(Session ord. —Séance du 12 février 1900.)
PROJET DE LOI
ayant pour but de compléter les dispositions du code pénal relatives a la répression des troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes,
 présenté au nom de M. Émile Loubet, Président de là République française,
par M. Waldeck-Rousseau, président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
et par M. Monis, garde des sceaux, ministre de la justice

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EXPOSÉ DES MOTIFS

    Messieurs, la loi a stipulé an profit des ministres des cultes reconnu de nombreux privilèges.
    Par contre, elle a justement considéré que le droit de critique et de censure qui appartient aux autres citoyens ne pouvait leur être reconnu sans les plus graves péril pour l'ordre public.
    La loi n'a pas voulu que les ministres des cultes auxquels l'État confère une fonction, un traitement, et qui sont soumis a sa surveillance et à sa discipline, puissent tourner contre lui les avantages qu'ils en ont reçus.
    La société civile a le devoir de maintenir avec fermeté ce principe, aussi longtemps du moins qu'elle continuera d'assurer aux ministres des églises les avantages et les immunités qu'elle leur accorde.
    L'expérience a montré que les dispositions prises par le législateur de 1810 sont devenues vaines et sont trop aisément éludées par de nouveaux moyens.
    A cet égard, l'examen de l'article 204 du code pénal provoque deux remarques.
    I.  — La peine qu'il édicte pour punir la critique ou la censure du Gouvernement ou des actes de l'autorité, faites au moyen d'écrits pastoraux est celle du bannissement.
    La sévérité de cette disposition a eu pour résultat d'en écarter toute application. Plus de modération dans la peine ne fera que lui donner plus d'efficacité.
    II. —L'article 204 est applicable à "tout écrit contenant des instructions pastorales en quelque forme que ce soit". Ces expressions doivent s'entendre des mandements, lettres pastorales,  catéchismes ou autres écrits de ce genre. Mais, de nos jours, des évêques ont publié et fait publier dans les journaux des écrits ou lettres  signés de leur nom épiscopal qui, sans avoir la forme classique des mandements, sans revêtir la forme de l'esprit pastoral, n'en sont pas moins délictueux parce qu'ils émanent, en réalité, d'un ministre du culte agissant en sa qualité et qui, bien que s'écartant pour les écrire de ses fonctions religieuses sainement entendues, leur emprunte cependant l'autorité dont il se prévaut.  De pareils actes, s'ils ne sont pas accomplis dans l'exercice du ministère pastoral, le sont certainement à l'occasion de ce ministère. S'ils ne procèdent pas de l'exercice légitime de la fonction, ils constituent l'abus le plus certain, lequel assurément ne saurait leur conférer aucune indemnité.
PROJET DE LOI
    Article unique : -  La section 3 du livre III, titre 1er, est ainsi modifiée :
    "Des troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes."
    §3. — Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique.
    Art. 204. — Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou de censurer le Gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, sera puni d'un emprisonnement de trois mois a deux ans.
    Toute critique ou censure dirigée publiquement par les ministres du culte, sous quelque forme que ce soit, contre les actes de l'autorité publique, sera punie d'une peine de quinze jours a six mois d'emprisonnement.
    Art. 205. — Si l'écrit mentionné au paragraphe 1er de l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens les uns contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la détention.

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(Session ord. — Séance du 5 avril 1900.)
RAPPORT
fait au nom de la commission (1) chargée d'examiner le projet de loi ayant pour but de compléter les dispositions du code pénal
relatives a la répression des troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes,
 par M. Constant Dulau, député.

    Messieurs, le projet de loi soumis aux délibérations de la Chambre et que j'ai l'honneur du rapporter devant vous a été inspiré au Gouvernement par les incidents auxquels ont donné lieu la poursuite et la condamnation des assomptionnistes pour infraction à l'article 291 du code pénal contre les associations illicites.
    Dès avant le jugement, le 12 janvier, M. Gouthe-Soulard, archevêque d'Aix, avait publié, en réponse aux vœux de nouvel an des assomptionnistes  , une lettre où il s'exprimait ainsi : « Vous des catholiques et très Français; c'est impardonnable, on ne vous pardonnera pas. Mais, en avant quand même! Dieu et les braves gens sont avec vous. » Le jour de la première audience, il adressait au R. P. Picard, supérieur de la congrégation, le télégramme suivant, livré à la publicité par la Croix du 23 janvier :
"L'Évangile ce jour est pour vous. Ne craignez rien au prétoire. Défendez vous contre le mépris qui vous envahira. Que votre charité soit plus forte."
