Journal officiel du 2 avril 1908

 Le président de la république française,
    Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur; du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes et du ministre des finances,
    Vu le décret du 27 septembre 1907, déterminant les conditions d'application en Algérie des lois sur la séparation des Églises et de l'État, notamment les articles 11 et 41 ainsi conçus :
    "Art. 11. - Les ministres des cultes qui, lors de la publication du présent décret, seront âgés de plus de cinquante ans révolus et qui auront, pendant vingt-cinq ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État ou par la colonie, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.
    Ceux qui seront âgés de plus de quarante ans et qui auront pendant quinze ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État ou par la colonie, recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement.
    Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser 1,800 fr.
    En cas de décès des titulaires, ces pensions seront réversibles, jusqu'à concurrence de la. moitié de leur montant, au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit.
    Les ministres des cultes actuellement salariés par la colonie, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir du 1er janvier qui suivra la publication du présent décret, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième,
    Toutefois, dans les circonscriptions déterminées par arrêté pris en conseil de gouvernement, le gouverneur général pourra,
dans un intérêt public et national, accorder des indemnités temporaires de fonction aux ministres désignés par lui et qui exercent le culte public en se conformant aux prescriptions réglementaires. En aucun cas, ces indemnités de fonction ne pourront dépasser 1,800 fr., ni être maintenues au delà d'une période de dix ans à compter de la publication du présent décret.
    Au cours de cette période, elles seront supprimés par un arrêté du gouverneur général en conseil de gouvernement dès que les raisons qui les ont motivées ne suffiront plus à les justifier.
    Les ministres des cultes qui bénéficieront des indemnités de fonction ci-dessus spécifiées recevront, à partir de la suppression de ces indemnItés, une pension ou une allocation établie d'après les règles énoncées aux paragraphes précédents du présent article  .
    Réserve est faite des droits acquis en matière de pensIons par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit il leur famille.
    Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque, par l'État, 1a colonie, les départements ou les communes.
    Les pensions et allocations prévues ci­dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 33 et 34 du présent décret.
    Seront en outre supprimées de plein droit, après infraction dûment réprimée, les allocations concédées aux ministres du culte qui ne se seront pas conformés aux dispositions du présent décret concernant l'exercice public du culte.
    La déchéance sera constatée par arrêté du ministre de l'intérieur rendu sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui lui est adressé par les soins du ministre de la justice.
    Le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité.
    Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après la publication du présent décret ou de l'insertion au Bulletin officiel de l'Algérie d'un arrêté du gouverneur général pris conformément aux disposions du paragraphe 7 du présent article.
  Art. 41. - Les mesures propres à assurer l'application du présent décret seront ultérieurement déterminées par des règlements d'administration publique.
    Vu le décret du 30 mars 1908, complétant le décret du 27 septembre 1907, notamment les articles 1er  et 2 ainsi conçus :
    Art. 1er - La durée de chacune des quatre périodes prévues par le paragraphe 5 de l'article 11 du décret du 27 septembre 1907, pour les allocations temporaires, sera doublée dans les communes dont la population comprend moins de dix mille habitants et pour les ministres du culte qui continueront à y exercer leurs fonctions.
    Art. 2. - Les communes pourront accorder des pensions aux ministres du culte qui étaient salariés par elles lors de la publication du décret du 27 septembre 1907. La concession de ces pensions est subordonnée à la justification des conditions d'âge et de durée de services ecclésiastiques exigées par les paragraphes 1 et 2 de l'article 11 du décret précité."

     Vu la loi du 24 décembre 1902, portant création des territoires du Sud; ensemble l'article 11 du décret du 14 août 1905;
    Vu le décret du 30 avril 1861;
    Vu l'avis du ministre des finances;
    Vu les avis émis par le gouverneur général de l'Algérie  et par le conseil de gouvernement;
    Le conseil d'État entendu,

    Décrète :

CHAPITRE 1er
Pensions viagères à la charge de la colonie

    Art. 1er.- Tout ministre d'un culte prétendant à une pension viagère, en vertu de l'article 11 du décret du 27 septembre 1907, adresse sa demande au préfet du département dans lequel il a rempli ses dernières fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État ou la colonie.
