sera très rapidement voté."
Ms Briand a donc demandé très instamment
à la commission de discuter et de rapporter le projet dans son ensemble.
En présence de cette insistance du ministre,
la majorité de la commission a renoncé à son projet
de disjonction dès l'instant que le Gouvernement lui donnait l'assurance
formelle qu'il poursuivrait sans relâche le vote de la loi présentée.
C'est dans ces conditions, messieurs, que votre
commissIon a procédé à l'examen détaillé
des six articles du projet de loi.
III
La commission à décidé qu'il y
avait lieu de statuer tout d'abord sur les deux articles qui visent la
restitution des édifices autres que les églises et la dévolution
des biens,
Ces deux articles se confondent, en grande partie,
avec deux propositions d'initiative parlementaire, qui avaient déjà
fait l'objet d'un vote favorable de la commission.
L'auteur de l'une de ces propositions, notre collègue
M. Allard, l'a reprise sous 1a forme d'un amendement au projet gouvernemental.
Il a demandé que le texte du projet dise expressément que
les associations cultuelles ne peuvent être attributaires des biens
et des édifices qu'à la condition d'avoir été
formées dans le délai d'un an à compter de la promulgation
de la loi.
M Allard a soutenu son amendement devant la commission
avec beaucoup de force, " Il faut faire, a-t-il dit, un texte précis,
sans ambiguïté. Il faut qu'on sache, oui ou non, si demain
une association cultuelle venant à se former pourra prétendre
aux biens. "
Le ministre des cultes a été par deux
fois entendu sur l'amendement de M. Allard.
" D'après le projet du Gouvernement, a-t-il
dit, l'attribution des biens et la restitution des édifices devront
se faire dès la promulgation de la loi nouvelle.
" Si des associations cultuelles se formaient avant
cette promulgation, le Gouvernement pourrait leur faire la dévolution
des biens, mais il n'y serait pas forcé.
" Entre les associations et les établissements
de bienfaisance, l'État par un pouvoir discrétionnaire peut
choisir le bénéficiaire des biens. "
"Tant que le décret dont le Gouvernement
veut faire disparaître certaines dispositions n'aura pas été
abrogé par une loi nouvelle, la. loi ancienne subsiste avec le décret
qui la complète.
Toutefois, en ce qui concerne la. restitution des
presbytères aux communes et des évêchés à
l'État, M, Briand a reconnu qu'il serait peutêtre plus
facile de dire dans le texte qu'aucune association cultuelle constituée
au delà du délai d'un an après la promulgation de
la loi de 1905, ne pourrait prétendre à la jouissance de
ces édifices.
En effet, la plupart des évêchés
et des séminaires sont à l'heure actuelle évacués;
il serait impossible de les restituer demain à l'Église sans
provoquer la plus fâcheuse des agitations.
Il y a là une circonstance de fait dont il
importe de tenir le plus grand compte, et comme le principe de la loi de
1905 veut que le sort des édifices suive le sort des biens, si l'on
refuse un délai pour les édifices, il est logique de le refuser
également pour les biens.
Bien qu'il semble tout à fait certain que
le pape ne reviendra pas sur sa décision. et que, dés lors,
aucune association cultuelle, apte à recueillir les édifices
et les biens, ne se formera avant la promulgation de la loi nouvelle, le
Gouvernement estime que sur cette question secondaire du délai il
peut donner satisfaction à la majorité des membres de la
commission. Après les déclarations du ministre des cultes
que nous venons de résumer fidèlement la commission a passé
au vote sur les amendements de M. Allard, qui ont été, l'un
et l'autre, adoptés par 18 voix contre 6.
Il est entendu que l'actif des menses et des fabriques
doit passer, sans délai, et à titre définitif, aux
établissements de bienfaisance et d'assistance.
Il est également entendu que les palais épiscopaux,
presbytères et séminaires doivent être restitués
sans délai. et à titre définitif, à l'État,
aux départements et aux communes.
La propriété de ces biens et la jouissance
de ces édifices est donc définitivement perdue pour le culte.
L'accord est fait sur ce point - qui est, pour nous,
capital - entre le Gouvernement et la commission.
La Chambre comprendra qu'à la suite de ce
résultat important, et pour éviter un retard déplorable,
la majorité de la commission ait cru devoir apporter le plus large
esprit de conciliation dans l'examen des autres articles.
Avant de formuler nos conclusions sur cette autre
partie du projet, nous devons ajouter, en ce qui touche les deux articles
déjà votés par la commission, que certaines modifications
de forme ont été apportées au texte primitif, d'accord
avec le Gouvernement.
