EXPOSE DES MOTIFS
Messieurs, la question de la séparation des
Églises et de l'État nous paraissait définitivement
résolue. De récents événements nous ont montré
qu'un nouvel effort est nécessaire. Dans certains milieux sincèrement
religieux, les esprits sont troublés, les consciences sont angoissées
et le pays républicain se voit dans l'obligation de parachever son
œuvre, afin de ne léser aucun droit, de n'inquiéter aucune
conviction, de ne faillir à aucune promesse. Notre époque
assume une grande responsabilité devant l'avenir, car des décisions
prises dépend un arrêt ou un élan dans l'essor de notre
pays.
La. Chambre ancienne avait voté la loi dans
le plus largo esprit de modération et surtout de conciliation. En
n'autorisant le transfert des biens et la jouissance des églises
qu'aux associations conformes aux règles générales
du culte, c'est-à-dire en fait, acceptées par l'évêque,
elle avait nettement favorisé l'ultramontanisme , et si le principe
d'égalité n'était pas respecté, du moins le
culte pouvait s'organiser. La nécessité de modifier la loi
s'imposait d'une façon moins impérieuse.
La situation est tout autre depuis l'encyclique.
En donnant au pape le pouvoir exclusif de désigner les associations
aptes à la dévolution des biens, le législateur croyait
faire montre d'un large esprit de tolérance: les faits ont prouvé
qu'il avait remis entre les mains du pape une arme d'oppression dirigée
et contre les catholiques français et contre la France elle-même.
Nous verrons plus loin les dangers courus par notre pays: je ne m'occupe
pour l'instant que des catholiques français.
On a dit que pour être catholique il faut
être en parfaite communion avec le prêtre, celui-ci avec l'évêque
ce dernier avec le pape. Il est curieux que cette thèse, qui est
celle des ultramontains, ait été soutenue par quelques personnalités
républicaines.
Mais je pense, et d'autres le pensent avec moi,
que les catholiques ont quelques droits pour fixer eux-mêmes les
limites de leur obéissance, et il est clairement indiqué,
par les manifestations de ces derniers temps, que nombre d'entre eux voudraient
user des droits offerts aux seuls ultramontains. Pour se conformer à
la loi, il faut l'agrément et de l'autorité civile et de
l'autorité pontificale, et celle-ci se cantonne dans un veto absolu.
En exigeant des associations libres une condition impossible à remplir,
nous les frustrons tout d'abord des biens auxquels elles peuvent prétendre.
Mais ce n'est pas tout, et cela serait peu, s'il ne s'agissait que d'une
question d'argent.
Pour les catholiques, tout au moins pour la plupart
de ceux de nos campagnes, la liberté du culte consiste à
prier non pas dans une église quelconque, mais dans leur église.
Leur en fermer le chemin, ou tout au moins ne leur donner qu'une jouissance
incertaine, peu sûre du lendemain, risque de blesser profondément
leurs convictions intimes, et ils peuvent nous accuser à bon droit
de nous liguer avec le Vatican pour opprimer leur liberté de conscience.
Et quand nous viendrons leur dire que la jouissance de leur église
est, non un droit absolu comme l'aurait été celui des ultramontains,
mais un droit limité ou une simple tolérance, quelle idée
se feront-ils de la force et de l'indépendance de la République
? Ils penseront que le pape est maître chez nous et que notre pays
n'est qu'une colonie pontificale.
Nous estimons que, pour ne pas faillir à
l'idéal républicain, nous ne devons point laisser subsister
d'inégalité entre les diverses catégories de citoyens,
que nous devons donner aux catholiques français les mêmes
droits qu'aux ultramontains, et, par suite, que nous devons réviser
l'article 4 dans le sens de la plus grande liberté.
