Journal officiel du 31 décembre 1905
Décret du 29 décembre 1905
portant règlement d'administration publique
en ce qui concerne l'inventaire  prescrit par l'article 3
de la loi du 9 décembre 1905 sur la Séparation des Églises et de l'État


Retranscription de l'Annexe n° II des instructions du 2 janviers 1906

    Le Président de la République française,
    Sur le rapport du Ministre de l'instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes, du Ministre des finances et du Ministre de l'Intérieur;

    Vu la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Églises et de l'État, et notamment les articles 3 et 43, § 1er, ainsi conçus :
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    Le conseil d'État entendu,

    DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER
    Le directeur général des domaines désigne les agents chargés dans chaque département de l'inventaire prescrit par l'article 3 de la loi du 9 décembre 1905.
    S'il y a lieu, il commissionne des agents auxiliaires, lesquels sont choisis exclusivement parmi les fonctionnaires appartenant aux services de l'administration des finances déterminés par arrêté ministériel.

ART. 2.
    Le directeur des domaines du département, après s'être concerté ave le préfet, fixe le jour et heure de l'ouverture des opérations et il en avise, au moyen d'une notification faite par les soins du préfet, dans la forme administrative et cinq jours au moins à l'avance, savoir :
    1° Pour les fabriques des églises et chapelles paroissiales, et pour les menses curiales ou succursales, le curé ou desservant et le bureau des marguilliers en la personne de son président;
    2° Pour les fabriques des églises métropolitaines ou cathédrales, l'archevêque ou l'évêque ou, en cas de vacance du siège, les vicaires capitulaires ou, à défaut de ceux-ci, le doyen du chapitre;
    3° Pour les menses archiépiscopales ou épiscopales, l'archevêque ou l'évêque ou, en cas de vacance du siège, le commissaire administrateur;
    4° Pour les chapitres, le chapitre en la personne du doyen;
    5° Pour les séminaires, le bureau d'administration en la personne de son président;
    6° Pour les maisons et caisses diocésaines de retraite ou de secours pour les prêtres âgés ou infirmes, le conseil d'administration en la personne de son président;
    7° Pour les conseils presbytéraux, consistoires et synodes particuliers de l'Église de la confession d'Augsbourg, les consistoires israélite, le conseil, consistoire ou synode en la personne du président.

    Avis des opérations est donné par le préfet aux maires qui devront y assister.

ART. 3.
    Indépendamment de la faculté qu'ont les membres des conseils administratifs ci-dessus désignés d'assister, à titre individuel, aux opérations de l'inventaire, ces conseils peuvent s'y faire représenter par un ou plusieurs délégués pris parmi leurs membres.
    En outre, les bureaux des marguilliers peuvent se faire représenter par un ou plusieurs des autres membres du conseil de fabrique et les consistoires israélites par le commissaire administrateur ou par un ou plusieurs membres des commissions administratives, prévus par l'article 21 de l'ordonnance du 25 mai 1844.
    Les archevêques et évêques peuvent se faire représenter par un membre du chapitre, les curés et desservant par un membre du conseil de fabrique.

ART. 4.
    Dans le cas où aucun des représentants d'un établissement ne se rend à la convocation, il est passé outre par l'agent des domaines, qui procède alors en présence de deux témoins.
    Si l'agent rencontre un obstacle dans l'accomplissement de sa mission, il le constate et en réfère immédiatement, par l'intermédiaire du directeur, au préfet qui prescrit les mesures nécessaires.

ART. 5.
    L'inventaire est établi, tous droits et moyens des parties réservés.
    Il est rédigé en simple minute et sur papier non timbre.
    Il contient notamment:

    1° Les noms, qualités et demeures des comparants;
    2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait;
    3° La description et l'estimation de tous les biens mobiliers et immobiliers inventoriés;
    4° L'indication des deniers et valeurs en caisse;
    5° La déclaration des titres actifs et passifs;
    6° La déclaration par les représentants de l'établissement, lors de la clôture des opérations, qu'à leur connaissance il n'existe pas d'autres biens susceptibles d'être portés à l'inventaire ou la mention du refus de cette déclaration.

    Les dires et protestations des intéressés, au cours des opérations, y sont consignés.

ART. 6.
    La partie descriptive et estimative de l'inventaire est divisée en deux chapitres :
    Le premier comprend les biens de toute nature qui appartiennent à l'établissement. S'ils proviennent de l'État, mention est faite de cette origine ainsi que des fondations pieuses qui les grèvent et de la date de ces fondations. S'ils ont une autre provenance, l'inventaire indique les affectations de toute espèce dont ils peuvent être grevés.
    Le second chapitre est relatif aux biens de toute nature appartenant à l'État, au département ou à la commune et dont l'établissement  n'a que la jouissance.

ART 7.
    Après lecture, l'inventaire est revêtu de la signature de l'agent des domaines et de celle des comparants ou témoins. En cas de refus de signature, il en est fait mention.

ART. 8.
    Aussitôt la clôture des opérations, l'inventaire est adressé, par l'intermédiaire du directeur, au préfet pour être déposé dans les archives de la préfecture. Une copie conforme en est délivrée, sans frais, par les oins du préfet, au représentant légal de l'établissement, sans préjudice du droit des intéressés d'en prendre communication sur place et d'en obtenir une expédition dans les conditions du tarif légal.

ART. 9.
    Au cas où, après la clôture de l'inventaire, des biens qui n'y ont pas été portés viennent à être découverts, il est dressé un supplément d'inventaire.

ART. 10.
    Les autres mesures propres à assurer l'application de la loi du 9 décembre 1905, notamment en ce qui concerne l'attribution des biens, seront déterminées par des règlements d'administration ultérieurs.

ART. 11.
    Le ministre de l'Instruction publique, des beaux-arts et des cultes, le ministre des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

    Fait à Paris, le 29 décembre 1905
                                                    ÉMILE LOUBET
    Par le président de la République

    Le Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes
    BIENVENU MARTIN

    Le Ministre des Finances
    P. MERLOU

    Le Ministre de l'intérieur
    F. DUBIEF