Paris le 26 /02/06 à 7 h.
Intérieur à Préfets France
(Chiffré)
ministre de la guerre m'informe que dans différentes
circonstances, les autorités civiles qui ont fait appel concours troupes
pour procéder ouverture grilles ou portes des églises n'ont
pas remis à qui de droit une réquisition spéciale. A
cet effet, l'emploi de la formule générale de réquisition
des troupes pour prévenir et dissiper les attroupements pouvant
donner lieu à des contestations, lorsqu'il s'agit d'une opération
autre que de dissiper des attroupements, je vous engage à vous reporter
à ma circulaire du 15 janvier 1905 (sûreté gale, 1er
Bau), qui indique la formule de réquisition à employer pour
procurer l'exécution d'un jugement ou d'une ordonnance de police.
C'est cette formule qui me parait devoir être adoptée pour l'exécution
de la loi du 9 décembre 1905 et du décret du 24 décembre
de la même année.
Ministère de la Guerre
Paris le 4 mars 1906
Etat-Major de l'Armée
Bureau de l'Organisation et de la Mobilisation Générale
Le Ministre de la Guerre à Monsieur le Ministre de l'Intérieur
(Sûreté Générale)
Au sujet du service d'ordre pour les opérations d'inventaire.
J'ai reçu depuis plusieurs jours,
à maintes reprises, des télégrammes de Préfets
me demandant soit des troupes, soit des gendarmes, pour assurer dans leurs
département le service d'ordre nécessité par les opérations
des inventaires.
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir
bien rappeler à ces hauts fonctionnaires que l'article 4 de l'Instruction
du 24 juin 1903 énumère les autorités militaires auxquelles
les réquisitions peuvent être adressées et spécifie,
dans chaque cas particulier, celle de ces autorités à laquelle
incombe le soin de leur donner satisfaction.
D'autre part, afin de me permettre
d'exercer éventuellement des prélèvements sur les gendarmes
d'une région pour les diriger sur d'autres, je vous serais obligé
de me faire connaître quels sont les départements où
les inventaires des églises ont pris fin, au fur et à mesure
de l'achèvement de ces opérations.
Eugène ETIENNE
Ministère de la Guerre
Paris le 6 mars 1906
Etat-Major de l'Armée
Bureau de l'Organisation et de la Mobilisation Générale
Le Ministre de la Guerre à Monsieur le Ministre de l'Intérieur
(Sûreté Générale)
Confirmation d'un télégramme envoyé le 6 mars à
4 heures 45 du soir.
En réponse à votre télégramme
du 5 mars 9h15 soir, j'ai l'honneur de vous faire connaître que je
donne des ordres au général Commandant le 13è corps
pour faire remettre à la disposition du Préfet du cantal les
brigades de gendarmerie de St Flour et de Massiac envoyée dans la
Haute Loire.
Il me paraît désirable
de rappeler aux Préfets prescriptions de ma dépêche secrète
607-1/11 du 16 février 1905 pour éviter intervention des Départements
Intérieur et Guerre dans questions qui doivent être traitées
entre autorité civiles et militaires locales.
Pour le Ministre et par son ordre
Le Général Chef d'Etat-Major Général
Écho de Paris
du 9 mars 1906
LES INCIDENTS DE SAINT-SERVAN
Réquisitions civiles
Les agents de l'autorité civile chargés
des opérations de l'inventaire des biens d'églises, paraissent
ignorer qu'il existe une loi en date du 22 Germinal
an IV et
un décret du 18 juin 1811 (art.114), Pour réglementer la réquisition
des ouvriers civils.
C'est à cette ignorance inexplicable chez des magistrats
dont le premier devoir est de connaître la loi, que l'on doit imputer
pour la plus grande part les incidents de Saint-Servan.
Les trois officiers du 47° de ligne sont poursuivis
pour avoir refusé d'obéir à une réquisition civile.
Juridiquement, le refus existe-t-il?
Non, et la démonstration est facile.
La réquisition civile doit être régulière
et légale; elle doit être aussi limitée à une
action bien définie.
Prenons un exemple celui des troupes requises pour une
exécution à mort par la guillotine.
La troupe doit obéir à la réquisition,
mais pour maintenir l'ordre et protéger les exécuteurs. Si
ces derniers manquent ou font défaut (maladies, mort subite ou
absence), peut-on donner à des soldats l'ordre de les remplacer? La
réponse n'est pas douteuse : on ne peut pas contraindre un soldat
de le faire.