    Après la condamnation, cinq membres de l'épiscopat français, les évêques de Tulle, de Versailles, de Valence, de Viviers et de Montpellier ont cru devoir manifester leurs sympathies au R. P. Picard et aux assomptionnistes, leur adresser des félicitations ou des condoléances, en un mot élever une protestation contre la décision des magistrats ou contre la poursuite ordonnée par le Gouvernement.
    Destinées ou non à la publicité, les lettres adressées au directeur de la Croix ont été insérées dans ce journal et sont parvenues ainsi à la connaissance du public et du Gouvernement. Il nous a paru intéressant de les classer dans un premier groupe de pièces annexes, car elles sont la cause première du conflit entre le ministre des cultes et les évêques.
    Le Gouvernement était-il désarmé en face de ces manifestations?
    Il avait à sa disposition, d'une part, le droit d'appel comme d'abus devant le conseil d'État, d'autre part, le droit de supprimer les traitements. C'est à cette dernière mesure qu'il s'est arrêté.
    En effet, par lettre du 30 Janvier, le ministre de cultes faisait savoir aux intéressés qu'il supprimait leur indemnité concordataire et que cette décision serait portée, par les soins du ministre des affaires étrangères, à la connaissance du Saint-Siège.
    En réponse à cette communication, les évêques ont fait parvenir au ministre des cultes des lettres de protestation contre la mesure dont ils venaient d'être l'objet. Les journaux ont publié ces lettres, à l'exception de trois d'entre elles écrites par les évêques de Versailles, de Viviers et de Montpellier. Nous les avons réunies dans un deuxième groupe do pièces annexes.
    Sans rechercher dès à présent si ces manifestations rendues publiques par la presse tombent sous l'application de nos lois, ou devraient y tomber, nous les considérons comme regrettables et de nature à troubler la bonne harmonie des rapports entre le pouvoir civil et l'autorité religieuse. Aux termes, notamment, de l'article 1er de la convention du 20 messidor an IX et du décret du 15 février 1810, l'Église  et ses ministres n'ont reçu de puissance que sur les choses spirituelles, et non sur les choses temporelles et civiles. Or, les représentants de l'Église tenus à une réserve d'autant plus grande que la démarcation entre les intérêts spirituels et les intérêts temporels et civils est plus difficile à établir, qu'il est plus délicat de discerner où finit pour eux le droit où où commence l'abus d'autorité, quand ils ont dépouillé le caractère de ministres du culte pour se réclamer de la liberté dévolue au citoyen français.
    Le projet de loi déposé par le Gouvernement parait avoir eu principalement pour objet de répondre au sentiment général de réprobation causé par le ton injurieux et agressif des lettres de M. Gouthe-Soulard, archevêque d'Aix. Mais, par une étrange contradiction, ainsi que nous le démontrerons par la suite, le texte proposé ne vise pas le cas de ce prélat, car il ne réprime que les critiques et les censures formulées sur un ton modéré.
    Le projet de loi modifie l'article 204 du code pénal.
    En premier lieu, il substitue la peine de l'emprisonnement à la peine du bannissement et enlève ainsi au jury la connaissance de l'infraction pour la déférer à la police correctionnelle.
    En 1832, lors de la révision du code pénal, la question se noua déjà. La peine du bannissement parut devoir être conservée parce qu'elle était l'ordre politique et qu'il sembla juste de ne pas infliger la même peine aux évêques et aux ministres du culte. Émanant des évêques la critique et la censure étaient plus graves : elles entraînaient un trouble plus grand pour l'ordre public, elles devaient être punies d'une peine plus haute. Ces raisons font demeurées aussi fortes. D'autre part, la décision du jury, seul compétent pour prononcer la peine de bannissement, donne à la sentence rendue une autorité particulière.
    En second lieu, le projet de loi du Gouvernement créé un second paragraphe à l'article 204, pour punir de quinze jours à six mois d'emprisonnement « toute critique ou censure dirigée publiquement par les ministres du culte, sous quelque forme que ce soit, contre les actes de l'autorité publique ».
