Journal officiel du 2 avril 1908
Le président de la république française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre
de l'intérieur; du garde des sceaux, ministre de la justice et des
cultes et du ministre des finances,
Vu le décret du 27 septembre 1907, déterminant
les conditions d'application en Algérie des lois sur la séparation
des Églises et de l'État, notamment les articles 11 et 41
ainsi conçus :
"Art. 11. - Les ministres des cultes qui,
lors de la publication du présent décret, seront âgés
de plus de cinquante ans révolus et qui auront, pendant vingt-cinq
ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées
par l'État ou par la colonie, recevront une pension annuelle et
viagère égale aux trois quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de quarante
ans et qui auront pendant quinze ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques
rémunérées par l'État ou par la colonie, recevront
une pension annuelle et viagère égale à la moitié
de leur traitement.
Les pensions allouées par les deux paragraphes
précédents ne pourront pas dépasser 1,800 fr.
En cas de décès des titulaires, ces
pensions seront réversibles, jusqu'à concurrence de la. moitié
de leur montant, au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés
par le défunt et, jusqu'à concurrence du quart, au profit
de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur
pension s'éteindra de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement salariés
par la colonie, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront,
pendant quatre ans à partir du 1er janvier qui suivra la publication
du présent décret, une allocation égale à la
totalité de leur traitement pour la première année,
aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour
la troisième, au tiers pour la quatrième,
Toutefois, dans les circonscriptions déterminées
par arrêté pris en conseil de gouvernement, le gouverneur
général pourra,
dans un intérêt public et national, accorder des indemnités
temporaires de fonction aux ministres désignés par lui et
qui exercent le culte public en se conformant aux prescriptions réglementaires.
En aucun cas, ces indemnités de fonction ne pourront dépasser
1,800 fr., ni être maintenues au delà d'une période
de dix ans à compter de la publication du présent décret.
Au cours de cette période, elles seront supprimés
par un arrêté du gouverneur général en conseil
de gouvernement dès que les raisons qui les ont motivées
ne suffiront plus à les justifier.
Les ministres des cultes qui bénéficieront
des indemnités de fonction ci-dessus spécifiées recevront,
à partir de la suppression de ces indemnItés, une pension
ou une allocation établie d'après les règles énoncées
aux paragraphes précédents du présent article
.
Réserve est faite des droits acquis en matière
de pensIons par application de la législation antérieure,
ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents
cultes, soit il leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes
du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension
ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque, par
l'État, 1a colonie, les départements ou les communes.
Les pensions et allocations prévues cidessus
seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que
les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation
à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour
l'un des délits prévus aux articles 33 et 34 du présent
décret.
Seront en outre supprimées de plein droit,
après infraction dûment réprimée, les allocations
concédées aux ministres du culte qui ne se seront pas conformés
aux dispositions du présent décret concernant l'exercice
public du culte.
La déchéance sera constatée
par arrêté du ministre de l'intérieur rendu sur le
vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui lui est adressé
par les soins du ministre de la justice.
Le droit à l'obtention ou à la jouissance
d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font
perdre la qualité de Français, durant la privation de cette
qualité.
Les demandes de pension devront être, sous
peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après
la publication du présent décret ou de l'insertion au Bulletin
officiel de l'Algérie d'un arrêté du gouverneur
général pris conformément aux disposions du paragraphe
7 du présent article.
Art. 41. - Les mesures propres à assurer l'application
du présent décret seront ultérieurement déterminées
par des règlements d'administration publique.
Vu le décret du 30 mars 1908, complétant
le décret du 27 septembre 1907, notamment les articles 1er
et 2 ainsi conçus :
Art. 1er - La durée de chacune des quatre
périodes prévues par le paragraphe 5 de l'article 11 du décret
du 27 septembre 1907, pour les allocations temporaires, sera doublée
dans les communes dont la population comprend moins de dix mille habitants
et pour les ministres du culte qui continueront à y exercer leurs
fonctions.
Art. 2. - Les communes pourront accorder des pensions
aux ministres du culte qui étaient salariés par elles lors
de la publication du décret du 27 septembre 1907. La concession
de ces pensions est subordonnée à la justification des conditions
d'âge et de durée de services ecclésiastiques exigées
par les paragraphes 1 et 2 de l'article 11 du décret précité."
