22 juillet 1929
Proposition de loi tendant à
compléter la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation
des Églises et de l'État, présentée par
M. Justin Godart, Sénateur.
EXPOSE DES MOTIFS
Messieurs, la loi du 9 décembre 1905, concernant
la séparation des Églises et de l'État présente
des lacunes que les circonstance ont révélées et qu'il
est nécessaire de combler.
Le titre V de la loi de séparation relatif
à la police des cultes laisse le Gouvernement désarmé
dans le cas où le Saint-Siège voudrait confier à
un étranger des fonction ecclésiastiques sur le territoire
français.
Les raisons que nous avons de ne le permettre que
dans des cas qu'il appartient au Gouvernement d'apprécier sont trop
évidente pour qu'il soit utile d'insister.
Si, d'autre part, Ia République a décidé
de ne plus reconnaître, salarier ou subventionner aucun culte, elle
a, par le détail dans lequel elle est entrée dans la loi
de séparation, montré qu'elle entendait prendre les responsabilités
qui lui incombaient au nom de l'ordre public et de la liberté pour
assurer l'exercice des cultes.
Dans cet ordre d'idées, il nous a paru qu'un
très réel inconvénient pourrait résulter de
modifications des circonscriptions diocésaines et paroissiales qui
n'auraient pas été préalablement soumises à
l'approbation de l'autorité préfectorale sous la sanction
du Gouvernement pour ce qui est des paroisses et à l'approbation
directe du Gouvernement lui-même en ce qui concerne les diocèses.
En réalisant la séparation des Églises
et de l'État, les pouvoirs publics, on le sait, ne se sont pas désintéressés
du sort des édifices du culte. Les dispositions de la loi de 1905
témoignent du souci qu'ils ont eu d'en assurer l'entretien.
Celui-ci est fort coûteux, et il s'agit de
monuments dont beaucoup ont une valeur historique et artistique inappréciable.
Dans ces conditions, peut-on continuer à
tolérer l'exode des capitaux provenant de sanctuaires français
vers lesquels se porte la foule des fidèles?
Il est juste et nécessaire que ces ressources
qui proviennent des pèlerinages restent en France et servent tant
aux besoins du culte qu'à l'entretien de ses édifices.
Enfin des œuvres ont été créées
en France pour l'entretien de missions. Tout en accomplissant leur tâche
de prosélytisme, elles servent l'influence de notre pays en soutenant
et développant l'action des missionnaires français. N'est-il
pas à craindre que ces œuvres, transportées hors de France
par ordre, comme cela est déjà advenu, ou subissant des pressions,
ne se montrent partiales dans la répartition des ressources qu'elles
doivent à la charité des fidèles français?
Pour éviter cela, il nous parait naturel que les quêtes faites
pour les œuvres de missions restent, avec leur affectation, à la
disposition des missions françaises.
C'est pour ces raisons que nous vous demandons,
messieurs, de voter la proposition de loi suivante:
PROPOSITION DE LOI
Art. 1er. - Aucun étranger ne pourra
être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique
sans autorisation.
En cas d'infraction, ledit ecclésiastique
sera expulsé.
Art. 2. - Les modifications que l'autorité
religieuse jugerait devoir apporter aux circonscriptions diocésaines
ou paroissiales auront lieu sur plans soumis au préfet pour ce qui
est des paroisses, au Gouvernement en ce qui concerne les diocèses.
L'autorisation préfectorale devra, dans le
cas des paroisses, être revêtue de la sanction du ministre
de l'intérieur, donnée après avis du ministre des
affaires étrangères.
Les modifications concernant les diocèse,
devront être soumises à J'examen du ministre de l'intérieur
et du ministre des affaires étrangères, et le décret
les autorisant devra porter leurs signatures.
Art. 3. - Les ressources provenant des lieux
de pèlerinage français sont soumises aux dispositions de
la loi du 9 décembre 1905.
En conséquence, elles devront être
versées dans la caisse de l'association diocésaine du lieu
de Pèlerinage. Celle-ci sera tenue de suivre, à leur égard,
les prescriptions de l'article 21 de la loi précitée.
Les sommes ainsi recueillies devront être
affectées à des besoins cultuels dans la circonscription
de ladite association. Elles pourront, conformément aux dispositions
de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905, être versées
en vue des besoins du culte à d'autres associations ayant le même
caractère et constituées pour le même objet.
Le produit des quêtes pour les missions devra
être intégralement affecté aux mIssions françaises.