Journal officiel du 22 juin 2000
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
Rapport au Président de la République
relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
relative à la partie législative du code de l'éducation
NOR: MENXOOOOO33R
Monsieur
le Président,
Conformément à l'article 1er de la
loi n° 99-1071 du 10 décembre 1 9999 portant habilitation du
Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption
de la partie législative de certains codes, la présente ordonnance
a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du
code de l'éducation.
Le projet de code de l'éducation est le résultat
de plusieurs années de travaux menés au sein du ministère
de l'éducation nationale, sous l'égide de la Commission supérieure
de codification. qui en avait achevé l'examen en 1996. Après
avis du Conseil d'État, le projet de loi relatif à la partie
Législative du code de l'éducation a été déposé
sur le bureau de l'Assemblée nationale le 10 juillet 1997 et adopté
par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales le 27
mai 1998.
Les contraintes du calendrier parlementaire n'ayant
pas permis son inscription à l'ordre du jour, le code de l'éducation
a été inclus dans la liste des codes dont le Gouvernement
est habilité à adopter la partie Législative par voie
d'ordonnance.
Le projet d'ordonnance relatif au code de l'éducation
a été établi conformément à la version
issue des travaux de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée
nationale. Ce texte a en effet été examiné de manière
approfondie par la commission parlementaire, qui lui a apporté des
améliorations de forme et des amendements de cohérence, sans
remettre en cause les choix fondamentaux du projet déposé
quant au champ du code, à son articulation générale
et aux solutions adoptées sur les diverses questions juridiques.
Le projet a été actualisé par l'insertion des nouvelles
dispositions législatives promulguées depuis 1998 et entrant
dans son périmètre.
*
* *
Le domaine de l'éducation n'a jamais fait l'objet
d'une codification d'ensemble. Le seul code intervenu dans ce domaine est
le code de l'enseignement technique, réalisé par décret
en 1956 et qui ne reçut pas de validation législative ultérieure.
L'édifice législatif et réglementaire est rendu particulièrement
complexe du fait de la stratification et de l'imbrication de dispositions
d'époques diverses, que l'intervention de lois récentes n'a
pas atténuées C'est pourquoi il avait été décidé,
dès le premier programme de codification, de combler celle lacune
en engageant l'élaboration d'un code de l'éducation,
Le périmètre du code de l'éducation
a été conçu d'emblée comme devant réunir
l'ensemble des dispositions relatives
au système éducatif français et à ce titre,
comme largement interministériel. Sans que cela n'entraîne
évidemment de modification dans les attributions des différents
départements ministériels, il est apparu nécessaire
que le contenu de ce code ne se borne pas aux seuls enseignements relevant
du ministère de l'éducation nationale, mais que les formations
organisées sous la responsabilité ou le contrôle d'autres
ministres soient également insérées dans le code de
l'éducations.
Ainsi, tous les enseignements, généraux
ou spécialisés, relevant du ministère chargé
de l'éducation nationale, sont concernés par la codification,
ce qui inclut naturellement les enseignements supérieurs. De même,
le principe d'une codification des textes relatifs aux rapports entre l'État
et les établissements d'enseignement privés a été
retenu, conformément à l'objectif d'une codification rationnelle
regroupant l'ensemble des dispositions relatives à un domaine du
droit.
S'agissant des formations relevant d'autres ministères,
les choix ont été faits compte tenu de la matière
développée dans les codes existants, en refonte ou en préparation.
Ainsi. l'enseignement agricole demeure régi par le code rural dont
il est, de longue date, partie intégrante ; les dispositions correspondantes
sont citées dans le code de l'éducation. " code suiveur ",
afin d'offrir aux usagers une vue d'ensemble des formations. De même
les dispositions relatives à la formation professionnelle et à
l'apprentissage sont-elles citées, quand elles figurent déjà
au code du travail, ou codifiées dans le code de l'éducation,
quand elles ne sont dans aucun code existant
Les compétences en matière d'éducation
transférées aux collectivités territoriales par les
lois de décentralisation sont codifiées dans le code de l'éducation.
Les textes se répartissent ainsi de manière harmonieuse entre
le code de l'éducation et le code général des collectivités
territoriales, puisque ce dernier, promulgué en 1996, est un code
d'organisation et non de compétences.
