Quelques questions écrites,
déposées par les parlementaires
parmi le millier traitant des cultes
Question écrite du 23 août 1973. (Assemblée nationale)
M. Cousté demande à M. le ministre de l'intérieur s'il a été fait application
au cours de ces dernières années de la loi du 9 décembre 1905 et notamment
des dispositions de l'article 35. " si un écrit distribué publiquement dans
les lieux où s'exerce le culte.. tend à soulever.. une partie des citoyens
contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera
puni ..." En effet, il a été constaté que des revues et journaux apparemment
anodins présentent des articles et des textes à caractère politique et sont
vendus ou distribués gratuitement dans les églises.
Réponse au 17 novembre 1973
La question de l'honorable parlementaire semble porter sur la distribution
gratuite ou la vente de journaux politiques dans certains lieux du culte.
Il est rappelé que l'article 35 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation
des Églises et de l'État a une portée précise. En effet, cet article dispose
" Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans
les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister
à l'exécution des lois ou aux actes légaux de autorité publique, ou s'il
tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le
ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement
de trois mois à six ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans
le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre
civile". Des renseignements recueillis auprès du ministre de la Justice,
il ressort qu'aucune poursuite judiciaire n'a été engagée depuis de très
nombreuses années en vertu de cet article de loi de 1905.
Question écrite du 16 septembre 1996 (Assemblée nationale)
M. Michel Meylan attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les atteintes répétées qui sont portées contre la liberté de culte. Plusieurs actions répréhensibles, voire criminelles, ont été entreprises pour protester contre des manifestations religieuses. Au nom de la défense de la laïcité, des organisations coordonnées par un réseau baptise du nom d'un célèbre philosophe des Lumières conduisent des campagnes massives de propagande anticléricale ou des attaques fomentées a l'encontre de certains responsables publics dont l'engagement de foi est notoirement connu. Ces campagnes sont prioritairement dirigées contre l'église catholique. Néanmoins, elles constituent, pour l'ensemble des confessions religieuses, une menace contre la liberté de culte reconnue par la République. Sans qu'il n'ait a reconnaître la primauté de telle position éthique, un État démocratique est responsable de garantir une délibération publique libre et pluraliste sur les valeurs morales. Ce débat politique sur les normes morales est indispensable pour une saine organisation de la vie sociale et pour donner aux individus des repères dans leurs actions. Il ne peut pas être remplace par des choix normatifs orientes uniquement par une logique juridique ou économique. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour garantir le respect de la liberté de culte en France et le pluralisme des valeurs morales.
Réponse du 4 novembre 1996
Les pouvoirs publics sont a la fois charges d'assurer le libre exercice
de tous les cultes sous réserve du respect de l'ordre public conformément
a l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 et de garantir les libertés
de conscience et d'opinion prévues par les articles 10 et 11 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les critiques émises par plusieurs
mouvements d'opinion a l'encontre de certaines religions et notamment de
leurs orientations morales et spirituelles ne constituent pas des atteintes
au libre exercice des cultes ainsi que l'atteste l'absence de toute protestation
en ce sens des représentants de ces religions auprès des pouvoirs publics.
Par conséquent, il n'appartient pas aux mêmes pouvoirs publics d'intervenir
dans de tels débats dont seules les juridictions compétentes peuvent être
éventuellement saisies lorsque les autorités des cultes représentés en France
et les adeptes desdits cultes estiment qu'il a été porte atteinte a leurs
convictions.
Question écrite du 16 février 1998 : (Assemblée nationale)
M. Gilbert Gantier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur chargé à ce titre des cultes, sur la lettre qu'il a adressée aux musulmans de France à l'occasion de la fin du ramadan, les assurant de sa « sympathie » et de « la volonté du gouvernement de donner à l'islam la place qui lui revient » dans « la communauté nationale ». A sa connaissance, il ne lui semble pas que le ministre envoie de tels messages de sympathie aux concitoyens français relevant d'autres confessions pour leurs fêtes religieuses respectives. Un tel message, par son caractère exclusif, est donc surprenant au regard du principe de laïcité de la République française, affirmé par l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'obligation de neutralité des pouvoirs publics à l'égard des religions, visée par la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'état. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour rétablir l'égalité ainsi rompue entre les Français et assurer le respect du principe de laïcité qui constitue le fondement même de notre État de droit.
