Journal officiel du 1er septembre 1906
 

Ministère de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes

                    Paris le 30 août 1906

    Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes à MM. les préfets.

    Comme suite à mes instructions télégraphiques en date des 2 et 8 courant, et en vue d'assurer l'exacte et intégrale application de la loi du 9 décembre 1905, j'al l'honneur d'attirer votre attention sur les attributions de biens à opérer, conformément aux articles 4 et 7 de cette loi, par les établissements publies des différents cultes, soit au profit des associations cultuelles déjà constituées ou qui se constitueront ultérieurement, soit en faveur des services au établissements publics d'utilité publique.
    Tout en mettant un terme à l'existence des établissements ecclésiastiques, le législateur a pourvu à leur remplacement et réglé en quelque sorte leur succession. Ils sont destinés à revivre, sous une forme nouvelle, dans les associations dont la loi de Séparation des Églises et de l'État a prévu la création. Bien qu'elles ne soient que des organismes purement privés, sans aucun caractère officiel, ces associations ont vocation pour recevoir le patrimoine des établissements publics supprimés (art. 4) à l'exception:
    1° Des biens qui, provenant de l'État, doivent lui faire retour (art. 5);
    2° De ceux qui sont grevés d'une affectation étrangère à l'exercice du culte et qui ne peuvent être transférés qu'à des services ou établissements publics ou d'utilité publique ayant une destination conforme (art. 7 ).
    Si le droit commun avait été rigoureusement appliqué, c'est le Gouvernement qui, par décret, aurait statué sur le sort des biens des établissements ecclésiastiques supprimés. Dans une pensée de libéralisme, qui a inspiré toute la loi, on a conféré aux établissements publics des différents cultes le droit de procéder eux­mêmes à l'attribution de leurs biens. Ils ont été ainsi investis d'une véritable délégation de la puissance publique, mais le mandat dont ils se trouvent chargés n'est que temporaire. Il devra être exécuté dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la loi de Séparation, faute de quoi le Gouvernement reprendra ses droits et pourvoira, conformément aux articles 8 (§1er) et 9 (§ 1er), aux attributions que les établissements ecclésiastiques n'auraient pu réalisés eux-mêmes.
    Vous recevrez en temps opportun des instructions au sujet de l'application des articles 8 et 9 des dispositions correspondantes du règlement d'administration publique du 16 mars 1906 (art. 8 à 12). La présente circulaire est exclusivement relative aux attributions prévues par les articles 4 et 7 de la loi et aux mesures qui vous incombent en cette matière.
    Il est à noter que l'attribution, on vertu de l'article 7, à un service ou un établissement public ou d'utilité publique de biens grevés d'une affectation étrangère à l'exercice du culte ne sera qu'exceptionnelle. L'attribution la plus généralement opérée aura pour objet de transférer conformément à l'article 4, les biens des établissements ecclésiastiques à des associations cultuelles,
    Celles-ci d'ailleurs se comporteront dans une certaine mesure, à l'égard des biens qui leur auront été transmis, comme des successeurs à titre universel. Les services ou établissements publics ou d'utilité publique seront plutôt comparables à des successeurs particuliers.
    Enfin, dès que les établissements ecclésiastiques auront attribué à des associations cultuelles les biens destinés à celles-ci, ils se trouveront définitivement supprimés, alors même que le délai d'un an ne serait pu encore expiré. C'est pour cette raison que l'attribution des biens non cultuels doit précéder celle des biens cultuels, ainsi que je l'ai expliqué dans ma circulaire du 4 avril l906 à laquelle je vous prie de vous reporter.
    Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, j'examinerai successivement les attributions à des associations cultuelles (art. 4) et colles à des services ou établissements publics ou d'utilité publique (art. 7).

I
ATTRIBUTIONS DE BIENS A DES ASSOCIATIONS CULTUELLES
(loi du 9 décembre 1906, art. 4. - Décret du 16 mai 1906, art. 1, 2,3, 4, 7, I3, 14, 15 et 25).
