Le Siècle daté du 18 décembre 1904
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La Séparation et les Églises
NOTRE ENQUÊTE

Avant de continuer la publication des réponses qui nous sont parvenues, nous croyons utile de donner ici le texte de la délibération votée par le consistoire de Besançon sur la proposition de MM. les pasteurs H. Draussin et Bas

            Le Consistoire
    Attendu que la question de la Séparation des Églises et de l'État semble devoir, à plus ou moins brève échéance, être résolue par le Parlement;
    Que l'abrogation éventuelle de la loi de germinal an X du décret-loi de mars 1852 et des autres lois ou décret relatifs au statut de l'Église réformée de France, met les corps administratifs de cette Église en devoir de se préoccuper du régime légal qui remplacera celui sous lequel elle a vécu depuis 1802;
    Considérant que certaines dispositions des projets dont le pouvoir législatif est saisi, est de nature à inquiéter les protestants réformés, comme d'ailleurs leurs frères d'autres dénominations, soit par la situation matérielle de leurs Églises, soit pour leur esprit de solidarité qui a fait d'elles, durant toute leur histoire, une famille où riches et pauvres ne séparent point leur destinée;
    Considérant en particulier, que le morcellement administratif, soit départemental, soit régional, aggravé par la suppression de toute autorité centrale et de toute représentation générale, serait contraire à leurs traditions séculaires et funeste à leur existence même;
    Regrette que les délégués de nos consistoires n'aient pas été admis en temps utile à présenter au sein de la commission de séparation les observations critiques ou revendications que suggère la défense légitime de nos droits et de nos libertés;
    Prie respectueusement M. le ministres des cultes de se rappeler que, si le protestantisme français a contribué pour une bonne part à l'affermissement de nos libertés nationales et au progrès de l'esprit public, aucun gouvernement n'a eu à reprocher à ses corps ecclésiastiques, ni immixtion dans les luttes de partis, ni action électorale, et de reconnaître qu'il ne mérite pas d'être traité en ennemi ou en suspect.
    Et demande instamment, non un privilège quelconque, mais pour toutes les associations cultuelles, d'une part la sauvegarde des droits acquis, la pleine jouissance des édifices qui leur appartiennent, d'autre part, toutes les garanties du droit commun en matière de liberté d'association et de propriété, telles que le maintien pour l'Église réformée de son organisation presbytérienne synodale et la faculté de recueillir et d'administrer, sans restriction, les ressources nécessaires à sa vie et à son développement.



Nous commençons ci-dessous la publication de la réponse que nous adressée M. Pierre Rigot, avocat au Conseil d'État, membre du conseil presbytéral de l'Église réformée du Saint-Esprit.

    Tout projet sur la séparation des Églises et de l'État comporte rationnellement deux sortes de dispositions, les unes consistant en réparations équitables, pendant une période de transition tout au moins ; -les autres consistant dans l'application du droit commun, autant que faire se pourra, au régime nouveau qui s'établira pour les Églises.
    Des réparations sont dues pour la cessation imprévue d'un régime centenaire, sur lequel s'est fondée une possession d'état respectable, et de la part des ministres du culte quant à leurs traitements et de la part des établissements ecclésiastiques quant aux édifices appartenant à l'État ou aux communes dont ils ont, sous l'empire de la loi du 18 germinal an X, l'usufruit légal.
    Le projet de la commission, ni celui du gouvernement ne donnent à cet égard satisfaction aux intérêts lésés. Les chiffres des pensions de retraite sont insuffisants. La maigre allocation de 400 francs pendant 4 ans seulement à ceux qui ont moins de 40 ans est dérisoire. (Art 4° du projet du gouvernement).
    C'est trop peu de prolonger pendant deux ans la jouissance gratuite des édifices consacrés au culte. (Art. 2 du projet du gouvernement).
    La loi de du 30 octobre 1886 sur la laïcisation de l'enseignement primaire a fixé un délai de cinq ans, pour opérer la transmission au personnel laïque du personnel congréganiste.
    Il serait de même équitable de fixer une période de transition, tout au moins de cinq ans, pour donner aux associations cultuelles le temps d'organiser le régime nouveau, en prolongeant pendant cette période le service des traitements ecclésiastiques dans leur intégralité, ainsi que la jouissance gratuite des édifices consacrés au culte. Cette jouissance gratuite devrait d'ailleurs être suivie d'une location à très faible prix après la période transitoire.
    Si l'on passe à la seconde catégorie des dispositions des deux projets relatives à l'organisation et au fonctionnement du régime nouveau, on voit qu'elles contiennent de graves dérogations, plus graves et plus injustifiables sans doute dans le projet du gouvernement, à ce qui est le droit commun. C'est ce qui va être établi successivement, quant au droit d'association, quant au régime de la propriété, quant à la police des cultes, et quant aux charges fiscales.

