Nous, Maréchal de France,
chef de l'État français ,
Sur la proposition du ministre secrétaire
d'État à l'intérieur et du ministre secrétaire
d'État aux finances,
Vu l'avis du conseil d'État du 13 décembre
1923;
Vu les lois des 9 décembre 1905 et 13 avril 1008
et, notamment, les articles 4, 7 et 10;
Vu l'acte constitutionnel n° 2 du 11 juillet 1940;
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons:
Art., 1er. - Les biens mobiliers et immobiliers, ayant
appartenu aux anciens établissements publics du culte et n'ayant encore
fait l'objet d'aucun décret d'attribution dans les conditions prévues
par l'article 1er de la loi du 13 avril 1908, seront, avant le 1er janvier
1943, à l'exception de ceux qui étaient destinés à
des œuvres d'assistance ou d'enseignement, attribués par décret,
sans aucune perception au profit du Trésor, mais avec toutes les charges
et obligations qui les grèvent et leur affectation spéciale,
aux associations cultuelles légalement constituées dans les
circonscrIptions ecclésiastiques où lesdits établissements
avaient leur siège.
Art. 2.- Les biens qui, avant ou après la promulgation
des lois des 9 décembre 1905, 2 janvier 1907 et 13 avril 1908, ont
été affectés, par des particuliers, associations ou unions
d'associations, sociétés, syndicats, coopératives et
autres établissements privés, à l'exercice public d'un
culte peuvent, jusqu'à la clôture du présent exercice,
être attribués à une association cultuelle ou union d'associations
cultuelles, sans aucune perception au profit du Trésor, par assimilation
aux biens visés par l'article 10 de la loi du 9 décembre 1905.
Art. 3.- Le présent décret sera publié
au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.
Fait à Vichy, le 15 février 1941
PH. PÉTAIN
Par le Maréchal de France, chef de l'État
français:
Le ministre secrétaire d'État à
l'intérieur,
MARCEL PEYROUTON.
Le ministre secrétaire d'État aux finances
YVES BOUTHILLIER
1941