15 février 1907
PROPOSITION DE LOI
tendant à modifier et à compléter les articles 9 et 10 de la loi du 11 décembre 1905
sur la séparation des Églises et de l'État,
présentée par MM, Raynaud, Sarrien, Cruppi, Codet, Puech, Lauraine, Joseph Reinach, François Deloncle, Ferdinand Buisson, Chavoix, Henri Michel, Babaud-Lacroze, Mulac, Mairat, Georges Gérald Drelon, Émile Chère, Gentil, Saumonde, Aimond, Torchut, Grosdidier, d'Iriart d'Etchepare, Larquier, députés. - (Renvoyée à la commission de la réforme judiciaire et de la législation civile et criminelle,)
EXPOSÉ DES MOTIFS
    Messieurs, l'article 9 de la loi du 11 décembre I905 a réglé le sort des biens dépendant d'un établissement public du culte, et spécialement le paragraphe 3 a stipulé un délai pour la reprise ou la revendication des biens donnés ou légués à défaut de toute association pour les recueillir.
    Lors de l'interpellation à laquelle M. Briand, ministre de l'instruction publique et des cultes, a répondu par un discours dont la Chambre des députés a ordonné l'affichage, M. Briand a expliqué qu'on allait livrer, aux établissements bénéficiaires de l'attribution, de vrais nids à procès.
    L'examen du texte de l'article 9 ne fait que confirmer les paroles du ministre.
    En effet, le droit des revendiquants, d'après l'article 9, ne s'ouvre que lorsque l'attribution est faite à un établissement communal d'assistance ou de bienfaisance.
    Il en résulte, d'une part, que ce sont les établissements communaux qui auront, inévitablement, la lourde charge des procès: d'autre part, que les intéressés ne sont pas admis à faire valoir leurs droits tant que l'attribution n'est pas faite.
    Cette manière de voir semble être celle à laquelle les tribunaux s'arrêteront, si l'on en juge par une décision rendue le 10 janvier 1907 par la 1ère chambre du tribunal civil de la Seine, sur les conclusions conformes du procureur de la République.
    Il est facile d'établir que le texte actuel est aussi nuisible aux intérêts des établissements communaux qu'aux intérêts des revendiquants.
I
 INCONVÉNIENTS À L'ÉGARD DES ÉTABLISSEMENTS ATTRIBUTAIRES
    1° L'établissement attributaire de biens immobiliers est bien dispensé des droits du Trésor; mais, ni la loi, ni le décret n'ont prévu la nécessité de la transcription ; elle sera cependant indispensable: il faudra donc payer les salaires des conservateurs, souvent fort importants.
    Si, pour un motif quelconque, l'établissement attributaire est dépossédé ultérieurement. il perdra tout simplement et sans compensation le montant de ces débours, lesquels ne sont pas restituables.
    2° Si l'établissement attributaire est condamné aux dépens, il les payera sur ses biens et non sur le bien qu'il restituera ; ces frais comprendront les droits de résolution dont le Trésor n'a pas fait abandon, et qui sont de 2p.100 en matière mobilière et de 5p.100 en matière immobilière.
    3° S'il gagne son procès, il aura quand même à supporter des faux frais qui seront irrécouvrables contre l'adversaire.
    4° En dehors de l'action en reprise ou en revendication qui n'est ouverte qu'au profit des donateurs ou de leurs héritiers en ligne directe, il existe l'action en résolution pour cause d'inexécution des charges et pour laquelle, à défaut de prévision de la loi. s'appliquent les règles du droit commun; cette action peut être intentée pendant trente ans à dater de l'inexécution et peut être exercée par tout héritier, quel que soit son degré de parente avec l'auteur du don du legs ou même de la vente, pourvu, bien entendu, qu'il ait été son successible.
    Il n'est pas téméraire de penser que les occasions seront facilement trouvées, ou suscitées, pour troubler la gestion des établissements attributaires.
    5° Enfin c'est la guerre judiciaire au sein de la commune.
II
INCONVÉNIENTS À L'ÉGARD DES REVENDIQUANTS
    1° Aucun délai n'est imparti à l'administration pour procéder aux attributions, et pendant cette période d'attente, illimitée en droit, les biens demeurent sans statut légal.
    2° Il en est de même pour les biens que l'administration aura voulu attribuer, et dont l'attribution aura été refusée.
    3° L'administration ne peut pas, même si elle est convaincue de la justesse d'une réclamation, faire droit à ladite réclamation; il faut qu'elle renvoie le demandeur à se pourvoir contre l'établissement qui sera ultérieurement attributaire.
    4° Le revendiquant aura à acquitter une seconde fois les frais déjà acquittes par l'établissement attributaire; il aura en outre à payer les droits du Trésor, car l'attribution seule est exempte de droits, et non la restitution.
    5° Il n'est pas sûr que, même si les parties sont d'accord si elles s'entendent pour la  restitution des biens, cette restitution puisse se faire sans jugement, en raison des difficultés non prévues et non réglées, de transfert et de transcription.
    C'est presque le procès obligatoire.
    En résumé, la loi actuelle constitue un grave danger pour les établissements attributaires; elle peut être la ruine pour beaucoup.