DROIT D'ASSOCIATION

    Les dérogations au droit commun des associations, qui vont être relevées, sont imputables au projet du gouvernement.
    D'après la loi du 1er juillet 1901, les associations religieuses sont traitées de même que les autres associations.
    Les congrégations religieuses seules sont placées sous un régime spécial. Les travaux préparatoires ne laissent aucun doute à cet égard. En effet, l'article 2 du projet, voté par la Chambre des députés portait : "Les associations de personnes autres que les associations religieuses pourront se former librement." Dans le texte voté par le Sénat, qui est devenu le texte définitif, les mots " autres que les associations religieuses" ont été supprimés ; ce qui expliqué par ce passage du rapport Vallé au Sénat : "Il n'y a pas de raison pour que les associations de personnes qui se réunissent dans un but religieux ne soient pas traitées sur le même pied que les associations, qui auraient, par exemple, un but contraire."
    Les associations religieuses ne sont donc pas traitées autrement que les associations de libres-pensées par la loi du 1er juillet 1901. Et, en l'état de la théologie actuelle, la différence entre les unes et les autres pourraient n'être pas toujours très saisissables.
    Cela étant,, des associations pour l'établissement et l'exercice d'un culte non reconnu par l'État peuvent actuellement se former librement sous l'empire de la loi du 1er juillet 1901, sauf à obtenir pour l'ouverture du lieu de leur culte les autorisations requises. Il leur est loisible par suite d'avoir des ministres et des administrateurs et des directeurs de nationalité étrangère, ainsi que de créer des unions, avec administration centrale, conformément à l'article 7 du décret du 16 août 1901.
    Les articles 6 et 8 du projet du gouvernement leur enlèvent ces droits ainsi qu'elles les refusent aux association nouvelles qui se formeront pour le maintien des cultes actuellement reconnus par l'État sous le régime de la loi de l'an X.
    D'après l'article 6, les ministres du culte, administrateurs et directeurs des associations doivent être Français.
    En ce qui la prescription relative aux ministres du culte, les observations si judicieuses de M. Raoul Allier en ont fait apparaître l'inutilité. J'ajouterai que, en tous cas,, la loi à intervenir sur la séparation ne devrait pas être plus exigeante que celle du 30 octobre 1886 sur l'enseignement primaire, dont l'article 4 admet des instituteurs de nationalité étrangère à enseigner dans les écoles libres, à condition qu'ils soient autorisés à établir leur domicile en France.
    Quant aux directeurs et administrateurs, il est intéressant de rappeler que le projet de loi de 1901 sur les associations disposait : " Ne peuvent se former sans autorisation préalable par décret rendu en Conseil d'État : les associations entre Français et Étrangers; - les associations entre Français, dont le siège ou la direction seraient à l'étranger, ou confiés à des étrangers." Au cours de la discussion de ce projet, M. Vaillant déposa un amendement tendant à ce que cette disposition ne fût applicable qu'aux associations religieuses. (Séance du 7 mars .....). M. Berry proposa de son côté d'y viser expressément les associations dont les agissements seraient de nature à préparer la grève générale.... La rédaction dernière fut le résultat d'une transaction entre les partis. Elle porte :
