Paris, le 8 janvier 1906
Le Ministre de l'Instruction
Publique,
des Beaux Arts et
des Cultes
à Monsieur
le Préfet du département d
Comme suite à ma circulaire du 30 décembre
dernier, par laquelle je vous ai indiqué les mesures d'ordre général,
dont l'application vous incombe vis-à-vis de tous les établissements
soumis à l'inventaire ordonné par l'article 3 de la loi du
9 décembre 1905, j'ai l'honneur de vous faire connaître les
dispositions particulières que vous aurez à prendre dans le
cas où des archives ecclésiastiques ou des bibliothèques
dépendront de ces établissements.
Ces archives et bibliothèques ne seront inventoriées
que d'une façon sommaire pur les agents des Domaines, attendu que
leur description détaillée doit donner lieu, conformément
au dernier paragraphe de l'article 16 de la même loi, à un inventaire
spécial.
Mais, en attendant cette opération, dont les formes
seront arrêtées ultérieurement il importait de prendre,
dès maintenant certaines mesures de sauvegarde.
A cet effet les agents du Domaines ont reçu
pour instruction de mentionner individuellement dans l'inventaire, qu'ils
dresseront en exécution de l'article 3, les documents, manuscrits
et livres rares on précieux contenus dans les archives et
bibliothèques, sur lesquelles leur attention aura été
préalablement attiré.
Il vous appartiendra de signaler au Directeur des Domaines
les archives et bibliothèques, dont l'importance connue on présumée
vous paraîtra comporter cette manière de procéder.
Vous voudrez bien, de plus, donner les ordre nécessaires
à l'archiviste départemental, dont l'intervention à
raison de ses connaissances techniques sera des plus utiles, pour qu'il prête
son concours aux agents des Domaines dans cette partie de leurs opérations.
Si l'archiviste connaît déjà les documents,
manuscrits et livre qu'il est essentiel de mentionner individuellement dans
l'inventaire à dresser pour certains établissements, il n'aura
qu'à établir la liste, qui sera remise à ces agents;
sinon, il accompagnera ceux-ci sur place. Mais il ne perdra pas de vue qu'il
n'a pas qualité pour participer directement à la confection
de l'inventaire et que son rôle doit se borner à celui d'un
expert chargé d'assister les agents des domaines.
Il sera muni par vous d'une lettre de service qu'il pourra
produire, le cas échéant, pour justifier de sa qualité
et de son droit d'être présent à l'inventaire pendant
les opérations concernant les archives et bibliothèques.
Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente
circulaire.
BIENVENU MARTIN