Titre III
PROPRIÉTÉ
ET LOCATION DES ÉDIFICES DU CULTE
Art. 11
Les édifices
antérieurs au Concordat qui ont été affectés
à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, cathédrales,
églises paroissiales, temples, synagogues, archevêchés,
évêchés, presbytères, bâtiment des séminaires
ainsi que les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où
lesdits édifices ont été mis à la disposition
des cultes, sont et demeurent propriétés de l'État
ou des communes.
Pour
les édifices postérieurs au Concordat, construits sur des
terrains qui appartenaient aux établissements publics des cultes
ou avaient été achetés par eux avec des fonds provenant
exclusivement de collectes, quêtes ou libéralités des
particuliers, sont la propriété des établissements.
Art. 13 - Les édifices
servant ou ayant servi aux cultes, qui appartiennent à l'État
ou aux communes, sont inaliénables, sauf dans les cas d'expropriation
pour cause d'utilité publique.
La location
n'en peut être faite qu'à titre onéreux et pour une
durée maximum de dix ans.
Art. 14 - Pendant une période
d'une année à partir de la promulgation de la présente
loi, l'État et les communes sont tenus de consentir pour une durée
de dix ans la location de ces édifices aux associations formées
pour assurer l'exercice et l'entretien du culte.
Le prix
du loyer ne pourra être supérieur à 10 p. 100 du revenu
annuel moyen de la circonscription religieuse intéressée,
telle qu'elle se trouve actuellement constituée.
Le revenu
sera calculé sur la moyenne des cinq dernières années.
Tous
les frais de répartitions locatives, d'entretien et de grosses réparations,
sauf celles qui seraient causées par un sinistre ne pouvant être
couvert par un contrat d'assurances sont à la charge des locataires.
Toutefois,
pour plus de garanties et sans déroger à la responsabilité
générale prévue dans le paragraphe ci-dessus, les
locataires seront tenus de contracter une assurance contre les risques
spéciaux de l'incendie et de la foudre.
La résiliation
est de droit dans les cas où les lieux loués ne seraient
pas entretenus en bon état.
Art. 15
Les lois,
décrets et règlements relatifs à la conservation et
l'entretien des monuments ou objets historiques continueront à être
appliqués à tous les immeubles et meubles servant au culte
rentrant ou pouvant rentrer dans cette catégorie.
Titre IV
ASSOCIATIONS POUR L'EXERCICE
DU CULTE
Art. 16 - Les associations
formées pour subvenir aux frais et à l'entretien des cultes
sont soumises aux prescriptions de la loi du 1er juillet 1901, sous la
réserve des modifications ci après.
Art. 17 - Elles pourront
recevoir, en outre des cotisations prévues par l'article 6 de cette
loi, le produit des quêtes et collectes pour les frais et l'entretien
du culte, percevoir des taxes ( même par fondation) pour les cérémonies
ou service religieux, pour la location des bancs et siège, pour
la fournitures des objets destinés au service des funérailles
dans les édifices religieux et à la décoration intérieure
et extérieure de ces édifices.
Art. 18 - Lesdites associations
ne pourront, sous quelque forme et pour quelque raison que ce soit, recevoir
de subventions de l'État, des départements et des communes.
La prestation
de meubles et immeubles servant au culte, consentie dans les conditions
des articles 13 et 14, ne constitue pas une subvention.
Art. 19 - Ces associations
pourront, dans les formes déterminées par l'article 7 du
décret du 18 août 1901, constituer des unions avec administration
ou direction centrale.
Art. 20 - Les valeurs mobilières
disponibles des associations formées pour assurer l'exercice du
culte seront placées en titres nominatifs. Leur revenu total ne
pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées
pendant les cinq dernières exercices pour les frais et l'entretien
du culte.
