Séance du 5 novembre 1906
PROPOSITION DE LOI
portant modification aux articles 4, 8 et 13 de la loi du 9 décembre 1905,
sur la séparation des Églises et de l'État,
présentée par M. Paul Guieysse, député.

EXPOSE DES MOTIFS

    Messieurs, la question de la séparation des Églises et de l'État nous paraissait définitivement résolue. De récents événements nous ont montré qu'un nouvel effort est nécessaire. Dans certains milieux sincèrement religieux, les esprits sont troublés, les consciences sont angoissées et le pays républicain se voit dans l'obligation de parachever son œuvre, afin de ne léser aucun droit, de n'inquiéter aucune conviction, de ne faillir à aucune promesse. Notre époque assume une grande responsabilité devant l'avenir, car des décisions prises dépend un arrêt ou un élan dans l'essor de notre pays.
    La. Chambre ancienne avait voté la loi dans le plus largo esprit de modération et surtout de conciliation. En n'autorisant le transfert des biens et la jouissance des églises qu'aux associations conformes aux règles générales du culte, c'est-à-dire en fait, acceptées par l'évêque, elle avait nettement favorisé l'ultramontanisme , et si le principe d'égalité n'était pas respecté, du moins le culte pouvait s'organiser. La nécessité de modifier la loi s'imposait d'une façon moins impérieuse.
    La situation est tout autre depuis l'encyclique. En donnant au pape le pouvoir exclusif de désigner les associations aptes à la dévolution des biens, le législateur croyait faire montre d'un large esprit de tolérance: les faits ont prouvé qu'il avait remis entre les mains du pape une arme d'oppression dirigée et contre les catholiques français et contre la France elle-même. Nous verrons plus loin les dangers courus par notre pays: je ne m'occupe pour l'instant que des catholiques français.
    On a dit que pour être catholique il faut être en parfaite communion avec le prêtre, celui-ci avec l'évêque ce dernier avec le pape. Il est curieux que cette thèse, qui est celle des ultramontains, ait été soutenue par quelques personnalités républicaines.
    Mais je pense, et d'autres le pensent avec moi, que les catholiques ont quelques droits pour fixer eux-mêmes les limites de leur obéissance, et il est clairement indiqué, par les manifestations de ces derniers temps, que nombre d'entre eux voudraient user des droits offerts aux seuls ultramontains. Pour se conformer à la loi, il faut l'agrément et de l'autorité civile et de l'autorité pontificale, et celle-ci se cantonne dans un veto absolu. En exigeant des associations libres une condition impossible à remplir, nous les frustrons tout d'abord des biens auxquels elles peuvent prétendre. Mais ce n'est pas tout, et cela serait peu, s'il ne s'agissait que d'une question d'argent.
    Pour les catholiques, tout au moins pour la plupart de ceux de nos campagnes, la liberté du culte consiste à prier non pas dans une église quelconque, mais dans leur église. Leur en fermer le chemin, ou tout au moins ne leur donner qu'une jouissance incertaine, peu sûre du lendemain, risque de blesser profondément leurs convictions intimes, et ils peuvent nous accuser à bon droit de nous liguer avec le Vatican pour opprimer leur liberté de conscience.  Et quand nous viendrons leur dire que la jouissance de leur église est, non un droit absolu comme l'aurait été celui des ultramontains, mais un droit limité ou une simple tolérance, quelle idée se feront-ils de la force et de l'indépendance de la République ? Ils penseront que le pape est maître chez nous et que notre pays n'est qu'une colonie pontificale.
    Nous estimons que, pour ne pas faillir à l'idéal républicain, nous ne devons point laisser subsister d'inégalité entre les diverses catégories de citoyens, que nous devons donner aux catholiques français les mêmes droits qu'aux ultramontains, et, par suite, que nous devons réviser l'article 4 dans le sens de la plus grande liberté.
