Financement des lieux de culte
dans les trois départements d'Alsace-Moselle
(13 ème législature)
Question écrite n° 01712 de M. Jean Louis Masson (Moselle
- NI)
publiée dans le JO Sénat du 30/08/2007 - page 1517
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales sur le fait qu’à la suite des élections législatives,
toutes les questions écrites qui avaient été posées
sous la précédente législature et qui n’avaient pas
encore obtenu de réponse ont été déclarées
caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été
adressée à son prédécesseur le 10 mai 2007 et
à laquelle celui-ci n’avait pas répondu. Plus précisément,
il attire son attention sur le fait qu’un jugement du tribunal administratif
de Strasbourg du 13 décembre 2006 a légalisé l’aide
financière indirecte émanant d’une commune pour l’édification
d’une mosquée. Il souhaiterait savoir si l’extrapolation de cette
jurisprudence est susceptible de légaliser automatiquement l’affectation
de fonds publics pour le financement de lieux de culte non reconnus dans
les trois départements d’Alsace-Moselle. Il souhaiterait aussi savoir
si dans une logique d’égalité de traitement, n’importe quelle
autre religion ou courant de pensées religieux peut alors demander
une égalité de traitement de la part de la commune.
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales
publiée dans le JO Sénat du 08/11/2007 - page 2041
L'interdiction de subvention et de rémunération
publiques des cultes est posée par l'article 2 de la loi du 9 décembre
1905, par lequel la République ne reconnaît, ne salarie ni ne
subventionne aucun culte. Néanmoins, lors du retour à la France
des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en 1918,
ladite loi et les interdictions qu'elle édicte n'y ont pas été
rendues applicables. En conséquence, les cultes ne faisant pas partie
des quatre cultes reconnus peuvent, en Alsace-Moselle, se voir attribuer
des subventions par les communes, notamment pour le financement de lieux
de culte sur le fondement de l'article L. 2541-12 (10°) du code général
des collectivités territoriales disposant que le conseil municipal
délibère sur l'allocation de subventions à des fins
d'intérêt général et de bienfaisance. Dès
lors que l'édification d'un lieu de culte autre que les quatre cultes
reconnus correspond à un besoin des habitants de la commune et présente
ainsi un intérêt général au sens des dispositions
précitées de l'article L. 2541-12 (10°) du code général
des collectivités territoriales, le conseil municipal de ladite commune
peut légalement décider de participer au financement de celui-ci.
C'est ce principe que rappelle dans ses considérants le jugement du
tribunal administratif de Strasbourg du 13 décembre 2006.