Toutefois,
ce capital ne pourra être augmenté de sommes qui, placées
en titres nominatifs déposés à la caisse des dépôts
et consignations, seront, après avis du conseil d'État, exclusivement
affectés, compris les intérêts, à l'achat, à
la construction ou à la réparation d'immeubles ou meubles
jugés indispensables pour les besoins de l'association.
Art. 20 bis
Les biens
meubles et immeubles appartenant aux associations seront soumis aux mêmes
impôts que ceux des particuliers.
Ils ne
seront pas assujettis à la taxe d'accroissement. Toutefois, les
immeubles, propriétés de ces associations, seront passibles
de la taxe de mainmorte.
Titre V
POLICE DES CULTES
Art. 21- Les cérémonies
pour la célébration d'un culte sont assimilées aux
réunions publiques. Elles sont dispensées des formalités
de l'article 8, mais resteront à la surveillance des autorités
dans l'intérêt de l'ordre public. La déclaration en
sera faite dans les formes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1881. Une
seule déclaration suffira pour l'ensemble des cérémonies
ou assemblées cultuelles permanentes ou périodiques. Toute
réunion non comprises dans la déclaration, toute modification
dans le choix du local devront être précédées
d'une déclaration nouvelle.
Art. 22 - Il est interdit
de se servir de l'édifice consacré au culte pour y tenir
des réunions politiques. Toute infraction sera punie d'une amende
de 100 à 1 000 fr. et d'un emprisonnement de quinze jours à
trois mois ou de l'une de ces deux peines en la personne des auteurs responsables.
Art 23 - Seront punis d'une
amende de 50 à 500 fr. et d'un emprisonnement de quinze jours à
trois mois ou de l'une de ces deux peines, ceux qui, par injures, menaces,
violences ou voie de fait, tenteront de contraindre une ou plusieurs personnes
à contribuer aux frais d'un culte ou à célébrer
certaines fêtes religieuses ou bien de les empêcher de participer
à l'exercice d'un culte, d'observer tel ou tel jour de repos, ou
de s'abstenir de les observer, soit en les forçant à ouvrir
ou fermer leurs ateliers, boutiques, magasins, ou de quelque manière
que ce soit.
Art. 24 - Ceux qui auront
empêché, retardé, ou interrompu les exercices d'un
culte par des troubles ou des désordres dans l'édifice servant
au culte, ou qui auront, par des paroles ou gestes, outragé les
objets d'un culte dans le temple même affecté à l'exercice
de ce culte, seront punis d'une amende de 16 à 300 fr. et d'un emprisonnement
de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines.
Lesdites
peines pourront être portées au double en cas de voie de fait
contre les personnes.
Art. 25 - Les dispositions
de l'article ci-dessus ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voie
de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à
de plus fortes peines d'après les autres dispositions du code pénal.
Art. 26 - Tout les ministres
du culte qui, dans l'exercice de ses fonctions et en assemblée publique
aura, soit en lisant un écrit contenant des instructions pastorales,
soit en tenant lui-même un discours, outragé ou diffamé
un membre du Gouvernement, des Chambres ou une autorité publique,
sera puni d'une amende de 500 à 3 000 fr. et d'un emprisonnement
d'un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines.
Art. 27 - Si un discours
prononcé ou un écrit lu par un ministre du culte dans l'exercice
de ses fonctions et en assemblé publique contient une provocation
directe à résister à l'exécution des lois ou
aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à
soulever ou ou a armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre
du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de trois
mois à un an, si la provocation n'a été suivie d'aucun
effet, et d'un emprisonnement d'un an à trois ans si elle a donné
lieu à une résistance autre, toutefois, que celle qui aurait
dégénéré en révolte, sédition
ou guerre civile.
Art. 28 - Lorsque
la provocation aura été suivie d'une sédition, révolte
ou guerre civile dont la nature donnera lieu, contre un ou plusieurs coupables,
à des peines plus graves que celles portées à l'article
précédent, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée
au ministre du culte coupable de provocation.
