INSTRUCTION RELATIVE A L'IMMATRICULATION DES RENTES
PROVENANT DES PATRIMOINES PAROISSIAUX ENTIÈREMENT LIBÈRES.
22 novembre 1909.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
à M. le préfet d
Après voue avoir indiqué, par ma circulaire du 23 septembre dernier (1), les mesures que vous avez à prendre pour la notification des décrets portant attribution de patrimoines paroissiaux entièrement libérés, je crois devoir appeler votre attention sur la tâche qui vous incombe au point de vue de la mutation des rentes sur l’État figurant parmi les biens attribués.
Aux termes du décret du 12 juillet 1909, il sera nécessaire, pour obtenir la mutation desdites rentes, de produire, outre le certificat d'inscription, un extrait du décret d'attribution et une ampliation de l'arrêté préfectoral indiquant le libellé complet des nouvelles inscriptions à délivrer.
Il appartiendra à l'attributaire intéressé de joindre à sa demande de mutation l'extrait du décret d'attribution que vous lui aurez notifié conformément aux prescriptions de ma circulaire précitée du 23 septembre dernier. Quant à l’ampliation de l'arrêté préfectoral indiquant le libellé des nouvelles inscriptions, c'est votre administration qui devra la fournir.
Vous vous inspirerez, pour la rédaction de ce libellé, du texte des anciennes inscriptions en ayant soin d'y apporter notamment les modifications suivantes :
1° Vous remplacerez la désignation de rétablissement ecclésiastique par celle de l'attributaire;
2° Vous ferez disparaître les charges qui n'ont pas été maintenues sur la liste des biens des anciens établissements ecclésiastiques de votre département, publiée au Journal officiel. Quant aux charges maintenues vous veillerez à ce que le texte du libellé soit textuellement conforme aux dispositions du décret d'attribution.
3° Vous mentionnerez le décret qui a attribué les biens parmi lesquels figurent lesdites rentes;
4° Vous examinerez en outre attentivement si la rédaction des nouveaux libellés ne vous permettrait pas d'abréger et de simplifier les anciennes formules ou de les établir suivant des principes communs, à la condition toutefois de ne supprimer aucune indication indispensable pour suivre l'origine des rentes.
Vous ne manquerez pas de faire connaître aux attributaires, lors de la délivrance des arrêtés d'immatriculation, que toutes les demandes de mutation devront parvenir au ministère des finances (direction de la dette inscrite), par l'intermédiaire obligatoire de la trésorerie générale, avec production des titres et des ampliations de ces arrêtes. Cette mesure aura pour résultat de faciliter la tâche de l'administration des finances à qui incombera le soin de vérifier minutieusement un nombre considérable de dossiers de mutation; elle permettra en même temps d'éviter, dans la transmission des dossiers et le renvoi des nouveaux certificats d'inscription, des erreurs et des pertes de temps préjudiciables à la bonne expédition des affaires.
L'accomplissement de cet important travail devant exiger nécessairement un assez long délai, il n'a pas paru admissible que, pendant la période comprise entre la notification des décrets d'attribution et la mutation des rentes, les communes ou établissements attributaires se trouvent dans l'impossibilité de toucher les arrérages échus des rentes figurant parmi les biens qui leur ont été attribués.
Pour obvier à cet inconvénient, il a été décidé, d'un commun accord entre mon département et celui des finances, qu'il convient de recourir à une procédure analogue à celle prévue pour le séquestre par le paragraphe 34 de l'instruction de la direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre du 4 décembre 1906.
En conséquence, lors de la remise des biens attribués, les agents des domaines chargés du séquestre seront invités à revêtir les titres de rente qu'ils détiennent d'une mention ainsi conçue :
« Titre remis au bureau de bienfaisance de...... (ou à tout autre attributaire) en exécution du décret d'attribution du... et de l'arrêté préfectoral du...... approbatif du compte du séquestre.
« À..........„.,....,, le.............,.......,..
« (Griffe du bureau et signature du receveur) ».
Des instructions seront données en ce sens aux receveurs de l'enregistrement. Quant aux comptables chargés d'acquitter les arrérages des rentes, ils seront également informés qu'ils devront à l'avenir en effectuer le payement entre les mains des receveurs municipaux, receveurs des établissements de bienfaisance ou d'assistance, économes, etc., sur présentation des titres revêtus de la mention précitée.
Les attributaires devant se dessaisir des titres qui leur auront été remis, pour obtenir la mutation, il importera que ces titres soient transmis à la trésorerie générale très exactement aux époques qui seront fixées par M. le ministre des finances, afin que cette procédure ne puisse empêcher la perception des arrérages. M. le ministre des finances m'a fait connaître que, d'après ses prévisions, le 3e mois de chaque trimestre suffira pour achever la liquidation des affaires transmises dans les deux premiers mois. Si cependant l'afflux subit des dossiers paraissait, à un moment donné, devoir imposer à la dette inscrite une tâche hors de proportion avec les moyens dont elle dispose, ce service apprécierait s'il ne conviendrait pas d'inviter les Trésoriers généraux à faire suspendre temporairement les envois. Et, même dans ce cas, le payement des arrérages n'en continuerait pas moins à être assuré, à toute échéance, par les soins de ces comptables, sur les titres qu'ils retiendraient ainsi provisoirement dans leurs bureaux.
Lorsque l'exécution des présentes instructions vous paraîtra, dans des espèces déterminées, comporter des difficultés spéciales, vous voudrez bien me soumettre les solutions que vous seriez disposé à adopter pour résoudre en pratique chacune d'elles.
Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire.
A. BRIAND.
(1) Voir Supra,