En outre, deux amendements ont été
présentés sur l'article relatif à la restitution des
édifices autres que les églises.
Notre collègue M. Bonnevay, estimant que
le droit commun suffit, a demandé la suppression du second
paragraphe, qui a pour but d'empêcher la location fictive des presbytères,
et soumettant tous les baux, quelle que soit leur durée, à
l'approbation du préfet.
L'amendement de M. Bonnevay n'a pas été
adopté.
Notre collègue M. Jeanneney a proposé
ensuite un paragraphe additionnel inspiré par une pensée
justement opposée à celle qui avait dicté l'amendement
de M. Bonnevay.
M. Jeanneney a demandé que, pour l'aliénation
des édifices départementaux, le Gouvernement ait le pouvoir
de suspendre l'exécution de la délibération du conseil
général, comme dans les cas prévus par l'article 48,
paragraphe 1er, de la loi du 10 août 1871.
L'amendement de M. Jeanneney a été
adopté par la commission.
Sur l'article suivant. notre collègue M.
Guieysse avait également déposé un amendement tendant
à accorder aux associations cultuelles un nouveau délai
d'un mois après la promulgation de la loi nouvelle pour réclamer
la dévolution des biens.
Cette question de délai ayant été
deux fois tranchée par l'adoption des amendements de M. Allard,
la commission n'avait plus à statuer sur l'amendement de M. Guieysse.
Telle est, messieurs, la partie du projet qui règle
, de façon définitive et satisfaisante la question depuis
si longtemps débattue de la dévolution des biens et celle
de la restitution des édifices, autre que les églises.
La commission s'est prononcée, nous le répétons;
à une très forte majorité, en faveur des deux articles
qu'elle vous soumet.
La majorité a été un peu plus
faible, à vrai dire, sur les autres articles du projet gouvernemental,
et ici cette majorité a eu surtout le désir, - nous l'avons
dit, - de ne point compromettre, par un désaccord avec le Gouvernement,
le succès de la tâche qu'elle voulait accomplir.
Nous examinerons les articles qui suivent dans l'ordre
même où ils ont été votés par la commission.
Les allocations d'abord. Le Gouvernement vous propose
de supprimer les allocations temporaires à tout ministre du culte
qui aura été condamné pour infraction aux prescriptions
de la loi de 1905 ou de la loi proposée qui sont relative à
l'exercice public du culte.
Deux amendements ont été présentés
sur cet article, l'un de notre collègue M. Bouffandeau, tendant
à supprimer l'allocation des ministres du culte qui ne souscriraient
pas eux-mêmes la déclaration de réunion prescrite par
la loi de 1881; l'autre de notre collègue M. Allard, tendant à
supprimer les pensions des ministres du culte, âgés de moins
de soixante ans qui n'auraient pas rempli les conditions prévues
soit par la loi de 1905, soit par la loi nouvelle.
Ces deux amendements n'ont pas été
adoptés, et l'article a été voté avec un simple
changement de rédaction dans le deuxième paragraphe.
La commission a procédé ensuite à
l'examen de l'article 1er du projet qui *** l'exercice du culte.
Le Gouvernement propose que l'exercice du culte
public puisse être assuré soit par les associations de la
loi de 1905, soit par les associations de la loi de 1901, soit en vertu
d'initiatives individuelles, et conformément à la loi de
1881 sur les réunions publiques, mitigée toutefois par l'article
25 de la loi de 1905, qui se contente d'une déclaration annuelle.
Le ministre des cultes nous a exposé qu'en
présence de l'attitude de l'Église catholique qui refuse
obstinément le régime de faveur que la loi de 1905, lui offrait,
il importait aujourd'hui de faire rentrer cette Église sous le régime
du droit commun.
Or, pour appliquer au culte catholique le régime
du droit commun de la loi de 1901, il faut absolument un texte nouveau,
car la loi de séparation interdit formellement la formation, pour
l'exercice du culte, d'associations régies par la loi de 1901.
Donc, avec le projet nouveau, l'Église catholique
aura la faculté de constituer des associations, qui, même
si elles ne sont pas déclarées, pourront faire célébrer
le culte, à la condition toutefois de ne rien posséder.
Elle aura également la faculté de
ne constituer aucune association et de faire célébrer son
culte, en se conformant aux prescriptions si faciles et si simples de l'article
23 de la loi de 1905. C'est, a ajouté le ministre, la thèse
que j'ai soutenue dans ma circulaire. Cette thèse est juste.
Mais une circulaire est toujours fragile. Il est
préférable de lui substituer un texte de loi précis.
