Paris le 26 /02/06 à 7 h.

Intérieur à Préfets France
(Chiffré)
                    ministre de la guerre m'informe que dans différentes circonstances, les autorités civiles qui ont fait appel concours troupes pour procéder ouverture grilles ou portes des églises n'ont pas remis à qui de droit une réquisition spéciale. A cet effet, l'emploi de la formule générale de réquisition des troupes pour prévenir et dissiper les attroupements pouvant donner lieu à des contestations, lorsqu'il s'agit d'une opération autre que de dissiper des attroupements, je vous engage à vous reporter à ma circulaire du 15 janvier 1905 (sûreté gale, 1er Bau), qui indique la formule de réquisition à employer pour procurer l'exécution d'un jugement ou d'une ordonnance de police. C'est cette formule qui me parait devoir être adoptée pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 et du décret du 24 décembre de la même année.
Ministère de la Guerre                                                                                                    Paris le 4 mars 1906
Etat-Major de l'Armée
Bureau de l'Organisation et de la Mobilisation Générale

Le Ministre de la Guerre à Monsieur le Ministre de l'Intérieur (Sûreté Générale)
Au sujet du service d'ordre pour les opérations d'inventaire.

                                        J'ai reçu depuis plusieurs jours, à maintes reprises, des télégrammes de Préfets me demandant soit des troupes, soit des gendarmes, pour assurer dans leurs département le service d'ordre nécessité par les opérations des inventaires.
                                        J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien rappeler à ces hauts fonctionnaires que l'article 4 de l'Instruction du 24 juin 1903 énumère les autorités militaires auxquelles les réquisitions peuvent être adressées et spécifie, dans chaque cas particulier, celle de ces autorités à laquelle incombe le soin de leur donner satisfaction.
                                        D'autre part, afin de me permettre d'exercer éventuellement des prélèvements sur les gendarmes d'une région pour les diriger sur d'autres, je vous serais obligé de me faire connaître quels sont les départements où les inventaires des églises ont pris fin, au fur et à mesure de l'achèvement de ces opérations.
                                                                                Eugène ETIENNE


Ministère de la Guerre                                                                                                    Paris le 6 mars 1906
Etat-Major de l'Armée
Bureau de l'Organisation et de la Mobilisation Générale

Le Ministre de la Guerre à Monsieur le Ministre de l'Intérieur (Sûreté Générale)
Confirmation d'un télégramme envoyé le 6 mars à 4 heures 45 du soir.

                                        En réponse à votre télégramme du 5 mars 9h15 soir, j'ai l'honneur de vous faire connaître que je donne des ordres au général Commandant le 13è corps pour faire remettre à la disposition du Préfet du cantal les brigades de gendarmerie de St Flour et de Massiac envoyée dans la Haute Loire.
                                        Il me paraît désirable de rappeler aux Préfets prescriptions de ma dépêche secrète 607-1/11 du 16 février 1905 pour éviter intervention des Départements Intérieur et Guerre dans questions qui doivent être traitées entre autorité civiles et militaires locales.

                                                                                    Pour le Ministre et par son ordre
                                                                                    Le Général Chef d'Etat-Major Général

