22 juillet 1929

     Proposition de loi tendant à compléter la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Églises et de l'État, présentée par M. Justin Godart, Sénateur.

EXPOSE DES MOTIFS

    Messieurs, la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Églises et de l'État présente des lacunes que les circonstance ont révélées et qu'il est nécessaire de combler.
    Le titre V de la loi de séparation relatif à la police des cultes laisse le Gouvernement désarmé dans le cas où le Saint-Siège voudrait  confier à un étranger des fonction ecclésiastiques sur le territoire français.
    Les raisons que nous avons de ne le permettre que dans des cas qu'il appartient au Gouvernement d'apprécier sont trop évidente pour qu'il soit utile d'insister.
    Si, d'autre part, Ia République a décidé de ne plus reconnaître, salarier ou subventionner aucun culte, elle a, par le détail dans lequel elle est entrée dans la loi de séparation, montré qu'elle entendait prendre les responsabilités qui lui incombaient au nom de l'ordre public et de la liberté pour assurer l'exercice des cultes.
    Dans cet ordre d'idées, il nous a paru qu'un très réel inconvénient pourrait résulter de modifications des circonscriptions diocésaines et paroissiales qui n'auraient pas été préalablement soumises à l'approbation de l'autorité préfectorale sous la sanction du Gouvernement pour ce qui est des paroisses et à l'approbation directe du Gouvernement lui-même en ce qui concerne les diocèses.
    En réalisant la séparation des Églises et de l'État, les pouvoirs publics, on le sait, ne se sont pas désintéressés du sort des édifices du culte. Les dispositions de la loi de 1905 témoignent du souci qu'ils ont eu d'en assurer l'entretien.
    Celui-ci est fort coûteux, et il s'agit de monuments dont beaucoup ont une valeur historique et artistique inappréciable.
    Dans ces conditions, peut-on continuer à tolérer l'exode des capitaux provenant de sanctuaires français vers lesquels se porte la foule des fidèles?
    Il est juste et nécessaire que ces ressources qui proviennent des pèlerinages restent en France et servent tant aux besoins du culte qu'à l'entretien de ses édifices.
    Enfin des œuvres ont été créées en France pour l'entretien de missions. Tout en accomplissant leur tâche de prosélytisme, elles servent l'influence de notre pays en soutenant et développant l'action des missionnaires français. N'est-il pas à craindre que ces œuvres, transportées hors de France par ordre, comme cela est déjà advenu, ou subissant des pressions, ne se montrent partiales dans la répartition des ressources qu'elles doivent à la charité des fidèles français? Pour éviter cela, il nous parait naturel que les quêtes faites pour les œuvres de missions restent, avec leur affectation, à la disposition des missions françaises.
    C'est pour ces raisons que nous vous demandons, messieurs, de voter la proposition de loi suivante:
PROPOSITION DE LOI
    Art. 1er. -  Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans autorisation.
    En cas d'infraction, ledit ecclésiastique sera expulsé.
    Art. 2. - Les modifications que l'autorité religieuse jugerait devoir apporter aux circonscriptions diocésaines ou paroissiales auront lieu sur plans soumis au préfet pour ce qui est des paroisses, au Gouvernement en ce qui concerne les diocèses.
    L'autorisation préfectorale devra, dans le cas des paroisses, être revêtue de la sanction du ministre de l'intérieur, donnée après avis du ministre des affaires étrangères.
    Les modifications concernant les diocèse, devront être soumises à J'examen du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères, et le décret les autorisant devra porter leurs signatures.
    Art. 3. - Les ressources provenant des lieux de pèlerinage français sont soumises aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905.
    En conséquence, elles devront être versées dans la caisse de l'association diocésaine du lieu de Pèlerinage. Celle-ci sera tenue de suivre, à leur égard, les prescriptions de l'article 21 de la loi précitée.
    Les sommes ainsi recueillies devront être affectées à des besoins cultuels dans la circonscription de ladite association. Elles pourront, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905, être versées en vue des besoins du culte à d'autres associations ayant le même caractère et constituées pour le même objet.
    Le produit des quêtes pour les missions devra être intégralement affecté aux mIssions françaises.