Journal officiel du 17 mars 1906
 

    Ministère de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes

    Le Président de la République française,
    Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, du ministre des finances et du ministre de l'intérieur
    Vu la loi du 9 décembre 1905   concernant la séparation des Églises et de l'État, et notamment l'article 43, paragraphe 1er, ainsi conçu : "Un règlement d'administration publique, rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, déterminera les mesures propres à assurer son application";
    Vu le décret du 29 décembre 1905, portant règlement d'administration publique relativement à l'inventaire prescrit par l'article 3 de la loi susvisée et spécialement l'article 10 ainsi conçu. : "les autres mesures propres à assurer l'application de la loi du 9 décembre 1905, notamment ,en ce qui concerne l'attribution des biens, seront déterminées par des règlements d'administration publique ultérieurs":
    Vu le décret en date du 19 janvier 1906, portant règlement d'administration publique relativement aux pensions et allocations prévues par l'article 11 de la loi susvisée;
    Le conseil d'État entendu,

    Décrète:

TITRE Ier
Attribution des biens
CHAPITRE Ier
Attribution effectuées
par les établissements ecclésiastiques

    Art. 1er. - Les biens appartenant aux établissements ecclésiastiques et portés à l'inventaire ou à un supplément d'inventaire dressé en exécution de l'article 3 de la loi susvisée et du règlement d'administration publique du 29 décembre 1905, sont, sous réserve des biens devant faire retour à l'État, attribués, suivant les distinctions énoncées aux articles 4 et 7 de ladite loi, soit à des associations cultuelles, soit à des services ou des établissements publics ou d'utilité publique, savoir:
    1° Pour les fabriques des églises et chapelles paroissiales, par le bureau des marguilliers, en vertu d'une délibération du conseil de fabrique;
    2° Pour les menses curiales ou succursales, par le curé ou desservant et, en cas de vacance de la cure ou succursale, par le bureau des marguilliers, en vertu d'une délibération du conseil de fabrique;
    3° Pour les fabriques des églises métropolitaines ou cathédrales, par l'archevêque ou l'évêque, en vertu d'une délibération du conseil de fabrique, l'archevêque ou l'évêque étant, en cas de vacance de siège, suppléé par les vicaires capitulaires ou, à défaut de ceux-ci, par le doyen du chapitre;
    4° Pour les menses archiépiscopales ou épiscopales, par l'archevêque ou l'évêque ou, en cas de vacance du siège, par le commissaire administrateur, à charge pour ce dernier de se concerter avec les vicaires capitulaires ou, à défaut de ceux-ci, avec le doyen du chapitre, pour la désignation de l'association, du service ou de l'établissement attributaire, et sous réserve, en cas de désaccord, de l'application de l'article 8 du présent règlement;
    5° Pour les chapitres, par le doyen, en vertu d'une délibération du chapitre ;
    6° Pour les séminaires, par le président du bureau d'administration, en vertu d'une délibération de ce bureau ;
    7° Pour les maisons et caisses diocésaines de retraite ou de secours pour les prêtres âgés ou infirmes, par le président du conseil d'administration, en vertu d'une délibération de ce conseil ;
    8° Pour les conseils presbytéraux et consistoires des Églises réformées, les conseils presbytéraux, consistoires et synodes particuliers de l'Église de la confession d'Augsbourg, les consistoires israélites, par le président, en vertu d'une délibération du conseil presbytéral, consistoire ou synode.
    Ne peuvent agir comme représentants légaux des établissements ci-dessus énumérés que les personnes régulièrement désignées en cette qualité soit avant la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, soit après, par application du paragraphe 1er de l'article 3 de ladite loi,
    Art. 2. - Les délibérations par lesquelles les conseils mentionnés à l'article précédent statuent sur l'attribution des biens des  établissements ecclésiastiques sont exécutoires par elles-mêmes et l'acte d'attribution est passé par les personnes désignées audit article sans qu'il soit besoin d'aucune autre autorisation, sauf dans les cas prévus à l'article 7 de la loi susvisée.
    Sous cette même réserve, sont également dispensés de toute approbation les actes par lesquels les archevêques, évêques, curés et desservants, ou leurs suppléants légaux, font attribution des biens des menses,
    Art. 3. - Les biens d'un établissement ecclésiastique, autres que ceux qui sont grevés d'une affectation étrangère à l'exercice du culte ou qui doivent faire retour l'État, sont attribués à une ou plusieurs associations formées dans la circonscription dudit établissement.
    Les biens de plusieurs établissements ayant la même circonscription peuvent être attribués à une seule association,
    Les biens d'un ou plusieurs établissements dépendant d'une même paroisse, et les biens d'établissements paroissiaux dont la circonscription est limitrophe de cette paroisse, peuvent être attribués concurremment à une seule association s'étendant à l'ensemble des circonscriptions intéressées et destinée a assurer l'exercice du culte dans chacune d'elles.
    Si des associations formées soit dans une même circonscription, soit dans des circonscriptions limitrophes, viennent à fusionner, les biens qui ont été attribués à chacune de ces associations en vertu de l'article 4 de la loi susvisée, peuvent être transférés, dans les formes prévues par le second paragraphe de l'article 9 de la même loi, à l'association unique résultant de cette fusion.