Quant au culte privé, il est absolument licite, à la condition
qu'il s'exerce en dehors des édifices affectés.
La commission a demandé au Gouvernement quelle
serait la situation pour le cas où le culte catholique n'accepterait
aucune des combinaisons nouvelles qui lui sont offertes.
L'honorable M. Briand nous a répondu que
les articles 23 et suivants de la loi de 1905, qui concernent la police
des cultes, étaient, dans tous les cas, applicables.
" Pour préciser ma pensée, a dit le
ministre, si l'Église catholique persiste à ne point faire
la déclaration de réunion prescrite par la loi, voici quelles
seront les conséquences de son attitude:
" 1° Une contravention sera relevée contre
le ministre du culte à chaque infraction;
" 2° L'allocation est supprimée;
" 3° L'église pourra être désaffectée,
au bout de six mois, conformément à l'article 13 de la loi
de 1905 qui ne cesse pas d'être applicable. "
A la suite de ces explications, la majorité
de la commission a adopté l'article qui figure sur le n° 1 dans
le projet du Gouvernement.
Quelques modifications de rédaction sans
importance ont été seulement apportées au texte.
Enfin, votre commission, messieurs, a examiné
en dernier lieu l'article 2 du projet gouvernemental, qui concerne la situation
des églises.
Le premier paragraphe a surtout pour objet de déclarer,
dans la loi même, que sauf cas de désaffectation, les églises
devront toujours rester à la disposition des fidèles et des
prêtres; en d'autres termes, que les églises seront toujours
ouvertes.
La commission l'a adopté, à la majorité,
avec quelques modifications de forme.
Le second paragraphe du même article a pour
but de laisser aux communes la faculté de céder la jouissance
essentiellement gratuite de leurs églises, soit aux ministres du
culte, soit aux associations formées en vertu de la loi de 1901,
sous cette obligatoire réserve que ceux qui accepteront la jouissance
de l'édifice prendront en même temps l'engagement de supporter
toutes les réparations d'entretien.
Notre collègue M. Allard a proposé
de limiter à une année la durée de chaque période
de jouissance gratuite.
Il a été répondu que la jouissance
gratuite pouvait toujours prendre fin en cas de désaffectation et
l'amendement n'a pas été adopté. Notre collègue
M. Guieysse, entendu par la commission, a demandé, de son côté,
que les associations de la loi de 1905 pussent encore prétendre
à la jouissance gratuite.
Cet amendement, qui a paru contraire au principe
déjà adopté pour la dévolution des biens, n'a
pas été pris en considération.
Enfin, notre collègue M. Allard a proposé,
par un dernier amendement, de supprimer le dernier paragraphe de l'article.
Ce paragraphe concerne les églises qui appartenaient
aux établissements ecclésiastiques. Le projet du Gouvernement
décide que a règle suivie pour les édifices communaux
sera également observée pour ces édifices qui vont
passer aux établissements de bienfaisance.
Jusqu'à désaffectation, ces églises
devront rester à la disposition des fidèles.
L'amendement de M. Allard ayant été
rejeté par la majorité de la commission, le texte du Gouvernement
a été approuvé sans changement.
Une question a été posée au
ministre des cultes sur la situation qui serait faite à la commune,
dans le cas où aucun prêtre ni aucune association ne voudrait
accepter la jouissance gratuite de l'église, avec la charge de l'entretien.
Le ministre a répondu que la commune aurait
la liberté d'entretenir l'édifice qui lui appartient. Les
dépenses qu'elle s'imposerait de ce chef, a-t-il dit, ne devront
pas être considérées comme des subventions indirectes
et prohibées.
La commune sera également libre de ne faire
aucune dépense d'entretien; et dans ce cas, si l'église est
en trop mauvais état, on pourra la désaffecter; et si même
elle menace ruine, on pourra la démolir, comme on a fait pour l'église
de Suresnes.
Après plusieurs observations de M. Morlot,
président, qui a signalé certaines difficultés que
ne parait pas résoudre l'article 2, et, après le rejet d'une
proposition formulée par lui, la majorité de la commission
a accepté le texte proposé par le Gouvernement.
La commission a ensuite décidé que
les déclarations de réunions cultuelles devraient toujours
indiquer le nom du ministre du culte.
Enfin, la commission a également approuvé
l'article 6 du projet qui maintient les dispositions de la loi de
1905 en ce qu'elles ne sont point contraires il la loi proposée.
C est dans ces condItions que votre commission,
messieurs vient vous demander d'adopter le projet du Gouvernement.