    Lorsque, en 1801, le premier consul concéda officiellement à l'Église catholique le droit d'exercer librement et publiquement son culte, il n'eut garde d'oublier ces garanties qu'il était en droit d'exiger d'elle vis-à-vis de l'État. Il en fit poser le principe par ses fondés de pouvoir dans l'article 1er de la convention du 26 messidor an IX, ainsi conçu : « La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France; son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique. »
    Et, dans la loi du 18 germinal an X. relative à « l'organisation des cultes ». le titre 1er est consacré "au régime de l'église catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'État". L'article 6 érige le conseil d'État en juridiction disciplinaire dans tout loi cas "abus d'autorité part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques", et détermine les cas dans lesquels il y a abus.
    Mais bientôt, le premier consul estima insuffisant le pouvoir disciplinaire dévolu au conseil d'État. Il eut recours aux sanctions pénales pour atteindre les membres du clergé qui abuseraient des moyens d'action mit à leur disposition  pour le culte et troubleraient l'ordre public.
    Les représentants de l'Église se trouvaient investis d'une autorité et d'une puissance incomparables, celles qui s'exercent dans le domaine de la conscience et dont la foi est le puissant levier; les évêques avaient comme moyen d'action sur les fidèles de leur diocèse les lettres pastorales, les ministres du culte les discours en chaire; s'adressant aux croyants les lettres et les discours contiennent plus que des exhortations, de véritables instructions impératives parfois sous sanction spirituelle. Contre des écarts particulièrement dangereux il y avait des précautions spéciales à prendre, aussi par l'article 20l, le code pénal atteignit-il les ministres du culte qui prononceraient, dans
l'exercice de leur ministère, et en assemblée publique des discours contenant la critique ou la censure du Gouvernement, d'une loi, d'une ordonnance, ou de tout autre acte de l'autorité; par l'article 204, il frappa les évêques coupables d'avoir publié un écrit contenant des instructions pastorales en quelque forme que ce soit et de s'être ingérés de critiquer ou censurer le Gouvernement, ou  tout acte de l'autorité publique.
    Dès lors, la distinction était nettement établie : d'une part, les actes des ministres du culte commis dans l'exercice de leurs fonction et les rendant justiciables, suivant les cas, soit des juridictions ordinaires pour critique ou censure des actes do l'autorité par lettre pastorale ou en chaire, soit du conseil d'État fonctionnant comme tribunal de discipline ; et, d'autre part, les actes accomplis par eux dans la vie quotidienne et en vertu du droit de libre critique dont tous les citoyens sont investis.
     "Il est clair, dit Blanche dans ses études pratiques du code pénal, que si, lors des cas prévus par le code, les ministres du culte commettent quelque infraction punissable, par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication, la loi commune les régira, comme elle régit les autres citoyens."
    En 1861, sous l'inspiration du gouvernement impérial, une brochure fut répandue qui contenait des critiques fort vives a l'endroit de l'attitude du clergé au moment de la guerre d'Italie. L'émotion fut considérable dans le monde catholique et motiva des répliques. Tandis que M. Dupanloup, évêque d'Orléans, répondait par la voie de la presse, l'évêque de Poitiers fit la critique de la brochure et du Gouvernement par un mandement dans qui fut publié dans son diocèse. Le ministre des cultes, usant de son droit, déféra l'évêque de Poitiers à la juridiction disciplinaire du conseil d'État, et s'abstint de toute poursuite pénale ou disciplinaire à l'endroit de l'évêque d'Orléans.
    M. Suin, conseiller d'État s'exprima en ces termes dans son rapport sur cette affaire :
    "Est-ce à dire que nous refusions aux évêques le droit d'examiner les intérêts de la France, de les discuter et de publier leurs opinions? Citoyens d'un grand empire, ils ont, comme les autres citoyens, le droit de prendre part à nos débats.
    « M. l'évêque de Poitiers pouvait répondre à la brochure qui l'a blessé et la contredire par une autre brochure ; mais alors il l'aurait fait à ses risques et périls, il en aurait encouru la responsabilité; usant d'un droit commun, il se serait placé sous l'empire du droit commun, il aurait suivi l'exemple de l'évêque d'Orléans, qui s'est adressé directement à l'écrivain qu'il voulait combattre, et sa brochure, malgré sa vivacité, n'a été l'objet d'aucune poursuite. » (Blanche et Dutruc, Code pénal, t. IV, n° 13, p. 40 ; voir aussi Blanche, t. IV, n° 7, p. 31.)