    Les biens provenant d'établissements différents et attribués à une même association restent distincts avec leur affectation spéciale dans le patrimoine de cette association.
    Art. 4. - L'attribution faite par un établissement ecclésiastique, en vertu de l'article 4 de la loi susvisée, est constatée au moyen d'un procès verbal administratif dressé par les représentants légaux de l'établissement contradictoirement avec les directeurs ou administrateurs de l'association munis à cet effet des pouvoirs nécessaires, qui resteront annexés à l'acte.
    Le procès-verbal est établi après récolement de l'inventaire par les représentants de l'établissement et ceux de l'association; il mentionne les additions et retranchements ainsi que les modifications d'estimation que comporte l'inventaire.
    Il indique soit directement, soit par référence à l'inventaire, les biens attribués.
    Il contient, en outre, un état détaillé des dettes de l'établissement avec indication de leur cause, de leur montant et de la date de leur exigibilité.
    Il est dressé sur papier libre en double minute et signé des deux parties.
    L'un des exemplaires est remis, avec tous les titres et documents concernant les biens et dettes, aux directeurs ou administrateurs de l'association.
    L'autre est transmis dans le délai d'un mois par les représentants légaux de l'établissement avec, le cas échéant, la délibération visée aux articles 1 et 2 du présent règlement, au préfet qui leur délivre récépissé et dépose cet exemplaire aux archives de la préfecture.
    Extrait de l'acte d'attribution ainsi notifié est publié, avec indication de la date de la notification, dans le délai d'un moi au Recueil des actes administratifs de la préfecture et, dans le délai de trois mois, au Journal officiel.
    Art. 5. - L'attribution soit à un service public national, départemental ou communal, soit à un établissement public ou d'utilité publique, de biens d'un établissement ecclésiastique, par application de l'article 7 de la loi susvisée, doit être faite avant que tous les biens destinés aux associations cultuelles leur aient été attribués.
    Elle est constatée par un procès-verbal administratif dressé par les représentants de l'établissement ecclésiastique, contradictoirement avec ceux du service public ou de l'établissement public ou d'utilité publique, dans les mêmes formes que celles énoncées à l'article précédent.
    Les dettes portées au procès-verbal sont celles de l'établissement ecclésiastique qui sont spéciales aux biens attribués.
    L'un des exemplaires est remis au service ou à l'établissement attributaire.
    L'autre est transmis par les représentants légaux de l'établissement ecclésiastique au préfet avec tous titres et documents concernant les biens et, le cas échéant, la délibération visée aux articles 1 et 2 du présent règlement.
    Le préfet statue dans les deux mois de la réception du procès-verbal, faute de quoi l'attribution est considérée comme approuvée,
    Si le préfet refuse d'approuver l'attribution, il en avise l'établissement ecclésiastique, s'il existe encore, et le service ou l'établissement attributaire, en les invitant à lui présenter dans un délai de quinze jours leurs observations écrites.
    A l'expiration de ce délai, il transmet le dossier au ministre des cultes.
    Il est statué sur l'attribution par décret rendu en conseil d'État.
    Notification est faite aux intéressés en la forme administrative, soit de l'arrêté d'approbation de l'attribution, soit du décret intervenu.
    L'arrêté d'approbation ou le décret est publié au Journal officiel.
    Art. 6. - La reprise des biens destinés à faire retour à l'État est constatée au moyen d'un procès verbal administratif dressé par l'administration des domaines.
    Ce procès-verbal indique lesdits biens soit directement, soit par référence à l'inventaire dressé en exécution de l'article 3 de la loi susvisée, et il contient un état des dettes de l'établissement spéciales à ces biens. Il constate la remise à l'administration des domaines de tous titres et documents concernant les biens repris. Il est dressé sur papier libre en simple minute.
    Si les représentants légaux de l'établissement ecclésiastique sont d'accord avec l'administration des domaines sur la reprise des biens par l'État, le procès-verbal est dressé contradictoirement avant que tous les biens destinés à des associations cultuelles leur aient été attribués.
    En cas de désaccord, il est dressé sur le vu de la décision judiciaire intervenue et en présence des intéressés ou eux dûment appelés.
    Dans tous les cas, la reprise n'a effet que du jour de la suppression de l'établissement.
    Art. 7. - Lors de la suppressIon des établissements antérieurement soumis aux règles de la comptabilité publique en exécution de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892 et des décrets du 27 mars 1893, les registres des comptables seront arrêtés par les représentants de ces établissements.
    Les comptables rendront immédiatement leurs comptes ; ils seront dispensés de produire à l'appui le compte administratif et la délibération mentionnés dans les décrets du 27 mars 1893.
    Si les justifications réclamées par injonction du juge des comptes ne peuvent être produites parce qu'elles exigeraient l'intervention des établissements susindiqués, il y est suppléé par tous autres actes et documents.