Réponse du 13 avril 1998 :
Le principe de laïcité mentionné à l'article 1er de la Constitution reprend les dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 qui interdit aux pouvoirs publics de reconnaître, de salarier et de subventionner quelque culte que ce soit. En adressant un message de sympathie aux adeptes d'un des principaux cultes pratiqués en France, comme cela s'est déjà produit à plusieurs reprises pour d'autres cultes, à l'occasion de certaines grandes fêtes religieuses, le ministre de l'intérieur, garant du libre exercice des cultes, n'a donc pas enfreint le principe de laïcité.
Question écrite du 13 mars 2003: (Sénat)
M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le Premier ministre sur l'intérêt et l'importance qui s'attachent à une réforme de la loi de 1905 sur les rapports entre l'Église et l'État. Ce fut le thème d'un récent colloque de juristes qui, constatant l'apparition de nouveaux cultes, ont proposé une réforme et une actualisation de la loi de 1905, alors adoptée dans un contexte politique et sociologique qui n'a plus cours en ce début du troisième millénaire.
(Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales)
Réponse du 28 août 2003:
L'honorable parlementaire soulève la question de la réforme et de l'actualisation de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État en constatant l'apparition de nouveaux cultes et un contexte politique et sociologique différent de celui qui prévalait lors de la promulgation de cette loi. En préalable, il convient de rappeler que la loi de 1905 n'est qu'un des éléments du corpus juridique définissant les relations entre les Églises et l'État. En effet, l'édifice juridique actuel a réellement débuté dans les années 1880, avec la loi Jules Ferry sur l'enseignement religieux à l'extérieur des écoles et la loi portant sur la laïcisation des cimetières, et a été récemment complété par l'article III de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) portant sur la rémunération des dirigeants d'associations. Cependant, le corps doctrinal, défini par la loi de 1905, repose sur deux principes : " la République garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées[...] dans l'intérêt de l'ordre public " et " la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ". Ainsi, les fidèles d'un culte disposent de la possibilité de se constituer en associations cultuelles qui, si elles répondent aux critères fixés par la loi, précisés par la jurisprudence, peuvent bénéficier de certains avantages fiscaux. Depuis 1905, les cultes, antérieurement reconnus et d'autres, ont bénéficié de ces dispositions et utilisent également les possibilités ouvertes par le titre III, " Des congrégations ", de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Par ailleurs, le contexte politique et sociologique a évolué dans des constantes demeurant perceptibles. Ainsi, la population française reste profondément attachée à la séparation des domaines temporel et cultuel, comme la loi de 1905 en prévoit l'organisation par la création des associations cultuelles. En outre, si au début du XXe siècle la politique prenait en compte les problèmes spécifiques des " villes " et des " campagnes ", actuellement la problématique est orientée sur les questions soulevées par les " villes " et les " banlieues ". Ces dernières souffrent d'un manque d'édifices du culte, tous cultes confondus, car la loi de 1905 a laissé le soin aux fidèles de chaque culte de financer les édifices dont ils estiment avoir besoin. Il apparaît ainsi que la loi de 1905, rédigée dans un contexte politique difficile, dans le but d'apaiser les tensions, permet d'avoir aujourd'hui l'ensemble des cultes sur un pied d'égalité. Enfin, la création le 3 juillet 2003 par le Président de la République d'une commission chargée de mener une réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République, placée sous la présidence de M. Bernard Stasi, montre que la question de la laïcité déborde le cadre du seul exercice du culte et concerne les rapports entre la pratique religieuse, la vie quotidienne et les institutions.