    Par arrêt du 30 mars 1861, le conseil d'État approuva cette façon de voir, déclara qu'il y avait eu abus d'autorité de la part de l'évêque do Poitiers et supprima son mandement. (Dalloz, 1861, t. IV, p. 48.)
    Cette jurisprudence ne s'est point modifiée, et nous la retrouvons dans un grand nombre d'arrêts du conseil d'État, notamment dans un arrêt du 16 mai 1879 où elle se formule d'un» façon fort nette.
    "Considérant, dit l'arrêt, que...
    "...  si les évêques ont le droit de soumettre au chef  de l'État leurs observations sur les  choses temporelles qui leur paraissent toucher aux intérêts religieux, et s'ils peuvent, comme citoyens, les présenter par voie d'affiche aux pouvoirs législatifs, ou les publier dans des écrits privés, ce n'est pas sous la forme de lettres pastorales qu'ils peuvent exercer ce droit, puisque ces lettres ne doivent avoir pour objet que d'instruire les fidèles de leurs devoirs religieux... "
    A la vérité, messieurs, devant votre commission. M. le président du conseil a fait ressortir que le Gouvernement s'était trouvé désarmé en présence des critiques violentes et des injures dont les actes avaient été l'objet dans la presse de la part de l'archevêque d'Aix et de ses collègues, et que le législateur de 1810 avait omis de s'occuper des troubles apportés à l'ordre public par la voie de la presse, cette dernière, à ce moment, n'existant pas. Que le trouble provenant de la presse, procédé moderne de publicité, était autrement grave que celui pouvant résulter de discours en chaire ou de lettres pastorales, et que, par conséquent, il importait de rechercher une répression efficace et nouvelle.
    Certes, l'observation mérite d'être retenue. Assurément, sous le Consulat, et pour des raisons diverses, le Gouvernement n avait rien à redouter d'une presse asservie, et d'ailleurs peu répandue. Mais, dès 1819, le facteur nouveau signalé par M. le président du conseil est entré en ligne, et, depuis lors, il a toujours fallu compter avec lui.
    Nier maintenant l'influence de la presse sur l'opinion serait nier l'évidence. Mais l'action exercée par la presse sur le public n'est pas de même nature que l'action exercée sur les âmes des fidèles par les évêques au moyen de leurs mandements, par les ministres du culte au moyen de leurs instructions en chaire. Autre chose est le domaine de la polémique, autre chose le domaine do la foi. L'évêque ou le prêtre qui a recours à la presse, qui se fait journaliste, se soumet par la même aux responsabilités morales et pécuniaires de la profession. Résigné d'avance à voir sa thèse réfutée et combattue, il ne s'effraye pas de la contradiction, mais plutôt la provoque. Il écrit pour le public anonyme, pour des lecteurs de religions diverses, pour des croyants et des libres penseurs, pour tout le monde.
    Tout ou contraire, quand il s'adresse aux fidèles sur lesquels il a une autorité officiellement consacrée, par une lettre pastorale, un mandement, un prône, une conférence ou instruction religieuse, une simple observation en chaire ou à l'église, l'évêque ou le prêtre donne, à proprement parler, des ordres et doit être obéi.
    Il n'est exposé ni à une réponse ni a une contradiction, et tel qui se lèverait dans l'édifice du culte pour formuler une critique ou une protestation, encourrait des poursuites pénales.
    Là était le danger, l'abus possible d'autorité, le délit. Là est intervenu le code pénal.
    C'est la thèse soutenue avec force par Chauveau  et Faustin-Hélie, dans leur Théorie du code pénal (F.-II, t. 111, p. 68-69).
    "La loi du 17 mal 1819, écrivent-ils, a posé des régies générales pour la répression des délits commis par voie de publication; le code pénal n'a fait que tracer, au contraire, quelques régies particulières pour la répression de certains délits commis par une voie spéciale de communication et par une seule classe do personnes."
