5 novembre 1906

Proposition de loi
tendant à modifier l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905
relative à la séparation des Églises et de l'État,
présentée par M. Maurice Ajam, député.

EXPOSE DES MOTIFS

    Messieurs, in des principaux effets du refus par les catholiques de former des associations cultuelles sera, par application de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905, de faire attribuer les biens des fabriques à des établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance.
    En pratique, il faut reconnaître que le bureau de bienfaisance sera plus ordinairement indiqué pour recueillir les biens.
    Cette mesure aura pour conséquence de mettre la plupart des communes dans une situation difficile.
    En effet, d'une part, la commune sera obligée d'entretenir, sans compensation , l'église qui est sa propriété et qui, dans la plupart des cas, ne sera jamais un immeuble de rapport.
    D'autre part, le bureau de bienfaisance bénéficiera des fonds de réserve des fabriques, lesquels s'élèvent parfois à des sommes considérables.
    Or, comment ont été constitués la plupart de ces fonds de réserve ?
    A l'aide de taxes acquittées par les paroissiens en vertu des tarifs élaborés par les conseils de fabriques mais devenus seulement exécutoires après avis des conseils municipaux. Les conseils municipaux ignoraient d'autant moins la destination de ces taxes que la loi du 5 avril 1884 leur remettait le contrôle des budgets des fabriques. En autorisant les taxes, ils savaient que les ressources ainsi accumulées bénéficiaient, en réalité, à la commune, puisqu'elle permettait le maintien en bon état et au besoin la réfection des édifices communaux affectés au culte.
    Dans ces conditions, il ne semble pas juste que les communes soient privées des fonds de réserve des fabriques.
    D'ailleurs, dans les campagnes, les bureaux de bienfaisance ne sauront souvent que faire des sommes qui leur seront remises. Ils sont déjà dotés suffisamment ou n'ont pas de besoins.
    J'ai donc l'honneur de vous soumettre la proposition de loi suivante :

PROPOSITION DE LOI

    Article unique. - L'article 9 de la loi du 9 décembre 1905 est ainsi modifié :
    "A défaut de toute association pour recueillir les biens d'un établissement public du culte, ces biens seront attribués par décret aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée, à l'exception toutefois des fonds de réserve des fabriques qui seront attribués aux communes ayant la charge de l'entretien des édifices religieux.

 
    11 décembre 1906

Proposition de loi
tendant à préciser et à modifier et à compléter, sur certains points,
 la loi du 9 décembre 1905
relative à la séparation des Églises et de l'État,
présentée par MM. Allard, Dejeante, Delory, Jules Coutant, Octave Vigne, Ferrere, Ghesquiere, Benezech,
Alexandre Blanc, Willm, Marietton, Thivrier, Paul Constans (Allier), Cadenat, Meslier, Carlier, Devèze, Edouard Vaillant, Groussier, Jules Guesde, Bouveri, Roblin, Mélin, Aldy, Lucien Cornet, Durre, François Fournier, députés

EXPOSE DES MOTIFS

    Messieurs, les interprétations successives et variées du gouvernement, aussi bien que les événements actuels, démontrent surabondamment qu'il est nécessaire d'apporter quelque modifications importantes à la loi de séparation.
    C'est pourquoi nous déposons la proposition suivante :

PROPOSITION DE LOI

    Art. 1er. - Les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte qui, à la date du 11 décembre 1906, n'ont pas été, conformément aux prescriptions de l'article 4, attribués à des associations cultuelles seront immédiatement attribués par décret aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique innntéressée.
    Art. 2. - Les église, archevêchés, évêchés, presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et autres immeubles autrefois affectés au culte qui, à la date du 11 décembre 1906, n'ont pas été réclamés par une association cultuelle sont désaffectés de plein droit. Ils seront immédiatement remis en pleine possession et jouissance à l'État, aux départements et aux communes qui en sont les propriétaires.