Question du 13 mars 2003 (Sénat)
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que dans le département de la Guyane, le culte catholique bénéficie d'une reconnaissance officielle qui correspond en partie à ce qui est applicable dans les trois départements d'Alsace et de Moselle. Par contre, alors que dans ces trois départements, le culte protestant et le culte israélite sont également reconnus, ce n'est pas le cas en Guyane. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas que la reconnaissance spécifique du culte catholique applicable en Guyane devrait avoir pour corollaire des dispositions semblables au profit des cultes protestants et israélites
Réponse du 28 août 2003 :
Les régimes cultuels de Guyane et des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ne dérogent au droit commun instauré par la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État, que pour des raisons historiques complexes. Ainsi, s'agissant des départements d'Alsace-Moselle, les dispositions qui y sont applicables, et qui concernent non seulement le culte catholique mais également les cultes protestants luthérien et réformé et le culte israélite, sont issues pour l'essentiel de textes législatifs ou réglementaires d'origine française antérieurs à 1871, mais aussi d'origine allemande, adoptés durant l'annexion de ces trois départements entre 1871 et 1918, l'ensemble de ces textes ayant été maintenus en vigueur dans lesdits départements par la loi du 1er janvier 1924. Leur transposition en Guyane ne peut donc être envisagée dès lors que celle-ci entraînerait une rupture de l'héritage historique qui est à l'origine de l'existence dans les départements, d'une part, de Guyane et, d'autre part, d'Alsace-Moselle de dispositions spécifiques et qui leur sont propres.
Question écrite
du 3 juillet 2003 (Sénat)
M. Michel Charasse demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui faire connaître quels
sont les droits et les devoirs du maire dont la commune est propriétaire d'un
bâtiment cultuel (église catholique notamment) en vertu de la loi de séparation
de 1905 lorsque ce bâtiment est, à titre exceptionnel, mis à la disposition
de tiers par l'affectataire pour une manifestation non religieuse type spectacle,
concert, etc. Il lui demande en particulier si, le maire étant en tout état
de cause responsable de la sécurité dans les bâtiments recevant du public,
l'affectataire est tenu de le prévenir préalablement afin qu'il puisse, le
cas échéant, prendre les dispositions nécessaires ou, s'il y a lieu, interdire
la manifestation si elle présente des dangers pour le public et si, dès lors
que le bâtiment ne peut pas recevoir d'autre usage que celui du culte, le
propriétaire est fondé à donner son autorisation en même temps que l'affectataire.
Enfin, ce type d'occupation des lieux de culte donnant parfois lieu à la
signature d'une convention entre l'affectataire et l'occupant provisoire,
il lui demande de lui indiquer si cette convention pourrait être désormais
établie systématiquement et obligatoirement à partir d'une convention-type
arrêtée sur le plan national et applicable sur tout le territoire en mentionnant
clairement que le maire, en tant que responsable de la commune propriétaire,
doit être appelé à signer la convention afin de manifester ainsi qu'aucune
manifestation non cultuelle ne peut avoir lieu dans les locaux sans son accord
au regard des règles de sécurité et des règles d'affectation du lieu.
Réponse du 4 mars 2004
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de
l'Etat et la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes
confirment la propriété des édifices cultuels à l'Etat, aux départements,
aux communes et aux établissements de coopération intercommunale. Toutefois,
cette propriété est grevée d'une servitude d'affectation cultuelle. Si le
ministre du culte désigné par sa hiérarchie dispose seul de la police de
son église (CE, Abbé Piat, 3 mai 1918), le maire peut cependant intervenir
pour des motifs d'ordre public. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités
territoriales habilite en effet ce dernier à assurer le bon ordre dans les
endroits où s'opèrent de grands rassemblements d'hommes et notamment dans
les églises. Par ailleurs, les établissements de culte sont soumis à la réglementation
concernant les établissements recevant du public (arrêté du ministre de l'intérieur
du 25 juin 1980, art. GN 1), ce que le Conseil d'Etat a confirmé (Association
internationale pour la conscience de Krisna, 14 mai 1982). L'autorité administrative
est donc habilitée, sur la base de l'avis de la commission de sécurité, à
interdire temporairement l'accès d'un édifice cultuel, si celui-ci présente
un danger pour la sécurité des usagers, ce que le Conseil d'Etat avait déjà
reconnu antérieurement (26 mai 1911, Ferry et autres). Certaines églises
sont parfois utilisées soit occasionnellement, soit en permanence, comme
salle de concerts, de conférences, d'expositions, sans qu'ait été prise la
décision administrative de désaffectation prévue à l'article 13 de la loi
du 9 décembre 1905. Dans la pratique, cela donne lieu à accord de la commune
intéressée avec le ministre du culte affectataire de l'église concernée,
sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'en fasse obligation
à ce dernier. Un texte législatif est actuellement en préparation qui devrait
définir les règles en matière d'autorisation des manifestations non cultuelles
dans les édifices religieux et de perception des redevances afférentes.