    Au nom de quels principes pourrait-on interdire cette modifications ? Persécuterions-nous les ultramontains parce que, sans leur consentement, nous donnerions le droit à la vie aux catholiques français ? Soutiendra-t-on encore cette thèse paradoxale de capitulation et d'humiliation devant le pape, parce que nous retirons de ses mains l'arme qu'inconsidérément nous y avions mise? Répétera-t-on que l'émancipation des catholiques français se ferait aux dépens de l'émancipation du prolétariat, comme si toutes les libertés n'étaient pas solidaires et que consacrer quelques séances à briser les entraves de l'article 4 serait du temps perdu ? Du temps perdu parce que nous ne voulons opprimer aucune conscience: Mots étranges dans la bouche de républicains !  Paroles inexplicables si vraiment elles ont été prononcées par ceux qui luttèrent ardemment pour la cause de la justice et ne comprennent pas aujourd'hui que ce n'est pas un seul homme, mais des milliers qui seraient condamnés injustement sans avoir pu faire entendre leurs voix. Il est odieux que le pays de la Révolution rejette sous le joug de l'ultramontanisme les catholiques qui veulent s'organiser librement. Il est inadmissible que l'État autorise la transfert des biens a ceux qui préfèrent Rome à la France, et le refuse à ceux qui préfèrent la France à Rome.
    On nous objecte que la loi de séparation n'aboutit pas à ces monstrueux contresens. Examinons donc les solutions proposées.
    Les églises seraient ouvertes, les catholiques auraient la faculté d'y prier, le culte pourrait y être célébré. Évidemment, messieurs, ce modus vivendi est légal, mais alors nous ne sommes plus sous l'empire de la loi de 1905. Sans entrer dans tous les détails, indiquons les principales conséquences qui en résulteront. Les biens des fabriques seront transférés aux établissements de bienfaisance; la personne morale, propriétaire de l'édifice du culte, peut en demander la désaffectation dans les délais prescrits; les fidèles ne peuvent exiger du prêtre aucune cérémonie religieuse.
    Les catholiques peuvent souffrir de ces restrictions et surtout de cette menace de fermeture des églises constamment suspendue sur leur têtes. Nous n'avons pas à garantir la jouissance de l'édifice du culte dans les paroisses où il n'y a pas d'association; aucun républicain, je pense, ne voudrait se montrer plus soucieux de l'intérêt des catholiques que les catholiques eux-mêmes: mais nous ne devons pas empêcher ceux qui veulent assumer les charges et les bénéfices de cette jouissance de pouvoir y prétendre.
    On affirme que les catholiques français ne seront pas lésés si on laisse à une association libre des biens des fabriques et la jouissance des églises; mais celle-ci ne satisfait pas aux conditions de l'article 4, et l'on commet une illégalité dans les conditions actuelle de la loi. Ceci résulte non seulement du texte législatif, mais encore des discussion parlementaires. Le ministre des cultes a le pouvoir de poursuivre les dévolutions illégales; s'il se résout à cette poursuite, il démontre l'inégalité entre les catholiques français et les catholiques romains. S'il s'y refuse, il créé un fâcheux précédent. La méthode de l'inapplication des lois contient un germe d'anarchie; celui-ci ne sera pas long à se développer et à produire son œuvre néfaste de désagrégation. Notre démocratie en subira la première les atteintes, et l'article 4 aura eu le peu enviable honneur d'habituer les républicains à enfreindre la loi.
    Puisqu'il n'y a pas d'association reconnue par l'évêque, les biens des fabriques sont vacants et sans maîtres et peuvent être transférés aux établissements de bienfaisance. S'ils sont alors dévolus à une association libre, on favorise un culte, ce qui est contraire à la loi. Si, en équité, l'on reconnaît que ces biens appartiennent aux catholiques, la loi doit le dire expressément et ne pas permettre une dévolution légale aux seuls ultramontains, alors qu'elle ne permettrait aux catholiques français qu'une dévolution charitable. Nous ne voulons point d'arbitraire gouvernemental.