    I. - Avant de déterminer les conditions suivant lesquelles il doit être procédé aux attributions de biens prévues par l'article 4 de la loi de Séparation il est indispensable, pour permettre d'apprécier la légalité de ces opérations, de considérer en elles-mêmes les associations cultuelles.
    L'attribution n'est, en effet, régulière que si l'association attributaire est constituée conformément à la loi.
    Les formalités auxquelles est subordonnée la fondation des associations cultuelles sont indiquées par les articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, dont le premier renvoie aux articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901, et par les articles 31 et 32 du décret du 16 mars 1903, qui se référent, sous réserve de certaines modalités, aux articles 1 à 6 du décret du 16 août 1901.
    En co qui concerne les règles de forme applicables à la création des unions d'associations cultuelles vous n'aurez qu'à vous reporter à l'article 20 de la loi du 9 décembre 1905 et à l'article 48 du règlement d'administration publique.
    Au fond, deux principes dominent le régime des associations cultuelles qui dérivent de la combinaison des articles 18
et 19 de la loi.
    On peut les formuler en ces termes:
    1° Toute association ou tout groupement qui a pour objet direct ou indirect l'exercice public d'un culte, ses frais ou son entretien, est une association cultuelle, ainsi que l'a indiqué le Conseil d'État dans une note du 7 mars 1906 dont il a accompagné le règlement d'administration publique.
    2° Une association cultuelle ne peut avoir pour objet direct ou indirect que l'exercice public d'un culte, ses frais ou son entretien.
    En conséquence, il faut considérer comme rentrant dans les attributions exclusives des associations cultuelles non seulement la célébration du culte public sous toutes les formes, mais encore la propagande religieuse lorsqu'elle se manifeste publiquement par des pratiques cultuelles, ainsi que les dépenses de toute nature qui le rattachent à l'exercice public d'un culte, qu'elles concernent le personnel ecclésiastique (recrutement, préparation des futurs ministres du culte, traitements, secours et pensions à allouer aux ministres ou anciens  ministres du culte, etc.) ou les édifices cultuels (décoration, réparations, etc.).
    Au contraire, échappent au domaine d'action des associations cultuelles les œuvres, même confessionnelles, consacrées à l'enseignement, à la bienfaisance, à l'assistance ou tout autre objet d'utilité sociale.
    Les associations cultuelles, dont l'objet vient d'être précisé, ont toute liberté pour se constituer moyennant l'accomplissement des formalités auxquelles il a été fait allusion plus haut : c'est ce qui résulte implicitement de l'article 18 de la loi et ce que proclame formellement l'article 30 du règlement d'administration publique.
    Il ne vous appartient pas, dès lors, de vous faire juge de la légalité d'une association cultuelle en refusant de recevoir la déclaration effectuée parses représentants, vous devez dans tous les cas délivrer récépissé, mais sous toutes réserves, et, si l'association vous parait irrégulièrement constituée, il vous incombe, tout en m'avisant, de signaler au parquet, dans le ressort duquel l'association a établi son siège, l'illégalité que vous avez constatée., afin que des poursuites soient, s'il y a lieu, exercées, en vertu de l'article 21 de la loi, contre les directeurs ou administrateurs de l'association et que la dissolution de celle-ci puisse être requise.
    Du reste, pour me permettre de vérifier directement de la validité des associations cultuelles, je vous prie de me faire parvenir, au fur et à mesure des déclarations par vous reçues, une copie des statuts de toute association de cette nature.
    Il ne vous échappera pas, d'ailleurs, que votre contrôle ne doit pas porter seulement sur les associations cultuelles, déclarées comme telles, mais aussi sur les associations crées en vertu de la loi du 1er juillet 1901, déclarées ou non, sur les sociétés de secours mutuels, syndicats professionnels, sociétés civiles et commerciales et tous les groupements de fait, qui serviraient à masquer ou à dissimuler une association cultuelle, c'est à dire une association ayant pour objet direct l'exercice public d'un culte ou destinée simplement, suivant les termes de la note précitée du Conseil d'État, "à pourvoir aux dépenses d'entretien et autres frais occasionnés par cet exercice".
