Journal officiel du 17 mars 1906
Ministère de l'instruction publique, des beaux-arts
et des cultes
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des
beaux-arts et des cultes, du ministre des finances et du ministre de l'intérieur
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant
la séparation des Églises et de l'État, et notamment
l'article 43, paragraphe 1er, ainsi conçu : "Un règlement d'administration
publique, rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente
loi, déterminera les mesures propres à assurer son application";
Vu le décret du 29 décembre 1905, portant
règlement d'administration publique relativement à l'inventaire
prescrit par l'article 3 de la loi susvisée et spécialement
l'article 10 ainsi conçu. : "les autres mesures propres à assurer
l'application de la loi du 9 décembre 1905, notamment ,en ce qui concerne
l'attribution des biens, seront déterminées par des règlements
d'administration publique ultérieurs":
Vu le décret en date du 19 janvier 1906, portant
règlement d'administration publique relativement aux pensions et allocations
prévues par l'article 11 de la loi susvisée;
Le conseil d'État entendu,
Décrète:
TITRE Ier
Attribution des biens
CHAPITRE Ier
Attribution effectuées
par les établissements ecclésiastiques
Art. 1er. - Les biens appartenant aux établissements
ecclésiastiques et portés à l'inventaire ou à
un supplément d'inventaire dressé en exécution de l'article
3 de la loi susvisée et du règlement d'administration publique
du 29 décembre 1905, sont, sous réserve des biens devant faire
retour à l'État, attribués, suivant les distinctions
énoncées aux articles 4 et 7 de ladite loi, soit à des
associations cultuelles, soit à des services ou des établissements
publics ou d'utilité publique, savoir:
1° Pour les fabriques des églises et chapelles
paroissiales, par le bureau des marguilliers, en vertu d'une délibération
du conseil de fabrique;
2° Pour les menses curiales ou succursales, par le
curé ou desservant et, en cas de vacance de la cure ou succursale,
par le bureau des marguilliers, en vertu d'une délibération
du conseil de fabrique;
3° Pour les fabriques des églises métropolitaines
ou cathédrales, par l'archevêque ou l'évêque, en
vertu d'une délibération du conseil de fabrique, l'archevêque
ou l'évêque étant, en cas de vacance de siège,
suppléé par les vicaires capitulaires ou, à défaut
de ceux-ci, par le doyen du chapitre;
4° Pour les menses archiépiscopales ou épiscopales,
par l'archevêque ou l'évêque ou, en cas de vacance du siège,
par le commissaire administrateur, à charge pour ce dernier de se
concerter avec les vicaires capitulaires ou, à défaut de ceux-ci,
avec le doyen du chapitre, pour la désignation de l'association, du
service ou de l'établissement attributaire, et sous réserve,
en cas de désaccord, de l'application de l'article 8 du présent
règlement;
5° Pour les chapitres, par le doyen, en vertu d'une
délibération du chapitre ;
6° Pour les séminaires, par le président
du bureau d'administration, en vertu d'une délibération de ce
bureau ;
7° Pour les maisons et caisses diocésaines de
retraite ou de secours pour les prêtres âgés ou infirmes,
par le président du conseil d'administration, en vertu d'une délibération
de ce conseil ;
8° Pour les conseils presbytéraux et consistoires
des Églises réformées, les conseils presbytéraux,
consistoires et synodes particuliers de l'Église de la confession d'Augsbourg,
les consistoires israélites, par le président, en vertu d'une
délibération du conseil presbytéral, consistoire ou
synode.
Ne peuvent agir comme représentants légaux
des établissements ci-dessus énumérés que les
personnes régulièrement désignées en cette qualité
soit avant la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, soit après,
par application du paragraphe 1er de l'article 3 de ladite loi,
Art. 2. - Les délibérations par lesquelles
les conseils mentionnés à l'article précédent
statuent sur l'attribution des biens des établissements ecclésiastiques
sont exécutoires par elles-mêmes et l'acte d'attribution est
passé par les personnes désignées audit article sans
qu'il soit besoin d'aucune autre autorisation, sauf dans les cas prévus
à l'article 7 de la loi susvisée.
Sous cette même réserve, sont également
dispensés de toute approbation les actes par lesquels les archevêques,
évêques, curés et desservants, ou leurs suppléants
légaux, font attribution des biens des menses,
Art. 3. - Les biens d'un établissement ecclésiastique,
autres que ceux qui sont grevés d'une affectation étrangère
à l'exercice du culte ou qui doivent faire retour l'État, sont
attribués à une ou plusieurs associations formées dans
la circonscription dudit établissement.