    Enfin, messieurs, en ce qui concerne le point de la jouissance des églises, la réponse du droit français n'est point douteuse. L'État commet actuellement un abus de pouvoir lorsqu'il transmet à une association libre la jouissance d'un édifice du culte.
    La propriété des églises est grevée d'une servitude au profit des associations reconnues par l'évêque, et, puisque ces associations ne se sont pas constituées, la servitude disparaît ipso facto. Les départements et les communes ont le droit de protester contre ce transfert et de se faire restituer la propriété pleine et entière de leurs immeubles. Les églises doivent rester ouvertes tant qu'elles ne sont pas désaffectées, soit ! mais, dans le cas d'une association libre, l'on ne peut empêcher les communes de louer les édifices religieux. Si une commune exagère jusqu'à l'absurde le prix de la location, quelle sera l'autorité compétente pour réduire cette demande ? Si les prix sont de bonne foi, on ne peut obliger obliger les communes à louer à une association religieuse plutôt qu'à une autre; sinon l'on favoriserait encore encore un culte, ce qui est contraire à l'esprit de la séparation. Il est donc impossible dans les conditions actuelles de garantir la jouissance des églises aux associations qui n'ont pas rempli la condition de l'article 4. Les catholiques français sont moins bien traités que les ultramontains; les républicains auront à coeur de mettre fin à cette injustice.
    Jouissance incertaine ou illégale, abus de pouvoir ou arbitraire gouvernemental, l'article 4 nous accule à une impasse : pour en sortir, nous avons le choix entre deux solutions : l'une, contraire à la dignité de la France, et que chacun de nous repousse de toute son énergie, négocier avec le pape, s'abaisser devant le Vatican, renier trente années d'efforts républicains; l'autre, n'apporter aucune restriction à la souveraineté de l'État et le rendre maître absolu de ses destinés.
    Messieurs, la Chambre nouvelle doit avoir le courage d'envisager en face la situation léguée par la Chambre ancienne. La loi est défectueuse, puisqu'elle peut être mise en suspens par un souverain étranger: l'autorité française st subordonnée à l'autorité papale; elle n'est plus qu'une bureaucratie servant à enregistrer les volontés pontificales. Voilà les dangers courus par notre pays; des Français, en France même, ne se sentent pas pas protégés et tremblent devant une puissance étrangère. Vous connaissez le mouvement d'émancipation des catholiques. De nombreux prêtres s'y joindraient, s'ils ne croyaient à un revirement de la direction romaine. Ils craignent, s'ils obéissent aux lois de leur pays, de se voir remplacés par un curé agréé par l'évêque, et par conséquent de rester sans pain. Pourrait-on les blâmer de se tenir dans l'ombre, lorsqu'ils savent pertinemment, que, si eux et leurs fidèles eussent constitué des associations, l'État français ne les aurait pas soutenus et aurait exécuté les ordres de Rome ?
    Une telle situation ne peut durer : la République doit sauvegarder son indépendance. Elle resterait à jamais déshonorée si elle livrait ses nationaux et devenait vassale du Vatican.
    Depuis la Révolution, la France ne reconnaissait plus la religion d'État; elle l'affirmait solennellement dans l'article 2, pour s'infliger immédiatement un démenti par les conditions de l'article 4. Que le pape ne maintienne pas son refus, et nos tribunaux aideront les coteries ultramontaines à traquer les prêtres et les fidèles qui ne leur sont pas soumis. Le pays de la liberté se fait le gardien de l'orthodoxie cléricale; c'est un crime envers l'esprit d'émancipation.
    En résumé, messieurs, le caractère de la loi votée par l'ancienne législature était : "les ultramontains privilégiés dans l'État asservi"; notre devise, plus conforme à l'esprit républicain, sera : "sans inquisition, des droits égaux pour tous".
