"Archives Israélites"
jeudi 30 avril 1903
La proposition de loi de M. de Pressensé
sur la séparation des Églises et de l'État

    M. de Pressensé, l'éminent député du Rhône estime qu'après trente-trois années de République, la question si épineuse de la séparation de l'Église et de l'État est décidément mûre, et qu'il vient de déposer au nom de cinquante-six de ses collègues socialistes et radicaux socialistes, une proposition tendant à la réalisation de cette réforme capitale qui ne nous effraye en aucune façon. Nous nous proposons de revenir sur cette question que nous avons déjà discutée au point de vue du Judaïsme.
    Le projet de M. de Pressensé est très étudié. L'exposé des motifs est des plus approfondis. On sent la marque d'un esprit familiarisé avec les questions religieuses et leur rapport avec les lois de l'État. La proposition comprend douze chapitres rangés sous les titres suivants et formant un total de 98 articles :Généralités; dénonciation du Concordat; Mesures de transition; Location des édifices du culte; Sociétés civiles pour l'exercice du culte; Privilèges, dispenses et incompatibilités; cérémonies; Serment judiciaire; Cimetières; Pompes funèbres; Cultes non catholiques.
    Pour aujourd'hui nous voulons nous borner à donner les articles de la proposition concernant le culte israélite :
    A partir de la même date (1er janvier qui suivra la promulgation de la loi) il cessera de payer sur les chapitres 20, 21 et 22 du budget des cultes les traitements des rabbins, les dépenses du séminaires israélite et les travaux des édifices israélites.
    Art. 94 - Tout traitement, toute subvention, toute allocation accordée accordée à un ministre du culte protestant
ou du culte israélite ou du culte mahométan, en activité, sur les fonds de l'État, des départements et des
communes cessera de plein droit à la même date.
    Art. 95 - L'usage gratuit des temples et synagogues et des presbytères protestants et israélite cessera à la même
date.
    Art. 96 -  L'article 14 s'applique aux ministres protestants et israélites.
    Art. 97 -  Les articles 16, 17, 18, 19 s'appliquent également à eux, ainsi qu'aux directeurs et professeurs des
séminaires, doyens et professeurs des facultés de théologie.
    Art. 98 -  Toutes les dispositions de la présente loi relatives à la location des édifices du culte et des presbytères,
à la formation des sociétés civiles pour l'exercice du culte et à la police des cultes s'appliquant aux cultes
protestants (réformé et de la confession d'Augsbourg) et israélite.
    L'article susvisé 14 dit que les allocations à titre d'indemnité de logement par les communes cesseront.
    L'article 16 attribue une pension viagère uniforme de 600 francs aux ministres des cultes. L'article 17 établit les formalités à remplir pour l'obtenir ; l'article 18 règle leur payement et l'article 19 détermine sur quels fonds ces dépenses seront imputables.
    Nous examinerons dans un prochain article les autres dispositions de cette proposition communes aux trois cultes.


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