    Il importe en effet que les représentants des associations cultuelles dissimulées soient déférés au Parquet en vue de l'application des sanctions prévues par l'article 23 de la loi de Séparation.
    Toute association cultuelle, même légalement formée, n'est pas apte à recevoir les biens d'un établissement ecclésiastique. Pour avoir qualité à cet effet. elle doit remplir les conditions voulues par l'article 4, et notamment il faut qu'elle ait son siège dans les limites territoriales fixées par cet article.
    Je crois, à cette occasion, devoir vous faire observer que les prescriptions dudit article 4 ont été interprétées dans le sens le plus large par l'article 3 du règlement d'admInistration publique, dont je recommande les dispositions à votre attention.
    II. - Aux termes de l'article 4 de la loi, c'est aux représentants   légaux des établissements publics des différents cultes qu'est confié le soin d'attribuer les biens de ces établissements aux associations cultuelles et l'article 1er du règlement d'administration publique détermine quels sont ces représentants légaux.
    Je vous signale spécialement la disposition de cet article qui suit l'énumération desdits mandataires. Elle est ainsi conçue: Ne peuvent agir comme représentants légaux des établissements ci-dessus énumérés que les personnes régulièrement désignées en cette qualité soit, avant la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, soit après, par application du paragraphe 1er de l'article 3 de ladite loi.
    Toute personne qui ne justifierait pas d'une nomination satisfaisant aux conditions prévues par la législation antérieure à la loi de Séparation serait donc légalement incompétente pour représenter un établissement public,
    Certains établissements ecclésiastiques ont un représentant unique; ce sont les menses archiépiscopales et épiscopales et, sous réserve des dispositions édictées en cas de vacance de la cure ou succursale, les menses curiales ou succursales.
    Le représentant de la mense, pour procéder à l'attribution des biens de cet établissement, n'a qu'à dresser le procès-verbal prévu par l'article 4 du règlement d'administration publique.
    En ce qui concerne les établissements pourvus d'un conseil préposé à la gestion de leurs intérêts, cet acte est nécessairement précédé d'une délibération dudit conseil; c'est ce qui doit avoir lieu pour les fabriques, chapitres, séminaires, maisons et caisses diocésaines de retraite ou de secours pour les prêtres âgés ou infirmes, conseils presbytéraux, consistoires et synodes.
    Les conseils administratifs de ces établissements délibéreront, tels qu'ils se trouveront composés, sans que les vacances qui existeraient parmi leurs membres dussent être comblées préalablement ; aucune condition de quorum n'est, en effet, exigée par le règlement d'administration publique.
    Les représentants légaux des établissements ecclésiastiques procèdent aux attributions de biens non en vertu des pouvoirs d'administration et de disposition dont ils étaient investis par la législation antérieure à la loi de Séparation, mais en exécution de la délégation spéciale et directe de la puissance publique qu'ils tiennent de cette loi ; l'article 2 du règlement d'administration publique en conclut qu'aucune approbation n'est nécessaire pour la validité des actes d'attribution et pour cette des délibérations qui, le cas échéant, doivent précéder ces actes. Il n'y a donc jamais lieu à homologation ni de votre part, ni de celle du Gouvernement ; l'approbation des anciennes autorités supérieures ecclésiastiques n'est pas d'avantage nécessaire.
    Si les pouvoirs publics doivent s'abstenir de toute immixtion dans les attributions opérées par application de l'article 4 de la loi de Séparation, ils ont du moins la droit et le devoir de faire respecter la légalité, Les actes d'attribution qui seraient entachés d'excès de pouvoir ou d'une violation quelconque de la loi seraient déférés à la censure du Conseil d'État, sur le recours qu'il m'appartient d'introduire en vertu des principes généraux, ainsi que le constate l'article l5  du décret du 16 mars 1906,
    III. - Ne peuvent être attribués des associations cultuelles que les biens qui, ne provenant pas de l'État, sont, en outre, exempts de toute affectation non cultuelle comportant l'application des dispositions de l'article 7 de la loi.