Pourquoi, alors, faire enfoncer les portes d'églises
par des soldats? Aussi bien dans ce cas que dans celui d'une exécution
capitale, la force armée est convoquée pour protéger
les exécuteurs et non pas pour exécuter elle-même.
Elle s'oppose à la résistance illégale faite aux agents
d'exécution. Elle ne remplace pas ces derniers dans leur mission.
Si elle agit par la force, c'est seulement après qu'elle a été
attaquée.
Or, a Saint-Servan, la troupe n'a pas été
attaquée.
Le commissaire qui a réquisitionné a dit
à l'un des officiers poursuivis : " Je vous donne ma parole d'honneur
de magistrat que je n'ai pas pu trouver d'ouvriers consentant à
démolir les portes."
Aveu implicite mais formel, par lequel il convenait que
ce n'était point là la besogne de la troupe, et qu'elle n'avait
point été requise pour cela.
Ed. C.
Circulaire de Paris n°26427W554
le 19/8 à 10h soir
Confidentiel - Intérieur à Préfets France
Circulaire.
J'ai l'honneur de
vous communiquer ci-joint le texte d'une circulaire adressée par M.
le Ministre de la Guerre aux généraux commandants de Corps
d'Armée, en vue d'éviter le retour d'incidents qui se sont
produits au cours de l'exécution des inventaires prescrits par la
loi du 9 décembre 1905. Je vous recommande expressément de
vous conformer, pour le libellé de vos réquisitions aux indications
qui sont contenues dans le paragraphe 2° de cette circulaire.:
"A l'occasion des inventaires nécessités
par l'application de la loi du 9 décembre 1905, plusieurs officiers
ont refusé d'obtempérer aux réquisitions de l'autorité
civile et ont ensuite cherché à établir la légitimité
de leur refus en s'appuyant sur des considérations juridiques tendant
à mettre en contradiction la lettre et l'esprit des instructions qui
régissent les réquisitions de la force armée.
Devant le fait matériel du refus, les motifs invoqués
par ces officiers échappent à leurs inférieurs auxquels
ils donnent en réalité le plus regrettable exemple.
En réglant leur conduite sur des scrupules que
l'autorité militaire n'a pas à apprécier en établissant
des distinctions basées sur l'objet des réquisitions, ces mêmes
officiers perdent de vue un principe général inscrit du reste
au frontispice de nos règlements et d'après lequel la responsabilité
d'un ordre n'incombe nullement à celui qui l'exécute mais appartient
entièrement à celui qui l'a donné.
Quoiqu'il en soit il importe d'éviter le retour
d'incidents dont la fréquence pourrait devenir un danger pour la discipline.
En conséquence, après entente avec le Ministre
de l'Intérieur, il a été décidé ce qui
suit :
1° Il ne sera remis de réquisition par l'autorité
civile qu'au Commandant militaire le plus élevé en grade résidant
au siège de l'autorité civile requérante. (Commandant
d'armes). Il appartiendra ensuite à l'autorité requise de donner
des ordres et d'en poursuivre l'exécution conformément aux
règlements militaires de manière à prévenir toute
discussion et à empêcher toute restriction de la part des subordonnés.
2° Afin d'éviter la production ultérieure
de nouvelles réquisitions pour les différentes opérations
auxquelles un détachement pourra être appelé à
prendre part, les réquisitions dont il est question au paragraphe
précédent seront autant que possible libellées de manière
à indiquer que le concours de la troupe est demandé "en vue
de prêter secours à l'autorité civile pour assurer l'exécution
de la loi du 9 décembre 1905 et à cet effet de dissiper tous
attroupements de renverser ou briser tous obstacles matériels qui
seraient opposés aux agents de l'État dans l'accomplissement
de leur mission légale"
Dans ces conditions, au cas où le Commandant du
détachement soulèverait des difficultés en cours d'opération,
le fonctionnaire requérant devra autant que faire se pourra en référer
à l'autorité militaire qui a reçu la réquisition
et qui, à ce titre a donné les ordres d'exécution.
3° Les demandes de démission ou d'admission
à la retraite formulées par des officiers désireux de
ne pas participer au service résultant de l'exécution d'une
réquisition ne seront recevables que lorsque les intéressés
auront au préalable exécuté les ordres donnés
à la suite de la réquisition dont il s'agit.