Enfin, le code de l'éducation reprend en
code " pilote" les dispositions du code de la santé publique en
matière de santé scolaire, dont les services et les personnels
sont gérés par l'éducation nationale. Les dispositions
de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à
la création des centres hospitaliers et universitaires et à
la réforme des études médicales sont réparties
entre le code de l'éducation et le code de la santé publique,
chaque code citant sous forme d'articles " suiveurs" les dispositions codifiées
dans l'autre, afin que le lecteur accède à l'ensemble par
l'un comme par l'autre code.
*
* *
Le projet de code de l'éducation comprend neuf
livres, regroupés en quatre parties, qui sont consacrées
respectivement aux dispositions générales et communes, à
savoir les principes généraux et l'administration de l'éducation
(livres 1er et II) aux enseignements scolaires (livres III à V),
aux enseignements supérieurs (livres VI à VIII) et aux personnels
(livre IX).
La spécificité des textes concernant
l'enseignement supérieur est suffisamment marquée pour justifier
qu'une partie entière leur soit consacrée après celle
relative aux enseignements scolaires : à l'intérieur de ces
divisions principales, les textes sont regroupés par thèmes
(enseignements, établissements, vie scolaire) plutôt que selon
la répartition traditionnelle en degrés.
Le livre 1er a pour objet de regrouper les dispositions
relatives aux principes généraux de l'éducation et
aux missions du service public pour tous les niveaux d'enseignement. Il
présente successivement les grands principes sur lesquels repose
le système éducatif : le droit à l'éducation
pour tous, l'obligation de gratuité, la laïcité, la
liberté de l'enseignement et en expose les objectifs et les missions
générales.
Le livre II rassemble les dispositions relatives
à l'administration de l'éducation. Ce livre présente
en premier lieu les dispositions relatives à la répartition
des compétences de l'État et des collectivités locales
en matière d'éducation, puis l'organisation des services
administratifs nationaux et déconcentrés, les instances consultatives
nationales et locales et, enfin, l'inspection et l'évaluation du
système éducatif
Le livre III est le premier des trois livres consacrés
aux enseignements scolaires: il présente l'organisation de ces enseignements
en commençant par les dispositions générales pour
aborder ensuite les enseignements du premier degré. les enseignements
du second degré et ceux relevant de différentes tutelles
ministérielles,
Le livre IV a pour objet de regrouper les dispositions
relatives à l'organisation des établissements d'enseignement
scolaire. Les différents types d'établissement sont classés
selon le niveau de l'enseignement qu'ils dispensent (écoles, collèges.
lycées) selon leur caractère public ou privé et selon
leur situation en France ou à l'étranger.
Le livre V est consacré à la vie scolaire.
Les dispositions correspondantes ont trait aux droits et obligations des
élèves, aux aides à la scolarité, à
la santé et aux activités périscolaires.
Le livre VI est le premier des trois livres consacrés
aux enseignements supérieurs. Il présente l'organisation
de ces enseignements en commençant par les dispositions générales,
pour aborder ensuite les études universitaires par grands secteurs
disciplinaires, les formations de santé, les formations technologiques,
les formations dispensées dans les grands établissements
et les écoles normales supérieures, ainsi que les enseignements
relevant de différentes tutelles ministérielles.
Le livre VII est consacré aux établissements
d'enseignement supérieur. Il regroupe les dispositions relatives
à l'organisation et au fonctionnement des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,
des instituts universitaires de formation des maîtres, des autres
établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère
chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres tutelles ministérielles
et des établissements d'enseignement supérieur prives.
Le livre VIII est consacré à la vie
universitaire. Les dispositions correspondantes ont trait aux droits et
obligations des étudiants, aux aides et aux œuvres universitaires,
à la santé et aux activités péri-universitaires.
Le livre IX regroupe les dispositions relatives
aux personnels intervenant dans le domaine de l'éducation à
tous les niveaux de formation, qu'il s'agisse des personnels enseignants
ou non enseignants,
*
* *
Les adaptations formelles nécessités par
la réunion des textes codifiés consistent conformément
à la loi d'habilitation, en une mise en cohérence rédactionnelle
de leurs dispositions: modification des références internes,
modernisation et harmonisation des termes ou des notions. Cet exercice
est d' autant plus nécessaire que les textes législatif
en cause sont d'époque ou d'inspirations différentes et comprennent
des lois de portée générale et d'autres très
spécifiques.