    Les biens susceptibles, en principe, d'être transférés à ces associations cultuelles ne sauraient, on fait, donner lieu à une attribution à leur profit que si l'existence de ces biens a été préalablement et légalement constatée par un inventaire ou un supplément d'inventaire conformément à l'article 3 de la loi et au décret du 29 décembre 1905. C'est ce qui résulte, d'une façon implicite mais certaine, de l'article 1er du règlement d'administration publique du 16 mars 1905.
    L'article 4 de ce règlement prévoit d'ailleurs, avant toute attribution des biens inventoriés, un récolement destiné à tenir compte des modifications survenues dans la consistance ou la valeur desdits biens depuis les formalités d'inventaire.
    IV. - Les règles de forme à observer pour la passation de l'acte d'attribution sont déterminées par l'article 4 précité du décret du 16 mars 1906; seules les formalités ainsi prévues sont légalement obligatoires, mais toutes sont de rigueur et tout acte dressé dans des formes différentes serait sans valeur.
    Le récolement dont il vient d'être question n'est pas opéré par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques contradictoirement avec l'Administration des Domaines, mais d'accord avec les associations attributaires. Il n'a, dès lors, pas besoin d'être constaté par un acte spécIal et il suffit de le relater en tête de l'acte d'attribution.
    V. - L'attribution des biens d'un établissement ecclésiastique une fois effectuée en exécution de l'article 4 de la loi, l'article 8, paragraphe 4, veut que, dans le délai d'un mois, notification en soit faite au préfet par les représentants légaux de l'établissement.
    A cet effet l'article du règlement d'administration publique dispose que l'acte d'attribution est dressé en deux exemplaires, dont l'un est destiné au préfet et doit lui être transmis accompagné, le cas échéant, de la délibération qui a précédé la passation de l'acte.
    D'après le même article il incombe au préfet de délivrer récépissé aux représentants légaux des établissements ecclésiastiques des documents par eux notifiés.
    La remise de ce récépissé est strictement obligatoire: vous ne pouvez pas le refuser, quel que irrégulière que soit l'attribution, mais, dans tous les cas, vous aurez soin d'insérer dans le reçu des réserves expresses.
    Vous examinerez les actes d'attribution et les délibérations qui s'y trouveront annexés et, en vous plaçant successivement, comme je l'ai fait moi-même dans cette circulaire, au point de vue des associations attributaires, des établissements qui ont procédé à l'attribution, des biens attribués et des opérations d'attribution, vous relèverez les illégalités qui auraient été commises. Je ne saurais trop cous recommander d'apporter à ce contrôle le soin le plus minutieux. Vous devez donner à cet égard des instructions précises à vos bureaux et vous assurer personnellement de la manière dont elles auraient été exécutées.
    Le résultat de vos investigations, même s'il est négatif, devra être consigné dans un rapport que vous m'adresserez en même temps qu'une copie de l'extrait d'acte d'attribution à insérer au Recueil des actes administratifs de la Préfecture, dans le mois de la notification. Si votre rapport constate des illégalités, vous y joindrez une copie des actes d'attribution et des délibérations annexes qui auront motivé vos critiques, afin que je puisse apprécier, en pleine connaissance de cause, s'il y a lieu pour moi de former, dans le délai de deux mois à partir de la publication qui doit être faite au Journal officiel, le recours prévu par l'article 15 du règlement d'administration publique du 16 mars 1906.
    Vous ne vous préoccuperez pas seulement des illégalités susceptibles de servir de base à un recours du Ministre des cultes devant le Conseil d'État, il vous appartient également de vous préoccuper des actions qu'il y aurait lieu d'intenter devant les tribunaux civils conformément aux prévisions de l'article 14 du règlement d'administration publique.
