LOIS
LOI n° 1114 du 25 décembre 1942 portant modification de
la loi du 9 décembre 1905
relative à la séparation des églises et de l'État.
Nous, Maréchal de France, chef de l'État
français,
Après avis du conseil d'État;
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons:
Art. 1er. - L'article 19 (§ 4) de la
loi du 9 décembre 1905 est complété par la disposition
suivante:
" Les associations cultuelles pourront recevoir,
dans les conditions déterminées par les articles 5, 7 et
8 de la loi des 4 lévrier 1901-18 juillet 1941, relative à
la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités
testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement
de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles ".
Art. 2. - L'article 19 (§ 6) de la loi
du 9 décembre 1905 est modifié ainsi qu'il suit:
"Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit,
recevoir des subventions de l'État, des départements et des
communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes
allouées pour réparations aux édifices affectés
au culte public qu'ils soient ou non classés monuments historiques
".
Art. 3. - Le présent décret
sera publié au Journal officiel de l'État français
et exécuté comme loi de l'État.
Fait à Vichy, le 25
décembre 1942.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de
France, chef de l'État français :
Le chef du Gouvernement, ministre secrétaire
d'État à l'intérieur,
PIERRE LAVAL.
Le garde des sceaux, ministre
secrétaire d'État à la justice,
JOSEPH
BARTHELEMY.
Le ministre secrétaire d'État à
l'économie nationale et aux finances,
PIERRE CATHALA.