Écho de Paris du 9 mars 1906

LES INCIDENTS DE SAINT-SERVAN
Réquisitions civiles

    Les agents de l'autorité civile chargés des opérations de l'inventaire des biens d'églises, paraissent    ignorer qu'il    existe une loi en date du 22 Germinal  an IV et
un décret du 18 juin 1811 (art.114), Pour réglementer la réquisition  des ouvriers civils.
    C'est à cette ignorance inexplicable chez des magistrats dont le premier devoir est de connaître la loi, que l'on doit imputer pour la plus grande part les incidents de Saint-Servan.
    Les trois officiers du 47° de ligne sont poursuivis pour avoir refusé d'obéir à une réquisition civile.
    Juridiquement, le refus existe-t-il?
    Non, et la démonstration est facile.
    La réquisition civile doit être régulière et légale; elle doit être aussi limitée à une action bien définie.
    Prenons un exemple celui des troupes requises pour une exécution à mort par la guillotine.
    La troupe doit obéir à la réquisition, mais pour maintenir l'ordre et protéger les exécuteurs. Si ces derniers manquent ou font défaut (maladies, mort subite ou
absence), peut-on donner à des soldats l'ordre de les remplacer? La réponse n'est pas douteuse : on ne peut pas contraindre un soldat de le faire.
    Pourquoi, alors, faire enfoncer les portes d'églises par des soldats? Aussi bien dans ce cas que dans celui d'une exécution capitale, la force armée est convoquée pour protéger les exécuteurs et non pas pour exécuter elle-même. Elle s'oppose à la résistance illégale faite aux agents d'exécution. Elle ne remplace pas ces derniers dans leur mission. Si elle agit par la force, c'est seulement après qu'elle a été attaquée.
    Or, a Saint-Servan, la troupe n'a pas été attaquée.
    Le commissaire qui a réquisitionné a dit à l'un des officiers poursuivis : " Je vous donne ma parole d'honneur de magistrat que je n'ai pas pu trouver d'ouvriers  consentant à démolir les portes."
    Aveu implicite mais formel, par lequel il convenait que ce n'était point là la besogne de la troupe, et qu'elle n'avait point été requise pour cela.   
                                                                                                                                                                        Ed. C.

Circulaire de Paris n°26427W554 le 19/8 à 10h soir
Confidentiel - Intérieur à Préfets France
Circulaire.
            J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint le texte d'une circulaire adressée par M. le Ministre de la Guerre aux généraux commandants de Corps d'Armée, en vue d'éviter le retour d'incidents qui se sont produits au cours de l'exécution des inventaires prescrits par la loi du 9 décembre 1905. Je vous recommande expressément de vous conformer, pour le libellé de vos réquisitions aux indications qui sont contenues dans le paragraphe 2° de cette circulaire.:
                    "A l'occasion des inventaires nécessités par l'application de la loi du 9 décembre 1905, plusieurs officiers ont refusé d'obtempérer aux réquisitions de l'autorité civile et ont ensuite cherché à établir la légitimité de leur refus en s'appuyant sur des considérations juridiques tendant à mettre en contradiction la lettre et l'esprit des instructions qui régissent les réquisitions de la force armée.
                    Devant le fait matériel du refus, les motifs invoqués par ces officiers échappent à leurs inférieurs auxquels ils donnent en réalité le plus regrettable exemple.
                    En réglant leur conduite sur des scrupules que l'autorité militaire n'a pas à apprécier en établissant des distinctions basées sur l'objet des réquisitions, ces mêmes officiers perdent de vue un principe général inscrit du reste au frontispice de nos règlements et d'après lequel la responsabilité d'un ordre n'incombe nullement à celui qui l'exécute mais appartient entièrement à celui qui l'a donné.
                    Quoiqu'il en soit il importe d'éviter le retour d'incidents dont la fréquence pourrait devenir un danger pour la discipline.
                    En conséquence, après entente avec le Ministre de l'Intérieur, il a été décidé ce qui suit :
                    1° Il ne sera remis de réquisition par l'autorité civile qu'au Commandant militaire le plus élevé en grade résidant au siège de l'autorité civile requérante. (Commandant d'armes). Il appartiendra ensuite à l'autorité requise de donner des ordres et d'en poursuivre l'exécution conformément aux règlements militaires de manière à prévenir toute discussion et à empêcher toute restriction de la part des subordonnés.
                    2° Afin d'éviter la production ultérieure de nouvelles réquisitions pour les différentes opérations auxquelles un détachement pourra être appelé à prendre part, les réquisitions dont il est question au paragraphe précédent seront autant que possible libellées de manière à indiquer que le concours de la troupe est demandé "en vue de prêter secours à l'autorité civile pour assurer l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 et à cet effet de dissiper tous attroupements de renverser ou briser tous obstacles matériels qui seraient opposés aux agents de l'État dans l'accomplissement de leur mission légale"
                    Dans ces conditions, au cas où le Commandant du détachement soulèverait des difficultés en cours d'opération, le fonctionnaire requérant devra autant que faire se pourra en référer à l'autorité militaire qui a reçu la réquisition et qui, à ce titre a donné les ordres d'exécution.
                    3° Les demandes de démission ou d'admission à la retraite formulées par des officiers désireux de ne pas participer au service résultant de l'exécution d'une réquisition ne seront recevables que lorsque les intéressés auront au préalable exécuté les ordres donnés à la suite de la réquisition dont il s'agit.