    C'est ainsi que des actions en revendication seraient à introduire si des biens destinés à faire retour à l'État étaient attribués à des associations cultuelles ou s'il était fait attribution de biens, dont les établissements ecclésiastiques avaient seulement la jouissance et qui appartenaient à l'État, au département ou à la commune.
    Vous signalerez au directeur des Domaines les attributions qui porteraient atteinte aux droits de propriété de l'État et vous vous concerterez avec ce fonctionnaire sur les revendications à exercer. Comme représentant légal du département, vous aurez, le cas échéant, à revendiquer les biens de celui-ci, qui auraient été indûment transférés à une association cultuelle. Vous aviserez les maires des attributions opérées en violation des droits de propriété des communes et vous veillerez à ce que les actions nécessaires soient intentées.
    VI. - Les extraits d'actes d'attribution à insérer en exécution de l'article 4 du décret du 16 mars 1906 au Recueil des actes administratifs de chaque préfecture sont rédigés et publiés par les soins du préfet.
    C'est au Ministre des Cultes qu'il incombe de rédiger et de publier les extraits à insérer au Journal officiel en vertu du même article. Ces diverses insertions ne comportent de frais ni pour les établissements ecclésiastiques ni pour les associations attributaires; elles sont entièrement gratuites.
    Les extraits que vous devez publier au Recueil des actes administratifs sont nécessairement sommaires; cependant il est indispensable qu'elles contiennent au moins les indications suivantes:
    Désignation de l'établissement ecclésiastique qui a procédé à l'attribution. - S'il s'agit d'une fabrique paroissiale qui a attribué les biens d'une chapelle de secours, ou d'un consistoire israélite qui a procédé pour le compte d'une communauté, il convient de mentionner, outre l'établissement. la chapelle de secours ou la communauté israélite.
    2° Désignation de l'association attributaire et de son siège. - Il suffira en général d'indiquer la commune où l'association est établie; mais dans les villes de quelque importance il sera bon de donner l'adresse du local servant de siège.
    3° Désignation des biens attribués. - Il connivent de faire connaître si l'attribution comprend tous les biens de l'établissement supprimé ou si elle ne porte que sur certains biens que vous mentionnerez soit directement, soit par référence à l'acte d'attribution
    4° Date de l'acte d'attribution. - Quand le délai imparti par l'article 4 de la loi sera expiré, l'indication de cette date permettra de constater si l'attribution a été faite en temps voulu, c'est à dire avant que l'établissement ecclésiastique ait légalement cessé d'exister.
    5° Date de la notification du préfet de l'acte d'attribution. - Cette date sert de point de départ au délai dans lequel pourront se produire les contestations prévues par l'article 8, paragraphes 3 et 4 de la loi; il est donc indispensable de la porter à la connaissance des intéressés et c'est à quoi tendent les insertions prescrites par l'article 4 du règlement d'administration publique.
    Cet article impose un délai un délai d'un mois, à partir de la notification des actes d'attribution, pour les insertion au Recueil des actes administratifs de la préfecture et de trois mois pour celles au Journal officiel.
    En vue de me permettre d'observer ce délai réglementaire, je vous serai obligé, dès que vous aurez rédigé l'extrait dont la publication au Recueil des actes administratifs vous incombe, de m'en envoyer une copie.
    VII - L'article 4 du règlement d'administration publique dispose que les actes d'attribution, dont vous aurez reçu notification, seront déposés aux archives de la préfecture.
    Les intéressés pourront, comme pour tous document conservés dans ces archives, en prendre communication sur place ou en obtenir une expédition dans les conditions du tarif légal.
    VIII. - Dans le cas ou un établissement ecclésiastique est définitivement supprimé par suite de l'attribution de ses biens à une association cultuelle, comme lorsque sa suppression définitive résulte de l'expiration du délai d'un an, sans qu'il ait réalisé les attributions de biens qui étaient de sa compétence, l'article 7 du décret du 16 mars 1906 ordonne l'accomplissement de certaines formalités, s'il s'agit d'un établissement qui a été soumis aux règles de la comptabilité publique en exécution de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892 et des décrets du 27 mars 1893 (fabriques, conseils presbytéraux et consistoires).
