Journal officiel du 3 janvier 1973

LOI n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail .

    L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
    Art. 1er. - Les dispositions annexées à la présente loi constituent le code du travail (première partie [législative]) (annexe l).
    Art. 2. - Sont abrogées les dispositions de nature législative contenues dans les textes figurant en annexe à la présente loi (annexe II).
    Art. 3. - Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus entreront en vigueur en même temps que le décret en Conseil d'État, pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, par lequel il sera procédé à l'incorporation dans le code du travail (première partie [législative]) des dispositions législatives réprimant les infractions à la législation du travail ainsi que des dispositions des lois n°' 71-575 et 71-576 du 16 juillet 1971, et de celles des lois modifiant ou complétant les dispositions du code du travail ci-annexé promulguées entre le 1er mars 1972 et la date de promulgation de la présente loi.
    Ce décret apportera aux textes à codifier les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond.
    Nonobstant la règle prévue à l'alinéa 1er du présent article, les dispositions du 14° de l'article L. 133-3 prennent effet à compter du 1er janvier 1973.
    Art. 4. - Il sera procédé, chaque année, par décret en Conseil d'État pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, à l'incorporation dans le code du travail, des textes législatifs modifiant certaines de ses dispositions sans s'y référer expressément.
    Ces décrets apporteront aux textes à codifier les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond.
    Art. 5. - Sera annexé au code du travail (première partie [législative]) le texte des dispositions des conventions internationales du travail applicables en droit interne français.

    La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

    Fait à Paris, le 2 janvier 1973,
    GEORGES POMPIDOU,
    Par le Président de la République:
    Le Premier ministre,
    PIERRE MESSMER.
    Le ministre d'État chargé des affaires sociales,
    EDGAR FAURE.
    Le garde des sceaux, ministre de la justice,
    RENÉ PLEVEN,