Vu la loi du 24 décembre 1902, portant
création des territoires du Sud; ensemble l'article 11 du décret
du 14 août 1905;
Vu le décret du 30 avril 1861;
Vu l'avis du ministre des finances;
Vu les avis émis par le gouverneur général
de l'Algérie et par le conseil de gouvernement;
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
CHAPITRE 1er
Pensions viagères à la charge de la colonie
Art. 1er.- Tout ministre d'un culte prétendant
à une pension viagère, en vertu de l'article 11 du décret
du 27 septembre 1907, adresse sa demande au préfet du département
dans lequel il a rempli ses dernières fonctions ecclésiastiques
rémunérées par l'État ou la colonie.
Cette demande indique les nom, prénoms et
domicile de l'intéressé, ses services ecclésiastiques
rétribués par l'État ou la colonie et le montant du
dernier traitement correspondant.
En outre, si lors de la publication du décret
l'intéressé n'était pas pourvu de fonctions ecclésiastiques
rémunérées par l'État ou la colonie, il doit
faire connaître les fonctions rentrant dans l'organisation publique
des cultes qu'il exerçait à cette date, à titre de
ministre du culte.
La demande porte la signature légalisée
du ministre du culte; elle est accompagnée d'une expédition
de son acte de naissance.
Elle est inscrite à la date de sa réception
sur un registre spécial et il en est donné récépissé,
daté et signé, avec indication des pièces jointes.
Art. 2.- Le préfet soumet la demande
avec ses annexes à une commission dont les membres sont nommé
par lui. Cette commission est composée d'un des secrétaires
généraux de la préfecture, ou d'un membre du conseil
de préfecture et de deux agents de l'administration des finances.
Le président est désigné par le préfet.
Celui-ci joint au dossier un projet de liquidation
établi en prenant pour base le dernier traitement payé par
l'État ou la colonie, à l'exclusion de tout supplément
ou indemnités accessoires. Les services admissibles sont arrêtés
soit à la date de la publication du décret du 27 septembre
1907, soit à celle de la cessation des fonctions ecclésiastiques
rémunérées par l'État ou la colonie, si ces
services ont pris fin antérieurement à cette publication.
Dans le cas où le préfet estime que
l'intéressé n'a pas droit à une pension, il propose
soit le rejet pur et simple, soit l'attribution d'une allocation temporaire.
Dans le territoire de commandement, les demandes
sont transmises au préfet par le général commandant
la division, avec son avis et un projet de liquidation. Dans les territoires
du Sud, les demandes sont transmises par le commandant du territoire, avec
son avis et un projet de liquidation, au préfet du département
auquel le territoire est rattaché pour le contentieux administratif.
Le préfet soumet les dossiers à la
commission départementale siégeant au chef-lieu du département.
La commission, après avoir vérifié
les pièces produites, émet un avis tant sur la demande de
pension que sur les propositions du préfet.
Le préfet adresse ensuite le dossier, avec
ses observations, au gouverneur général.
Art. 3.- Le gouverneur général
arrête la liquidation après avis du conseil de gouvernement
et en négligeant sur le résultat final du décompte,
les fractions de francs; il prend ensuite après approbation du ministre
des cultes, un arrêté de concession qui mentionne les nom,
prénom, qualité, date et lieu de naissance du pensionnaire,
la nature et la durée de ses services ecclésiastiques rémunérés
par l'État ou la colonie, la quotité de traitement qui a
servi de base à la liquidation, le montant de la pension et le domicile
de l'intéressé.
Art. 4.- Si le gouverneur général
rejette la demande de pension, il fait notifier sa décision en la
forme administrative à l'intéressé, sous réserve
du recours devant le conseil d'État.
Si le gouverneur général estime que
l'intéressé n'a droit qu'à une allocation temporaire,
il est procédé comme il est dit au chapitre 2 du présent
décret.
Art. 5. - Dans le cas où un ministre
du culte est titulaire d'une pension d'État, de la colonie, d'un
département ou d'une commune, il opte entre cette pension et celle
à laquelle il peut avoir droit d'après l'article 11 du décret
du 27 septembre 1907.
La même faculté d'option est ouverte
au titulaire d'une pension de la caisse générale des retraites
ecclésiastiques qui, lors de la publication du présent décret,
exerçait en Algérie, à titre de ministre du culte,
des fonctions rentrant dans l'organisation publique des cultes.
