Loi n° 505 du 8 avril 1942 modifiant l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901

RAPPORT
AU MARÉCHAL DE FRANCE
CHEF DE L'ÉTAT FRANÇAIS

            Vichy le 8 avril 1942

                Monsieur le Maréchal,
    Aux termes de l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901, aucune congrégation ne peut se former sans être autorisée par une loi; la  création de tout nouvel établissement doit être approuvée par un décret en conseil d'État; enfin, la dissolution d'une congrégation peut être prononcée par un décret rendu en conseil des ministres.
    L'expérience a condamné ce texte: en effet, les demandes d'autorisation présentées par les ordres religieux furent systématiquement rejetées par le Parlement et si, à partir de 1914, une tolérance de fait s'institua, les congrégations ne bénéficiaient que d'une existence précaire.
    Ce régime équivoque, contraire tant à la dignité de l'État qu'à celle des ordres religieux, doit prendre fin. C'est pourquoi, en attendant qu'il soit possible d'adopter une solution d'ensemble, étudiée en accord avec l'Église, nous croyons devoir, dès maintenant, vous proposer une modification de l'article 13 de la loi du 1er juillet I901, en même temps qu'un règlement de
la situation des congrégations antérieurement dissoutes auxquelles s'étend le bénéfice de la loi du 3 septembre 1940 qui les a relevées de l'interdiction d'enseigner.
    Les congrégations sont comparables aux  associations reconnues d'utilité publique par l'importance de leur rôle et par la valeur de leur patrimoine. Nous nous proposons, dès lors, de décider qu'il faudra un décret en conseil d'État pour leur accorder la reconnaissance légale ou les dissoudre.
    Afin de donner aux congrégations une garantie supplémentaire, nous avons tenu à préciser que ces décrets devraient  être rendus sur avis conforme de la haute Assemblée; toutefois, cette exigence nous a paru inutile quand il s'agit seulement de doter un nouvel établissement de la personnalité civile.
    Les congrégations et les établissements auxquels  la reconnaissance légale 'sera ainsi attribuée bénéficieront du régime prévu pour les congrégations antérieurement autorisées.
    Le projet que nous avons l'honneur de vous soumettre entraîne, par voie de conséquence, l'abrogation des dispositions contraires de la loi du 24 mai 1825 et celle de l'article 16 de la loi du 1er juillet 1901.
    Nous vous prions d'agréer, monsieur le Maréchal, l'assurance de notre respectueux dévouement.

    Le garde des seaux, ministre secrétaire d'État à la justice,
   JOSEPH BARTHELEMY
    Le ministre d'État
    HENRI MOYSSET
    Le ministre, secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances
    YVES BOUTHILLIER
    Le ministre secrétaire d'État à l'intérieur,
    PIERRE PUCHEU



 
 
 

        Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
        Le conseil des ministres entendu,

        Décrétons :

    Art. 1er. - L'article 13 de la loi du 1er juillet 1901 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    "Art. 13. - Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du conseil d'État; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées sont applicables
    La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en conseil d'État.
    La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout nouvel établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du conseil d'État."
    Art. 2. - Les congrégations précédemment dissoutes pourront revoir l'actif immobilier et mobilier, non encore liquidé, ou le reliquat actif résultant de la liquidation, à la condition qu'elles obtiennent la reconnaissance légale.
    Elles assumeront, dès que ladite reconnaissance leur aura été conférée, outre les mesures d'assistance prévues en faveur de leurs anciens membres par les lois des 24 mai 1825, 1er juillet 1901 et 7 juillet 1904 et les règlements d'administration publique subséquents, la charge du passif hypothécaire ou chirographaire grevant les biens remis et la suite des instances en cours et engagées par ou contre la liquidation.
    Art. 3. - Sont abrogées les dispositions de la loi du 24 mai 1825 en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions ainsi que l'article 16 de la loi du 1er juillet 1901, modifié par la loi du 4 décembre 1902, et  l'article 17, second alinéa, de la même loi.
    Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.

        Fait à Vichy le 8 avril 1942
                PH. PÉTAIN.
        Par le Maréchal de France, chef de l'État français
        Le ministre d'État
    HENRI MOYSSET
        Le garde des seaux, ministre secrétaire d'État à la justice,
   JOSEPH BARTHELEMY
    Le ministre secrétaire d'État à l'intérieur,
    PIERRE PUCHEU
    Le ministre, secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances
    YVES BOUTHILLIER