CHAPITRE II
Dispositions spéciales
aux biens non attribués
par les établissements ecclésiastiques.

    Art. 8. - A l'expiration du délai fixé par l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, les biens qui, pour une cause quelconque, et notamment à raison du désaccord entre le commissaire administrateur d'une mense et les vicaires capitulaires ou le doyen. du chapitre, n'ont pas fait l'objet d'une attribution en exécution dudit article ou de l'article 7 de la loi susvisée, sont placés sous séquestre par un arrêté. préfectoral. Cet arrêté en confie la conservation et la gestion à l'administration des domaines jusqu'à ce qu'ils aient été attribués par décret en exécution soit de l'article 8, paragraphe 1er, soit de l'article 9, paragraphe 1er, de cette loi.
    Dans le cas où, après l'expiration du délai précité, les attributions effectuées par application des articles 4 et 7 de la loi susvisée viennent à être annulées, les biens qui ont fait l'objet desdites attribution sont placés sous séquestre suivant les formes et dans les conditions indiquées par le premier paragraphe du présent article.
    Les règles relatives à la conservation et à la gestion des biens placés sous séquestre sont fixées par arrêté du ministre des finances.
    Art. 9. - Si, à l'expiration du délai précité, la reprise des biens destinés à faire retour à l'État n'a pas encore eu lieu, elle est effectuée par l'administration des domaines suivant procès verbal dressé en simple minute.
    Art. 10. - L'arrêté de mise sous séquestre prévu à l'article 8 du présent règlement est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture avec un avis faisant connaître que les associations cultuelles ont un délai de doux ans, compté à partir de la promulgation de la loi, pour demander l'attribution à leur profit des biens autres que ceux qui sont grevés d'une affectation étrangère à l'exercice du culte.
    Les demandes sont adressées au préfet, qui en délivre récépissé et les transmet au ministre des cultes, sur le rapport duquel sont rendus les décrets portant attribution des biens.
    Art. 11. - Si, dans le délai de deux ans à partir de la promulgation de la loi susvisée, les biens susceptibles d'être attribués à des associations cultuelles n'ont pas été réclamés par une de ces associations ou si les demandes formées dans ce délai ont été rejetées, il peut être procédé à l'attribution desdits biens au profit d'établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance, dans les conditions et suivant les formes prescrites par le premier paragraphe de l'article 9 de la loi susvisée.
    Art. 12. - En cas d'attributions ordonnées par décret, conformément aux articles 8 et 9 de la loi susvisée, il est procédé à la remise des biens suivant procès-verhal dressé par l'administration des domaines contradictoirement avec les représentants du service de l'établissement ou de l'association attributaire.
    Les décrets portant attribution de biens sont publiés au Journal officiel.

CHAPITRE III
Dispositions communes
aux divers modes d'attributions.

