Paris, le 8 janvier 1906

            Le Ministre de l'Instruction Publique,
            des Beaux Arts et des Cultes

            à  Monsieur le Préfet du département d


    Comme suite à ma circulaire  du 30 décembre dernier, par laquelle je vous ai indiqué les mesures d'ordre général, dont l'application vous incombe vis-à-vis de tous les établissements soumis à l'inventaire ordonné par l'article 3 de la loi du 9 décembre 1905, j'ai l'honneur de vous faire connaître les dispositions particulières que vous aurez à prendre dans le cas où des archives ecclésiastiques ou des bibliothèques dépendront  de ces établissements.
    Ces archives et bibliothèques ne seront inventoriées que d'une façon sommaire pur les agents des Domaines, attendu que leur description détaillée doit donner lieu, conformément au dernier paragraphe de l'article 16 de la même loi, à un inventaire spécial.        
    Mais, en attendant cette opération, dont les formes seront arrêtées ultérieurement il importait de prendre, dès maintenant certaines mesures de sauvegarde.
    A cet effet les agents du Domaines ont reçu  pour instruction de mentionner individuellement dans l'inventaire, qu'ils dresseront en exécution de l'article 3, les documents,  manuscrits et livres rares on précieux  contenus dans les archives  et bibliothèques, sur lesquelles leur attention aura été préalablement attiré.
    Il vous appartiendra de signaler au Directeur des Domaines les archives et bibliothèques, dont l'importance connue on présumée vous paraîtra comporter cette manière de procéder.
    Vous voudrez bien, de plus, donner les ordre nécessaires à l'archiviste départemental, dont l'intervention à raison de ses connaissances techniques sera des plus utiles, pour qu'il prête son concours aux agents des Domaines dans cette partie de leurs opérations.
    Si l'archiviste connaît déjà les documents, manuscrits et livre qu'il est essentiel de mentionner individuellement dans l'inventaire à dresser pour certains établissements, il n'aura qu'à établir la liste, qui sera remise à ces agents; sinon, il accompagnera ceux-ci sur place. Mais il ne perdra pas de vue qu'il n'a pas qualité pour participer directement à la confection de l'inventaire et que son rôle doit se borner à celui d'un expert chargé d'assister les agents des domaines.
    Il sera muni par vous d'une lettre de service qu'il pourra produire, le cas échéant, pour justifier de sa qualité et de son droit d'être présent à l'inventaire pendant les opérations concernant les archives et bibliothèques.

    Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire.

            BIENVENU MARTIN