    Nous ne voulons plus mettre le pouvoir laïque au service de Loyola.
    L'erreur de l'ancienne Chambre fut de considérer l'Église comme propriétaire des biens des fabriques, tandis que nous ne devons considérer que l'ensemble des catholiques de France.
    Voilà, messieurs, ce que nous proposons :
    Dans chaque paroisse, la masse des catholiques est propriétaire des biens des fabriques, à la condition de les employer à l'exercice du culte. Nous transférons ces biens aux catholiques qui se sont groupés en associations cultuelles. Nous ne connaissons que les associations : celle-ci veillent au recrutement de leurs adhérents. Le transfert se fera au prorata du nombre de leurs membres; cette règle est une conséquence de la façon d'envisager la propriété catholique. Comme il faut évidemment un délai pour empêcher l'obligation du transfert de rester en suspens, nous n'autorisons la transmission des biens qu'à qu'aux associations formées avant la promulgation de la présente loi et dans le mois qui suivra.. Sans aucun moyen inquisitorial, nous garantissons cette dévolution entre les mains des ayants droit. Si l'association est catholique, à un moment donné elle assurera le service du culte par un prêtre, ce qui est facile à vérifier; si l'association ne peut trouver de prêtre pour célébrer le culte, elle sera au bout de six mois frappée de déchéance, puis dissoute, comme il est dit aux articles 13 et 23, et ses biens seront dévolus soit aux autres associations, soit aux établissements de bienfaisance, conformément à l'article 9.
    Puisque nous avons supprimé la formule conditionnelle de l'article 4, et que le monopole de l'association romaine n'existe plus, puisque nous connaissons seulement la masse des catholiques, nous n'avons aucune raison de privilégier les uns au dépens des autres et d'attenter à la liberté de culte de tous les groupements au profit d'un seul. Toutes les associations formées dans les délais légaux auront, en conséquence, le droit à la jouissance simultanée de l'église, ainsi que des objets mobiliers la garnissant. Toutefois, nous conformant à notre méthode de liberté de conscience, nous laisserons les objets sacrés à la disposition exclusive du clergé.
    La jouissance simultanée de l'église, ou, pour être plus bref, le simultaneum, n'est pas contraire à la conscience catholique, puisqu'il existe en France, depuis le commencement du dix-neuvième siècle, entre cultes différents. A fortiori,  le simultaneum pourra donc exister entre associations du même culte. Celles-ci auront un mois pour s'entendre sur les conditions du simultaneum . Passé ce délai, le conseil d'État sera compétent, à la requête de la partie la plus diligente. Ainsi messieurs, nous croyons avoir sauvegardé les droits de tous.
    Un des avantages secondaire du simultaneum est de prévenir ces nombreux procès que prévoit l'article 8 actuel. Puisque toutes les associations qui peuvent prétendre à la dévolution des biens existent dans les délais ci-dessus fixés, il ne peut plus avoir de contestations entre elles au sujet de l'attribution ultérieure. Si l'une d'elle disparaît, ses biens sont transférés aux autres; si toutes disparaissent, leurs biens sont attribués aux établissements de bienfaisance, et, l'État, le département ou la commune recouvrent la pleine propriété de l'édifice du culte.
    Il nous reste seulement un cas à prévoir, celui de la scission d'une association. Pour donner la certitude du lendemain à l'association primitive, nous n'autoriserons point le partage des biens. Les fractions dissidentes peuvent seulement prétendre à la jouissance simultanée de l'église. A leur demande, le conseil d'État est compétent pour examiner s'il reste des heures disponibles pour la célébration de leur culte. C'est un fait matériel à constater.