    Art. 13. - Les mutation des rentes sur l'État attribuées par un établissement public du culte à une association cultuelle est opérée sur la production d'un extrait, délivré par le préfet, du procès-verbal d'attribution.
    La mutation des rentes grevées d'une affectation étrangère à l'exercice du culte et attribuées par un établissement ecclésiastique à un service ou établissement public ou d'utilité publique est opérée sur la production de l'arrêté préfectoral ou du décret approuvant l'attribution.
    Dans les cas prévus par les articles 8 et 9 de la loi susvisée, la mutation est opérée sur la production soit du décret portant attribution des rentes, soit d'un arrêté ministériel pris on exécution de la décision du conseil d'État statuant au contentieux.
    (modfification du 12/07/09) Dans tous les cas prévus par les articles 8 et 9 de la loi susvisée, la mutation est opérée sur la
production soit du décret portant attribution des biens, soit d'un arrêté ministériel pris en exécution de la décision du conseil d'État statuant au contentieux.
    Le décret, l'arrêté ministériel, l'arrêté préfectoral ou l'extrait du procès-verbal d'attribution indiquent le libellé complet des nouvelles inscriptions à délivrer.
    (modfification du 12/07/09) Indépendamment des pièces ci-dessus mentionnées, un arrêté préfectoral indiquant le libellé
complet des nouvelles inscriptions à délivrer, devra être produit à l'appui de chaque demande de mutation.
    Art. 14. - Les actions en reprise ou en revendication devant les tribunaux civils, auxquelles peuvent donner lieu de la part de l'État, des départements, des communes ou de tous autre intéressés les attributions faites en vertu des articles 4 et 7 de la loi du 9 décembre 1905, sont exercées contre les associations, services ou établissements attributaires après suppression des établissements ecclésiastiques.
    Il en est de même pour les actions en nullité prévues par le second paragraphe de l'article 5 de ladite loi.
    Art. 15. - Le délai de recours au conseil d'État en annulation de l'acte d'attribution pour excès de pouvoir ou violation de la loi, que le recours soit formé par les ministre des cultes ou par une partie intéressée, a pour point de départ l'insertion faite au Journal officiel en vertu des articles 4, 5 ou 12 du présent règlement.

CHAPITRE IV
Acquittement des dettes.

    Art. 16. - Quand, par application de l'article 6, paragraphe 1er, de la loi susvisée, une association cultuelle, à laquelle ont été attribués les biens d'un établissement ecclésiastique supprimé, réclamé, à l'effet de pourvoir à l'acquittement des dettes de cet établissement, l'abandon provisoire à son profit de la jouissance des biens productifs de revenus, destinés à faire retour à l'État, cet abandon est décidé, sur justification du passif, par le ministre des finances, qui arrête l'état des dettes payables sur les revenus desdits biens.
    Il est constaté par un procès-verbal dressé en double minute et sur papier libre par l'administration des domaines contradictoirement avec les représentants de l'association.
    La reprise par l'État de la libre disposition des bIens, après extinction du passif, est constatée dans la même forme.
    Art. 17. - S'il s'est formé dans l'ancienne circonscription d'un établissement ecclésiastique supprimé une association cultuelle qui, tout en étant apte à recueillir le patrimoine de cet établissement, ne l'a pas réclamé, il est pourvu à l'acquittement du passif au moyen des biens dudit établissement placés sous séquestre à l'expiration du délai fixé par l'article 4 de la loi susvisée, et des revenus des biens destinés à faire retour à l'État, à l'exclusion de tout recours au fonds commun prévu à l'article 19 ci-après.
    Art. 18. - Dans le cas où il ne s'est formé dans l'ancienne circonscription d'un établissement supprimé aucune association apte à recueillir le patrimoine de cet établissement, les biens placés sous séquestre et les revenus des biens destinés à faire retour à l'État servent au payement des dettes de l'établissement.
    Si le passif ne peut être payé intégralement au moyen desdites ressources, le reliquat est acquitté par prélèvement sur le fonds commun..
    Art. 19. -En vue de l'application des dispositions du second paragraphe de l'article 6 de la loi susvisée, il est constitué un fonds commun alimenté au moyen des revenus de l'ensemble des biens d'établissements ecclésiastiques qui ont fait retour à l'État et dont celui-ci a repris la libre disposition.
    A cet effet, il est ouvert un compte spécial dans les écritures du Trésor.
    Sont portés en recette à ce compte : 1° les revenus nets, déduction faite des frais de gestion, des biens qui sont visés au premier paragraphe du présent article et dont la gestion est confiée à l'administration des domaines; 2° les arrérages des rentes sur l'État acquises en remploi productif net de la vente desdits biens, déduction faite des frais de gestion restant dus.
    Les ressources constatées au crédit du compte spécial, au 31 décembre de chaque année, sont employées, conformément à l'article précédent, au payement du reliquat des dettes régulières et légales des établissements supprimés.
    Le payement de ces dettes au moyen desdites ressources n'a lieu qu'autant que la demande en a été faite, avec justifications à l'appui, au ministre des finances par les créanciers des établissements ecclésiastiques dans les deux années qui suivront la suppression de ces établissements.
    Le ministre des finances arrête l'état des dettes payables sur le fonds commun et si, au 31 décembre, les ressources de ce fonds sont insuffisantes pour acquitter intégralement le passif admis, elles sont réparties entre les créanciers au prorata du montant respectif des sommes qui leur sont dues.

