Loi sur la liberté des Funérailles.
Du 15 Novembre 1887.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont
la teneur suit :
ART 1er. Toutes les dispositions légales relatives aux honneurs funèbres
seront appliquées, quel que soit le caractère des funérailles,
civil ou religieux.
2. Il ne pourra jamais être établi, même par voie
d'arrêté, des prescriptions particulières applicables
aux funérailles, en raison de leur caractère civil ou religieux.
3. Tout majeur ou mineur émancipé, en état de
tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment
en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner
et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller
à l'exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou
dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par-devant
notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une
disposition testamentaire relative aux biens; elle est soumise aux mêmes
règles quant aux conditions de la révocation.
Un règlement d'administration publique déterminera
les conditions applicables aux divers modes de sépulture. Toute contravention
aux dispositions de ce règlement sera punie des peines édictées
par l'article 5 de la présente loi.
4. En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est
statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente,
par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le
président du tribunal civil de l'arrondissement, qui devra statuer
dans les vingt-quatre heures.
La décision est notifiée au maire, qui est
chargé d'en assurer l'exécution.
Il n'est apporté par la présente loi aucune
restriction aux attributions des maires en ce qui concerne les mesures à
prendre dans l'intérêt de la salubrité publique.
5. Sera punie des peines portées aux articles 199 et 200 du Code pénal,
sauf application de l'article 463 dudit Code, toute personne qui aura donné
aux funérailles un caractère contraire à la volonté
du défunt ou à la décision judiciaire, lorsque l'acte
constatant la volonté du défunt ou la décision du juge
lui aura été dûment notifié.
6. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux
colonies.
La présente loi, délibérée et adoptée
par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée
comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 15 Novembre 1887
Signé : JULES GREVY
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice
Signé : C. MAZEAU
Le Ministre de l'intérieur
Signé : A. FALLIERES