Le rapprochement de ces dispositions a fait parfois
apparaître des recoupements, si bien que certains articles ont dû
être recomposés, c'est-à-dire scindés, fusionnés
ou dupliqués, afin de rendre le tout plus cohérent. Inversement,
l'unité des lois d'origine n'a pu être que partiellement préservée,
leurs articles devant être répartis en fonction des divisions
du code et réunis aux autres textes concernant les mêmes questions.
Des problèmes de terminologie ont également
été rencontrés, qui sont liés au caractère
ancien de certaines lois. L'évolution de la langue et les modifications
du système éducatif ont rendu inadéquats de nombreux
termes utilisés dans les textes d'origine, qu'il convenait de moderniser
en les remplaçant par les termes en usage aujourd'hui. Il s'agit
de termes comme les "salles d'asile" ou l'enseignement " primaire ", auquel
on a substitué "élémentaire" ou "du premier degré"
ou encore l'enseignement "libre", remplacé conformément à
la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1951 par les termes: "établissements
d'enseignement privés",
Certaines dispositions se plaçaient dans
un contexte qui a considérablement changé. Ainsi, les termes
d'origine des lois du 10 avril 1867 et du 28 mars 1882 sur la caisse des
écoles avaient pour objet de favoriser la mise en place de l'obligation
scolaire; ceux des lois sur la gratuité de l'enseignement avaient
pour effet de supprimer graduellement le caractère payant de l'enseignement
primaire (loi du 16 juin 1881) puis secondaire (lois de finances de 1927
à 1933). Sans que leur portée en soit modifiée, ces
dispositions ont donc été modernisées ou reformulées
pour les adapter au contexte d'aujourd'hui.
Enfin, les textes d'origine comportent parfois des
formulations incompatibles avec l'opération de codification,
comme les dispositions transitoires, qui n'ont pas été codifiées
lorsque leur effet a été réalisé, conformément
à la pratique habituelle
*
**
Au-delà des adaptations formelles, le rapprochement
des textes a fait apparaître la nécessité de procéder,
dans un certain nombre de domaines, à une harmonisation de l'état
du droit. Ces modifications apportées aux textes en vigueur restent
dans les limites posées par la loi d'habilitation et par la décision
du Conseil constitutionnel rendue à son sujet.
En premier lieu, des compléments ont été
apportés à des dispositions en vigueur. Les régions
ont été ajoutées aux collectivités territoriales
citées dans les articles codifiant les articles 17 et 69 de la loi
du 15 mars 1850, conformément à la jurisprudence du Conseil
d'État. De même. les dispositions relatives à l'inspection
des établissements d'enseignement publics et privés sont
étendues aux établissements du second degré. Les textes
législatifs en vigueur ne concernent en effet que l'inspection des
établissements du premier degré, celle des établissements
du second degré ayant un fondement réglementaire. La modification
apportée permet à la fois d'harmoniser l'état du droit
et de respecter la hiérarchie des normes, s'agissant de dispositions
relatives au contrôle d'établissements privés.
En second lieu, certaines dispositions pénales
ont été harmonisées selon les principes du nouveau
code pénal, suivant en cela l'avis du Conseil d'État sur
le projet de loi présenté en 1997, Ainsi, l'article 5 de
la loi du 4 août 1942 relative à la délivrance des
titres et diplômes professionnels et la loi n° 89-468 du l0 juillet
1989 relative à l'enseignement de la danse prévoient la possibilité
pour le juge de prononcer la fermeture des établissements, en complément
de peines contraventionnelles pour des infractions, dans le premier cas,
aux règles de délivrance des titres et diplômes sanctionnant
la formation technologique et professionnelles ou, dans le second cas,
aux règles d'ouverture et de fonctionnement des établissements
d'enseignement de danse. Afin de pouvoir conserver ces peines complémentaires
de fermeture des établissements, qui ne peuvent plus, en vertu du
nouveau code pénal, s'ajouter aux peines contraventionnelles, elles
sont relevées au niveau correctionnel.
En troisième lieu, des dispositions ayant
un objet très proche ont été réunies de manière
à en harmoniser la rédaction. Il s'agit, d'une part, des
dispositions des lois du 15 mars 1850, du 30 octobre 1886, et du 25 juillet
1919 relatives aux incapacités pour diriger un établissement
d'enseignement et, d'autre part, de celles des mêmes lois et de la
loi du 12 juillet 1875 relatives aux poursuites et sanctions concernant
les enseignants des établissements privés.