Les biens de plusieurs établissements ayant la
même circonscription peuvent être attribués à une
seule association,
Les biens d'un ou plusieurs établissements dépendant
d'une même paroisse, et les biens d'établissements paroissiaux
dont la circonscription est limitrophe de cette paroisse, peuvent être
attribués concurremment à une seule association s'étendant
à l'ensemble des circonscriptions intéressées et destinée
a assurer l'exercice du culte dans chacune d'elles.
Si des associations formées soit dans une même
circonscription, soit dans des circonscriptions limitrophes, viennent à
fusionner, les biens qui ont été attribués à
chacune de ces associations en vertu de l'article 4 de la loi susvisée,
peuvent être transférés, dans les formes prévues
par le second paragraphe de l'article 9 de la même loi, à l'association
unique résultant de cette fusion.
Les biens provenant d'établissements différents
et attribués à une même association restent distincts
avec leur affectation spéciale dans le patrimoine de cette association.
Art. 4. - L'attribution faite par un établissement
ecclésiastique, en vertu de l'article 4 de la loi susvisée,
est constatée au moyen d'un procès verbal administratif dressé
par les représentants légaux de l'établissement contradictoirement
avec les directeurs ou administrateurs de l'association munis à cet
effet des pouvoirs nécessaires, qui resteront annexés à
l'acte.
Le procès-verbal est établi après
récolement de l'inventaire par les représentants de l'établissement
et ceux de l'association; il mentionne les additions et retranchements ainsi
que les modifications d'estimation que comporte l'inventaire.
Il indique soit directement, soit par référence
à l'inventaire, les biens attribués.
Il contient, en outre, un état détaillé
des dettes de l'établissement avec indication de leur cause, de leur
montant et de la date de leur exigibilité.
Il est dressé sur papier libre en double minute
et signé des deux parties.
L'un des exemplaires est remis, avec tous les titres et
documents concernant les biens et dettes, aux directeurs ou administrateurs
de l'association.
L'autre est transmis dans le délai d'un mois par
les représentants légaux de l'établissement avec, le
cas échéant, la délibération visée aux
articles 1 et 2 du présent règlement, au préfet qui
leur délivre récépissé et dépose cet exemplaire
aux archives de la préfecture.
Extrait de l'acte d'attribution ainsi notifié est
publié, avec indication de la date de la notification, dans le délai
d'un moi au Recueil des actes administratifs de la préfecture
et, dans le délai de trois mois, au Journal officiel.
Art. 5. - L'attribution soit à
un service public national, départemental ou communal, soit à
un établissement public ou d'utilité publique, de biens d'un
établissement ecclésiastique, par application de l'article
7 de la loi susvisée, doit être faite avant que tous les biens
destinés aux associations cultuelles leur aient été attribués.
Elle est constatée par un procès-verbal administratif
dressé par les représentants de l'établissement ecclésiastique,
contradictoirement avec ceux du service public ou de l'établissement
public ou d'utilité publique, dans les mêmes formes que celles
énoncées à l'article précédent.
Les dettes portées au procès-verbal sont
celles de l'établissement ecclésiastique qui sont spéciales
aux biens attribués.
L'un des exemplaires est remis au service ou à l'établissement
attributaire.
L'autre est transmis par les représentants légaux
de l'établissement ecclésiastique au préfet avec tous
titres et documents concernant les biens et, le cas échéant,
la délibération visée aux articles 1 et 2 du présent
règlement.
Le préfet statue dans les deux mois de la réception
du procès-verbal, faute de quoi l'attribution est considérée
comme approuvée,
Si le préfet refuse d'approuver l'attribution, il
en avise l'établissement ecclésiastique, s'il existe encore,
et le service ou l'établissement attributaire, en les invitant à
lui présenter dans un délai de quinze jours leurs observations
écrites.
A l'expiration de ce délai, il transmet le dossier
au ministre des cultes.
Il est statué sur l'attribution par décret
rendu en conseil d'État.
Notification est faite aux intéressés en
la forme administrative, soit de l'arrêté d'approbation de l'attribution,
soit du décret intervenu.
L'arrêté d'approbation ou le décret
est publié au Journal officiel.
Art. 6. - La reprise des biens destinés
à faire retour à l'État est constatée au moyen
d'un procès verbal administratif dressé par l'administration
des domaines.
Ce procès-verbal indique lesdits biens soit directement,
soit par référence à l'inventaire dressé en exécution
de l'article 3 de la loi susvisée, et il contient un état des
dettes de l'établissement spéciales à ces biens. Il
constate la remise à l'administration des domaines de tous titres
et documents concernant les biens repris. Il est dressé sur papier
libre en simple minute.
Si les représentants légaux de l'établissement
ecclésiastique sont d'accord avec l'administration des domaines sur
la reprise des biens par l'État, le procès-verbal est dressé
contradictoirement avant que tous les biens destinés à des
associations cultuelles leur aient été attribués.