    Cette demande indique les nom, prénoms et domicile de l'intéressé, ses services ecclésiastiques rétribués par l'État ou la colonie et le montant du dernier traitement correspondant.
    En outre, si lors de la publication du décret l'intéressé n'était pas pourvu de fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État ou la colonie, il doit faire connaître les fonctions rentrant dans l'organisation publique des cultes qu'il exerçait à cette date, à titre de ministre du culte.
    La demande porte la signature légalisée du ministre du culte; elle est accompagnée d'une expédition de son acte de naissance.
    Elle est inscrite à la date de sa réception sur un registre spécial et il en est donné récépissé, daté et signé, avec indication des pièces jointes.
    Art. 2.- Le préfet soumet la demande avec ses annexes à une commission dont les membres sont nommé par lui. Cette commission est composée d'un des secrétaires généraux de la préfecture, ou d'un membre du conseil de préfecture et de deux agents de l'administration des finances. Le président est désigné par le préfet.
    Celui-ci joint au dossier un projet de liquidation établi en prenant pour base le dernier traitement payé par l'État ou la colonie, à l'exclusion de tout supplément ou indemnités accessoires. Les services admissibles sont arrêtés soit à la date de la publication du décret du 27 septembre 1907, soit à celle de la cessation des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État ou la colonie, si ces services ont pris fin antérieurement à cette publication.
    Dans le cas où le préfet estime que l'intéressé n'a pas droit à une pension, il propose soit le rejet pur et simple, soit l'attribution d'une allocation temporaire.
    Dans le territoire de commandement, les demandes sont transmises au préfet par le général commandant la division, avec son avis et un projet de liquidation. Dans les territoires du Sud, les demandes sont transmises par le commandant du territoire, avec son avis et un projet de liquidation, au préfet du département auquel le territoire est rattaché pour le contentieux administratif.
    Le préfet soumet les dossiers à la commission départementale siégeant au chef-lieu du département.
    La commission, après avoir vérifié les pièces produites, émet un avis tant sur la demande de pension que sur les propositions du préfet.
    Le préfet adresse ensuite le dossier, avec ses observations, au gouverneur général.
    Art. 3.- Le gouverneur général arrête la liquidation après avis du conseil de gouvernement et en négligeant sur le résultat final du décompte, les fractions de francs; il prend ensuite après approbation du ministre des cultes, un arrêté de concession qui mentionne les nom, prénom, qualité, date et lieu de naissance du pensionnaire, la nature et la durée de ses services ecclésiastiques rémunérés par l'État ou la colonie, la quotité de traitement qui a servi de base à la liquidation, le montant de la pension et le domicile de l'intéressé.
    Art. 4.- Si le gouverneur général rejette la demande de pension, il fait notifier sa décision en la forme administrative à l'intéressé, sous réserve du recours devant le conseil d'État.
    Si le gouverneur général estime que l'intéressé n'a droit qu'à une allocation temporaire, il est procédé comme il est dit au chapitre 2 du présent décret.
    Art. 5. - Dans le cas où un ministre du culte est titulaire d'une pension d'État, de la colonie, d'un département ou d'une commune, il opte entre cette pension et celle à laquelle il peut avoir droit d'après l'article 11 du décret du 27 septembre 1907.
    La même faculté d'option est ouverte au titulaire d'une pension de la caisse générale des retraites ecclésiastiques qui, lors de la publication du présent décret, exerçait en Algérie, à titre de ministre du culte, des fonctions rentrant dans l'organisation publique des cultes.
    Le ministre du culte qui, à cette date, remplissait des fonctions ecclésiastiques rémunérées concurremment par la colonie et par une commune, peut cumuler les pensions qui auront été liquidées à son profit d'après chacun des traitements qui lui étaient payés.
    Art. 6.- Le ministre du culte qui postérieurement à la publication du décret du 27 septembre 1907, continue à jouir à un titre quelconque d'un traitement de la colonie, d'un département ou d'une commune, peut néanmoins obtenir la concession d'une pension en vertu de l'article 11 susvisé, sauf suspension du payement des arrérages à raison de la prohibition du cumul édictée par le paragraphe 9 dudit article.
