Financement des lieux de culte
dans les trois départements d'Alsace-Moselle  
(13 ème législature)


Question écrite n° 01712 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 30/08/2007 - page 1517


    M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu’à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n’avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 10 mai 2007 et à laquelle celui-ci n’avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait qu’un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 décembre 2006 a légalisé l’aide financière indirecte émanant d’une commune pour l’édification d’une mosquée. Il souhaiterait savoir si l’extrapolation de cette jurisprudence est susceptible de légaliser automatiquement l’affectation de fonds publics pour le financement de lieux de culte non reconnus dans les trois départements d’Alsace-Moselle. Il souhaiterait aussi savoir si dans une logique d’égalité de traitement, n’importe quelle autre religion ou courant de pensées religieux peut alors demander une égalité de traitement de la part de la commune.

Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
publiée dans le JO Sénat du 08/11/2007 - page 2041

    L'interdiction de subvention et de rémunération publiques des cultes est posée par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, par lequel la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Néanmoins, lors du retour à la France des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en 1918, ladite loi et les interdictions qu'elle édicte n'y ont pas été rendues applicables. En conséquence, les cultes ne faisant pas partie des quatre cultes reconnus peuvent, en Alsace-Moselle, se voir attribuer des subventions par les communes, notamment pour le financement de lieux de culte sur le fondement de l'article L. 2541-12 (10°) du code général des collectivités territoriales disposant que le conseil municipal délibère sur l'allocation de subventions à des fins d'intérêt général et de bienfaisance. Dès lors que l'édification d'un lieu de culte autre que les quatre cultes reconnus correspond à un besoin des habitants de la commune et présente ainsi un intérêt général au sens des dispositions précitées de l'article L. 2541-12 (10°) du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de ladite commune peut légalement décider de participer au financement de celui-ci. C'est ce principe que rappelle dans ses considérants le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 décembre 2006.