En cas de désaccord, il est dressé sur le
vu de la décision judiciaire intervenue et en présence des
intéressés ou eux dûment appelés.
Dans tous les cas, la reprise n'a effet que du jour de
la suppression de l'établissement.
Art. 7. - Lors de la suppressIon des établissements
antérieurement soumis aux règles de la comptabilité publique
en exécution de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892 et des décrets
du 27 mars 1893, les registres des comptables seront arrêtés
par les représentants de ces établissements.
Les comptables rendront immédiatement leurs comptes
; ils seront dispensés de produire à l'appui le compte administratif
et la délibération mentionnés dans les décrets
du 27 mars 1893.
Si les justifications réclamées par injonction
du juge des comptes ne peuvent être produites parce qu'elles exigeraient
l'intervention des établissements susindiqués, il y est suppléé
par tous autres actes et documents.
CHAPITRE II
Dispositions spéciales
aux biens non attribués
par les établissements ecclésiastiques.
Art. 8. - A l'expiration du délai fixé
par l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, les biens qui, pour une
cause quelconque, et notamment à raison du désaccord entre
le commissaire administrateur d'une mense et les vicaires capitulaires ou
le doyen. du chapitre, n'ont pas fait l'objet d'une attribution en exécution
dudit article ou de l'article 7 de la loi susvisée, sont placés
sous séquestre par un arrêté. préfectoral. Cet
arrêté en confie la conservation et la gestion à l'administration
des domaines jusqu'à ce qu'ils aient été attribués
par décret en exécution soit de l'article 8, paragraphe 1er,
soit de l'article 9, paragraphe 1er, de cette loi.
Dans le cas où, après l'expiration du délai
précité, les attributions effectuées par application
des articles 4 et 7 de la loi susvisée viennent à être
annulées, les biens qui ont fait l'objet desdites attribution sont
placés sous séquestre suivant les formes et dans les conditions
indiquées par le premier paragraphe du présent article.
Les règles relatives à la conservation et
à la gestion des biens placés sous séquestre sont fixées
par arrêté du ministre des finances.
Art. 9. - Si, à l'expiration du délai
précité, la reprise des biens destinés à faire
retour à l'État n'a pas encore eu lieu, elle est effectuée
par l'administration des domaines suivant procès verbal dressé
en simple minute.
Art. 10. - L'arrêté de mise sous séquestre
prévu à l'article 8 du présent règlement est
publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture
avec un avis faisant connaître que les associations cultuelles ont
un délai de doux ans, compté à partir de la promulgation
de la loi, pour demander l'attribution à leur profit des biens autres
que ceux qui sont grevés d'une affectation étrangère
à l'exercice du culte.
Les demandes sont adressées au préfet, qui
en délivre récépissé et les transmet au ministre
des cultes, sur le rapport duquel sont rendus les décrets portant
attribution des biens.
Art. 11. - Si, dans le délai de deux ans
à partir de la promulgation de la loi susvisée, les biens susceptibles
d'être attribués à des associations cultuelles n'ont
pas été réclamés par une de ces associations ou
si les demandes formées dans ce délai ont été
rejetées, il peut être procédé à l'attribution
desdits biens au profit d'établissements communaux d'assistance ou
de bienfaisance, dans les conditions et suivant les formes prescrites par
le premier paragraphe de l'article 9 de la loi susvisée.
Art. 12. - En cas d'attributions ordonnées
par décret, conformément aux articles 8 et 9 de la loi susvisée,
il est procédé à la remise des biens suivant procès-verhal
dressé par l'administration des domaines contradictoirement avec les
représentants du service de l'établissement ou de l'association
attributaire.
Les décrets portant attribution de biens sont publiés
au Journal officiel.
CHAPITRE III
Dispositions communes
aux divers modes d'attributions.
Art. 13. - Les mutation des rentes sur l'État
attribuées par un établissement public du culte à une
association cultuelle est opérée sur la production d'un extrait,
délivré par le préfet, du procès-verbal d'attribution.
La mutation des rentes grevées d'une affectation
étrangère à l'exercice du culte et attribuées
par un établissement ecclésiastique à un service ou établissement
public ou d'utilité publique est opérée sur la production
de l'arrêté préfectoral ou du décret approuvant
l'attribution.
Dans les cas prévus par les articles 8
et 9 de la loi susvisée, la mutation est opérée sur
la production soit du décret portant attribution des rentes, soit
d'un arrêté ministériel pris on exécution de la
décision du conseil d'État statuant au contentieux.