La commission a pensé, en même temps,
que dans la nouvelle loi, il était nécessaire de suivre l'ordre
même indiqué dans la loi de 1905. C'est pourquoi elle a décidé,
par 12 voix contre 8 et une abstention, de mettre en tête les deux
articles visant la dévolution et 1 attribution de biens et de les
faire suivre par les articles relatifs à la réglementation
des cultes.
En vous demandant, d'ailleurs, de vous prononcer
tout d'abord sur la question des biens la commission estime que vous répondrez
immédiatement et par un acte décisif à des provocations
qui ne peuvent pas rester plus long temps sans réponse.
En accordant en même temps au Gouvernement
les dispositions nouvelles qu'il vous réclame, vous témoignerez,
à la fois, de votre respect absolu pour la liberté de conscience
et du votre ferme volonté d'assurer l'application complète
du régime de séparation.
PROJET DE LOI
Art. 1er. - Dès la promulgation
de la présente loi, l'État, les départements et les
communes recouvreront à titre définitif la libre disposition
des archevêchés, évêchés, presbytères
et séminaires qui sont leur propriété et dont la jouissance
n'a pas, dans l'année qui a suivi la promulgation de la loi
du 9 décembre 1905, été réclamée par
une association constituée conformément aux dispositions
de ladite loi.
Cesseront de même, les indemnités de
logement incombant aux communes, à défaut de presbytère.
La location de ceux des édifices ci-dessus
dont les départements ou les communes sont propriétaires
devra être approuvée par l'administration préfectorale.
En cas d'aliénation par le département, il sera procédé
comme dans les cas prévus par l'article 48, paragraphe 1er, de la
loi du 10 août 1871.
Art. 2. - Les biens des établissements
ecclésiastiques qui, dans l'anné qui a suivi la promulgation
de la loi du 9 décembre 1905, n'ont pas été réclamés
par des associations constituées conformément aux prescriptions
de ladite loi, seront attribués à titre définitif,
dès la promulgation de la présente loi, aux établissements
communaux d'assistance ou de bienfaisance dans les conditions déterminées
par l'article 9, paragraphe 1er, de ladite loi, sans préjudice des
attributions à opérer par application des articles 7 et 8,
en ce qui concerne les biens grevés d'une affectation étrangère
à l'exercice du culte.
Art. 3. - A l'expiration du délai
d'un mois à partir de la promulgation de la présente loi,
seront de plein droit supprimées les allocations concédées
par application de l'article 11 de la loi du 9 décembre 1905, aux
ministres du culte qui continueront à exercer leurs fonctions dans
les circonscriptions ecclésiastiques où n'auront pas été
remplies les conditions prévues soit par la loi du 9 décembre
1905, soit par la présente loi, pour l'exercice public du culte,
après infraction dûment réprimée.
La déchéance sera constatée
par arrêté du ministre des finances sur le vu d'un extrait
du jugement ou de l'arrêt qui lui est adressé par les soins
du ministre de la justice.
Art. 4. - Indépendamment
des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre
1905, l'exercice public d'un culte peut être assure tant au moyen
d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (art. 1er,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 12) que par voie de réunions tenues sur
initiatives individuelles, en vertu de la loi du 30 juin 1881 et selon
les prescriptions de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905.
Art 5. - A défaut d'associations cultuelles
les édifices affectés à l'exercice du culte,
ainsi que les meubles les garnissant, continueront ,sauf désaffectation
dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à
être laissés à la disposition des fidèles et
des ministres du culte pour la pratique de leur religion.
La jouissance gratuite en pourra être accordée
soit à des associations formées en vertu des dispositions
précitées de la loi du 1er juillet 1901 pour assurer 1a continuation
de l'exercice public du culte, soit aux ministres du culte dont les noms
devront être indiqués dans les déclarations prescrites
par l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905.
La jouissance ci-dessus prévue desdits édifices
et des meubles les garnissant sera attribuée, sous réserve
des obligations énoncées par l'article 13 de la loi du 9
décembre 1905, au moyen d'un acte administratif dressé par
le préfet, pour les immeubles placés sous séquestre
et ceux qui appartiennent à l'État et aux départements;
par le maire, pour les immeubles qui sont la propriété des
communes.
Les règles susénoncées s'appliqueront
aux édifices affectés au culte qui, ayant appartenu aux établissements
ecclésiastiques auront été attribués par décret
aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance, par
application de l'article 9, paragraphe 1er, de la loi du 9 décembre
1905.
Art. 6. - Les dispositions de la loi du 9
décembre 1905 et les décrets portant règlement d'administration
publique pour son exécution sont maintenues en tout ce qu'elles
n'ont pas de contraire à la présente loi.
Texte finalement voté