Art. 12 - Les associations composées en majeure partie d'étrangers , celles ayant des administrateurs étrangers ou leur siège à l'étranger, et dont les agissements seraient de nature soit à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté intérieure de l'État, dans les conditions prévues par les articles 75 à 101 du code pénal, pourront être dissoute par décret du Président de la République rendu en conseil des ministres.
    Par là, sous l'empire de la loi de 1901 sur les associations, rien ne s'oppose à ce que les associations religieuses aient des administrateurs et directeurs de nationalité étrangère.
    Au surplus, il faut dire que la prohibition de l'article 6 du projet du gouvernement, en ce qui concerne l'emploi de pasteurs, administrateurs ou directeurs de nationalité étrangère, n'intéresse que fort peu pratiquement les églises du culte réformé actuellement reconnu par l'État.
    Il en est tout autrement de l'article 8 du même projet, aux termes duquel les unions d'associations ne pourront dépasser la limite d'un département.
    Sur ce point fondamental pour des religions qui sont nationales et qui entendent avoir un organisation nationale, les protestants de toute confessions sont unanimes et irréductibles dans leur opposition au projet du gouvernement. Rien ne pourra les faire départir de cette attitude, ni l'espérance qu'on leur laissera discrètement concevoir d'user de tolérance à cet égard, ni l'assurance que cette disposition est dirigée contre le catholicisme.
    Nous entendons n'être placé pas placé sous un régime de tolérance. Et les coups portés au catholicisme ne panseraient pas les graves blessures dont nous aurions à souffrir. Au surplus, sur ce point, la disposition que nous combattons est, en tant que dirigée contre le catholicisme, l'effet d'une véritable aberration. Qu'importe au catholicisme qu'on lui interdise d'avoir en France pour ses associations cultuelles des unions avec "une administration ou direction centrale". (Texte de l'article 7 du décret du 16 août 1901), puisque le centre du culte catholique est non en France, mais à Rome ? Cette interdiction sera sans effet sérieusement préjudiciable à son égard tant qu'il y aura un Saint-Siège et un denier de Saint-Pierre.
    Elle met au contraire en question la vie même des églises réformées, qui, surtout après la séparation, devront s'appuyer sur leurs synodes. Le synode national et les commissions délégués par lui pour exécuter ses décisions seront les dispensateurs nécessaires de cette vie à tant de communautés si inégalement pourvues et réparties.
    Les églises presbytériennes, dotées ou non par l'État vivent librement sous ce régime dans tous les pays, démocratiques ou monarchiques, qui nous entourent, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Belgique, cantons suisses. Et même ces Églises réformées d'Alsace-Lorraine, dont nous avons été séparées par le traité de Francfort, et que régit toujours la loi du 15 germinal an X, maintenue par le gouvernement des provinces annexées, ont établie à leur tête un synode avec la pleine approbation de ce gouvernement.
    On conviendra qu'il serait bien triste, et même humiliant, que les mêmes églises, en France, et sous le gouvernement de la République, fussent privées de cet organisme indispensable à leur existence