En quatrième lieu, des articles ont été
créés pour permettre la coordination des dispositions du
code de l'éducation ,avec celles relevant d'autres textes. Ainsi,
en tête des livres II et IX, figurent deux articles précisant,
d'une part, que l'éducation est un service public de l'État,
sous réserve des compétences attribuées aux collectivités
territoriales et, d'autre part. que les dispositions statutaires de la
fonction publique de l'État s'appliquent aux membres des corps de
fonctionnaires du service public de l'éducation sous réserve
des dispositions du code de l'éducation.
Enfin, il convient d'évoquer la question
de la codification des dispositions de la loi n° 68-978 du 12 novembre
1968 d'orientation de l'enseignement supérieur et de celles de la
loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
La plupart des dispositions de la loi du 12 novembre 1968 sont contraires
à celles de la loi du 26 janvier 1984, sous réserve, comme
l'a jugé le Conseil constitutionnel, par sa décision n°
83-165 DC du 20 janvier I984, des dispositions qui donnent aux enseignants
des garanties d'indépendance conformes aux exigences constitutionnelles
et qui n'ont pas été remplacées dans la nouvelle loi
par des garanties équivalentes. Pour pouvoir procéder à
une codification cohérente des dispositions relatives à l'enseignement
supérieur, il convenait de déterminer exactement, dans le
respect de la décision du Conseil constitutionnel, celles des dispositions
de la loi du 12 novembre 1968 qui peuvent être considérées
comme toujours en vigueur et celles de ses dispositions qui ont été
remplacées par des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et
sont donc implicitement, mais nécessairement, abrogées. Le
raisonnement suivi est celui que le Conseil d'État a employé
dans un avis du 28 février 199 l, rendu à propos d'une disposition
de l'article 31 de la loi du 12 novembre 1968: dès lors qu' une
disposition de la loi du 12 novembre 1968 n'est pas au nombre des garanties
auxquelles se réfère la décision du Conseil constitutionnel.
rien ne fait obstacle à son abrogation par une disposition de la
loi du 26 janvier 1984 qui, ayant le même objet, est venue s'y substituer.
On distinguera désormais clairement celles des dispositions de la
loi de 1968 qui ont été implicitement abrogées par
la loi de 1984 et qui, dès lors, sont explicitement abrogées
par l'ordonnance sans être reprises et celles qui doivent être
considérées comme toujours en vigueur et qui sont, par suite
codifiées, à côté de celles issues de la loi
de 1984.
*
* *
Un nombre limité de modifications a été
apporté aux textes en vigueur pour respecter la hiérarchie
des normes.
Une seule disposition législative a paru
ne pas pouvoir faire l'objet d'une codification au regard des règles
constitutionnelles. Il s'agit de l'article 7 de la loi du 18 mars 1880
qui exige l'intervention d'une loi pour reconnaître d'utilité
publique un établissement d'enseignement supérieur privé.
Comme l'a considéré le Conseil d'État en 1997, cet
article conduit à conférer au législateur une compétence
que, depuis l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre
1958, il ne peut tenir que de la Constitution et il y a lieu, dès
lors, d'abroger cet article sans procéder à sa codification.
La codification permet également le déclassement
de dispositions ayant un caractère réglementaire en tant
qu'elles touchent à l'organisation des services de l'État,
créent des instances consultatives ou organisent des procédures
administratives qui sont aujourd'hui déconcentrées.
Par ailleurs, il est tenu compte des déclassements
prononcés par les décisions n" 99-185 L du 18 mars 1999 et
n1° 2000- 188 L du 30 mars 2000 du Conseil constitutionnel : ils concernent
respectivement les dispositions des articles 5 et 42 de la loi du 26 janvier
1984 précitée désignant l'autorité administrative
compétente, d'une part, pour accorder, après avis de la commission
des titres, l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur
diplômé et, d'autre part, pour approuver les délibérations
des conseils d'administration des universités relatives aux emprunts,
prises de participation et créations de filiales et, s'agissant
de la seconde décision, la durée de l'internat et du résidanat
en médecine prévue à l'article 46 de la loi du 12
novembre 1968.