    Et plut loin :
    "Il est nécessaire pour motiver les poursuites, que le discours ait été prononcé par un ministre du culte dans l'exercice de son ministère et en assemblée publique: ce sont la des éléments essentiels du délit. Si les paroles répréhensibles n'ont pas été proférées devant l'assemblée des fidèles et lorsque le ministre exerçait son sacerdoce, elles peuvent être incriminées encore en vertu des lois communes ; elles ne pouraient l'être en vertu des dispositions spéciales du code. C'est le sectaire fanatique, c'est le prédicateur séditieux que la loi a voulu atteindre; quand il est descendu de sa chaire, quand il ne catéchise plus, le prêtre n'est plus qu'un citoyen, soumis pour ses paroles, aux règles de responsabilité communes à tous les citoyens."
    Une circulaire de la chancellerie sur l'application de la loi sur la presse formule, le 9 novembre 1881, la môme opinion (Duvergier, 1881, p. 312 en note et 324).
    Il est donc permis de conclure qu'il est dans la logique, la réalité et la nécessité des choses de considérer les lettres pastorales, les mandements et les instructions ou discours dans les édifices du culte comme les seuls véhicules des délits spéciaux, «wi generis, prévus et réprimés' par le/ code pénal et de regarder toutes les au-
autres manifestations des évêques ou des ministres du culte comme relevant du droit commun.
    Les raisons de cette distinction sont aussi fortes à l'heure actuelle qu'en 1810, on 1819, en 1832, en 1881. Lors de la discussion au Sénat de la loi sur la presse de 1881, M. Ninard, membre de la commission s'exprimait en ces termes: " Nous n'avons point touché aux articles 101 et suivants du code pénal. Ce sont là des délits spéciaux, intéressant une certaine catégorie de fonctionnaires, et, par conséquent, constitutifs de ce qu'on appelle en droit pénal des abus d'autorité, ils sont maintenus."
    D'ailleurs, messieurs, tout on proclamant la nécessité de ne point laisser impunies les censures ou critiques se produisant par la voie de la presse, M. le président du conseil n'a fait aucune difficulté devant votre commission, pour reconnaître que sous la République il s'en était précédemment produit un seul exemple : la lettre de M. Gouthe-Soulard à M. Fallières, alors garde des sceaux.
      Il a ajouté que, dans le cas où le Parlement adopterait le nouveau texte de l'article 204 proposé par le Gouvernement, les censures ou critiques affectant un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux tomberaient, comme devant, sous l'application de la loi du 19 juillet 1881 sur la presse et seraient déférées au Jury.
    Cette thèse de droit, d'ailleurs, n'est pas contestable. En effet, quand le ministère public se trouve en présence d'un fait constituant une infraction pénale passible à la fois de poursuites correctionnelles et de poursuites devant le jury,  la juridiction la plus haute—la cour d'assises dans notre cas, — détermine la compétence pour le tout.
    D'où il découle à l'évidence que si le texte de l'article 204 proposé par le Gouvernement eût été dans notre législation au moment de la publication des lettres de M. Goutlio-Moulard,  il ne lui eût pas été applicable, le caractère injurieux et diffamatoire de ces lettres les faisant tomber sous l'application de la loi de 1881 sur la presse.
    Or, si los lettres de l'archevêque d'Aix ont produit quelque émoi dans l'opinion publique, si elles ont été la cause déterminante du dépôt du projet de loi, par quelle étrange contradiction le texte qui nous est proposé ne les atteint-ils point? C'est que, dans le cas actuel, le Gouvernement devait proposer une modification à la loi sur la presse si tant est qu'il estime indispensable de faire juger par les tribunaux correctionnels les délits d'opinion commis par les ministres du culte.
    Se borner à remanier le texte de l'article 201 du code pénal sera toujours une œuvre vaine, car il sera facile à tout évêque, à tout ministre du culte, en donnant à ses critiques ou à ses censures le caractère diffamatoire ou injurieux qui les fait tomber sous l'application de la loi sur la presse, de se soustraire à la juridiction correctionnelle pour aller devant le Jury.
    Cependant, le projet do loi du Gouvernement crée aux ministres de tous les cultes, aux desservants des communes, aux prêtres rétribués et non rétribués, à tout le clergé séculier reconnu par le Concordat, une situation tout exceptionnelle et offrant, an point de vue de l'interprétation, les plus grands dangers. "La critique ou censure dirigée publiquement contre les actes de l'autorité", tels sont les termes du projet dans leur inexorable généralité. Mais que devient donc alors pour le prêtre le droit de libre critique inséparable de la qualité de citoyen ?
