Question du 20 juillet 1980

    M. Chelha Mustapha demande à M. le Premier ministre:
    1° pour quelle raison le décret du 27 septembre 1907, pris en application de la loi du 9 décembre 1905, portant séparation du culte et de l'État, reste en vigueur dans ses dispositions concernant le culte musulman, malgré l'article 58 de la loi du 20 septembre 1947 que la Constitution n'a pas abrogée ;
    2° quelle mesure compte prendre le Gouvernement pouf rendre effective la séparation du culte musulman de l'État au même titre que les autres cultes ;
    3° que compte faire le Gouvernement pour réparer, pour le moins l'injuste mesure qui consiste à aider l'école libre en métropole et à maintenir fermées les médersas en Algérie ;
    4° en vertu de quel texte et de quel article de la Constitution les ministres du culte musulman sont rétribués par l'État et, qui plus est, sont assimilés aux fonctionnaires ;
    5° pourquoi et pour quelle raison la lecture des versets du Coran dans les mosquées dites officielles est soumise aux contrôles administratifs ;
    8° qui entretient et comment sont entretenues les mosquées dites officielles dont, dans certaines d'entre elles, les tapis sont hors d'usage.

Réponse du 14 octobre 1960 - Le décret portant règlement d'administration publique en date du 27 septembre 1907 a fixé les modalités d'application à l'Algérie de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'État ; ses dispositions s'appliquent d'une façon générale à l'exercice de tous les cultes aussi bien musulman que chrétien et israélite. C'est ce que la loi du 20 septembre 1947 a confirmé expressément dans son article 56, cité par l'honorable parlementaire :« l'indépendance du culte musulman à l'égard de l'État est assurée au même titre que celle des autres cultes dans le cadre de la loi du 9 décembre 1905 et du décret du 27 septembre 1907 ». C'est en vertu du même décret de 1907 que les ministres et agents des cultes - et non seulement du culte musulman - exerçant leur fonction dans des circonscriptions cultuelles déterminées se voient attribuer par arrêté du gouverneur (délégué) général une indemnité temporaire de fonction ; cependant le service de l'indemnité de fonction ne confère en aucune façon la qualité de fonctionnaire aux ministres des différents cultes et c'est seulement dans le but d'ajuster le montant de cette indemnité aux fluctuations du coût de la vie que celui-ci est fixé par référence aux indices de rémunération retenus pour les traitements de la fonction publique. En tout état de cause, le pouvoir de nomination des ministres et agents des cultes appartient exclusivement aux organismes religieux compétents (autorités ecclésiastiques et associations cultuelles) et non aux pouvoirs publics. Il n'existe pas de mosquées officielles en Algérie ; les édifices consacrés au culte musulman peuvent être soit des mosquées Incorporées au domaine de l'État, soit des mosquées privées édifiées à l'initiative de particuliers ou de communautés religieuses. Dans les mosquées dites domaniales, l'État assume les frais d'entretien et de réparation des bâtiments sur les crédits ouverts à cet effet au budget des services civils en Algérie, le mobilier intérieur des édifices cultuels restant à la charge des fidèles. Dans les mosquées domaniales comme dans les mosquées privées, les exercices religieux ne sont soumis qu'aux dispositions d'ordre public prévues par le décret de 1907, qui s'appliquent indistinctement à tous les cultes. La loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les établissements privés d'enseignements n'a pas encore été rendue applicable à l'Algérie. Toutefois, en ce qui concerne les médersas, assimilées à des établissements privés d'enseignement primaire, qui dispensent actuellement leur enseignement à près de quinze mille élèves, il a été admis que lorsqu'elle se conforment à la réglementation en vigueur, elles peuvent bénéficier d'une aide administrative sous forme de subventions et de détachement par l'académie d'instituteurs ou d'instructeurs scolaires.