Journal officiel du 5 avril 1934

Suppression à compter du 1er janvier 1935 des allocations attribuées aux communes
en vertu de l'article 41 de la loi du 9 décembre 1905

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

                Paris le 4 avril 1934

        Monsieur le Président,

    En vertu des disposions de l'article 41 de la loi du 9 décembre 1905, des allocations  sont attribuées aux  communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties pour l'exercice 1904.
    Les sommes qui reviennent à ce titre à chaque commune sont des plus faibles, Mais leur montant total n'en constitue pas moins pour l'État une charge appréciable qui ne se justifie pas dans les circonstances présentes.
    Nous avons pensé qu'au moment où le Gouvernement procédait à une révision sévère des dépenses de l'État, il convenait de supprimer les subventions qui ne sont pas indispensables à l'équilibre des budgets locaux.
    Nous avons toute fois jugé impossible de priver ces budgets d'une recette qui avait été escomptée par les communes lors de l'établissement de leurs prévisions pour l'exercice 1934. Aussi la présente mesure n'aura-t-elle effet qu'à compter du 1er janvier 1935.
    Tel est l'objet du présent décret que nous soumettons à votre haute sanction par application des dispositions de l'article 36 de la loi du 28 février 1934.
    Nous vous prions, monsieur le Président, d'agréer l'expression de notre profond respect.
            Le président. du conseil,
                GASTON DOUMERGUE
             Le ministre du finances,
                GERMAIN-MARTIN

    Le Président de la République française,
    Vu l'article 36 de la loi de finances du 28 février 1934 autorisant le Gouvernement à prendre par décrets toutes mesures d'économie qu'exigera l'équilibre du budget;
    Vu l'article 41 de la loi du 9 décembre 1905;
    Vu la délibération du conseil  des ministres en date du 4 avril 1934;
    Sur 10 rapport du président du conseil et du ministre des finances,

        Décrète :

    Art. 1er. - L'article 41 de  la  loi du 9 décembre 1905 est abrogé à compter du 1er janvier 1935.
    Art. 2. - Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres conformément aux dispositions de l'artIcle 36 de la loi du 28 février 1934.
    Art. 3. - Le président du conseil et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui. sera publié au Journal officiel.

        Paris, le 4 avril 1934.
            ALBERT  LEBRUN.
        Par le Président de la République:
    Le président du conseil,
                GASTON DOUMERGUE
             Le ministre des finances,
                GERMAIN-MARTIN