Le ministre du culte qui, à cette date, remplissait
des fonctions ecclésiastiques rémunérées concurremment
par la colonie et par une commune, peut cumuler les pensions qui auront
été liquidées à son profit d'après chacun
des traitements qui lui étaient payés.
Art. 6.- Le ministre du culte qui postérieurement
à la publication du décret du 27 septembre 1907, continue
à jouir à un titre quelconque d'un traitement de la colonie,
d'un département ou d'une commune, peut néanmoins obtenir
la concession d'une pension en vertu de l'article 11 susvisé, sauf
suspension du payement des arrérages à raison de la prohibition
du cumul édictée par le paragraphe 9 dudit article.
Cette disposition ne s'applique pas aux ministres
du culte qui recevront les indemnités temporaires de fonction prévues
par le paragraphe 6 de l'article 11. Pour les ministres du culte qui se
trouvent dans ce cas, la pension ne pourra être obtenue qu'après
la suppression desdites indemnités, comme il est indiqué
au paragraphe 8 du même article.
Les pensions accordées en exécution
du paragraphe du paragraphe 8 de l'article 11 susvisé, aux ministre
du culte qui auront bénéficié des indemnités
temporaires de fonction prévues au paragraphe 6, seront liquidées
et concédées dans les formes déterminées par
le présent chapitre.
Art. 7. - Si un ministre du culte, remplissant
les conditions prescrites par les paragraphes 1 et 2 de l'article 11 susvisé,
décède avant l'expiration du délai fixé par
le dernier paragraphe dudit article sans avoir demandé la pension
à laquelle il pouvait prétendre, la liquidation est opérée
au profit des ayants droits et la réversion effectuée en
faveur de la veuve et des orphelins mineurs, dans les conditions prévues
par le quatrième paragraphe du même article.
Art. 8. - Pour que la réversion prévue
par l'article 11 puisse avoir lieu, le mariage du titulaire de la pension
doit avoir été célébré avant la publication
du décret du 27 septembre 1907.
Art. 9. - Lorsqu'un pensionnaire est décédé
laissant une veuve et des enfants mineurs, la pension concédée
par réversion, jusqu'à concurrence de la moitié, se
partage en deux parties égales, dont l'une est attribuée
à la veuve et l'autre aux enfants mineurs. La fraction attribuée
à ceux-ci est répartie par tête avec réversion
de la part de chacun d'eux sur les autres jusqu'à la majorité
du dernier.
La veuve d'un pensionnaire mort sans laisser d'orphelins
mineurs a droit à une pension égale au quart de celle du
mari.
Les orphelins mineurs d'un pensionnaire décédé
sans laisser de veuve obtiennent une pension égale au quart de celle
de leur père.
Art. 10. - En ce qui concerne les ministres
du culte musulman, non mariés sous le régime de la loi française,
la pension ou le secours annuel fixé par les articles précédents
sont accordés à leurs veuves et orphelins dans les conditions
prévues par l'article 14 du décret du 16 juillet 1907, relatif
à la retraite des fonctionnaires algériens.
Art. 11. - La veuve et les orphelins mineurs
prétendant à la réversion d'une pension adressent
leur demande au gouverneur général en y joignant : 1°
leur acte de naissance; 2° l'acte de décès du pensionnaire;
3° son acte de mariage; 4° le brevet de pension qui lui a été
délivré ou une déclaration consistant la perte du
titre.
La veuve produit en outre un certificat de non-divorce.
Les orphelins produisent un extrait de la délibération
du conseil de famille, relative à la constitution de la tutelle.
Art. 12. - Le gouverneur général
arrête la liquidation.
L'arrêté de concession indique les
nom, prénoms, date et lieu de naissance de la veuve et des orphelins,
le chiffre de la pension du mari ou du père, la quotité de
la pension concédée à la veuve ou aux orphelins, la
date d'entrée en jouissance et le domicile des intéressés.
Art. 13. - Les arrêtés portant
concession des pensions sont publiés au Bulletin officiel
du gouvernement général.
Les pensions sont inscrites au Grand Livre ouvert
au gouvernement général; un certificat d'inscription est
établi par le gouverneur général et délivré
par lui au titulaire, sous réserve du recours devant le conseil
d'État contre la liquidation.