    Enfin, messieurs, l'article 13 met à la charge des associations les dépenses de réparations, d'assurances, etc. La répartition de ces dépenses entre les associations jouissant du simultaneum doit se faire au prorata de leur nombre, et non au prorata du nombre de leur membres. En effet, une association de cent personnes retire de l'église le même bénéfice qu'une association de cent cinquante, et elle aurait, si elle était seule, à supporter toutes les charges. Comment réglerons-nous le mode de payement ? En laissant entière, à chaque groupement, sa liberté d'action. les dépenses seront effectuées par l'association la plus diligente; les autres associations en supporteront leur quote-part. En cas de non-payement, elles perdent leur part de jouissance, comme il est dit à l'article 13.
    Par la suppression de la condition de l'article 4, par la reconnaissance du simultaneum, nous réalisons la séparation intégrale sans opprimer aucune conscience.
    Messieurs, il appartient au Parlement de décider quelle direction sera suivie. si l'on maintien le statu quo, le développement ultérieur de la nation découlera, selon que le pape retire ou non son veto,  d'une prémisse pontificale ou autocratique. Si nous brisons les entraves que la loi apporte à l'éclosion d'idées nouvelles, nous permettons au pays, quelle que soit l'attitude définitive du Vatican, d'atteindre l'idéal de la Révolution.
    Par ces mesures libérales nous empêchons, soit, dans le cas du culte public catholique, les ultramontains d'avoir le monopole légal, soit, dans le cas du culte privé catholique, les régulier d'avoir le monopole de fait. Nous prévenons la création d'un État dans l'État en donnant satisfaction à toutes les tendances religieuses. La République vit de la liberté, le cléricalisme en meurt. En octroyant la liberté de conscience aux catholiques français, nous sommes fidèles à la Déclaration des droits de l'homme, nous assurons l'indépendance de l'État laïque.
    Au nom du patriotisme, au nom de la liberté de conscience, nous vous demandons d'adopter la proposition de loi suivante :

PROPOSITION DE LOI

    Article unique. - Les articles 4, 8 et 13 de la loi du 9 décembre 1905 sont modifiés ou complétés de la manière suivante :
    "Art. 4 (nouveau). - Les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte, seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par décret aux associations qui, en se conformant aux prescriptions de l'article 19, se seront formées pour l'exercice du culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements, avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi.
    " Si plusieurs associations du même culte se forment dans la même circonscription, la dévolution des biens leur sera faite au prorata du nombre de leurs membres. Ces associations auront la jouissance simultanée des édifices du culte, ainsi que des objets mobiliers les garnissant; toutefois les objets sacrés seront laissés à la disposition exclusive des membres du clergé.
    " Ces associations devront dans le délai d'un mois, à partir de l'expiration du délai ci-dessus, s'entendre sur les conditions du simultaneum.
    " En cas de désaccord, le conseil d'État sera compétent à la requête de la partie la plus diligente et devra statuer dans le délai d'un mois.
    " Il ne put être porté atteinte aux droits acquis par les associations déjà existantes.
    " Art. 8 (nouveau) - Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai d'un an à partir du 11 décembre 1905, procédé aux attributions prescrites par l'article 7, il y sera pourvu par décret.
    " A partir du 11 décembre 1906, les biens à attribuer seront. jusqu'au jour de leur attribution, placés sous séquestre.
    " En cas de scission d'une association, les fractions dissidentes peuvent seulement prétendre à la jouissance simultanée des édifices du culte, ainsi que des objets mobiliers les garnissant. A leur demande, le conseil d'État est compétent, comme il est dit à l'article 4 in fine, pour décider des conditions du simultaneum: il devra tenir compte des droits acquis par les associations déjà existantes.
    " Art. 13 ( paragraphe additionnel). -- S'il existé plusieurs associations partageant la jouissance simultanée des édifices du culte, ainsi que des objets mobiliers   les garnissant, les dépenses seront effectuées par l'association la plus dilligeante. Les autres associations en supporteront leur quote part égale; en cas de non­payement, elles perdront leur droit de jouissance, comme il est dit ci-dessus."