(modfification du 12/07/09) Dans
tous les cas prévus par les articles 8 et 9 de la loi susvisée,
la mutation est opérée sur la
production soit du décret portant attribution des biens, soit d'un
arrêté ministériel pris en exécution de la décision
du conseil d'État statuant au contentieux.
Le décret, l'arrêté ministériel,
l'arrêté préfectoral ou l'extrait du procès-verbal
d'attribution indiquent le libellé complet des nouvelles inscriptions
à délivrer.
(modfification du 12/07/09) Indépendamment
des pièces ci-dessus mentionnées, un arrêté préfectoral
indiquant le libellé
complet des nouvelles inscriptions à délivrer, devra être
produit à l'appui de chaque demande de mutation.
Art. 14. - Les actions en reprise ou en revendication
devant les tribunaux civils, auxquelles peuvent donner lieu de la part de
l'État, des départements, des communes ou de tous autre intéressés
les attributions faites en vertu des articles 4 et 7 de la loi du 9 décembre
1905, sont exercées contre les associations, services ou établissements
attributaires après suppression des établissements ecclésiastiques.
Il en est de même pour les actions en nullité
prévues par le second paragraphe de l'article 5 de ladite loi.
Art. 15. - Le délai de recours au conseil
d'État en annulation de l'acte d'attribution pour excès de
pouvoir ou violation de la loi, que le recours soit formé par les
ministre des cultes ou par une partie intéressée, a pour point
de départ l'insertion faite au Journal officiel en vertu des
articles 4, 5 ou 12 du présent règlement.
CHAPITRE IV
Acquittement des dettes.
Art. 16. - Quand, par application de l'article
6, paragraphe 1er, de la loi susvisée, une association cultuelle, à
laquelle ont été attribués les biens d'un établissement
ecclésiastique supprimé, réclamé, à l'effet
de pourvoir à l'acquittement des dettes de cet établissement,
l'abandon provisoire à son profit de la jouissance des biens productifs
de revenus, destinés à faire retour à l'État,
cet abandon est décidé, sur justification du passif, par le
ministre des finances, qui arrête l'état des dettes payables
sur les revenus desdits biens.
Il est constaté par un procès-verbal dressé
en double minute et sur papier libre par l'administration des domaines contradictoirement
avec les représentants de l'association.
La reprise par l'État de la libre disposition des
bIens, après extinction du passif, est constatée dans la même
forme.
Art. 17. - S'il s'est formé dans l'ancienne
circonscription d'un établissement ecclésiastique supprimé
une association cultuelle qui, tout en étant apte à recueillir
le patrimoine de cet établissement, ne l'a pas réclamé,
il est pourvu à l'acquittement du passif au moyen des biens dudit établissement
placés sous séquestre à l'expiration du délai
fixé par l'article 4 de la loi susvisée, et des revenus des
biens destinés à faire retour à l'État, à
l'exclusion de tout recours au fonds commun prévu à l'article
19 ci-après.
Art. 18. - Dans le cas où il ne s'est formé
dans l'ancienne circonscription d'un établissement supprimé
aucune association apte à recueillir le patrimoine de cet établissement,
les biens placés sous séquestre et les revenus des biens destinés
à faire retour à l'État servent au payement des dettes
de l'établissement.
Si le passif ne peut être payé intégralement
au moyen desdites ressources, le reliquat est acquitté par prélèvement
sur le fonds commun..
Art. 19. -En vue de l'application des dispositions
du second paragraphe de l'article 6 de la loi susvisée, il est constitué
un fonds commun alimenté au moyen des revenus de l'ensemble des biens
d'établissements ecclésiastiques qui ont fait retour à
l'État et dont celui-ci a repris la libre disposition.
A cet effet, il est ouvert un compte spécial dans
les écritures du Trésor.
Sont portés en recette à ce compte : 1°
les revenus nets, déduction faite des frais de gestion, des biens
qui sont visés au premier paragraphe du présent article et
dont la gestion est confiée à l'administration des domaines;
2° les arrérages des rentes sur l'État acquises en remploi
productif net de la vente desdits biens, déduction faite des frais
de gestion restant dus.
Les ressources constatées au crédit du compte
spécial, au 31 décembre de chaque année, sont employées,
conformément à l'article précédent, au payement
du reliquat des dettes régulières et légales des établissements
supprimés.
Le payement de ces dettes au moyen desdites ressources
n'a lieu qu'autant que la demande en a été faite, avec justifications
à l'appui, au ministre des finances par les créanciers des établissements
ecclésiastiques dans les deux années qui suivront la suppression
de ces établissements.
Le ministre des finances arrête l'état des
dettes payables sur le fonds commun et si, au 31 décembre, les ressources
de ce fonds sont insuffisantes pour acquitter intégralement le passif
admis, elles sont réparties entre les créanciers au prorata
du montant respectif des sommes qui leur sont dues.