Il convient enfin de noter que, si certaines dispositions
codifiées sont issues de lois de finances, aucune ne relève
de leur domaine exclusif.
*
* *
Le code de l'éducation précise les dispositions
qui sont applicables ou étendues aux collectivités d'outre-mer,
dans le respect des compétences propres dans le domaine de l'éducation
qui leur sont reconnues par leurs statuts. Le projet d'ordonnance a été
soumis à la consultation des collectivités.
La situation très différente de ces
collectivités en matière d'éducation ainsi que les
changements statutaires récents ou à venir ont conduit à
prévoir, dans chacun des neuf livres du code, un titre comportant
quatre chapitres consacrés respectivement aux îles Wallis
et Futuna, à Mayotte, à la Polynésie française
et à la Nouvelle-Calédonie.
Il a été tenu compte des changements
statutaires récents en Nouvelle-Calédonie, qui est notamment
responsable de l'enseignement du premier degré public depuis le
1er janvier 2000 ainsi que de l'intervention de nouvelles dispositions
législatives promulguées depuis 1998. Plusieurs de ces lois
n' ont en effet pas été rendues applicables, au moment de
leur promulgation, aux collectivités de l'outre-mer, alors qu'elles
portent modification de lois déjà étendues, comme
la loi du 26 janvier 1984 ou la loi du 10 juillet 1989 précitées.
Il est procédé, ainsi que le permet la loi d'habilitation.
à l'extension des dispositions nouvelles, dans un objectif de cohérence
avec les autres dispositions codifiées,
Enfin, la partie Outre-mer du code tente de remédier
au caractère lacunaire et parcellaire de la législation applicable
dans les différentes collectivités en matière d'éducation.
C'est ainsi que sont déclarés applicables dans l'ensemble
des collectivités les principes généraux qui figurent
au livre 1er, alors que les textes d'origine n'y avaient pas été
étendus. Des adaptations ont toutefois été jugées
nécessaires pour tenir compte de leurs spécificité
culturelles et statutaires.
Les dispositions codifiées sont cependant
loin d'être toutes, déclarées applicables dans les
collectivités concernées, et ce alors même que les
compétences des autorités locales ne sont pas en cause. La
teneur de ces dispositions interdit en effet de procéder à
des extensions législatives sans expertise préalable quant
à leurs conséquences administratives et financières.
Les lacunes et disparités qui demeurent devront néanmoins
être traitées selon les procédures législatives
normales.
*
* *
Le projet d'ordonnance, auquel est annexé le
projet de code, comprend dix articles.
L'article 1er a pour effet de créer un code
de l'éducation établi à droit constant, en donnant
valeur législative aux dispositions regroupées au sein de
l'annexe.
L'article 2 permet la modification automatique des
dispositions d'autres codes, reproduites dans le cade de l'éducation
à titre de code "suiveur", lorsque ces dispositions viendront à
être modifiées.
L'article 3 a pour objet de prévoir le remplacement
des références à des lois abrogées et reprises
dans le code de l'éducation, qui sont contenues dans d'autres lois,
par des références aux dispositions correspondantes du code
de l'éducation; cet article prévoit expressément le
remplacement, dans les textes législatifs, de la référence
aux "écoles de formation maritime et aquacole" par la référence
aux "lycées professionnels maritimes".
L'article 4 a pour objet de modifier le livre le
livre II du code des juridictions financières pour en faire le code
"suiveur" du code de l'éducation, en ce qui concerne les dispositions
relatives à l'adoption et au contrôle des budgets des établissements
publics locaux d'enseignement qui ont été insérées
dans ce code par la loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994 dans l'attente
de l'élaboration d'un code de l'éducation et qui figurent
désormais aux articles L.421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation.
L'article 5 a pour objet de modifier le code du
service national pour en faire un code "suiveur" du code de l'éducation
, afin de tenir compte du transfert dans ce dernier d'un article relatif
à l'enseignement de la défense.
L'article 6 a pour objet de modifier l'article L.
810-1 du code rural afin d'y remplacer la référence à
la loi du 10 juillet 1989 précitée par la référence
au code de l'éducation.
L'article
7 porte abrogation des dispositions qui sont proposées à
la présente codification, ainsi que de celles qui, ayant été
implicitement abrogées ou n'ayant plus d'objet, ne sont pas reprises
dans le code de l'éducation.