    Les représentants légaux des fabriques, conseils presbytéraux et consistoires arrêteront les registres comptables de ces établissements (trésoriers, receveur spécial ou percepteur) et celui-ci, sous sa responsabilité pécuniaire, rendra immédiatement ses comptes.
    Ces dispositions de l'article 7 impliquent que jusqu'à leur dernier jour les fabriques, conseil presbytéraux et consistoires resteront soumis aux règles de la comptabilité publique et que, malgré la suppression de ces établissements, leurs comptables ne seront libérés de toute responsabilité que lorsqu'ils auront obtenu leur quitus du juge des comptes (conseil de préfecture ou cour des comptes).

II
ATTRIBUTION DE BIENS GREVÉS D'UNE AFFECTATION NON CULTUELLE A DES SERVICES OU ÉTABLISSEMENTS PUBLICS OU D'UTILITÉ PUBLIQUE
(Loi du 9 décembre 1905, art. 7. - Décret du 16 mars 1906, art. 1, 2, 5, 13, 14, 15 et 25.)

    I, - Par ma circulaire précitée du 4 avril dernier, je vous ai fait observer que, si les établissements publics des différents cultes veulent opérer eux-mêmes, en vertu de l'article 7 de la loi de Séparation, l'attribution de leurs biens grevés d'une affectation étrangère à l'exercice du culte, ils doivent y procéder avant l'attribution des biens destinés aux associations cultuelles, celle-ci entraînant la suppression définitive des établissements ecclésiastiques.
    J'ai, de plus, montré de quelle latitude les établissements jouissent pour l'attribution de leurs biens grevés d'affectations non cultuelles, puisqu'elle peut être effectuée non seulement au profit de services publics nationaux, départementaux ou communaux; représentés par l'État, les départements ou les communes, ou d'établissements publics jouissant d'une personnalité propre, mais encore en faveur d'œuvres ou dinstitutions privées reconnues comme établissements d'utilité publique.
    Je n'ai que quelques mots à ajouter à ces explications.
    Il est essentiel, tout d'abord, de noter que la vocation à recueillir les biens visés par l'article 7 n'est pas limitée aux établissements d'utilité publique qui existaient déjà lors de la promulgation de la loi de Séparation; elle  appartiendra également à ceux qui ont été créés depuis ou qui le seront dans l'avenir.
    De plus, pour que des services ou établissements publics ou d'utilité publique jouissent de cette aptitude légale, il suffit que leur destination soit conforme à celle desdits biens; l'article 7 n'exige pas qu'ils aient leur siège dans des limites territoriales déterminées, à l'exemple des associations cultuelles qui prétendent à la succession des établissements ecclésiastiques.
 

    II.- En ce qui concerne les personnes ayant qualité pour procéder comme représentants légaux des établissements ecclésiastiques aux attributions de biens prévues par l'article 7, je me bornerai à me référer aux observations que j'ai présentées plus haut à propos des attributions rentrant dans les prévisions de l'article 4.
    Je ne puis également que renvoyer à mes précédentes remarques relatives aux délibérations à prendre par les conseils administratifs préposés à la gestion des intérêts des établissements publics des cultes.
    Toutefois, si les délibérations qui se rapportent à l'attribution des biens grevés d'une affectation non cultuelle n'ont pas besoin d'être approuvées par les anciennes autorités supérieures ecclésiastiques, elles ne sauraient recevoir effet, ainsi que l'indique l'article 2 du règlement d'administration publique, que sous réserve de votre approbation exigée par l'article 7.
    Elles n'ont pas, d'ailleurs à vous être soumises avant les procès-verbaux d'attribution, qui seront dressés en conséquence. Elles vous seront présentées on même temps et leur approbation, purement implicite, résultera de celle que vous donnerez auxdits actes.