CHAPITRE V
Archives ecclésiastiques et bibliothèques
Art. 20. - Lorsqu'il y a lieu de procéder
à l'inventaire prescrit par le dernier paragraphe de l'article 16 de
la loi du 9 décembre 1905, pour les archives et bibliothèques
des établissements ecclésiastiques ainsi que pour celles qui
étaient détenues par les anciens titulaires ecclésiastiques
à raison de leurs fonctions, un arrêté préfectoral
désigne à cet effet l'archiviste départemental ou toute
autre personne compétente; l'inventaire est dressé en présence
soit des représentants légaux des établissements ecclésiastiques,
soit des anciens titulaires ecclésiastiques ou eux dûment appelés
dans les formes prévues par l'article 2 du décret du 29 décembre
1905.
Art. 21. - L'inventaire des archives porte sur:
1° Les titres et papiers visés par les lois des 7 messidor an
II et 5 brumaire an V; 2° Les registres paroissiaux antérieurs
à l'entrée en vigueur des dispositions législatives concernant
la tenue des actes de l'état civil, et, notamment, ceux détenus
par les anciens titulaires ecclésiastiques ,dans les départements
de la Savoie, de 1a Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes ; 3° Tous autres
titres on papiers provenant de l'État, des départements ou
des
communes.
Art. 22. - Les documents précités
sont remis, suivant le cas au préfet ou au maire pour être versés
dans les dépôts publics.
Cette remise, constatée par procès-verbal,
doit être effectuée par les représentants légaux
des établissements ecclésiastiques au plus tard au moment de
la suppression. de ces ébahissements et, par les anciens titulaires
ecclésiastiques, dans les six mois qui suivront la publication du présent
décret.
Art. 23. - Après inventaire des bibliothèques,
la reprise par l'État, les départements ou les communes des
livres et manuscrits leur appartenant a lieu suivant procès-verbal
dressé d'un commun accord ou, en cas de contestation, sur le vu de
la décision judiciaire intervenue.
Les autres livres et manuscrits contenus dans les bibliothèques
sont transmis aux associations cultuelles, conformément aux règles
applicables à l'attribution des biens des établissements ecclésiastiques.
Art. 24. - Les documents, livres et manuscrits attribués
à des associations cultuelles ou laissés aux anciens titulaires
ecclésiastiques peuvent être classés, en vertu de la
loi du 30 mars 1887 et de l'article 16 de la loi du 9 décembre 1905,
dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements
publics.
CHAPITRE VI
Attribution de biens
à des unions d'associations.
Art. 25. - Les biens des établissements
ecclésiastiques supprimés peuvent être attribués,
dans les conditions et suivant les formes prévues par le présent
titre, à des unions d'associations cultuelles constituées conformément
aux articles 4 et 20 de la loi du 9 décembre 1905.
Les règles formulées par le présent
titre, en ce qui concerne l'acquittement des dettes, les archives et bibliothèques,
sont également applicables à ces unions.
TITRE II
Édifices des cultes
Art. 26. - Les édifices antérieurement
affectés au culte et appartenant aux établissements ecclésiastiques
sont attribués aux associations cultuelles dans les mêmes conditions
et suivant les mêmes formes que les autres biens desdits établissements.
Art. 27. - L'entrée en jouissance par les
associations cultuelles des édifices du culte mentionnés dans
les articles 13, 14 et 15 de la loi susvisée est constatée par
un procès-verbal administratif dressé soit par le préfet,
pour l'État et les départements, soit par le maire, pour les
communes, contradictoirement avec les représentants des associations
ou eux dûment appelés.
Il en est de même pour la mise à la disposition
des associations des objets mobiliers appartenant à l'État,
aux départements ou aux communes et garnissant ceux des édifices
qui servent à l'exercIce public du culte.
Le procès-verbal comporte un état des lieux
si l'association en fait la demande et, dans tous les cas, un état
desdits objets mobiliers dressé d'après les indications de
l'inventaire prévu à l'article 3 de la loi susvisée.
Il est établi en double minute et sur papier libre.
Art. 28. - Les réparations incombant aux
associations cultuelles en vertu des articles 13 et 14 de la loi du 9 décembre
1905 doivent être exécutées, sous réserve de l'application
de la législation sur les monuments historiques, de manière
à ne préjudicier sous aucun rapport aux édifices cultuels.
Les projets de grosse réparation doivent, un mois
au moins avant leur exécution, être communiqués au préfet,
pour les édifices appartenant à l'État ou au département,
et au maire, pour ceux qui sont la propriété de la commune.