    Cette disposition ne s'applique pas aux ministres du culte qui recevront les indemnités temporaires de fonction prévues par le paragraphe 6 de l'article 11. Pour les ministres du culte qui se trouvent dans ce cas, la pension ne pourra être obtenue qu'après la suppression desdites indemnités, comme il est indiqué au paragraphe 8 du même article.
    Les pensions accordées en exécution du paragraphe du paragraphe 8 de l'article 11 susvisé, aux ministre du culte qui auront bénéficié des indemnités temporaires de fonction prévues au paragraphe 6, seront liquidées et concédées dans les formes déterminées par le présent chapitre.
    Art. 7. - Si un ministre du culte, remplissant les conditions prescrites par les paragraphes 1 et 2 de l'article 11 susvisé, décède avant l'expiration du délai fixé par le dernier paragraphe dudit article sans avoir demandé la pension à laquelle il pouvait prétendre, la liquidation est opérée au profit des ayants droits et la réversion effectuée en faveur de la veuve et des orphelins mineurs, dans les conditions prévues par le quatrième paragraphe du même article.
    Art. 8. - Pour que la réversion prévue par l'article 11 puisse avoir lieu, le mariage du titulaire de la pension doit avoir été célébré avant la publication du décret du 27 septembre 1907.
    Art. 9. - Lorsqu'un pensionnaire est décédé laissant une veuve et des enfants mineurs, la pension concédée par réversion, jusqu'à concurrence de la moitié, se partage en deux parties égales, dont l'une est attribuée à la veuve et l'autre aux enfants mineurs. La fraction attribuée à ceux-ci est répartie par tête avec réversion de la part de chacun d'eux sur les autres jusqu'à la majorité du dernier.
    La veuve d'un pensionnaire mort sans laisser d'orphelins mineurs a droit à une pension égale au quart de celle du mari.
    Les orphelins mineurs d'un pensionnaire décédé sans laisser de veuve obtiennent une pension égale au quart de celle de leur père.
    Art. 10. - En ce qui concerne les ministres du culte musulman, non mariés sous le régime de la loi française, la pension ou le secours annuel fixé par les articles précédents sont accordés à leurs veuves et orphelins dans les conditions prévues par l'article 14 du décret du 16 juillet 1907, relatif à la retraite des fonctionnaires algériens.
    Art. 11. - La veuve et les orphelins mineurs prétendant à la réversion d'une pension adressent leur demande au gouverneur général en y joignant : 1° leur acte de naissance; 2° l'acte de décès du pensionnaire; 3° son acte de mariage; 4° le brevet de pension qui lui a été délivré ou une déclaration consistant la perte du titre.
    La veuve produit en outre un certificat de non-divorce.
    Les orphelins produisent un extrait de la délibération du conseil de famille, relative à la constitution de la tutelle.
    Art. 12. -  Le gouverneur général arrête la liquidation.
    L'arrêté de concession indique les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la veuve et des orphelins, le chiffre de la pension du mari ou du père, la quotité de la pension concédée à la veuve ou aux orphelins, la date d'entrée en jouissance et le domicile des intéressés.
    Art. 13. - Les arrêtés portant concession des pensions sont publiés au Bulletin officiel du gouvernement général.
    Les pensions sont inscrites au Grand Livre ouvert au gouvernement général; un certificat d'inscription est établi par le gouverneur général et délivré par lui au titulaire, sous réserve du recours devant le conseil d'État contre la liquidation.
    Art. 14. - La jouissance des pensions commence pour les ministres du culte le 1er janvier 1908 ou, dans le cas prévu par le paragraphe 8 de l'article 11 susvisé, à partir de la suppression des indemnités temporaires de fonctions et, pour les veuves et orphelins, le lendemain de décès du mari ou du père.
    Toutefois, il ne peut en aucun cas y avoir lieu au profit des veuves et orphelins, à un rappel de plus de trois années d'arrérages antérieurs à la date de la publication au  Bulletin officiel de l'arrêté de concession.