Au nom de quels principes pourrait-on interdire
cette modifications ? Persécuterions-nous les ultramontains parce
que, sans leur consentement, nous donnerions le droit à la vie aux
catholiques français ? Soutiendra-t-on encore cette thèse
paradoxale de capitulation et d'humiliation devant le pape, parce que nous
retirons de ses mains l'arme qu'inconsidérément nous y avions
mise? Répétera-t-on que l'émancipation des catholiques
français se ferait aux dépens de l'émancipation du
prolétariat, comme si toutes les libertés n'étaient
pas solidaires et que consacrer quelques séances à briser
les entraves de l'article 4 serait du temps perdu ? Du temps perdu parce
que nous ne voulons opprimer aucune conscience: Mots étranges dans
la bouche de républicains ! Paroles inexplicables si vraiment
elles ont été prononcées par ceux qui luttèrent
ardemment pour la cause de la justice et ne comprennent pas aujourd'hui
que ce n'est pas un seul homme, mais des milliers qui seraient condamnés
injustement sans avoir pu faire entendre leurs voix. Il est odieux que
le pays de la Révolution rejette sous le joug de l'ultramontanisme
les catholiques qui veulent s'organiser librement. Il est inadmissible
que l'État autorise la transfert des biens a ceux qui préfèrent
Rome à la France, et le refuse à ceux qui préfèrent
la France à Rome.
On nous objecte que la loi de séparation
n'aboutit pas à ces monstrueux contresens. Examinons donc les solutions
proposées.
Les églises seraient ouvertes, les catholiques
auraient la faculté d'y prier, le culte pourrait y être célébré.
Évidemment, messieurs, ce modus vivendi est légal,
mais alors nous ne sommes plus sous l'empire de la loi de 1905. Sans entrer
dans tous les détails, indiquons les principales conséquences
qui en résulteront. Les biens des fabriques seront transférés
aux établissements de bienfaisance; la personne morale, propriétaire
de l'édifice du culte, peut en demander la désaffectation
dans les délais prescrits; les fidèles ne peuvent exiger
du prêtre aucune cérémonie religieuse.
Les catholiques peuvent souffrir de ces restrictions
et surtout de cette menace de fermeture des églises constamment
suspendue sur leur têtes. Nous n'avons pas à garantir la jouissance
de l'édifice du culte dans les paroisses où il n'y a pas
d'association; aucun républicain, je pense, ne voudrait se montrer
plus soucieux de l'intérêt des catholiques que les catholiques
eux-mêmes: mais nous ne devons pas empêcher ceux qui veulent
assumer les charges et les bénéfices de cette jouissance
de pouvoir y prétendre.
On affirme que les catholiques français ne
seront pas lésés si on laisse à une association libre
des biens des fabriques et la jouissance des églises; mais celle-ci
ne satisfait pas aux conditions de l'article 4, et l'on commet une illégalité
dans les conditions actuelle de la loi. Ceci résulte non seulement
du texte législatif, mais encore des discussion parlementaires.
Le ministre des cultes a le pouvoir de poursuivre les dévolutions
illégales; s'il se résout à cette poursuite, il démontre
l'inégalité entre les catholiques français et les
catholiques romains. S'il s'y refuse, il créé un fâcheux
précédent. La méthode de l'inapplication des lois
contient un germe d'anarchie; celui-ci ne sera pas long à se développer
et à produire son œuvre néfaste de désagrégation.
Notre démocratie en subira la première les atteintes, et
l'article 4 aura eu le peu enviable honneur d'habituer les républicains
à enfreindre la loi.
Puisqu'il n'y a pas d'association reconnue par l'évêque,
les biens des fabriques sont vacants et sans maîtres et peuvent être
transférés aux établissements de bienfaisance. S'ils
sont alors dévolus à une association libre, on favorise un
culte, ce qui est contraire à la loi. Si, en équité,
l'on reconnaît que ces biens appartiennent aux catholiques, la loi
doit le dire expressément et ne pas permettre une dévolution
légale aux seuls ultramontains, alors qu'elle ne permettrait aux
catholiques français qu'une dévolution charitable. Nous ne
voulons point d'arbitraire gouvernemental.