Question écrite du 17 novembre 2003
(Assemblée nationale)
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le Premier
ministre sur l'intérêt que présenterait l'institutionnalisation d'une journée
nationale de la laïcité. Cette journée de la laïcité serait ainsi érigée
en grande cause nationale et rappellerait l'enjeu républicain de cette valeur
à préserver. La laïcité étant un combat sans cesse renouvelé, plus qu'un
acquis définitivement attribué, cette journée nationale de la laïcité permettrait
chaque année de focaliser l'opinion sur ce thème, notamment les plus jeunes
de nos administrés, principalement en milieu scolaire. En attendant les conclusions
des rapports de la commission Stasi et de la mission Debré à l'Assemblée nationale,
cette proposition devrait permettre pour le moment, de répondre à l'attente
de la population. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il compte
répondre positivement à cette proposition de création d'une journée nationale
de la laïcité. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales.
Réponse du 30 mars 2004
Le Gouvernement partage pleinement le point de
vue exprimé par l'honorable parlementaire selon lequel notre pays doit affirmer
une position pragmatique et ambitieuse sur la laïcité, qui rassemble tous
les Français. C'est le sens de l'action conduite par le ministère de l'intérieur.
C'est également un fait que le motlaïcité n'est pas toujours bien compris
par nos concitoyens. En l'absence de définition, certains l'entendent comme
un refus du fait religieux par référence à « la République ne reconnaît aucun
culte » ; d'autres l'entendent comme sa promotion par référence à « la République
garantit le libre exercice des cultes ». Tout en poursuivant le débat d'idées
sur le thème de la laïcité pour lequel le rapport de la commission Stasi et
le discours du Président de la République du 17 décembre 2003 ont apporté
un certain nombre de conclusions, et plutôt que de créer une nouvelle journée
nationale, il semble plus approprié d'agir de façon continue pour résoudre
les problèmes concrets relatifs à l'application du principe de laïcité, au
libre exercice des cultes et à la lutte contre les discriminations ainsi
que pour faire diffuser au sein des établissements de l'enseignement public,
à travers l'enseignement du fait religieux, la connaissance de ce principe
aux modalités d'application diverses.
Question écrite
du 13 avril 2004 (Assemblée nationale)
M. Léonce Deprez demande à M. le Premier ministre si le Gouvernement
va célébrer le centième anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 sur la
séparation des Églises et de l'État, comme l'intention en est prêtée au Président
de la République (Les 4 Vérités, n° 439, 20 mars 2004). - Question transmise
à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales
Réponse du du 15 juin 2004
Le Gouvernement accorde la plus haute importance à la célébration du
centième anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation
des Églises et de l'État. Ce texte fondateur de la laïcité française a fixé
le cadre des relations entre les Églises et l'État et est garant des libertés
de conscience et de pratique. A ce titre, il demeure d'une actualité particulière.
Compte tenu de l'attention particulière portée à cet événement, le Premier
ministre a confié à l'Académie des sciences morales et politiques la préparation
des manifestations qui se dérouleront tout au long de l'année 2005. L'Académie,
compte tenu de son rôle et de son autorité intellectuelle a en effet une
évidente légitimité à coordonner les actions de réflexion et de commémoration
de l'une des grandes lois de la République. L'Académie prépare actuellement
le programme de ces manifestations dont l'objet sera notamment de resituer
le cadre historique dans lequel cette loi fut adoptée et d'en apprécier les
enjeux actuels pour la société française.
Question écrite
du 25 novembre 2004 (Sénat)
Mme Dominique Voynet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la présence d'implantations
illégales d'établissements religieux dans le quartier de La Noue, à Bagnolet.
En effet, cinq lieux de culte se sont installés sans autorisation dans les
locaux dédiés à l'activité économique qui ne répondent pas aux normes d'accueil
du public. Par ailleurs, des travaux d'aménagement intérieur ont été lancés,
sans permis de construire ni autorisation municipale. L'assemblée générale
des copropriétaires s'est prononcée le 30 juin 2004 contre la transformation
des entrepôts en lieux de culte car, non seulement les normes de sécurité
ne sont pas respectées, mais les pratiques de prosélytisme auxquelles se
livrent ces établissements créent des tensions au sein de la copropriété.