Art. 29. - Le ministre des beaux-arts est chargé
d'assurer l'inspection des immeubles et objets mobiliers classés par
l'application de la loi du 30 mars 1887 et l'article 16 de la loi du 9 décembre
1905.
Les associations cultuelles fixent, sous réserve
de l'approbation du préfet, les jours et heures auxquels auront lieu,
conformément à l'article 17 de la loi du 9 décembre 1905,
la visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés.
Si l'association, bien que dûment mise en demeure
par le préfet, n'a pris aucune disposition à cet effet, ou
en cas de refus d'approbation, il est statué par le ministre des beaux-arts.
TITRE III
Associations pour l'exercice public des cultes.
CHAPITRE Ier
Constitution des associations
Art. 30. - Les associations cultuelles
se constituent, s'organisent et fonctionnent librement sous les seules restrictions
résultant de la loi du 9 décembre 1905.
Art. 31. - Les dispositions des articles 1er
à 6 de l'article 31 du règlement d'administration publique du
16 août 1901, auxquelles sont soumises les associations constituées
en vertu du titre 1er de la loi du 1er juillet 1901, sont applicables aux
associations constituées en vertu de la loi du 9 décembre 1905.
La déclaration préalable, que doit faire
toute association cultuelle, indique les limites territoriales de la circonscription
dans laquelle fonctionnera l'association.
A cette déclaration est jointe une liste comprenant
un nombre de membres majeurs et domiciliés ou résidant dans
la circonscription d'au moins 7, 15 ou 25, suivant que l'association a son
siège dans une commune de moins de 1000 habitants, de 1 000 à
20 000 habitants ou de plus de 20 000 habitants.
Les pièces annexées sont certifiées
sincères et véritables par les administrateurs ou directeurs
de l'association.
Art. 32. - Doivent faire l'objet d'une déclaration
complémentaire, dans le délai prévu par l'article 5,
paragraphe 4, de la loi du 1er juillet 1901 , les modifications que l'association
apporte aux limites territoriales de sa circonscription ainsi que les aliénations
de tous biens meubles et immeubles attribués à l'association
en exécution des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre
1905.
En cas d'acquisition d'immeubles, l'association est dispensée
de joindre à sa déclaration complémentaire l'état
descriptif visé à l'article 3 du règlement d'administration
publique du 16 août 1901.
Lorsque, par suite de démissions, de décès
ou pour toute autre cause, le nombre de membres de l'association qui continuent
à pouvoir figurer sur la liste prévue par l'article 31 du présent
règlement est descendu au dessous du minimum fixé par le premier
paragraphe de l'article 19 de la loi susvisée, une déclaration
effectuée dans les trois mois fait connaître, en même
temps que les membres à retrancher de cette liste, ceux qui sont à
y ajouter.
Toute déclaration complémentaire est faite
dans les mêmes formes que la déclaration initiale.
CHAPITRE II
Recettes et dépenses. - Réserves
Art. 33. - Les seules recettes de l'association
sont celles qu'énumère le paragraphe 4 de l'article 19 de la
loi du 19 décembre 1905.
Les recettes sont exclusivement affectées aux besoins
du culte.
Les sommes à percevoir en vertu de fondations
instituées pour cérémonies et services religieux tant
par acte de dernière volonté que par acte entre vifs sont,
dans tous les cas, déterminées par contrat commutatifs et doivent
représenter uniquement la rétribution des cérémonies
et services.
Les revenus des biens attribués avec leur affectation
spéciale à des associations, en vertu des articles 4,8 et 9
de la loi susvisée, ne peuvent être employés à
des subventions en faveur d'autres associations, ni au payement de cotisations
à des unions.
Art. 34 - Le montant du revenu, dont il est fait
état pour fixer le maximum de la réserve prévue par
le paragraphe 1er de l'article 22 de la loi susvisée, est déterminé
on prenant la moyenne annuelle des recettes de toute nature pendant les cinq
dernières années.
Si le revenu d'une association ainsi calculé, après
avoir été égal ou inférieur à 5 000 fr.
, vient à excéder cette somme l'association a le droit de conserver
la réserve qu'elle s'est constituée, alors même que cette
réserve serai t supérieure à trois fois la moyenne annuelle
des dépenses. Aucune somme nouvelle ne peut être portée
à la réserve tant que celle-ci n'a pas été ramenée
au-dessous du maximum légal.
A titre transitoire et jusqu'à l'expiration de
la cinquième année qui suivra celle où l'association
s'est formée, la moyenne annuelle des revenus et celle des dépenses
sont calculées d'après les années entières déjà
écoulées.
Art. 35. - Les fonds et valeurs constituant la
réserve spéciale prévue par l'article 22, paragraphe
2, de la loi susvisée sont reçus par la caisse des dépôts
et consignations et ses préposés et régis par les disposions
des lois des 28 nivôso an XIlI, 28 juillet 1875 et 26 juillet 1893.