Art. 14. - La jouissance des pensions commence
pour les ministres du culte le 1er janvier 1908 ou, dans le cas prévu
par le paragraphe 8 de l'article 11 susvisé, à partir de
la suppression des indemnités temporaires de fonctions et, pour
les veuves et orphelins, le lendemain de décès du mari ou
du père.
Toutefois, il ne peut en aucun cas y avoir lieu
au profit des veuves et orphelins, à un rappel de plus de trois
années d'arrérages antérieurs à la date de
la publication au Bulletin officiel de l'arrêté
de concession.
Art. 15. - En cas de condamnation faisant
cesser de plein droit une pension des paragraphes 11 et 12 de l'article
11 susvisé, cette déchéance est, conformément
aux dispositions du paragraphe 13 du même article, constatée
par un arrêté du ministre de l'intérieur rendu sur
le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui lui est adressé
par les soins du ministre de la justice.
Cet arrêt est transmis au gouverneur général
et la pension est rayée du Grand Livre.
Art. 16. - Lorsque le droit à l'obtention
ou à la jouissance d'une pension a été suspendu par
application du paragraphe 14 de l'article 11 susvisé, la liquidation
de la pension dans le délai prévu par le paragraphe 15 ou
son rétablissement ne peut donner lieu à aucun rappel d'arrérages.
Art. 17. - Les pensions sont payées
par trimestres et à termes échus les 1er février,
1er mai, 1er août, 1er novembre.
Par exception et à titre transitoire, la
première échéance est fixée au 1er mai 1908
et comprendra les arrérages échus à cette date.
Si pendant trois années consécutives,
les arrérages d'une pension ne sont pas réclamés,
elle est rayée du Grand Livre sans que son rétablissement
donne lieu à aucun rappel d'arrérages antérieurs à
la réclamation.
Art 18. - Tout titulaire d'une pension doit,
pour le parement, produire, indépendamment de son titre, un certificat
de vie établit par l'autorité municipale du lieu de sa résidence,
et sous réserve de la disposition du paragraphe 3 de l'article 5
du présent décret, une déclaration portant qu'il ne
jouit pas d'une autre pension ou d'un traitement alloué à
un titre quelconque par l'État, la colonie, les départements
ou les communes.
CHAPITRE II
Allocations temporaire, à la charge de la colonie.
Art.19. - Les allocations temporaires prévues
par les paragraphes 5 et 8 de l'article 11 du décret du 27 septembre
1907, et par l'article 1er du décret du 30 mars 1908, en faveur
des ministres du culte qui, lors de la publication du décret du
27 septembre 1907 étalent salariés par la colonie ou qui
auront reçu dans la suite les indemnités temporaires doe
fonctions, en exécution du paragraphe 6 de l'article 11 dudit décret,
sont concédées soit sur la demande des intéressés,
soit d'office en cas de rejet d'une demande de pension viagère comme
il est dit à l'article 4.
Art. 20. - Les demandes d'allocations temporaires
sont soumises pour leur introduction et pour leur instruction préliminaire
aux règles indiquées par les articles 1er et 2 du présent
décret.
Les intéressés spécifient dans
leur demande dallocation s'ils entendent réclamer le bénéfice
du paragraphe 5 de l'article 11 du décret du 27 septembre 1907,
ou celui de l'article 1er du décret du 30 mars 1008.
Dans le cas prévu par le second paragraphe
de l'article 4 du présent décret, ils sont mis en demeure
par la voie administrative d'exercer cette option.
Art. 21. - Le gouverneur général
fixe le montant des allocations et prend, après approbation du ministre
des cultes, un
arrêté de concession.
Dans le cas où le gouverneur général
rejette une demande d'allocation, il fait notifier en la forme administrative
sa décision à l'intéressé, sous réserve
pour celui-ci du recours devant le conseil d'État.
Art. 22. - Les arrêtés de concession
mentionnent les nom, prénoms, qualité, date et lieu de naissance
du titulaire, son domicile, le chiffre de la population de la commune où
il exerçait ses fonctions lors de la publication du décret
du 27 septembre 1907, la nature et la durée de ses services rémunérés
par l'État ou la colonie, la quotité du traitement qui a
servi de base au calcul de l'allocation, le montant de celle-ci, la durée
de la jouissance.
Art. 23. - La jouissance des allocations
commence le 1er janvier 1908 ou, dans le cas prévu par le paragraphe
7 de l'article 11 susvisé, à partir de la suppression des
indemnités temporaires de fonctions.