    Art. 15. - En cas de condamnation faisant cesser de plein droit une pension des paragraphes 11 et 12 de l'article 11 susvisé, cette déchéance est, conformément aux dispositions du paragraphe 13 du même article, constatée par un arrêté du ministre de l'intérieur rendu sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui lui est adressé par les soins du ministre de la justice.
    Cet arrêt est transmis au gouverneur général et la pension est rayée du Grand Livre.
    Art. 16. - Lorsque le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension a été suspendu par application du paragraphe 14 de l'article 11 susvisé, la liquidation de la pension dans le délai prévu par le paragraphe 15 ou son rétablissement ne peut donner lieu à aucun rappel d'arrérages.
    Art. 17. - Les pensions sont payées par trimestres et à termes échus les 1er février, 1er mai, 1er août, 1er novembre.
    Par exception et à titre transitoire, la première échéance est fixée au 1er mai 1908 et comprendra les arrérages échus à cette date.
    Si pendant trois années consécutives, les arrérages d'une pension ne sont pas réclamés, elle est rayée du Grand Livre sans que son rétablissement donne lieu à aucun rappel d'arrérages antérieurs à la réclamation.

    Art 18. - Tout titulaire d'une pension doit, pour le parement, produire, indépendamment de son titre, un certificat de vie établit par l'autorité municipale du lieu de sa résidence, et sous réserve de la disposition du paragraphe 3 de l'article 5 du présent décret, une déclaration portant qu'il ne jouit pas d'une autre pension ou d'un traitement alloué à un titre quelconque par l'État, la colonie, les départements ou les communes.

 CHAPITRE II
Allocations temporaire, à la charge de la colonie.
    Art.19. - Les allocations temporaires prévues par les paragraphes 5 et 8 de l'article 11 du décret du 27 septembre 1907, et par l'article 1er du décret du 30 mars 1908, en faveur des ministres du culte qui, lors de la publication du décret du 27 septembre 1907 étalent salariés par la colonie ou qui auront reçu dans la suite les indemnités temporaires doe fonctions, en exécution du paragraphe 6 de l'article 11 dudit décret, sont concédées soit sur la demande des intéressés, soit d'office en cas de rejet d'une demande de pension viagère comme il est dit à l'article 4.
    Art. 20. - Les demandes d'allocations temporaires sont soumises pour leur introduction et pour leur instruction préliminaire
aux règles indiquées par les articles 1er et 2 du présent décret.
    Les intéressés spécifient dans leur demande dallocation s'ils entendent réclamer le bénéfice du paragraphe 5 de l'article 11 du décret du 27 septembre 1907, ou  celui de l'article 1er du décret du 30 mars 1008.
    Dans le cas prévu par le second paragraphe de l'article 4 du présent décret, ils sont mis en demeure par la voie     administrative d'exercer cette option.
    Art. 21. - Le gouverneur général fixe le montant des allocations et prend, après approbation du ministre des cultes, un
arrêté de concession.
    Dans le cas où le gouverneur général rejette une demande d'allocation, il fait notifier en la forme administrative sa décision à l'intéressé, sous réserve pour celui-ci du  recours devant le conseil d'État.
    Art. 22. - Les arrêtés de concession mentionnent les nom, prénoms, qualité, date et lieu de naissance du titulaire, son domicile, le chiffre de la population de la commune où il exerçait ses fonctions lors de la publication du décret du 27 septembre 1907, la nature et la durée de ses services rémunérés par l'État ou la colonie, la quotité du traitement qui a servi de base au calcul de l'allocation, le montant de celle-ci, la durée de la jouissance.
    Art. 23. - La jouissance des allocations commence le 1er janvier 1908 ou, dans le cas prévu par le paragraphe 7 de l'article 11 susvisé, à partir de la suppression des indemnités temporaires de fonctions.
     Elles sont payables par trimestres et à  termes échus le 1er février, 1er mai, 1er août  et 1er novembre.