Au quotidien, la vie du quartier est souvent perturbée par leurs débordements.
La mairie a pris des arrêtés qui sont restés, à ce jour, sans effet. En désespoir
de cause, des citoyens, des élus ont mobilisé les médias pour qu'une action
efficace soit entreprise par la mairie, la préfecture et le procureur de
la République. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles
mesures il entend prendre pour remédier à ce problème. Elle lui demande également
s'il a connaissance de situations semblables dans d'autres localités qui
nécessiteraient que soient prises de nouvelles mesures législatives et réglementaires.
Réponse du 6 janvier 2005
Il n'existe pas d'autorisation ni de réglementation spécifique à la construction
ou à l'aménagement des lieux de culte, qui doivent uniquement se conformer
aux règles de droit commun applicables en matière d'urbanisme et d'établissements
recevant du public, sans que d'autres éléments puissent être pris en considération.
En particulier, si l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant
la séparation des Eglises et de l'Etat garantit le libre exercice des cultes
sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public, l'installation
d'un nouveau lieu de culte en un endroit donné ne saurait être a priori considérée
comme un trouble à celui-ci. Par conséquent, si des infractions à la réglementation
des permis de construire sont constatées, elles doivent être poursuivies
devant la juridiction compétente.
Question écrite
du 22 mars 2005 (Assemblée nationale)
Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les possibilités offertes
aux communes de financer des travaux de réparations réalisés sur des édifices
cultuels dont elles ne sont pas propriétaires. Aux termes de l'article 2
de la loi du 9 décembre 1905, relative à la séparation des Églises et de
l'État, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
Toutefois, depuis la loi du 25 décembre 1942 complétant l'article 19 de la
loi du 9 décembre 1905, les collectivités publiques se sont vu reconnaître
la possibilité d'accorder leurs concours financiers aux associations cultuelles
pour la réparation des édifices affectés au culte, même lorsque ceux-ci ne
leur appartiennent pas. L'article 19 précité précise que ces associations
ne pourront sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État,
des départements et des communes, mais que toutefois, ne sont pas considérées
comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés
au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques. Elle
souhaite savoir ce que recouvrent d'une part la notion de culte public et
d'autre part celle de réparations.
Réponse du 10 mai 2005
Aucune définition légale, réglementaire ou même jurisprudentielle n'a
été donnée du culte, pas plus en droit français qu'en droit européen. Néanmoins,
on considère généralement que le culte comprend un élément subjectif, l'adhésion
à un corps de doctrine, et un élément objectif, la réunion d'un groupes de
personnes en vue d'accomplir les rites nécessaires à l'expression de cette
croyance. C'est cet élément objectif, celui de la célébration d'offices,
qui paraît visé par les notions de « culte public » et « d'exercice public
du culte » utilisées par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation
des églises et de l'État, le terme « public » signifiant que ces offices
sont accessibles à tous les croyants et non aux seuls membres de l'association
organisatrice ou à leurs invités. Par ailleurs, les possibilités offertes
aux communes de financer des travaux de réparations d'édifices du culte sont
celles prévues par le dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 9 décembre
1905 pour les édifices appartenant aux communes et, comme le rappelle l'honorable
parlementaire, le dernier alinéa de l'article 19 de la même loi pour les
édifices appartenant à des associations cultuelles. Il faut noter cependant
qu'aux termes de cet article 19 la faculté ouverte aux personnes publiques
se limite aux réparations proprement dites, ce qu'en l'absence de jurisprudence
l'usage administratif a interprété comme désignant les travaux de gros oeuvre
nécessaires à la conservation de l'édifice, tandis que dans le cadre de l'article
13 la prise en charge des travaux peut s'étendre également à ceux ayant trait
à l'entretien des édifices tels que ravalement, chauffage, peintures ou éclairage.
Une circulaire NOR : INT/A/03/00099/C du 15 octobre 2003 a néanmoins estimé
qu'il était de bonne administration de laisser à l'appréciation des personnes
publiques sollicitées dans le cadre de l'article 19 de décider de la prise
en charge de travaux visant à prévenir des réparations dont le coût s'avérerait
manifestement supérieur à celui de l'entretien préventif.