Enfin, messieurs, en ce qui concerne le point de
la jouissance des églises, la réponse du droit français
n'est point douteuse. L'État commet actuellement un abus de pouvoir
lorsqu'il transmet à une association libre la jouissance d'un édifice
du culte.
La propriété des églises est
grevée d'une servitude au profit des associations reconnues par
l'évêque, et, puisque ces associations ne se sont pas constituées,
la servitude disparaît ipso facto. Les départements
et les communes ont le droit de protester contre ce transfert et de se
faire restituer la propriété pleine et entière de
leurs immeubles. Les églises doivent rester ouvertes tant qu'elles
ne sont pas désaffectées, soit ! mais, dans le cas d'une
association libre, l'on ne peut empêcher les communes de louer les
édifices religieux. Si une commune exagère jusqu'à
l'absurde le prix de la location, quelle sera l'autorité compétente
pour réduire cette demande ? Si les prix sont de bonne foi, on ne
peut obliger obliger les communes à louer à une association
religieuse plutôt qu'à une autre; sinon l'on favoriserait
encore encore un culte, ce qui est contraire à l'esprit de la séparation.
Il est donc impossible dans les conditions actuelles de garantir la jouissance
des églises aux associations qui n'ont pas rempli la condition de
l'article 4. Les catholiques français sont moins bien traités
que les ultramontains; les républicains auront à coeur de
mettre fin à cette injustice.
Jouissance incertaine ou illégale, abus de
pouvoir ou arbitraire gouvernemental, l'article 4 nous accule à
une impasse : pour en sortir, nous avons le choix entre deux solutions
: l'une, contraire à la dignité de la France, et que chacun
de nous repousse de toute son énergie, négocier avec le pape,
s'abaisser devant le Vatican, renier trente années d'efforts républicains;
l'autre, n'apporter aucune restriction à la souveraineté
de l'État et le rendre maître absolu de ses destinés.
Messieurs, la Chambre nouvelle doit avoir le courage
d'envisager en face la situation léguée par la Chambre ancienne.
La loi est défectueuse, puisqu'elle peut être mise en suspens
par un souverain étranger: l'autorité française st
subordonnée à l'autorité papale; elle n'est plus qu'une
bureaucratie servant à enregistrer les volontés pontificales.
Voilà les dangers courus par notre pays; des Français, en
France même, ne se sentent pas pas protégés et tremblent
devant une puissance étrangère. Vous connaissez le mouvement
d'émancipation des catholiques. De nombreux prêtres s'y joindraient,
s'ils ne croyaient à un revirement de la direction romaine. Ils
craignent, s'ils obéissent aux lois de leur pays, de se voir remplacés
par un curé agréé par l'évêque, et par
conséquent de rester sans pain. Pourrait-on les blâmer de
se tenir dans l'ombre, lorsqu'ils savent pertinemment, que, si eux et leurs
fidèles eussent constitué des associations, l'État
français ne les aurait pas soutenus et aurait exécuté
les ordres de Rome ?
Une telle situation ne peut durer : la République
doit sauvegarder son indépendance. Elle resterait à jamais
déshonorée si elle livrait ses nationaux et devenait vassale
du Vatican.
Depuis la Révolution, la France ne reconnaissait
plus la religion d'État; elle l'affirmait solennellement dans l'article
2, pour s'infliger immédiatement un démenti par les conditions
de l'article 4. Que le pape ne maintienne pas son refus, et nos tribunaux
aideront les coteries ultramontaines à traquer les prêtres
et les fidèles qui ne leur sont pas soumis. Le pays de la liberté
se fait le gardien de l'orthodoxie cléricale; c'est un crime envers
l'esprit d'émancipation.
En résumé, messieurs, le caractère
de la loi votée par l'ancienne législature était :
"les ultramontains privilégiés dans l'État asservi";
notre devise, plus conforme à l'esprit républicain, sera
: "sans inquisition, des droits égaux pour tous".
Nous ne voulons plus mettre le pouvoir laïque
au service de Loyola.