Suite de l'article dans le n° daté du 23 décembre 1904

RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ

    Les établissements ecclésiastiques ont un patrimoine qui se compose, soit des biens mobiliers ou immobiliers provenant de dons et legs autorisés par le gouvernement, soit des droits acquis par eux, d'après le droit commun sur les édifices affectés au culte et tout ce qu'ils renferment.
    Cette distinction est faite dans le projet de la commission, qui, respectant le patrimoine provenant des dons et legs destinés au culte, reconnaît aux établissements ecclésiastiques le droit de les transférer aux associations qui leur succéderont (Art. 7). Mais, quant à la seconde espèce de droit, le projet de la commission (Art. 11) déroge gravement au droit commun, en ne reconnaissant ces établissements propriétaires des édifices construits sur des terrains leur appartenant, que lorsqu'ils les auront acquis  avec des fonds provenant exclusivement des libéralités de fidèles.
    Le projet du gouvernement ne faisant aucune distinction attribue à l'État la propriété de l'entier patrimoine des établissements ecclésiastiques, qu'il s'agisse des biens productifs de revenus, provenant de dons et legs, ou des droits acquis sur les édifices affectés au culte. L'État ainsi investi de cette propriété fera des concession de dix ans aux associations cultuelles, dans la limite des besoins de ces associations appréciés par un décret en Conseil d'État. Ce qui excéderait cette limite, serait attribué à des établissements publics d'assistance. A l'expiration de la concession décennale, l'État pourrait, suivant son bon plaisir, la renouveler ou non (art. 3).
    Il y a là une véritable confiscation, qui ne se conçoit pas en dehors du bouleversement social provenant d'une révolution, comme celle de la fin du XVIII° siècle. Le respect de la propriété préside à la confection de nos lois. L'État, qui est le tuteur actuel des établissements ecclésiastiques, comme de tous les établissements publics, à raison du patrimoine qu'ils ont acquis avec son autorisation, ne doit pas les dépouiller. Si ces établissements ecclésiastiques, après la séparation, cessent de constituer des établissements publics, ils pourront se maintenir sous la forme d'associations. Comment alors assimiler leurs biens aux biens vacants et sans maître nécessairement dévolus à l'État ?
    Quant à la propriété des édifices consacrés au culte, si la construction en a été faite avec des fonds donnés à raison de leur destination spéciale, et provenant de diverses sources, il est naturel d'appliquer à cette situation les règles suivantes de droit commun :
    1° Ce qui a été donné sous forme de subvention, donation, quêtes ou collectes, par l'État, les départements, les communes, les établissements ecclésiastiques et les particuliers, pour la construction, reconstruction ou embellissement des édifices, dont s'agit, est considéré comme irrévocablement donné et non sujet à répétition, tant que l'affectation au culte sera maintenu ;
    2° Le propriétaire du sol est propriétaire de la construction ;
    3° Dans le cas où l'affectation au culte prendrait fin, les droits du propriétaire, du constructeur, et des donateurs de sommes se régleraient conformément au droit commun.
    Le projet de la commission devrait être amendé conformément à ces règles.
    De même, en cas de location par l'État ou les communes aux associations cultuelles, suffirait-il des laisser les droits et obligations des propriétaires et locataires sous l'empire du droit commun, ce qui exonérerait ces associations des frais de grosses réparations et du paiement des primes d'assurance de l'immeuble, mis à sa charge par l'art. 14 du projet de la commission et de l'art. 5 du projet du gouvernement.
    Il y a lieu de rendre justice au projet de la commission, en ce qu'il permet aux associations de posséder un fonds de réserve, dont le revenu pourra égaler la moyenne des dépenses de l'association, calculée sur une période de cinq années (art. 20). Le projet du gouvernement, en limitant ce fonds au tiers des recettes annuelles ne veut manifestement  permettre à l'association que de vivoter au jour le jour. (Art. 9).