     Par exception et à titre transitoire, la première échéance est fixée au 31 mars 1908 et comprend les arrérages échus à cette date.
    L'échéance du 1er mai 1908 sera de deux douzièmes seulement.
    Art. 24. - Il est étabit, en faveur des titulaire d'allocations accordées par application des paragraphes et 8 do l'article 11 susvisé, un livret muni de quittances à touche.
    Le livret dont le modèle est déterminé par la gouverneur général porto les mêmes montions quo l'arrêté de concession. Il est délivré par le gouverneur général à l'intéressé, et cette remise fait courir le délai de recours devant le conseil d'Etat contre la décision intervenue.
    Art. 25. - Les titulaires d'allocations mentionnée par à l'article précédent produisent ,pour le payement, indépendamment de leur livret dont la payeur détache les quittances, un certificat de vie délivré par l'autorité municipale du lieu de leur résidence.
    Art. 26. - Il est délivré par le gouverneur général aux titulaires d'allocations accordées par application de l'article 1er du décret du 30 mars 1908, une ampliation de l'arrêté du concession; la remise de cette ampliation fait courir le délai de recours devant le conseil d'État.
    Art. 27. - Le gouverneur général fait mandater ces allocations par les préfets. En vue de ce mandatement, les titulaires produisent, pour l'année 1908, un certificat de vie délivré par l'autorité municipale du lieu de leur résidence et, pour les années 1909 et suivantes, un certificat constatant qu'ils ont rempli leurs fonctions sans interruption depuis le 1er janvier 1908 dans la commune où ils les exerçaient lors de la publication du décret du 27 septembre 1907.
    Ledit certificat est établi par le représentant de l'association cultuelle, qui assure la continuation de l'exercice public du culte dans la même commune. L'autorité municipale vise le certificat pour légalisation de la signature et le complète par une attestation de résidence du ministre du culte.
    Art. 28.-  Si, à raison de l'insuffisance des justifications produites, le préfet estime que l' allocation accordée par application de l'article 1er du décret du 30 mars 1908 ne doit pas être payée, il mandate au profit de l'intéressé l'allocation à laquelle celui-ci aurait eu droit à la même échéance, s'il avait réclamé le bénéfice du paragraphe 5 et du paragraphe 8 de l'article 11 du décret du 27 septembre 1907.
    Au cas où les justifications requises seraient ultérieurement produites, il y aurait lieu au rappel de là différence.
    Si le titulaire de l'allocation attribuée par application des dispositions de l'article 1er du décret du 30 mars 1908 cesse, avant l'expiration de la période de quatre années prévue par les paragraphes 5 et 8 de l'article 11 susvisé, de remplir ses foncions dans la commune où il les exerçait lors de la publication du décret du 27 septembre 1907, il a droit, à partir de ce moment et jusqu'à l'expiration de ladite période, à l'allocation prévue aux paragraphes 5 et 8 dudit article 11 et il lui est délivré un livret dans les conditions indiquées par l'article 23 pour le temps, restant à courir.
    Art. 29. - En cas de condamnation faisant cesser de plein droit une allocation en vertu des paragraphes 11 el 12 de l'article 11 susvisé, cette déchéance est, conformément aux dispositions du paragraphe 13 du même article, constatée par un arrêté du ministre de l'intérieur rendu sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui lui est adressé par les soins du ministre de la justice.
CHAPITRE III
Indemnités temporaires de fonctions.
    Art. 30. - Les indemnités temporaires de fonctions allouées aux ministres du culte désignés par le gouverneur général et exerçant le culte public dans une circonscription déterminée, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 11 du décret du 27 septembre 1907, sont fixées par arrêté du gouverneur général.
    Ces allocations sont mandatées par le préfet sur la production d'un certificat établi par le représentant de l'association cultuelle qui assure l'exercice du culte dans la circonscription.
    L'autorité municipale vise le certificat pour légalisation de la signature et la complète par une attestation de résidence du ministre du culte.