CHAPITRE V
Archives ecclésiastiques et bibliothèques

    Art. 20. - Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'inventaire prescrit par le dernier paragraphe de l'article 16 de la loi du 9 décembre 1905, pour les archives et bibliothèques des établissements ecclésiastiques ainsi que pour celles qui étaient détenues par les anciens titulaires ecclésiastiques à raison de leurs fonctions, un arrêté préfectoral désigne à cet effet l'archiviste départemental ou toute autre personne compétente; l'inventaire est dressé en présence soit des représentants légaux des établissements ecclésiastiques, soit des anciens titulaires ecclésiastiques ou eux dûment appelés dans les formes prévues par l'article 2 du décret du 29 décembre 1905.
    Art. 21. - L'inventaire des archives porte sur: 1° Les titres et papiers visés par les lois des 7 messidor an II et 5 brumaire an V; 2° Les registres paroissiaux antérieurs à l'entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la tenue des actes de l'état civil, et, notamment, ceux détenus par les anciens titulaires ecclésiastiques ,dans les départements de la Savoie, de 1a Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes ; 3° Tous autres titres on papiers provenant de l'État, des départements ou des
communes.
    Art. 22. - Les documents précités sont remis, suivant le cas au préfet ou au maire pour être versés dans les dépôts publics.
    Cette remise, constatée par procès-verbal, doit être effectuée par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques au plus tard au moment de la suppression. de ces ébahissements et, par les anciens titulaires ecclésiastiques, dans les six mois qui suivront la publication du présent décret.
    Art. 23. - Après inventaire des bibliothèques, la reprise par l'État, les départements ou les communes des livres et manuscrits leur appartenant a lieu suivant procès-verbal dressé d'un commun accord ou, en cas de contestation, sur le vu de la décision judiciaire intervenue.
    Les autres livres et manuscrits contenus dans les bibliothèques sont transmis aux associations cultuelles, conformément aux règles applicables à l'attribution des biens des établissements ecclésiastiques.
    Art. 24. - Les documents, livres et manuscrits attribués à des associations cultuelles ou laissés aux anciens titulaires ecclésiastiques peuvent être classés, en vertu de la loi du 30 mars 1887 et de l'article 16 de la loi du 9 décembre 1905, dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.

CHAPITRE VI
Attribution de biens
à des unions d'associations.

    Art. 25. - Les biens des établissements ecclésiastiques supprimés peuvent être attribués, dans les conditions et suivant les formes prévues par le présent titre, à des unions d'associations cultuelles constituées conformément aux articles 4 et 20 de la loi du 9 décembre 1905.
    Les règles formulées par le présent titre, en ce qui concerne l'acquittement des dettes, les archives et bibliothèques, sont également applicables à ces unions.

TITRE II
Édifices des cultes

    Art. 26. - Les édifices antérieurement affectés au culte et appartenant aux établissements ecclésiastiques sont attribués aux associations cultuelles dans les mêmes conditions et suivant les mêmes formes que les autres biens desdits établissements.
    Art. 27. - L'entrée en jouissance par les associations cultuelles des édifices du culte mentionnés dans les articles 13, 14 et 15 de la loi susvisée est constatée par un procès-verbal administratif dressé soit par le préfet, pour l'État et les départements, soit par le maire, pour les communes, contradictoirement avec les représentants des associations ou eux dûment appelés.
    Il en est de même pour la mise à la disposition des associations des objets mobiliers appartenant à l'État, aux départements ou aux communes et garnissant ceux des édifices qui servent à l'exercIce public du culte.
    Le procès-verbal comporte un état des lieux si l'association en fait la demande et, dans tous les cas, un état desdits objets mobiliers dressé d'après les indications de l'inventaire prévu à l'article 3 de la loi susvisée.
    Il est établi en double minute et sur papier libre.
    Art. 28. - Les réparations incombant aux associations cultuelles en vertu des articles 13 et 14 de la loi du 9 décembre 1905 doivent être exécutées, sous réserve de l'application de la législation sur les monuments historiques, de manière à ne préjudicier sous aucun rapport aux édifices cultuels.
    Les projets de grosse réparation doivent, un mois au moins avant leur exécution, être communiqués au préfet, pour les édifices appartenant à l'État ou au département, et au maire, pour ceux qui sont la propriété de la commune.
    Art. 29. - Le ministre des beaux-arts est chargé d'assurer l'inspection des immeubles et objets mobiliers classés par l'application de la loi du 30 mars 1887 et l'article 16 de la loi du 9 décembre 1905.
    Les associations cultuelles fixent, sous réserve de l'approbation du préfet, les jours et heures auxquels auront lieu, conformément à l'article 17 de la loi du 9 décembre 1905, la visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés.
    Si l'association, bien que dûment mise en demeure par le préfet, n'a pris aucune disposition à cet effet, ou en cas de refus d'approbation, il est statué par le ministre des beaux-arts.