POLICE DES CULTES

    D'après le projet du Gouvernement, la déclaration à faire pour la célébration d'un culte conformément à l'art. 2 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion doit être renouvelée chaque année. Il est permis à ce sujet de faire observer que que l'exploitation d'un débit de boissons n'est astreinte qu'à une seule déclaration déclaration une fois pour toute, par l'art. 27 de la loi du 17 juillet 1880, et de même les entreprises de spectacles publics par le décret du 6 janvier 1864.
    D'après le même projet, les infractions avec prescriptions concernant les déclarations à faire pour l'ouverture d'un lieu de culte sont punies des peines correctionnelles ( 50 à 1.000 fr. d'amende, de 15 jours à trois mois de prison). Les mêmes infractions, quand il s'agit de réunions autres que la célébration d'un culte, ne sont punies que des peines de simple police par l'article 10 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion. Pourquoi cette différence.
    Aux termes de l'article 17 du projet du gouvernement "sera puni des mêmes peines tout ministre d'un culte qui, dans l'exercice de ce culte, se rendra coupable d'actes pouvant compromettre l'honneur des citoyens et dégénérer contre eux en oppression, en injure ou en scandale public, notamment par des inculpations dirigées contre les personnes."
    Le délit devrait consister exclusivement dans ce qui est énoncé à la fin de l'article :  "notamment par des inculpations dirigées contre les personnes.", c'est à dire constituer soit une injure, soit une diffamation, dont la définition légale est " toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé " (art. 23 de la loi du 10 juillet 1881)
    Le surplus de l'article 17 ci-dessus transcrit est la formule d'un ancien cas d'abus, textuellement empruntée à l'article 6 de la loi du 18 germinal an X, existant déjà sous l'ancien régime et permettant de connaître des refus de sacrements. Toutes les fois que les actes énoncés dans l'art. 17 ne constituent ni une injure ni une diffamation d'après le droit commun, ils auraient pu motiver une suppression ou un blâme de la part de la part de l'ancien juge de l'abus, mais ils ne seront dans la nature à justifier l'application d'une peine correctionnelle.
    L'article 18 du projet du gouvernement qui rend passible d'une amende de 500 fr. à 3.000 francs et d'un emprisonnement de un mois à un an "tout ministre d'un culte qui, dans les lieux ou s'exerce ce culte, aura par des discours prononcés ...., cherché à influencer le vote des électeurs ..." donne ouverture à un arbitraire très dangereux et à de véritables procès de tendance. Exemple : Si un ministre du culte, en chaire, combat l'alcoolisme et exhorte ses auditeurs à le combattre en toutes circonstances et dans tous les actes de leur vie, ne pourrait-il pas être accusé d'avoir cherché à influencer leur vote en faveur d'un candidat antialcoolique.
    Enfin, terminons sur ce point, en faisant observer qu'il est inique de rendre, avec l'article 30 du projet du gouvernement, l'association propriétaire ou concessionnaire de l'édifice dans lequel  le délit a été commis, ses directeurs et administrateurs, civilement et solidairement responsables des conséquences de ce délit, auquel ils sont restés parfaitement étrangers.
    Que si, dans une association de libre-penseurs, un conférencier attitré se rendait coupable d'un délit d'injure ou de diffamation, il ne saurait être question de faire peser aucune responsabilité à ce sujet sur l'association, ses directeur et administrateurs, en dehors d'une participation personnelle de leur part à ce délit.
    Sur ce point encore, au détriment des associations locales, le projet du gouvernement déroge au droit commun.

IMPÔTS

    Il y a lieu d'appliquer aussi, en ce qui concerne les impôts, aux associations cultuelles, le droit commun applicable aux autre associations. Elles doivent par suite être exonérées de l'impôt d'accroissement et de la taxe sur le revenu des sociétés, établis exceptionnellement par les articles 3 de la loi du 25 décembre 1880 et 7 de la loi du 29 décembre 1884 sur les congrégations, communautés et associations religieuses. Le projet de la commission (art. 20 bis) spécifie qu'elles ne seront pas assujetties à la taxe d'accroissement. Il garde le silence sur le second impôt, qui cependant ne peut porter rationnellement que sur les revenus distribués aux associés. D'après la la définition légale même de l'association donnée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, cette association, et par suite l'association cultuelle, est contractée "dans un but autre que de partager des bénéfices."
    Le projet du gouvernement est muet sur cette question. Il laisse donc les associations cultuelles sous l'empire des dispositions exceptionnelles des art 3 de la loi du 25 décembre 1880 et 7 de la loi du 29 décembre 1884.
    Sur ce point, comme sur les précédents, il manifeste à leur égard les dispositions les plus malveillantes.
    Si un semblable projet pouvait devenir la loi, le régime de la séparation ne serait pas celui de la paix religieuse.
 

                                                                                                                            Pierre Rigot



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