Elles sont payables par trimestres et à
termes échus le 1er février, 1er mai, 1er août
et 1er novembre.
Par exception et à titre transitoire,
la première échéance est fixée au 31 mars 1908
et comprend les arrérages échus à cette date.
L'échéance du 1er mai 1908 sera de
deux douzièmes seulement.
Art. 24. - Il est étabit, en faveur
des titulaire d'allocations accordées par application des paragraphes
et 8 do l'article 11 susvisé, un livret muni de quittances à
touche.
Le livret dont le modèle est déterminé
par la gouverneur général porto les mêmes montions
quo l'arrêté de concession. Il est délivré par
le gouverneur général à l'intéressé,
et cette remise fait courir le délai de recours devant le conseil
d'Etat contre la décision intervenue.
Art. 25. - Les titulaires d'allocations mentionnée
par à l'article précédent produisent ,pour le payement,
indépendamment de leur livret dont la payeur détache les
quittances, un certificat de vie délivré par l'autorité
municipale du lieu de leur résidence.
Art. 26. - Il est délivré par
le gouverneur général aux titulaires d'allocations accordées
par application de l'article 1er du décret du 30 mars 1908, une
ampliation de l'arrêté du concession; la remise de cette ampliation
fait courir le délai de recours devant le conseil d'État.
Art. 27. - Le gouverneur général
fait mandater ces allocations par les préfets. En vue de ce mandatement,
les titulaires produisent, pour l'année 1908, un certificat de vie
délivré par l'autorité municipale du lieu de leur
résidence et, pour les années 1909 et suivantes, un certificat
constatant qu'ils ont rempli leurs fonctions sans interruption depuis le
1er janvier 1908 dans la commune où ils les exerçaient lors
de la publication du décret du 27 septembre 1907.
Ledit certificat est établi par le représentant
de l'association cultuelle, qui assure la continuation de l'exercice public
du culte dans la même commune. L'autorité municipale vise
le certificat pour légalisation de la signature et le complète
par une attestation de résidence du ministre du culte.
Art. 28.- Si, à raison de l'insuffisance
des justifications produites, le préfet estime que l' allocation
accordée par application de l'article 1er du décret du 30
mars 1908 ne doit pas être payée, il mandate au profit de
l'intéressé l'allocation à laquelle celui-ci aurait
eu droit à la même échéance, s'il avait réclamé
le bénéfice du paragraphe 5 et du paragraphe 8 de l'article
11 du décret du 27 septembre 1907.
Au cas où les justifications requises seraient
ultérieurement produites, il y aurait lieu au rappel de là
différence.
Si le titulaire de l'allocation attribuée
par application des dispositions de l'article 1er du décret du 30
mars 1908 cesse, avant l'expiration de la période de quatre années
prévue par les paragraphes 5 et 8 de l'article 11 susvisé,
de remplir ses foncions dans la commune où il les exerçait
lors de la publication du décret du 27 septembre 1907, il a droit,
à partir de ce moment et jusqu'à l'expiration de ladite période,
à l'allocation prévue aux paragraphes 5 et 8 dudit article
11 et il lui est délivré un livret dans les conditions indiquées
par l'article 23 pour le temps, restant à courir.
Art. 29. - En cas de condamnation faisant
cesser de plein droit une allocation en vertu des paragraphes 11 el 12
de l'article 11 susvisé, cette déchéance est, conformément
aux dispositions du paragraphe 13 du même article, constatée
par un arrêté du ministre de l'intérieur rendu sur
le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui lui est adressé
par les soins du ministre de la justice.
CHAPITRE III
Indemnités temporaires de fonctions.
Art. 30. - Les indemnités temporaires
de fonctions allouées aux ministres du culte désignés
par le gouverneur général et exerçant le culte public
dans une circonscription déterminée, conformément
aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 11 du décret du 27
septembre 1907, sont fixées par arrêté du gouverneur
général.
Ces allocations sont mandatées par le préfet
sur la production d'un certificat établi par le représentant
de l'association cultuelle qui assure l'exercice du culte dans la circonscription.
L'autorité municipale vise le certificat
pour légalisation de la signature et la complète par une
attestation de résidence du ministre du culte.