    Les règles de forme applicables aux actes d'attribution sont énoncées dans l'article 5 du règlement d'administration publique.
    Un exemplaire de chaque procès-verbal doit vous être transmis avec les titres et documents concernant les biens attribués et, la cas échéant, la délibération en vertu de laquelle il a été procédé à l'attribution. Vous délivrerez un récépissé sous toutes réserves.
    III. - Votre rôle en matière d'attributions de biens opérées en exécution de l'article 7 diffère essentiellement de ce qu'il est à l'égard des attributions réalisées en vertu de l'article 4, puisque vous êtes appelé à approuver les premières, tandis que vous n'avez à vous immiscer en aucune mesure dans les secondes,
    Vous ne donnerez votre approbation qu'après avoir vérifié la légalité des actes qui vous seront soumis.
    Mais vous n'avez pas simplement a résoudre une question de droit; il vous appartient d'apprécier la convenance et l'opportunité de chaque attribution.
    Vous vous demanderez non seulement si le service ou l'établissement désigné comme attributaire a une destination conforme à celle des biens transmis, mais encore si, d'après les circonstances de l'espèce, le choix qui a été fait de ce service ou de cet établissement se justifie.
    Vous êtes tenu, aux termes de l'article 5 du règlement d'administration publique, de statuer dans les deux mois de la réception de l'acte, faute de quoi l'attribution serait considérée comme approuvée.
    Il importe d'éviter cette approbation implicite qui ne serait pas sans présenter de sérieux inconvénients et, par conséquent, tout en soumettant chaque affaire à une instruction approfondie au cours de laquelle vous recueillerez les éléments désirables d'information, vous devrez faire toutes diligences pour prendre une décision dans le délai susindiqué.
    Quand vous croirez devoir ratifier un acte d'attribution, votre approbation sera formellement exprimée dans un arrêté qui, tout en visant les dispositions législatives et réglementaires applicables à la matière, contiendra une analyse aussi précise que possible de l'acte d'attribution, dont il mentionnera la date. Vous délivrerez d'office une ampliation de votre arrêté aux représentants du service ou de l'établissement attributaire et vous m'en enverrez également une, sans retard, afin que je puisse faire insérer cet arrêté au Journal officiel, comme l'exigent l'article 7 de la loi du 9 décembre 1905 et l'article 5 du décret du 16 mars 1906.
    Si vous refusez d'approuver l'attribution, votre opposition sera formulée dans un avis motivé que vous notifierez au service ou à l'établissement attributaire et, si l'établissement ecclésiastique qui a procédé à l'attribution ne se trouve pas encore définitivement supprimé, à cet établissement, en invitant les représentants des établissements ou services intéressés à vous présenter dans la quinzaine leurs observations écrites.
    Dès que le délai réglementaire sera expiré, vous me transmettrez le dossier.
    S'il n'a pas été produit d'observations vous le constaterez dans un certificat annexe aux actes de notification de votre opposition.
    Si des observations ont été présentées, vous y joindrez votre avis sur la suite qu'elles comportent.
    Dans un cas comme dans l'autre vous me saisirez de propositions en vue de la désignation d'un autre service ou établissement, afin que si, par décret rendu en Conseil d'État, le Gouvernement confirme votre refus d'approbation. Il puisse en même temps choisir le service et l'établissement qui recevra en définitive les biens visés à l'article 7.
    Telles sont les instructions auxquelles vous devrez vous conformer en ce qui concerne les attributions de biens opérées par les établissements ecclésiastiques. Je compte sur votre vigilance pour les exécuter ponctuellement , et pour concourir ainsi. avec tact et fermeté, à l'application de 1a loi de Séparation des Églises et de l'État. Je suis d'ailleurs à votre disposition pour vous fournir, s'il y a lieu, toutes indications complémentaires.
    Vous voudrez. bien m'accuser réception de la présenta circulaire.

            ARISTIDE BRIAND.