    Elle peut constituer à l'égard du droit reconnu aux revendiquants, en raison de la non-fixation d'un délai pour l'ouverture de ce droit, un véritable déni de justice.
    Elle peut rencontrer d'ailleurs, à défaut de précisions suffisantes, des difficultés presque inextricables pour son exécution.
    Il y a moyen de parer à ces inconvénients. Ce moyen consiste à ouvrir contre le séquestre le droit de revendication, à lui donner la faculté de faire droit sans jugement aux réclamations justifiées et à affranchir de toute redevance fiscale ou autre la restitution comme l'attribution des biens.
    Il y aura avantage pour tout le monde.
    Avantages pour les établissements communaux qui n'auront pas la charge des procès, ni celle de dépenses irrécouvrables ou non susceptibles de restitution, et qui auront, une fois l'attribution faite, des biens définitivement acquis.
    Avantage pour les tiers qui pourront ainsi exercer leur action sans être indéfiniment paralysés, et n'auront pas de droits importants à payer pour rentrer dans les biens,
    Aucune charge pour l'État.
    En effet, l'État ne pouvant être pris que comme séquestre, que comme tiers détenteur, les principes du droit conduisent à cette conclusion que les frais du séquestre doivent être prélevés par privilège sur le bien sequestré.
    Enfin, il sera bon, dans un intérêt de pacification, de dire que le mémoire qui doit être déposé avant toute action contre une administration publique soit, pour une rois, interruptif de prescription pendant un délai de trois mois. L'administration aura ainsi le temps nécessaire pour examiner la demande et y faire droit, si elle est sérieuse, sans procès.
    Mais avant tout, il faut éviter les procès.
    Il faut d'une part que, si la demande en reprise en revendication ou en résolution parait justifiée, il y soit fait droit, largement même, et sans difficulté en ce qui concerne l'exécution de la restitution.
    Par contre, quand après l'expiration des délais pour exercer l'action ou la solution des litiges soulevés, l'attribution aura été faite, il faut que cette attribution soit définitive et qu'elle ne puisse être attaquée sous aucun prétexte.
    D'ailleurs, il sera toujours loisible aux intéressés de faire déclarer par la juridiction administrative que l'établissement attributaire devra soumettre à telles affectations que de droit les biens attribués.
    Et afin qu'il n'y ait aucune surprise, nous proposons que le point de départ de la prescription de six mois soit l'insertion au Journal officiel des charges auxquelles lesdites attributions seront soumises.
    En conséquence, nous déposons la proposition suivante :
PROPOSITION DE LOI
    Art. 1er, - L'article 9 de la loi du 11 décembre I905 est modifié et complété ainsi qu'il suit:
    ........................
    Le paragraphe 3 est supprimé et remplacé par la disposItion suivante;
    " § 3. - Toute action en reprise, revendication ou résolution devra être exercée dans le délai qui sera ci-après déterminé. Elle ne pourra être intentée qu'en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
    § 4. - A défaut d'attribution des biens dans le délai. de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, l'action pourra être intentée contre le préfet du département représentant l'État en qualité de séquestre, devant la juridiction ordinaire.
    " § 5. - Le délai de prescription de toute espèce d'action est de six mois à dater du jour de la publication au Journal officiel de la liste des biens à attribuer, avec les charges auxquelles les attributions seront soumises.
    " § 6. - Passé ce délai, les attributions qui seront faites seront définitives et ne pourront plus être attaquées de quelque manière, ni pour quelque cause que ce soit.
     " § 7. - Il en sera de même pour les attributions faites après solution des litiges soulevés dans le délai.
    " § 8. - Les frais de toute sorte exposés par le séquestre, seront, dans tous les cas, employés en frais privilégiés sur le bien séquestré, sauf recouvrement contre le demandeur condamné aux dépens.
    " § 9. - Le dépôt du mémoire préalable à l'action sera, à titre exceptionnel, et pour une fois seulement, interruptif de prescription pendant trois mois.
    " § 10. - Les parties intéressées pourront se pourvoir devant la juridiction administrative, à laquelle compétence exclusive est donnée à cet effet, pour faire observer par les établissements attributaires les charges qui auraient été imposées par les décrets d'attribution.
    Art. 2. - L'article 10 est complété ainsi qu'il suit :
........................
    § 2. - Les transferts, transcriptions, mentions. délivrance d'états et certificats seront opérés aux établissements débiteurs et aux bureaux de conservation des hypothèques en vertu, soit d'une décision de justice devenue définitive, soit d'un arrêté de restitution rendu par le préfet, le conseil de préfecture entendu, soit d'un décret d'attribution.
    " § 3. - Ces arrêtés et décrets, les transferts, transcriptions, mentions et délivrance d'états et certificats opérés en vertu desdits arrêtés et décrets seront affranchis de toute espèce de perception de droits, salaires ou redevances.
    " § 4. - Les établissements attributaires de biens immobiliers, quelle que soit l'importance desdits biens, seront dispensés de l'obligation de remplir les formalités de purge des hypothèques légales. Les biens attribués seront francs et quittes de toute charge hypothécaire ou privilégiée qui n'aurait pas été inscrite avant l'expiration du délai de prescription déterminé au paragraphe 5. "