    A défaut d'association cultuelle, le mandatement est fait sur le vu d'un certificat du gouverneur général établissant qu'il n'y a pas d'association cultuelle et que le ministre du culte remplit les conditions prévues par le paragraphe 6 de l'article 11 du décret du 27 septembre 1907. Il devra également être produit un certificat de l'autorité municipale établissant que le ministre du culte réside dans la commune.
CHAPITRE IV
Pensions et allocations accordées par les communes.
Section I. - pensions viagères,
    Art. 31. - La concession des pensions que les communes peuvent accorder en vertu de l'article 2 du décret du 30 mars 1908 aux ministres du culte qui étaient salariés par elles lors de la publication du 27 septembre 1907, est subordonnée à la justification des conditions d'âge et de durée de services ecclésiastiques exigées par les paragraphes 1 et 2 de l'article 11 du décret précité.
    Les seuls services ecclésiastiques admissibles sont ceux qui ont été rémunérés par la commune,
    La pension est fixée conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 11 susvisé, soit aux trois quarts, soit à la moitié du traitement qui était payé aux ministres du culte sur les ronds communaux,
    Art. 32. - Les demandes de pension sont adressées à l'autorité municipale dans les formes prescrites par l'article 1er du présent décret; il en est donné récépissé, daté et signé, avec indication des pièces jointes.
    Art. 33. - Lorsque les demandes ont été reçues par l'autorité municipale, l'assemblée communale décide s'il y a lieu pour la commune d'user de la faculté qui lui est laissée par l'article 2 du décret du 30 mars 1908.
    Dans le cas de l'affirmative, l'assemblée communale détermine les formes suivant lesquelles les pensions sont liquidées, concédées et payées,
    Art. 34. - Les délibérations des assemblées communales sont prises pour les communes de plein exercice, dans les conditions prévues par la loi du 5 avril 1884 (art. 61) et, pour les communes mixtes ou indigènes, dans les conditions fixées par la législation spéciale à ces circonscriptions.
    Art. 35. - Les pensions sont réversibles dans les conditions fixées tant par le paragraphe 4 de l'article 11 susvisé que par les articles 7, 8, 9 et 10 du présent décret au profit de la veuve et des orphelinsm ineurs.
    La demande de réversion est adressée à l'autorité municipale dans les formes prescrites par l'article 11 du présent décret.
    Art. 36. - En cas de condamnation faisant cesser de plein droit une pension en vertu des paragraphes 11 et 12 de l'article 11 susvisé, cette déchéance est constatée par un arrêté du gouverneur général pris sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt transmis par les soins du ministre de la justice.
    Art. 37. - En ce qui concerne les rappels d'arrérages, il est fait application des disposions des articles 1 l, 16 et 17 du présent décret.
Section II. - Allocations temporaires.
    Art. 38. - Les ministres du culte qui, lors de la publication du décret du 27 septembre 1907, étalent salariés par une commune, mais ne remplissaient pas les conditions d'âge et de services ecclésiastiques exigées pour l'obtention d'une pension viagère, peuvent, s'il en est ainsi décidé par l'assemblée communale, recevoir une allocation dont la quotité et la durée sont fixées conformément au paragraphe 5 do l'article 11 susvisé ou à l'article 2 du décret du 30 mars 1908.
    L'assemblée communale détermine les formes suivant lesquelles les allocations sont liquidées, concédées et payées.
    Art. 39. - Le payement des allocations concédées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 30 mars 1908 est subordonné, à partir du 1er janvier 1909, à la production du certificat prévu par le paragraphe 2 de l'article 27 du présent décret .
    Art. 40. - Sont applicables aux allocations temporaires les dispositions des articles 32, 34 et 36 du présent décret.
    Art. 41. - Dans les territoires de commandement et dans les territoires du Sud, les fonctions attribuées au préfet par 1e présent règlement sont exercées respectivement par le général commandant la division et par le commandant du territoire.
  Art. 42. - Le président du conseil, ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 31 mars 1907.
A. FALLIERES.
Par le Président de la République:
Le président du conseil, ministre de l'intérieur,
G. CLEMENCEAU.
Le ministre de linstruction publique des beaux-arts et des cultes,
A. BRIAND.
Le ministre des finances,
J. CAILLAUX