L'erreur de l'ancienne Chambre fut de considérer
l'Église comme propriétaire des biens des fabriques, tandis
que nous ne devons considérer que l'ensemble des catholiques de
France.
Voilà, messieurs, ce que nous proposons :
Dans chaque paroisse, la masse des catholiques est
propriétaire des biens des fabriques, à la condition de les
employer à l'exercice du culte. Nous transférons ces biens
aux catholiques qui se sont groupés en associations cultuelles.
Nous ne connaissons que les associations : celle-ci veillent au recrutement
de leurs adhérents. Le transfert se fera au prorata du nombre de
leurs membres; cette règle est une conséquence de la façon
d'envisager la propriété catholique. Comme il faut évidemment
un délai pour empêcher l'obligation du transfert de rester
en suspens, nous n'autorisons la transmission des biens qu'à qu'aux
associations formées avant la promulgation de la présente
loi et dans le mois qui suivra.. Sans aucun moyen inquisitorial, nous garantissons
cette dévolution entre les mains des ayants droit. Si l'association
est catholique, à un moment donné elle assurera le service
du culte par un prêtre, ce qui est facile à vérifier;
si l'association ne peut trouver de prêtre pour célébrer
le culte, elle sera au bout de six mois frappée de déchéance,
puis dissoute, comme il est dit aux articles 13 et 23, et ses biens seront
dévolus soit aux autres associations, soit aux établissements
de bienfaisance, conformément à l'article 9.
Puisque nous avons supprimé la formule conditionnelle
de l'article 4, et que le monopole de l'association romaine n'existe plus,
puisque nous connaissons seulement la masse des catholiques, nous n'avons
aucune raison de privilégier les uns au dépens des autres
et d'attenter à la liberté de culte de tous les groupements
au profit d'un seul. Toutes les associations formées dans les délais
légaux auront, en conséquence, le droit à la jouissance
simultanée de l'église, ainsi que des objets mobiliers la
garnissant. Toutefois, nous conformant à notre méthode de
liberté de conscience, nous laisserons les objets sacrés
à la disposition exclusive du clergé.
La jouissance simultanée de l'église,
ou, pour être plus bref, le simultaneum, n'est pas contraire
à la conscience catholique, puisqu'il existe en France, depuis le
commencement du dix-neuvième siècle, entre cultes différents.
A fortiori, le simultaneum pourra donc exister entre
associations du même culte. Celles-ci auront un mois pour s'entendre
sur les conditions du simultaneum . Passé ce délai,
le conseil d'État sera compétent, à la requête
de la partie la plus diligente. Ainsi messieurs, nous croyons avoir sauvegardé
les droits de tous.
Un des avantages secondaire du simultaneum est
de prévenir ces nombreux procès que prévoit l'article
8 actuel. Puisque toutes les associations qui peuvent prétendre
à la dévolution des biens existent dans les délais
ci-dessus fixés, il ne peut plus avoir de contestations entre elles
au sujet de l'attribution ultérieure. Si l'une d'elle disparaît,
ses biens sont transférés aux autres; si toutes disparaissent,
leurs biens sont attribués aux établissements de bienfaisance,
et, l'État, le département ou la commune recouvrent la pleine
propriété de l'édifice du culte.
Il nous reste seulement un cas à prévoir,
celui de la scission d'une association. Pour donner la certitude du lendemain
à l'association primitive, nous n'autoriserons point le partage
des biens. Les fractions dissidentes peuvent seulement prétendre
à la jouissance simultanée de l'église. A leur demande,
le conseil d'État est compétent pour examiner s'il reste
des heures disponibles pour la célébration de leur culte.
C'est un fait matériel à constater.
Enfin, messieurs, l'article 13 met à la charge
des associations les dépenses de réparations, d'assurances,
etc. La répartition de ces dépenses entre les associations
jouissant du simultaneum doit se faire au prorata de leur nombre,
et non au prorata du nombre de leur membres. En effet, une association
de cent personnes retire de l'église le même bénéfice
qu'une association de cent cinquante, et elle aurait, si elle était
seule, à supporter toutes les charges. Comment réglerons-nous
le mode de payement ? En laissant entière, à chaque groupement,
sa liberté d'action. les dépenses seront effectuées
par l'association la plus diligente; les autres associations en supporteront
leur quote-part. En cas de non-payement, elles perdent leur part de jouissance,
comme il est dit à l'article 13.