Les remboursements de fonds ou remises de valeurs sont
effectués par la caisse des dépôts dans un délai
de dix jours, à 1a demande de l'association, visée par le directeur
de l'enregistrement du département et sur la simple quittance de la
personne ayant qualité pour opérer les retraits.
Sur la demande de l'association, la caisse des dépôts
et consignations fait procéder, dans les trois jours de l'enregistrement
de cette demande au secrétariat de l'administration de la caisse, à
l'emploi de tout ou partie des sommes disponibles, ainsi qu'à la réalisation
des valeurs déposées et aux changements à apporter dans
la composition de ces valeurs.
Art. 36. - Le visa prévu à l'article
précédent est donné par le directeur de l'enregistrement
sur la seule production des décomptes, mémoires ou factures
des entrepreneurs ou des fournisseurs et d'une copie de la délibération
de l'association approuvant la dépense; ce visa intervient dans le
délai de quinzaine, à partir de la production desdites pièces.
Les pièces justificatives sont, après visa,
renvoyées à l'association.
CHAPITRE III
Contrôle financier
Art. 37. - Le contrôle financier est exercé
sur les associations par l'administration de l'enregistrement.
Les associations sont également soumises aux vérifications
de l'inspection générales des finances.
Art. 38. - L'état des recettes et des dépenses
des associations cultuelles, avec l'indication de la cause et de l'objet
de chacune des recettes et des dépenses, est tenu sur un livre-journal
de caisse coté et paraphé par le directeur de l'enregistrement
du département ou par son délégué.
Ce livre est arrêté, chaque année,
au 31 décembre.
Art. 39. - Le compte financier porte sur la période
écoulée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il représente par nature les recettes et les dépenses
effectuées et il se termine par une balance récapitulative.
Il indique les restes à recouvrer et à payer.
Art. 40. - L'excédent des recettes sur les
dépenses qui ressort de la balance doit être représenté
par le solde en caisse au 31 décembre.
Il est réservé, en premier lieu et jusqu'à
due concurrence, à l'acquittement des restes à payer au 31
décembre et des dettes restant à échoir des établissements
supprimés dont les biens ont été attribués à
l'association cultuelle, conformément aux articles 4, 8 et 9 de la
loi du 9 décembre 1905.
Le surplus est affecté à la constitution
des réserves prévues par l'article 22 de cette loi ou à
l'attribution de subventions à d'autres associations ayant le même
objet.
Art. 41. - Lorsqu'une association, ayant à
pourvoir à l'acquittement des dettes d'un établissement ecclésiastique
supprimé, a obtenu à cet effet la jouissance provisoire de
biens ayant fait retour à l'État, les revenus desdits biens
ne peuvent être employés qu'à éteindre ce passif.
Ils sont portés en recettes et en dépenses à des articles
spéciaux du compte financier.
Art. 42. - Le compte financier est appuyé
d'un extrait, certifié conforme par les directeurs ou administrateurs,
du procès verbal de l'assemblée générale de l'association
portant approbation, par application de l'article 19 de la loi susvisée
des actes de gestion financière et d'administration légale
des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs.
Art. 43. - L'état inventorié prescrit
par l'article 21 de la loi susvisée indique distinctement : 1°
les biens attribués à l'association par application des articles
4, 8 et 9 de la loi susvisée ou ceux acquis en remploi conformément
au paragraphe 3 de l'article 5; 2° les valeurs mobilières dont
les revenus servent à l'acquit des fondations pour cérémonies
et service religieux; 3° les valeurs placées en titre nominatifs
qui constituent la réserve prévue au paragraphe 1er de l'article
22 de la loi susvisée; 4° le montant de la réserve spéciale
prévue au second paragraphe du même article et placée
à la caisse de dépôts et consignations; 5° tous autres
biens meubles et immeubles de l'association.
Les biens portés sur l'état sont estimés
article par article.
Art. 44. - Le compte financier et l'état
inventorié sont dressés, au plus tard, avant l'expiration du
premier semestre de l'année qui suivra celle à laquelle ils
s'appliquent.
Le compte financier est établi en double et un
des exemplaires doit être adressé sur sa demande au représentant
de l'administration de l'enregistrement, qui en délivre récépissé.
L'association conserve les comptes et états inventoriés
s'appliquant aux cinq dernières années avec les pièces
justificatives, registres et documents de comptabilité.
Art. 45. - L'association est tenue de représenter
aux agents de l'enregistrement et aux fonctionnaires de l'inspection générale
des finances ses espèces, récépissés de dépôts
et valeurs en portefeuille, ainsi que les livres, registres, titres, pièces
de recettes et de dépenses ayant trait tant à l'année
courante qu'à chacune des cinq années antérieures.