Question écrite du 31 janvier 2006
(Assemblée nationale)
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de
l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la sécurité des musulman(e)s
converti(e)s à d'autres religions et plus particulièrement à la chrétienté.
En effet, plusieurs milliers de musulman(e)s quittent leur appartenance à
l'Islam, chaque année pour rejoindre les cultes catholique, protestant ou
évangéliste. Ils (elles) seraient près de 10 000 depuis deux à trois ans
dans notre pays. Ces « nouveaux chrétiens » et « ces nouvelles chrétiennes
» sont parfois menacés par leurs anciens coreligionnaires qui n'hésitent
pas à utiliser toutes les pressions possibles pour les voir revenir sur leur
décision de quitter l'Islam. Il conviendrait donc d'étudier ce nouveau phénomène
religieux afin de mieux connaître ces nouveaux (nouvelles) converti(e)s afin
de mieux les protéger, dans leur nouvelle confession. Il lui demande donc
s'il compte répondre rapidement à cette proposition
Réponse du 21 mars 2006
La liberté de changer de religion est garantie par l'article 9 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 et les violences ou menaces pour déterminer
une personne à exercer ou s'abstenir d'exercer un culte sont punies par l'article
31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de
l'État. La charte des principes et fondements juridiques régissant les rapports
entre les pouvoirs publics et le culte musulman en France, signée par les
responsables musulmans français en préalable à la consultation qui aboutit
quelques années plus tard à la création du Conseil français du culte musulman,
rappelle l'adhésion des signataires à ces principes fondamentaux, que le
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire s'attache à faire
respecter. En outre, le principe constitutionnel de laïcité interdit aux
pouvoirs publics de dresser la liste des personnes changeant de religion
et par conséquent tout traitement spécifique de leur situation. Enfin, l'étude
de ce phénomène religieux est d'ores et déjà assurée par des chercheurs et
universitaires aux travaux desquels l'honorable parlementaire pourra se référer,
tels ceux de Mme Hervieu-Léger
Question écrite du 30 mars 2006 (Sénat)
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les caricatures
de Mahomet qui ont été publiées récemment illustrent l'intérêt qu'il peut
y avoir à assurer un respect minimum des convictions religieuses ou autres
de chaque citoyen. En ce qui concerne les trois départements d'Alsace-Moselle,
il souhaiterait qu'il lui indique si les dispositions pénales du droit local
concernant le blasphème restent applicables. Si oui, il souhaiterait savoir
si elles s'appliquent à toutes les convictions religieuses ou seulement aux
cultes légalement reconnus.
Réponse du
Question du 18 avril 2006 (Assemblée nationale)
M. Jean-Luc Warsmann prie M. le ministre des affaires étrangères de bien
vouloir lui indiquer la liste des pays du monde dans lesquels le changement
de confession religieuse est passible d'une condamnation à caractère pénal.
Réponse du 20 juin 2006
La liberté de changer de religion a été établie de manière claire et
répétée au niveau international par l'article 18 de la Déclaration universelle
des droits de l'homme (1948), l'article 18 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (1966) et l'article 9 de la Convention européenne
des droits de l'homme (1950). La France a protesté officiellement le 23 mars dernier,
alors qu'un citoyen afghan, M. Abdul Rahman, risquait d'être condamné à mort
pour conversion au christianisme. La France a notamment rappelé son attachement
à la tolérance et à la liberté religieuses. Les efforts conjugués des pays
de l'Union européenne à Kaboul, et notamment la présidence de l'Union européenne,
assurée localement par l'Italie, ont contribué à la libération rapide de
M. Rahman et à son accueil, en tant que réfugié, sur le sol italien. Tout
en étant très vigilant et en s'attachant à défendre la liberté de changer
de religion, élément essentiel de la liberté de conscience au coeur du principe
constitutionnel de laïcité, le ministère des affaires étrangères ne tient
pas, pour autant, de liste des pays qui appliquent des mesures de pénalisation
de changement de religion. Néanmoins, les services de Mme Asma Jahangir,
rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté de religion et de conviction,
pourraient utilement être saisis par l'honorable parlementaire via la mission
permanente de la France auprès des Nations unies à Genève, s'il souhaitait
une liste exhaustive de ces pays.