Par la suppression de la condition de l'article
4, par la reconnaissance du simultaneum, nous réalisons la
séparation intégrale sans opprimer aucune conscience.
Messieurs, il appartient au Parlement de décider
quelle direction sera suivie. si l'on maintien le statu quo, le
développement ultérieur de la nation découlera, selon
que le pape retire ou non son veto, d'une prémisse pontificale
ou autocratique. Si nous brisons les entraves que la loi apporte à
l'éclosion d'idées nouvelles, nous permettons au pays, quelle
que soit l'attitude définitive du Vatican, d'atteindre l'idéal
de la Révolution.
Par ces mesures libérales nous empêchons,
soit, dans le cas du culte public catholique, les ultramontains d'avoir
le monopole légal, soit, dans le cas du culte privé catholique,
les régulier d'avoir le monopole de fait. Nous prévenons
la création d'un État dans l'État en donnant satisfaction
à toutes les tendances religieuses. La République vit de
la liberté, le cléricalisme en meurt. En octroyant la liberté
de conscience aux catholiques français, nous sommes fidèles
à la Déclaration des droits de l'homme, nous assurons l'indépendance
de l'État laïque.
Au nom du patriotisme, au nom de la liberté
de conscience, nous vous demandons d'adopter la proposition de loi suivante
:
PROPOSITION DE LOI
Article unique. - Les articles 4, 8 et 13
de la loi du 9 décembre 1905 sont modifiés ou complétés
de la manière suivante :
"Art. 4 (nouveau). - Les biens mobiliers et immobiliers
des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres
établissements publics du culte, seront, avec toutes les charges
et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale,
transférés par décret aux associations qui, en se
conformant aux prescriptions de l'article 19, se seront formées
pour l'exercice du culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements,
avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la promulgation
de la présente loi.
" Si plusieurs associations du même culte
se forment dans la même circonscription, la dévolution des
biens leur sera faite au prorata du nombre de leurs membres. Ces associations
auront la jouissance simultanée des édifices du culte, ainsi
que des objets mobiliers les garnissant; toutefois les objets sacrés
seront laissés à la disposition exclusive des membres du
clergé.
" Ces associations devront dans le délai
d'un mois, à partir de l'expiration du délai ci-dessus, s'entendre
sur les conditions du simultaneum.
" En cas de désaccord, le conseil d'État
sera compétent à la requête de la partie la plus diligente
et devra statuer dans le délai d'un mois.
" Il ne put être porté atteinte aux
droits acquis par les associations déjà existantes.
" Art. 8 (nouveau) - Faute par un établissement
ecclésiastique d'avoir, dans le délai d'un an à partir
du 11 décembre 1905, procédé aux attributions prescrites
par l'article 7, il y sera pourvu par décret.
" A partir du 11 décembre 1906, les biens
à attribuer seront. jusqu'au jour de leur attribution, placés
sous séquestre.
" En cas de scission d'une association, les fractions
dissidentes peuvent seulement prétendre à la jouissance simultanée
des édifices du culte, ainsi que des objets mobiliers les garnissant.
A leur demande, le conseil d'État est compétent, comme il
est dit à l'article 4 in fine, pour décider des conditions
du simultaneum: il devra tenir compte des droits acquis par les
associations déjà existantes.
" Art. 13 ( paragraphe additionnel). -- S'il existé
plusieurs associations partageant la jouissance simultanée des édifices
du culte, ainsi que des objets mobiliers les garnissant, les
dépenses seront effectuées par l'association la plus dilligeante.
Les autres associations en supporteront leur quote part égale; en
cas de nonpayement, elles perdront leur droit de jouissance, comme
il est dit ci-dessus."