Art. 29 - L'auteur de l'écrit
qui aura été lu par le ministre du culte dans les conditions
ci-dessus indiquées, sera, en cas de complicité établie,
puni des peines portées aux articles précédents contre
le ministre du culte coupable.
Art. 29 bis - Dans le cas
de poursuites exercées par application des articles 27 et 28, l'association
constituée pour l'exercice du culte locataire de l'immeuble dans
lequel le délit aura été commis, sera assignée
en responsabilité civile.
Art. 30 - L'article 463
du code pénal et la loi de sursis sont applicables à tous
les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.
Art. 31 - Dans tous les
cas de culpabilité prévus et punis par la présente
loi, le contrat de location de l'édifice, propriété
de la commune ou de l'État, où le délit aura été
commis par un ministre du culte, pourra être résilié.
Titre VI
§ 1er.- MANIFESTATIONS
ET SIGNES EXTÉRIEURS DU CULTE
Art. 33 - La formule du
serment judiciaire est libre. Nul ne peut être tenu de prêter
serment sur un emblème philosophique ou religieux, ou dans les termes
susceptibles de porter atteinte à la liberté de conscience.
Art. 34 - Aucun signe ou
emblème particulier d'un culte ne peut être élevé,
érigé, fixé et attaché en quelque emplacement
public que ce soit, à l'exception de l'enceinte destinée
aux exercices du culte, des cimetières, sous les conditions ci-après,
et des musées. Ceux qui existent contrairement à la présente
disposition pourront être enlevés par les autorités
publiques compétentes, sauf dans le cas où il s'y attacherait
une valeur ou un intérêt artistique ou historique spécial.
Il est
interdit d'en rétablir ou établir sous peine d'une amende
de 100 à 2 000 fr.
§ 2.- CIMETIÈRES
Art. 35 - Les cimetières
appartiennent aux communes. L'autorité en a la garde, la police,
l'entretien.
Art. 36
Il est
interdit de bénir, consacrer ou de faire bénir ou consacrer
par une cérémonie religieuse, un cimetière tout entier
ou une portion de cimetière contenant plusieurs tombes.
Il est
interdit d'y ériger des emblèmes religieux ayant un caractère
collectif, sauf sur la sépulture unique consacrée à
une famille ou à une collectivité.
Toute
infraction sera punie d'une amende de 100 à 500 fr. et, en cas de
récidive, de deux à cinq jours de prison.
La destruction
de l'emblème illégalement érigé sera ordonnée.
Elle aura lieu aux frais du coupable.
Art. 37 - Les ornements
et inscriptions funéraires sur les tombes ou monuments particuliers
demeurent soumis à l'autorité municipale. Toutefois, ils
ne peuvent être interdits, supprimés ou modifiés qu'au
cas où ils porteraient atteintes aux lois, aux bonnes mœurs et à
la paix publique.
Art. 38 - Tout concessionnaire
ou membre de la famille, enlevant, détruisant ou faisant enlever
ou détruire un emblème philosophique ou religieux déposé
en vertu de la volonté du défunt, même par un étranger,
sera puni des peines portées contre la violation de sépulture
à l'article 360 du code pénal.
Art. 39 - Il est interdit
aux autorités publiques d'assigner des heures spéciales ou
des modes particuliers pour la cérémonie des obsèques,
sous quelque prétexte philosophique ou religieux que ce puisse être
;
D'assigner
des places spéciales aux suicidés ou aux personnes non baptisées
ou de religion différente de celle de la majorité des habitants
de la commune;
Ou de
faire quoi que ce soit de nature à déshonorer la mémoire
d'une personne, de quelque façon qu'elle soit morte, ou qu'elle
se fasse ensevelir, ou qu'elle ait vécu.
Toute
infraction à ces dispositions entraînera la révocation
du magistrat municipal qui s'en sera rendu coupable.
Art. 40 - Un règlement
d'administration publique déterminera les mesures propres à
assurer l'exécution de la présente loi.