    Certes! le caractère dont il est investi, les privilèges dont il jouit, ses rapports avec l'État dont il est parfois le salarié, ne lui laissent pas la même liberté d'allures qu'aux autres citoyens. Il est tenu à plus de réserve, mais c'est uniquement le sentiment des convenances qui lui impose dans ses rapports journaliers avec les autres citoyens une mesure et une circonspection toutes particulières.
    "Sans doute, dit M. Paul Bert dans l'exposé des motifs d'une proposition de loi sur les cultes déposée par lui en 1882, l'ecclésiastique restera maître de ses opinions politiques, comme il reste maître de ses croyances religieuses. La République ne lui demande ni serment d'obéissance ni déclaration de fidélité. Elle ne fait violence à la conscience de personne. Comme citoyen, en dehors de son église, l'ecclésiastique est libre. Il peut émettre ses idées en toute sécurité. S'il est tenu, à quelque réserve à cause de son double caractère de prêtre et de salarié du Gouvernement, c'est là un simple devoir de convenance et non d'une obligation légale. Mais comme curé, desservant ou vicaire attitré d'une paroisse, ou d'une chaire qui lui a été remise pour un objet particulier, il ne peut les appliquer à un autre objet sans trahir en en quelque sorte son mandat, et sans courir les plus lourdes responsabilités."
    Et M. Paul Bert  se préoccupait alors (1882) de remédier à l'insuffisance des sanctions disciplinaires appliquées aux ministres du culte on demandant aux Chambre le droit pour le Gouvernement de supprimer pendant un an la traitement des ecclésiastiques condamnés à des peines de droit commun ou ayant fait l'objet d'une déclaration d'abus devant le conseil d'État.
    Depuis ce temps et tandis quo la procédure de l'appel comme d abus devenait de plus en plus rare, une jurisprudence du conseil d'état reconnaissait au Gouvernement le droit à la suppression pure et simple des traitements ecclésiastiques sans exiger une condamnation pénale ou une déclaration d'abus préalable.
    C'est en vertu do cette jurisprudence que le ministre des cultes a supprimé les traitements de l'archevêque d'Aix et des évêques de Versailles, de Montpellier, de Viviers, de Valence, et do Tulle.
    Cette peine disciplinaire est-elle encore insuffisante et l'attitude générale du clergé, ainsi que des nécessités politiques impérieuses, en rendant indispensables de nouvelles sanctions pénales, justifient-elles le projet de loi du Gouvernement  ? Certes! nous avons exprimé notre sentiment à l'endroit des manifestations des membres de l'épiscopat : nous les désapprouvons.
    Mais, sans remonter bien haut dans notre histoire, nous trouvons des actes d'indiscipline et de révolte autrement plus grave de la part du clergé. Nous ne citerons que les les incidents provoqués en 1861 par la guerre d'Italie , et, sous la République, par l'exécution des décrets et par l'adoption des lois scolaires. Cependant, dans ces périodes agitée où le clergé sortait avec passion de cette neutralité politique qu'il est de son devoir et de son intérêt d'observer, le Gouvernement n'a point sollicité des armes nouvelles.
    Si réellement, dans les circonstances où nous sommes, l'ordre public est insuffisamment protégé, c'est à une modification de la loi sur la presse qu'il y a lieu de recourir en vue d'une plus efficace répression. Mais alors on pourra être entraîné fort loin dans cette voie et il sera permis de se demander si le chef de l'État, la magistrature et l'armée sont aussi utilement garantis contre les offenses et les outrages.
    Le Gouvernement, d'ailleurs, a déclaré n'être nullement disposé a entrer dans cette voie.
    C'est dans ces conditions, messieurs, que votre commission a estimé qu'il n'y avait point lieu de passer a la discussion des articles.


' (1) Cette commission est composée de MM. Renault-Morlière, président; Jouart, secrétaire ; Paul Gouzy, Lerolle, Chambige, Dulau, Lebaudy, Victor Gay, Delpech-Cantaloup, Lepez, Viviani.

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