J.O. 175 du 29 juillet 2005
Ordonnance
n° 2005-856 du 28 juillet 2005
portant
simplification du régime des libéralités
consenties aux associations, fondations et congrégations,
de certaines déclarations administratives incombant aux
associations,
et modification des obligations des associations
et fondations relatives à leurs comptes annuels
Le
Président de la République,
Sur
le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 910 et 937 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;
Vu le code général des impôts, notamment son
article 795 ;
Vu la loi du 2 janvier 1817 sur
les donations et legs faits aux établissements ecclésiastiques
;
Vu la loi du 24 mai 1825 relative à
l'autorisation et à l'existence légale des
congrégations et communautés religieuses de femmes
;
Vu la loi du 4 février 1901 modifiée
sur la tutelle administrative en matière de dons et legs ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat
d'association ;
Vu la loi du 9 décembre
1905 modifiée concernant la séparation des
Églises et de l'Etat ;
Vu la loi
no 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement
du mécénat ;
Vu la loi no 91-772
du 7 août 1991 relative au congé de représentation
en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des
comptes des organismes faisant appel à la générosité
publique ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril
2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
Vu la loi
no 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention
et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux
droits de l'homme et aux libertés fondamentales, notamment son
article 1er ;
Vu la loi no 2004-1343 du 9
décembre 2004 de simplification du droit, notamment son
article 10 ;
Le Conseil d'Etat entendu
;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Chapitre 1er
Dispositions relatives aux libéralités consenties
aux associations, fondations et congrégations
Article 1
Le code civil est ainsi
modifié :
1° A l'article 910 est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois les dispositions entre vifs ou par testament, au
profit des fondations, des congrégations et des associations
ayant la capacité à recevoir des libéralités,
à l'exception des associations ou fondations dont les
activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à
l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la
prévention et la répression des mouvements sectaires
portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci, sauf
opposition motivée par l'inaptitude de l'organisme légataire
ou donataire à utiliser la libéralité
conformément à son objet statutaire. L'opposition est
formée par l'autorité administrative à laquelle
la libéralité est déclarée, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'opposition prive d'effet cette acceptation. »
2° A l'article 937 après le premier mot : « ou »
sont insérés les mots : « , sous réserve
du deuxième alinéa de l'article 910, ».
Article 2
1° A l'article 1er de la
loi du 2 janvier 1817 susvisée, le mot : « Tout »
est remplacé par les mots : « Sous réserve du
deuxième alinéa de l'article 910 du code civil, tout
».
2° Le 1° de l'article 4 de la
loi du 24 mai 1825 susvisée est abrogé, et il est
ajouté au même article un dernier alinéa ainsi
rédigé :
« Ils peuvent
également accepter des libéralités dans les
conditions prévues par le deuxième alinéa de
l'article 910 du code civil. »
3°
Dans la loi du 4 février 1901 susvisée, il est ajouté
un article 10 ainsi rédigé :
«
Art. 10. - Les articles 7 et 8 de la présente loi ne sont pas
applicables aux organismes auxquels s'applique le deuxième
alinéa de l'article 910 du code civil. »
4° Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er
juillet 1901 susvisée est abrogé.
5° A l'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée,
la première phrase du premier alinéa est remplacée
par les deux phrases suivantes :
« Ces
associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne
sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder
ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au
but qu'elles se proposent. Cependant, elles peuvent acquérir,
à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois,
forêts ou terrains à boiser. »
et le deuxième alinéa, à l'exception de la
première phrase, est abrogé.
6°
A l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée,
les mots : « dans les conditions déterminées par
les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901-8 juillet
1941, relative à la tutelle administrative en matière
de dons et legs, » sont remplacés par les mots : «
dans les conditions prévues par le deuxième alinéa
de l'article 910 du code civil ».
Article 3
Au 4° de l'article 795 du
code général des impôts, il est inséré
après le mot : « autorise » les mots : « ,
le cas échéant, ».
Chapitre
II
Dispositions relatives aux déclarations
incombant aux
associations
Article 4
L'article 5 de la loi du 1er
juillet 1901 susvisée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de sa
direction » sont supprimés, et les mots : « Deux
exemplaires des statuts seront joints » sont remplacés
par les mots : « Un exemplaire des statuts est joint »
;
2° Au cinquième alinéa, les
mots : « ou direction » sont supprimés.
Chapitre
III
Dispositions relatives à la tenue des comptes annuels
des associations
et des fondations, au contrôle de ceux-ci
et à leur publicité
Article 5
Le premier alinéa de
l'article L. 612-4 du code de commerce est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Toute
association ayant reçu annuellement des autorités
administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000,
ou des établissements publics à caractère
industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant
global dépasse un seuil fixé par décret, doit
établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de
résultat et une annexe dont les modalités
d'établissement sont fixées par décret. Ces
associations doivent assurer, dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs
comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. »
Article 6
Il est ajouté à
l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée un dernier
alinéa ainsi rédigé :
«
La formalité de dépôt en préfecture,
prévue à l'alinéa précédent, n'est
pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de
fondation. Les fondations sont soumises aux obligations de publicité
prévues pour les associations au premier alinéa de
l'article L. 612-4 du code de commerce. »
Article 7
L'article 4-1 de la loi du 23
juillet 1987 susvisée est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 4-1. - Tout organisme
bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales
ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un
avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt
sur les sociétés, doit assurer, dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat, la
publicité de ces dons par tous moyens et la certification de
ses comptes annuels au-dessus d'un montant de dons de 153 000 euros
par an.
« Les dispositions de l'alinéa
qui précède ne sont pas applicables aux associations et
fondations. Lorsque le montant annuel des dons reçus excède
un seuil fixé par décret, celles-ci sont soumises aux
prescriptions de l'article L. 612-4 du code de commerce. »
Article 8
L'article 4 de la loi du 7
août 1991 susvisée est complété par un
quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces organismes ont le statut d'association ou de
fondation, ils doivent en outre établir des comptes annuels
comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Dans
ce cas l'annexe comporte le compte d'emploi annuel des ressources
collectées auprès du public prévu au premier
alinéa. Le compte d'emploi est accompagné des
informations relatives à son élaboration. »
Article 9
Les dispositions de la
présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier
2006.
Les articles 1er et 2 ne sont pas
applicables aux libéralités pour lesquelles des
demandes d'autorisation de leur acceptation ont été
formées avant l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance.
Les articles 5 à 8 sont
applicables aux exercices comptables des associations et fondations
ouverts à compter du 1er janvier 2006.
Article 10
Le
Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la
justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée
au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 28 juillet 2005.
Jacques Chirac
Par le
Président de la République :
Le Premier
ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre
d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement
du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de
l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry
Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal
Clément