MINISTERE
D'ETAT
CHARGE DES AFFAIRES ALGERIENNES
Décret n°
62-276 du 14 mars 1962 modifiant le décret du 27 septembre
1907
portant règlement d'administration publique et
déterminant les conditions d'application en Algérie
des
lois sur la séparation des Églises et de l'Etat et
l'exercice public des cultes.
Le Président
de la République,
Sur le rapport du
Premier ministre, du ministre d'Etat chargé des affaires
algériennes et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 56-258 du 16 mars 1956, ensemble les textes qui
l'ont modifiée, complétée et reconduite;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant. la séparation
des Églises et de l'Etat;
Vu le décret du 27 septembre 1907 portant règlement
d'administration publique et déterminant les conditions
d'application en Algérie des lois sur la séparation des
Églises et de l'Etat et l'exercice public des cultes;
Vu la loi n° 1114 du 25 décembre 1942 portant modification
de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation
des Églises et de l'Etat;
Vu la loi du 4
février 1901 sur 1a tutelle administrative en matière
de dons et legs ;
Vu le décret n°
49-19 du 4 janvier 1949 tendant à réaliser une
déconcentration en matière de tutelle administrative
des associations et congrégations;
Vu
le décret n° 52-592 du 26 mai 1952 portant extension à
l'Algérie de diverses dispositions du décret n°
49-19 du 4 janvier 1949 susvisé;
Le
Conseil d'Etat entendu;
Le conseil des
ministres entendu,
Décrète
Art. 1er - L'alinéa 4 de l'article 18 du décret du 27
septembre 1907 susvisé est complété par la
disposition suivante:
"Les associations
cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées
par les articles 5, 7 et 8 de la loi du 4 février 1901
relative à la tutelle administrative en matière de dons
et legs et par le décret n° 52-592 du 26 mai 1952 portant
extension à l'Algérie de diverses dispositions du
décret n° 49-19 du 4 janvier 1949, les libéralités
testamentaires et entre vils destinées à
l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses
ou cultuelles ".
Art. 2. - La seconde
phrase de l'alinéa 6 de l'article 18 du décret du 27
septembre 1907 susvisé est remplacée par les
dispositions suivantes:
"Ne sont pas
considérées comme subvention les sommes allouées
pour réparation aux édifices affectés au culte
public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques
".
Art. 3. - Le Premier ministre, le
ministre d'Etat chargé des affaires algériennes et le
ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française et inséré au Recueil des actes
administratifs de la délégation générale
en Algérie.
Fait à Paris le 14 mars 1962.
C.
DE GAULLE.
Par le Président de la République:
Le
Premier ministre, MICHEL
DEBRE.
Le ministre d'Etat chargé des affaires
algériennes,
LOUIS
JOXE.
Le ministre de l'intérieur, ROGER
FREY
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