5 novembre 1906
Proposition de loi
tendant à modifier l'article 9 de la loi du 9
décembre 1905
relative à la séparation des Églises
et de l'État,
présentée par M. Maurice Ajam, député.
EXPOSE DES MOTIFS
Messieurs, in des principaux effets du refus par les
catholiques de former des associations cultuelles sera, par application
de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905, de faire attribuer
les biens des fabriques à des établissements communaux d'assistance
ou de bienfaisance.
En pratique, il faut reconnaître que le bureau
de bienfaisance sera plus ordinairement indiqué pour recueillir
les biens.
Cette mesure aura pour conséquence de mettre
la plupart des communes dans une situation difficile.
En effet, d'une part, la commune sera obligée
d'entretenir, sans compensation , l'église qui est sa propriété
et qui, dans la plupart des cas, ne sera jamais un immeuble de rapport.
D'autre part, le bureau de bienfaisance bénéficiera
des fonds de réserve des fabriques, lesquels s'élèvent
parfois à des sommes considérables.
Or, comment ont été constitués
la plupart de ces fonds de réserve ?
A l'aide de taxes acquittées par les paroissiens
en vertu des tarifs élaborés par les conseils de fabriques
mais devenus seulement exécutoires après avis des conseils
municipaux. Les conseils municipaux ignoraient d'autant moins la destination
de ces taxes que la loi du 5 avril 1884 leur remettait le contrôle
des budgets des fabriques. En autorisant les taxes, ils savaient que les
ressources ainsi accumulées bénéficiaient, en réalité,
à la commune, puisqu'elle permettait le maintien en bon état
et au besoin la réfection des édifices communaux affectés
au culte.
Dans ces conditions, il ne semble pas juste que
les communes soient privées des fonds de réserve des fabriques.
D'ailleurs, dans les campagnes, les bureaux de bienfaisance
ne sauront souvent que faire des sommes qui leur seront remises. Ils sont
déjà dotés suffisamment ou n'ont pas de besoins.
J'ai donc l'honneur de vous soumettre la proposition
de loi suivante :
PROPOSITION DE LOI
Article unique. - L'article 9 de la loi du 9
décembre 1905 est ainsi modifié :
"A défaut de toute association pour recueillir
les biens d'un établissement public du culte, ces biens seront attribués
par décret aux établissements communaux d'assistance ou de
bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription
ecclésiastique intéressée, à l'exception toutefois
des fonds de réserve des fabriques qui seront attribués aux
communes ayant la charge de l'entretien des édifices religieux.
11
décembre 1906
Proposition de loi
tendant à préciser et à modifier
et à compléter, sur certains points,
la loi du 9 décembre 1905
relative à la séparation des Églises
et de l'État,
présentée par MM. Allard, Dejeante,
Delory, Jules Coutant, Octave Vigne, Ferrere, Ghesquiere, Benezech,
Alexandre Blanc, Willm, Marietton, Thivrier, Paul Constans (Allier),
Cadenat, Meslier, Carlier, Devèze, Edouard Vaillant, Groussier,
Jules Guesde, Bouveri, Roblin, Mélin, Aldy, Lucien Cornet, Durre,
François Fournier, députés
EXPOSE DES MOTIFS
Messieurs, les interprétations successives
et variées du gouvernement, aussi bien que les événements
actuels, démontrent surabondamment qu'il est nécessaire d'apporter
quelque modifications importantes à la loi de séparation.
C'est pourquoi nous déposons la proposition
suivante :
PROPOSITION DE LOI
Art. 1er. - Les biens mobiliers et immobiliers des menses,
fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements
publics du culte qui, à la date du 11 décembre 1906, n'ont
pas été, conformément aux prescriptions de l'article
4, attribués à des associations cultuelles seront immédiatement
attribués par décret aux établissements communaux
d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales
de la circonscription ecclésiastique innntéressée.
Art. 2. - Les église, archevêchés,
évêchés, presbytères et leurs dépendances,
les grands séminaires et autres immeubles autrefois affectés
au culte qui, à la date du 11 décembre 1906, n'ont pas été
réclamés par une association cultuelle sont désaffectés
de plein droit. Ils seront immédiatement remis en pleine possession
et jouissance à l'État, aux départements et aux communes
qui en sont les propriétaires.