L'article 8 concerne les dispositions qui, contenues
dans des lois mentionnées dans l'article précédent,
sont de nature réglementaire au regard de la Constitution : l'abrogation
de ces dispositions ne prendra effet qu'à compter de l'entrée
en vigueur de la partie Réglementaire du code de l'éducation,
qui en reprendra la substance.
L'article 9 a pour effet de rendre l'ordonnance
et le code de l'éducation applicables dans les îles Wallis
et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie, à l'exception des abrogations énumérées
à l'article 7 portant sur des dispositions qui relèvent de
la compétence de ces collectivités.
L'article 10 est un article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance
que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président,
l'assurance de notre profond respect.
Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative
à la partie Législative du code de l'éducation
NOR : MENX0000033R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre
de l'éducation nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74
et 77 ;
Vu la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999
portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances,
à l'adoption de la partie Législative de certains codes ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code du service national ;
Vu le code rural ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie
française, en date du 31 mars 2000 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie,
en date du 4 avril 2000 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de
codification en date du 25 janvier 2000 ;
Le Conseil d'État entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
Les dispositions annexées à la présente
ordonnance constituent la partie Législative du code de l'éducation.
Article 2
Les dispositions de la partie Législative
du code de l'éducation qui citent en les reproduisant des articles
d'autres codes sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications
ultérieures de ces articles
........................
Article 7
Sont abrogés, sous réserve des dispositions
de l'article 8 :
1° L'article L. 810-2 du code rural ;
..................
22° L'article 32 de la loi du 13 avril 1900 portant fixation du
budget général, des dépenses et des recettes de l'exercice
1900 ;
23° La loi du 9 juillet 1901 ayant pour objet l'organisation et
le fonctionnement, au Conservatoire national des arts et métiers,
du laboratoire d'essais mécaniques, physiques, chimiques et de machines,
créé par le décret du 19 mai 1900, et d'un Office
national des brevets d'invention et des marques de fabriques ;
24° L'article 30 de la loi du 9 décembre
1905 concernant la séparation des églises et de l'État
;
25° La loi du 5 avril 1906 créant une école d'arts
et métiers à Paris ;
26° La loi du 17 juillet 1908 concernant le relèvement des
interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions
disciplinaires de l'instruction publique ;
...............
119° Les articles 2, 7, 9 et 12 de la loi n° 99-587 du 12 juillet
1999 sur l'innovation et la recherche.
Article 8
Sont abrogés à compter de l'entrée
en vigueur de la partie réglementaire du code de l'éducation
:
1° Le code de l'enseignement technique, en tant qu'il comporte
des dispositions de nature réglementaire abrogées par le
présent article ;
.....
Article 10
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur,
le ministre de l'éducation nationale, la ministre de la jeunesse
et des sports, le ministre délégué à l'enseignement
professionnel et le secrétaire d'État à l'outre-mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre délégué à l'enseignement
professionnel,
Jean-Luc Mélenchon
Le secrétaire d'État à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Voici quelques bribes du rapport que fit M. Philippe
RICHERT
à la commission des affaires culturelles du Sénat
(RAPPORT 140 (2002-2003) lors de la ratification d'une ordonnance
relative à la partie législative du code de l'éducation
.
............
L'objectif d'une telle codification était
de regrouper en un seul document, ordonné selon un plan, «
sinon
intelligent du moins intelligible », se substituant à
une centaine de lois éparses, l'ensemble des dispositions régissant
le système éducatif national.
La tâche était complexe puisque près
de 120 textes législatifs, dont une dizaine de lois adoptées
au cours de la seconde moitié du XIXème siècle -en
particulier les grands textes fondateurs de l'école républicaine
des débuts de la IIIème République- ont été
abrogés totalement ou partiellement et fondus en quelque 1 000 articles
codifiés.
...........
UNE ŒUVRE DE LONGUE HALEINE
Les travaux préparatoires : sept ans de réflexion
................
février 1991 : M. Lionel Jospin, ministre
de l'éducation nationale décide de l'élaboration d'un
code de l'éducation ;
...................
30 juillet 1997 : le projet de loi relatif à
la partie législative du code de l'éducation est déposé
sur le bureau de l'Assemblée nationale.