Art. 46. - SI, à l'occasion de l'exercice
de leur contrôle financier, les agents de l'administration de l'enregistrement
constatent des infractions réprimées par l'article 23 de la
loi susvisée, Ils en dressent procèsverbal.
Leurs procès-verbaux sont transmis au procureur
de la République de l'arrondissement dans lequel l'association a son
siège.
La nullité des actes constituant des infractions
visées au premier paragraphe du présent article pourra être
demandée par toute partie intéressée ou par la ministère
public.
CHAPITRE IV
Dissolution des associations
Art. 47. - En cas de dissolution volontaire, statutaire,
ou prononcée par justice, les biens qui auraient été
attribués à une association, en vertu des articles 4, 8 et 9
de la loi du 9 décembre 1905 sont, jusqu'à ce qu'il ait été
procédé à une nouvelle attribution conformément
au second paragraphe dudit article 9, placés sous séquestre
par un arrêté préfectoral qui en confie la conservation
et la gestion à l'administration des domaines.
La dévolution des autres biens de l'association
se fait conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet
1901 et à l'article 14 du décret du I6 août de la même
année.
En aucun cas rassemblée générale appelée
à se prononcer sur la dévolution ne peut attribuer aux associés
une part quelconque desdits biens.
CHAPITRE V
Unions
Art. 48. - Les unions d'associations, prévues
par l'article 20 de la loi du 9 décembre 1905, sont soumises aux dispositions
contenues dans le présent titre.
Toutefois, elles n'ont pas à déposer la
liste prévue par les articles 31 et 32 ci-dessus.
Elles déclarent l'objet et le siège des
associations qui les composent.
Elles font connaître, dans les trois mois, les nouvelles
associations adhérentes.
Le patrimoine et la caisse, les recettes et les dépenses
d'une union sont entièrement distincts du patrimoine et de la caisse,
des recettes et des dépenses de chacune des associations faisant partie
de l'union.
TITRE IV
Police des cultes
Art. 49. - La déclaration préalable
prescrite par l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 est signée
par deux délégués au moins de l'association cultuelle
qui a la propriété ou la jouissance du local où le culte
sera célébré; l'un des délégué doit
être domicilié dans la commune où le local est situé.
La célébration du culte ne peut avoir lieu
qu'après un délai d'au moins vingt-quatre heures.
La surveillance des autorités s'exerce sur les
réunions cultuelles publiques conformément aux dispositions
des articles 9 de la loi du 30 juin 1881 et 97 de la loi du 5 avril 1884.
Art. 50. - L'arrêté pris dans chaque
commune par le maire à l'effet de régler l'usage des cloches
tant pour les sonneries civiles que pour les sonneries religieuses est, avant
transmission au préfet ou au sous-préfet, communiqué
au président ou directeur de l'association cultuelle.
Un délai de quinze jours est laissé à
celuici pour former à la mairie, s'il y a lieu, une opposition
écrite et motivée, dont il lui est délivré récépissé.
A l'expiration dudit délai, le maire transmet au
préfet son arrêté, qui, à défaut d'opposition,
est exécutoire dans les conditions prévues par les articles
95 et 96 de la loi du 5 avril 1884.
En cas d'oppositIon, il est statué par arrêté
préfectoral.
Art. 51. - Les cloches des édifices servant
à l'exercice public du culte peuvent être employées aux
sonneries civiles dans les cas de péril commun qui exigent un prompt
secours.
Si elles sont placées dans un édifice appartenant
à l'État, au département ou à 1a commune ou attribué
à l'association cultuelle en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi
du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées
dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions
des lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux.
Art. 52. - Une clef du: clocher est déposée
entre les mains du président, ou directeur de l'association cultuelle,
une autre entre les mains du maire qui ne peut en faire usage que pour les
sonneries civiles mentionnées à l'article précédent
et l'entretien de l'horloge publique.
Si l'entrée du clocher n'est pas indépendante
de celle de l'église, une clef de la porte de l'église est déposée
entre les mains du maire.
Art. 53. - Le ministre de l'instruction publique,
des beaux arts et des cultes, le ministre des finances et le ministre de l'intérieur
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 16 mars 1906
A. FALLIERES
Par le Président de la
République :
Le ministre de l'instruction publique, des beaux arts
et des cultes
ARISTIDE BRIAND
Le ministre des finances
R. POINCARRE
Le ministre de l'intérieur
G. CLEMENCEAU
Avant d'être publié,
ce décret a été un projet de décret dont
le texte a été étudié et modifié par le
conseil d'Etat. Vous en aurez le rapport.