TITRE III
Associations pour l'exercice public des cultes.
CHAPITRE Ier
Constitution des associations

    Art.  30.  - Les associations cultuelles se constituent, s'organisent et fonctionnent librement sous les seules restrictions résultant de la loi du 9 décembre 1905.
    Art.  31. - Les dispositions des articles 1er à 6 de l'article 31 du règlement d'administration publique du 16 août 1901, auxquelles sont soumises les associations constituées en vertu du titre 1er de la loi du 1er juillet 1901, sont applicables aux associations constituées en vertu de la loi du 9 décembre 1905.
    La déclaration préalable, que doit faire toute association cultuelle, indique les limites territoriales de la circonscription dans laquelle fonctionnera l'association.
    A cette déclaration est jointe une liste comprenant un nombre de membres majeurs et domiciliés ou résidant dans la circonscription d'au moins 7, 15 ou 25, suivant que l'association a son siège dans une commune de moins de 1000 habitants, de 1 000 à 20 000 habitants ou de plus de 20 000 habitants.
    Les pièces annexées sont certifiées sincères et véritables par les administrateurs ou directeurs de l'association.
    Art. 32. - Doivent faire l'objet d'une déclaration complémentaire, dans le délai prévu par l'article 5, paragraphe 4, de la loi du 1er juillet 1901 , les modifications que l'association apporte aux limites territoriales de sa circonscription ainsi que les aliénations de tous biens meubles et immeubles attribués à l'association en exécution des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905.
    En cas d'acquisition d'immeubles, l'association est dispensée de joindre à sa déclaration complémentaire l'état descriptif visé à l'article 3 du règlement d'administration publique du 16 août 1901.
    Lorsque, par suite de démissions, de décès ou pour toute autre cause, le nombre de membres de l'association qui continuent à pouvoir figurer sur la liste prévue par l'article 31 du présent règlement est descendu au dessous du minimum fixé par le premier paragraphe de l'article 19 de la loi susvisée, une déclaration effectuée dans les trois mois fait connaître, en même temps que les membres à retrancher de cette liste, ceux qui sont à y ajouter.
    Toute déclaration complémentaire est faite dans les mêmes formes que la déclaration initiale.

CHAPITRE II
Recettes et dépenses. - Réserves

    Art. 33. - Les seules recettes de l'association sont celles qu'énumère le paragraphe 4 de l'article 19 de la loi du 19 décembre 1905.
    Les recettes sont exclusivement affectées aux besoins du culte.
    Les sommes  à percevoir en vertu de fondations instituées pour cérémonies et services religieux tant par acte de dernière volonté que par acte entre vifs sont, dans tous les cas, déterminées par contrat commutatifs et doivent représenter uniquement la rétribution des cérémonies et services.
    Les revenus des biens attribués avec leur affectation spéciale à des associations, en vertu des articles 4,8 et 9 de la loi susvisée, ne peuvent être employés à des subventions en faveur d'autres associations, ni au payement de cotisations à des unions.
    Art. 34 - Le montant du revenu, dont il est fait état pour fixer le maximum de la réserve prévue par le paragraphe 1er de l'article 22 de la loi susvisée, est déterminé on prenant la moyenne annuelle des recettes de toute nature pendant les cinq dernières années.
    Si le revenu d'une association ainsi calculé, après avoir été égal ou inférieur à 5 000 fr. , vient à excéder cette somme l'association a le droit de conserver la réserve qu'elle s'est constituée, alors même que cette réserve serai t supérieure à trois fois la moyenne annuelle des dépenses. Aucune somme nouvelle ne peut être portée à la réserve tant que celle-ci n'a pas été ramenée au-dessous du maximum légal.
    A titre transitoire et jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suivra celle où l'association s'est formée, la moyenne annuelle des revenus et celle des dépenses sont calculées d'après les années entières déjà écoulées.
    Art. 35. - Les fonds et valeurs constituant la réserve spéciale prévue par l'article 22, paragraphe 2, de la loi susvisée sont reçus par la caisse des dépôts et consignations et ses préposés et régis par les disposions des lois des 28 nivôso an XIlI, 28 juillet 1875 et 26 juillet 1893.
    Les remboursements de fonds ou remises de valeurs sont effectués par la caisse des dépôts dans un délai de dix jours, à 1a demande de l'association, visée par le directeur de l'enregistrement du département et sur la simple quittance de la personne ayant qualité pour opérer les retraits.
    Sur la demande de l'association, la caisse des dépôts et consignations fait procéder, dans les trois jours de l'enregistrement de cette demande au secrétariat de l'administration de la caisse, à l'emploi de tout ou partie des sommes disponibles, ainsi qu'à la réalisation des valeurs déposées et aux changements à apporter dans la composition de ces valeurs.
    Art. 36. - Le visa prévu à l'article précédent est donné par le directeur de l'enregistrement sur la seule production des décomptes, mémoires ou factures des entrepreneurs ou des fournisseurs et d'une copie de la délibération de l'association approuvant la dépense; ce visa intervient dans le délai de quinzaine, à partir de la production desdites pièces.
    Les pièces justificatives sont, après visa, renvoyées à l'association.