.................................
En dépit d'une longue réflexion de
la Commission supérieure de codification, d'arbitrages interministériels,
et d'un examen minutieux par le Conseil d'État, le projet de loi
de codification n'a pu être adopté par l'Assemblée
nationale.
.................
Il reste que le Parlement ne devrait pas avoir à
rectifier les erreurs subsistant après un long examen la Commission
supérieure de codification et un passage devant le Conseil d'État.
Le projet de code de l'éducation n'a pas
échappé à ce travers puisqu'il comportait encore,
lors de son examen par la commission de l'Assemblée nationale, de
trop nombreuses erreurs de références et de renvois, des
omissions, des reproductions imparfaites de textes, une harmonisation approximative
du temps des verbes, le maintien de termes tombés en désuétude,
voire des fautes d'orthographe.
A cet égard, votre commission estime que
la Commission supérieure de codification devrait être dotée
des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission
afin qu'elle ne transmette pas au Parlement des textes impubliables en
l'état, obligeant celui-ci à effectuer un travail de bénédictin
formel et fastidieux, qui, en théorie, ne devrait pas être
le sien.
.........................................
Afin d'éviter tout amalgame, dans un livre
premier qui pose notamment le droit à l'éducation pour tous,
l'obligation et la gratuité scolaire, le principe de la neutralité
et de la laïcité de l'enseignement, la commission compétente
a estimé qu'il suffisait d'affirmer dans ce livre le principe constitutionnel
de la liberté de l'enseignement.
Il convient de souligner que la commission de l'Assemblée
s'est fait l'écho des inquiétudes manifestées par
certains syndicats d'enseignants qui ont estimé que ce travail de
codification risquait d'être utilisé « comme bombe à
retardement », dans la mesure où dans le livre premier, le
concept de laïcité était mis en parallèle avec
le principe de liberté de l'enseignement et que le plan du code
contournait selon eux les principes fondamentaux du service public.
D'après ces syndicats, la mise en parallèle
du service public et des établissements privés introduisait
une rupture avec la logique même de la loi Debré de 1959 qui
reconnaît les seuls établissements privés et non l'enseignement
privé en tant qu'institution.
Le plan adopté dans le projet de code constituait
donc pour ces organisations une rupture avec la logique de la loi de 1959,
en passant de l'établissement privé à celle du réseau,
et par un retour au concept de parité.
Les amendements déposés pour corriger
en ce sens la structure du code ont été inspirés notamment
par la Fédération de l'éducation nationale et le Comité
National d'Action Laïque, qui ont rencontré des parlementaires
à l'Assemblée nationale et au Sénat en mai et juin
1998, ainsi que les cabinets du Premier ministre et du ministre de l'Éducation
nationale.
Par ailleurs, les responsables de l'enseignement
catholique semblent s'être manifestés également pour
que le code de l'éducation soit retiré de l'ordre du jour
de l'Assemblée nationale.
............................................
Notes personnelles : l'article 30 de la
loi du 9 décembre 1905 est ainsi libellé : Conformément
aux dispositions de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882, l'enseignement
religieux ne peut être donné aux enfants âgés
de six à treize ans, inscrits dans les écoles publiques,
qu'en dehors des heures de classe.
Il sera fait application aux ministres
des cultes qui enfreindront ces prescriptions, des dispositions de l'article
14 de la loi précitée.
Je me permets de rappeler
qu'une loi du 6 janvier 1941, décrété par le Maréchal
Pétain, avait, dans son article 1er, abrogé l'article 2 de
la loi du 28 mars 1882.
Il avait été
remplacé par l'article 2 suivant :" L'instruction religieuse
sera comprise, à titre d'enseignement à option dans les horaires
scolaires.
En outre, les écoles
primaires publiques vaqueront une matinée par semaine, en dehors
du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent,
à leurs enfants, l'instruction religieuse.
L'enseignement religieux
est facultatif dans les écoles privées."
La
loi du 28 mars 1882 a été abrogée par la présente
ordonnance qui dit, dans son article L. 141-4 :
L'enseignement religieux ne
peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles
publiques qu'en dehors des heures de classe.
Ouf ! l'article de la loi
de 1905 n'avait été abrogé que parce qu'il faisait
référence à la loi de 1882, elle même abrogée
par son intégration dans le Code de l'éducation .