A défaut d'association cultuelle, le mandatement
est fait sur le vu d'un certificat du gouverneur général
établissant qu'il n'y a pas d'association cultuelle et que le ministre
du culte remplit les conditions prévues par le paragraphe 6 de l'article
11 du décret du 27 septembre 1907. Il devra également être
produit un certificat de l'autorité municipale établissant
que le ministre du culte réside dans la commune.
CHAPITRE IV
Pensions et allocations accordées par les communes.
Section I. - pensions viagères,
Art. 31. - La concession des pensions que les
communes peuvent accorder en vertu de l'article 2 du décret du 30
mars 1908 aux ministres du culte qui étaient salariés par
elles lors de la publication du 27 septembre 1907, est subordonnée
à la justification des conditions d'âge et de durée
de services ecclésiastiques exigées par les paragraphes 1
et 2 de l'article 11 du décret précité.
Les seuls services ecclésiastiques admissibles
sont ceux qui ont été rémunérés par
la commune,
La pension est fixée conformément
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 11 susvisé, soit aux trois quarts,
soit à la moitié du traitement qui était payé
aux ministres du culte sur les ronds communaux,
Art. 32. - Les demandes de pension sont adressées
à l'autorité municipale dans les formes prescrites par l'article
1er du présent décret; il en est donné récépissé,
daté et signé, avec indication des pièces jointes.
Art. 33. - Lorsque les demandes ont été
reçues par l'autorité municipale, l'assemblée communale
décide s'il y a lieu pour la commune d'user de la faculté
qui lui est laissée par l'article 2 du décret du 30 mars
1908.
Dans le cas de l'affirmative, l'assemblée
communale détermine les formes suivant lesquelles les pensions sont
liquidées, concédées et payées,
Art. 34. - Les délibérations
des assemblées communales sont prises pour les communes de plein
exercice, dans les conditions prévues par la loi du 5 avril 1884
(art. 61) et, pour les communes mixtes ou indigènes, dans les conditions
fixées par la législation spéciale à ces circonscriptions.
Art. 35. - Les pensions sont réversibles
dans les conditions fixées tant par le paragraphe 4 de l'article
11 susvisé que par les articles 7, 8, 9 et 10 du présent
décret au profit de la veuve et des orphelinsm ineurs.
La demande de réversion est adressée
à l'autorité municipale dans les formes prescrites par l'article
11 du présent décret.
Art. 36. - En cas de condamnation faisant
cesser de plein droit une pension en vertu des paragraphes 11 et 12 de
l'article 11 susvisé, cette déchéance est constatée
par un arrêté du gouverneur général pris sur
le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt transmis par les soins
du ministre de la justice.
Art. 37. - En ce qui concerne les rappels
d'arrérages, il est fait application des disposions des articles
1 l, 16 et 17 du présent décret.
Section II. - Allocations temporaires.
Art. 38. - Les ministres du culte qui, lors de
la publication du décret du 27 septembre 1907, étalent salariés
par une commune, mais ne remplissaient pas les conditions d'âge et
de services ecclésiastiques exigées pour l'obtention d'une
pension viagère, peuvent, s'il en est ainsi décidé
par l'assemblée communale, recevoir une allocation dont la quotité
et la durée sont fixées conformément au paragraphe
5 do l'article 11 susvisé ou à l'article 2 du décret
du 30 mars 1908.
L'assemblée communale détermine les
formes suivant lesquelles les allocations sont liquidées, concédées
et payées.
Art. 39. - Le payement des allocations concédées
conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du
30 mars 1908 est subordonné, à partir du 1er janvier 1909,
à la production du certificat prévu par le paragraphe 2 de
l'article 27 du présent décret .
Art. 40. - Sont applicables aux allocations
temporaires les dispositions des articles 32, 34 et 36 du présent
décret.
Art. 41. - Dans les territoires de commandement
et dans les territoires du Sud, les fonctions attribuées au préfet
par 1e présent règlement sont exercées respectivement
par le général commandant la division et par le commandant
du territoire.
Art. 42. - Le président du conseil, ministre de
l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice et des
cultes, et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel et inséré
au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement
général de l'Algérie.
Fait à Paris, le 31 mars 1907.
A. FALLIERES.
Par le Président de la République:
Le président du conseil, ministre de l'intérieur,
G. CLEMENCEAU.
Le ministre de linstruction publique des beaux-arts et des cultes,
A. BRIAND.
Le ministre des finances,
J. CAILLAUX