CHAPITRE III
Contrôle financier

    Art. 37. - Le contrôle financier est exercé sur les associations par l'administration de l'enregistrement.
    Les associations sont également soumises aux vérifications de l'inspection générales des finances.
    Art. 38. - L'état des recettes et des dépenses des associations cultuelles, avec l'indication de la cause et de l'objet de chacune des recettes et des dépenses, est tenu sur un livre-journal de caisse coté et paraphé par le directeur de l'enregistrement du département ou par son délégué.
    Ce livre est arrêté, chaque année, au 31 décembre.
    Art. 39. - Le compte financier porte sur la période écoulée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
    Il représente par nature les recettes et les dépenses effectuées et il se termine par une balance récapitulative.
    Il indique les restes à recouvrer et à payer.
    Art. 40. - L'excédent des recettes sur les dépenses qui ressort de la balance doit être représenté par le solde en caisse au 31 décembre.
    Il est réservé, en premier lieu et jusqu'à due concurrence, à l'acquittement des restes à payer au 31 décembre et des dettes restant à échoir des établissements supprimés dont les biens ont été attribués à l'association cultuelle, conformément aux articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905.
    Le surplus est affecté à la constitution des réserves prévues par l'article 22 de cette loi ou à l'attribution de subventions à d'autres associations ayant le même objet.
    Art. 41. - Lorsqu'une association, ayant à pourvoir à l'acquittement des dettes d'un établissement ecclésiastique supprimé, a obtenu à cet effet la jouissance provisoire de biens ayant fait retour à l'État, les revenus desdits biens ne peuvent être employés qu'à éteindre ce passif. Ils sont portés en recettes et en dépenses à des articles spéciaux du compte financier.
    Art. 42. - Le compte financier est appuyé d'un extrait, certifié conforme par les directeurs ou administrateurs, du procès verbal de l'assemblée générale de l'association portant approbation, par application de l'article 19 de la loi susvisée des actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs.
    Art. 43. - L'état inventorié prescrit par l'article 21 de la loi susvisée indique distinctement : 1° les biens attribués à l'association par application des articles 4, 8 et 9 de la loi susvisée ou ceux acquis en remploi conformément au paragraphe 3 de l'article 5; 2° les valeurs mobilières dont les revenus servent à l'acquit des fondations pour cérémonies et service religieux; 3° les valeurs placées en titre nominatifs qui constituent la réserve prévue au paragraphe 1er de l'article 22 de la loi susvisée; 4° le montant de la réserve spéciale prévue au second paragraphe du même article et placée à la caisse de dépôts et consignations; 5° tous autres biens meubles et immeubles de l'association.
    Les biens portés sur l'état sont estimés article par article.
    Art. 44. - Le compte financier et l'état inventorié sont dressés, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de l'année qui suivra celle à laquelle ils s'appliquent.
    Le compte financier est établi en double et un des exemplaires doit être adressé sur sa demande au représentant de l'administration de l'enregistrement, qui en délivre récépissé.
    L'association conserve les comptes et états inventoriés s'appliquant aux cinq dernières années avec les pièces justificatives, registres et documents de comptabilité.
    Art. 45. - L'association est tenue de représenter aux agents de l'enregistrement et aux fonctionnaires de l'inspection générale des finances ses espèces, récépissés de dépôts et valeurs en portefeuille, ainsi que les livres, registres, titres, pièces de recettes et de dépenses ayant trait tant à l'année courante qu'à chacune des cinq années antérieures.
    Art. 46. - SI, à l'occasion de l'exercice de leur contrôle financier, les agents de l'administration de l'enregistrement constatent des infractions réprimées par l'article 23 de la loi susvisée, Ils en dressent procès­verbal.
    Leurs procès-verbaux sont transmis au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'association a son siège.
    La nullité des actes constituant des infractions visées au premier paragraphe du présent article pourra être demandée par toute partie intéressée ou par la ministère public.
CHAPITRE IV
Dissolution des associations
    Art. 47. - En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcée par justice, les biens qui auraient été attribués à une association, en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905 sont, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à une nouvelle attribution conformément au second paragraphe dudit article 9, placés sous séquestre par un arrêté préfectoral qui en confie la conservation et la gestion à l'administration des domaines.
    La dévolution des autres biens de l'association se fait conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et à l'article 14 du décret du I6 août de la même année.
    En aucun cas rassemblée générale appelée à se prononcer sur la dévolution ne peut attribuer aux associés une part quelconque desdits biens.

CHAPITRE V
Unions

    Art. 48. - Les unions d'associations, prévues par l'article 20 de la loi du 9 décembre 1905, sont soumises aux dispositions contenues dans le présent titre.
    Toutefois, elles n'ont pas à déposer la liste prévue par les articles 31 et 32 ci-dessus.
    Elles déclarent l'objet et le siège des associations qui les composent.
    Elles font connaître, dans les trois mois, les nouvelles associations adhérentes.
    Le patrimoine et la caisse, les recettes et les dépenses d'une union sont entièrement distincts du patrimoine et de la caisse, des recettes et des dépenses de chacune des associations faisant partie de l'union.

TITRE IV
Police des cultes

    Art. 49. - La déclaration préalable prescrite par l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 est signée par deux délégués au moins de l'association cultuelle qui a la propriété ou la jouissance du local où le culte sera célébré; l'un des délégué doit être domicilié dans la commune où le local est situé.
    La célébration du culte ne peut avoir lieu qu'après un délai d'au moins vingt-quatre heures.
    La surveillance des autorités s'exerce sur les réunions cultuelles publiques conformément aux dispositions des articles 9 de la loi du 30 juin 1881 et 97 de la loi du 5 avril 1884.
    Art. 50. - L'arrêté pris dans chaque commune par le maire à l'effet de régler l'usage des cloches tant pour les sonneries civiles que pour les sonneries religieuses est, avant transmission au préfet ou au sous-préfet, communiqué au président ou directeur de l'association cultuelle.
    Un délai de quinze jours est laissé à celui­ci pour former à la mairie, s'il y a lieu, une opposition écrite et motivée, dont il lui est délivré récépissé.
    A l'expiration dudit délai, le maire transmet au préfet son arrêté, qui, à défaut d'opposition, est exécutoire dans les conditions prévues par les articles 95 et 96 de la loi du 5 avril 1884.
    En cas d'oppositIon, il est statué par arrêté préfectoral.
    Art. 51. - Les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours.
    Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l'État, au département ou à 1a commune ou attribué à l'association cultuelle en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions des lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux.
    Art. 52. - Une clef du: clocher est déposée entre les mains du président, ou directeur de l'association cultuelle, une autre entre les mains du maire qui ne peut en faire usage que pour les sonneries civiles mentionnées à l'article précédent et l'entretien de l'horloge publique.
    Si l'entrée du clocher n'est pas indépendante de celle de l'église, une clef de la porte de l'église est déposée entre les mains du maire.
    Art. 53. - Le ministre de l'instruction publique, des beaux arts et des cultes, le ministre des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

                    Fait à Paris, le 16 mars 1906
                                       A. FALLIERES
        Par le Président de la République :
    Le ministre de l'instruction publique, des beaux arts et des cultes
    ARISTIDE BRIAND
     Le ministre des finances
    R. POINCARRE
    Le ministre de l'intérieur
    G. CLEMENCEAU


Avant d'être publié, ce décret a été un projet de décret dont le texte a été étudié et modifié par le conseil d'Etat. Vous en aurez le rapport.